Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-TCD-157

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la mort d’une femme de 60 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 18 mai 2021, l’UES a été avisée de l’incident par le Service de police de Toronto (SPT).

Le 18 mai 2021, le SPT a été appelé pour vérifier le bien-être d’une personne dans une tour d’habitation dans le secteur de la rue Yonge et de l’avenue Finch Est. Trois agents se sont rendus sur place, ont frappé à la porte et ont parlé au colocataire de la plaignante. La plaignante s’est présentée à la porte et les agents lui ont demandé d’aller chercher ses papiers d’identité, qui se trouvaient dans sa chambre à coucher. Les agents ont franchi la porte et elle est allée dans sa chambre à coucher. Pendant que les agents attendaient, un appel au service 9-1-1 a été reçu concernant une personne qui avait sauté de l’immeuble.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 18 mai 2021 à 14 h 55

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 18 mai 2021 à 17 h 10

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Le secteur a été passé au peigne fin afin que l’on obtienne des images filmées à l’aide de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV).

L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires a procédé à l’examen des lieux, a pris des photographies et a préparé des diagrammes de l’appartement.

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 60 ans, morte


Témoins civils

TC n° 1 A participé à une entrevue
TC n° 2 A participé à une entrevue
TC n° 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 18 et le 26 mai 2021.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’AI a participé à une entrevue le 28 mai 2021.


Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue

Les AT ont participé à une entrevue le 21 mai 2021.
 

Éléments de preuve

Les lieux

Le corps de la plaignante a été retrouvé étendu sur le sol, recouvert d’un drap, à 0,737 mètre au nord du mur nord de l’immeuble, près de la rue Yonge et de l’avenue Finch Est, et à 2,813 mètres à l’est d’un balcon du rez-de-chaussée. La plaignante était sur le dos. Plusieurs articles de nature médicale étaient attachés à son corps.

La porte de l’appartement de la plaignante n’était pas verrouillée et des policiers assuraient la sécurité des lieux. À l’intérieur de l’appartement, depuis l’entrée, un long couloir menait tout droit vers l’est jusqu’à la cuisine sur la gauche et la chambre principale au bout du couloir. Le salon et la salle à manger se trouvaient à gauche, dans le coin nord-est de l’appartement.

À gauche de l’entrée principale se trouvait un couloir court qui menait vers le nord. Une salle de bain se trouvait sur la gauche et une chambre à coucher au bout du couloir. La porte de la chambre à coucher était fermée, mais non verrouillée.

Dans la chambre à coucher se trouvait un lit simple dans le coin nord-est, le long du mur est. Un bureau, un petit réfrigérateur et un piano électronique se trouvaient en face du lit, le long du mur ouest. Les stores verticaux et les rideaux étaient fermés.

Les stores et les rideaux étaient ouverts, laissant voir une grande fenêtre. Au bas de la fenêtre se trouvaient de petites fenêtres coulissantes. La fenêtre en bas à droite était ouverte et la moustiquaire était coupée ou déchirée et pendait le long du bord gauche. L’ouverture de la fenêtre ouverte était de 41 centimètres sur 43 centimètres.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques [1]

L’UES a obtenu des enregistrements sonores et vidéo pertinents, comme indiqué ci dessous.

Le 9 juin 2021, le SPT a fourni des enregistrements de communications relatifs à l’incident à faisant l’objet de l’enquête :

• Vers 11 h 46 min 49 s, le TC n° 3 appelle la police et demande à parler à un interprète. Elle s’inquiète du bien-être de la plaignante, qui envisageait peut-être de se suicider. La plaignante a des soucis financiers et des soucis avec le propriétaire de son logement. La plaignante ne parle pas du tout anglais.
• Vers 11 h 53 min 5 s, un répartiteur diffuse les détails et demande que des agents soient dépêchés sur les lieux.
• Entre 12 h 0 min 25 s et 12 h 0 min 28 s, l’AT n° 1 et l’AT n° 2 ont été dépêchés sur place.
• Vers 12 h 3 min 18 s, l’AI indique qu’il se rendrait sur les lieux, car il parlait la même langue que la plaignante.
• Vers 12 h 15 min 50 s, l’AI arrive sur les lieux.
• Vers 12 h 24 min 11 s, l’AT n° 1 arrive sur les lieux.
• Vers 12 h 25 min 40 s, l’AT n° 2 arrive sur les lieux.
• Vers 12 h 33 min 31 s, le TC n° 2 signale que quelqu’un a sauté du balcon. Elle pense qu’il s’agissait d’une femme.
• Vers 12 h 34 min 25 s, l’AT n° 2 signale par radio qu’il se trouve sur le balcon et qu’il voit une femme sur le sol. Elle semble encore respirer. Il ne sait pas d’où elle a sauté.
• Vers 12 h 54 min 7 s, un agent effectue des manœuvres de réanimation cardiopulmonaire.
• Vers 12 h 56 min 19 s, un agent indique que la mort de la femme a été constatée.

Le 27 mai 2021, à 11 h 15, l’UES a reçu des images de la vidéosurveillance de l’immeuble en rapport avec l’incident.

• Le 18 mai 2021, entre 12 h 28 min 32 s et 12 h 28 min 47 s, l’AI, l’AT n° 1 et l’AT n° 2 entrent dans le hall, marchent à un rythme normal jusqu’à l’ascenseur de droite et y entrent.
• À 12 h 29 min 17 s, l’AI, l’AT n° 1 et l’AT n° 2 sortent de l’ascenseur à l’étage de la plaignante et s’arrêtent pour consulter leurs calepins.
• À 12 h 35 min 56 s, l’AT n° 1 et l’AT n° 2 entrent dans l’ascenseur de gauche à l’étage de la plaignante et enfilent des gants médicaux.
• Entre 12 h 36 min 20 s et 12 h 36 min 25 s, l’AT n° 1 et l’AT n° 2 sortent de l’ascenseur de gauche, marchent rapidement vers la porte de l’entrée principale et sortent de l’immeuble.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les enregistrements suivants du SPT entre le 19 mai et le 9 juin 2021 :
• Rapport sur les détails de l’incident (x2)
• Enregistrements des communications
• Rapport d’incident général
• Photo du passeport de la plaignante
• Notes de l’AI et des AT

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant de sources autres que la police :
• Rapport du service d’urgence de Toronto
• Pièce d’identité de la plaignante reçue du consulat
• Vidéo CCTV de l’immeuble
• Résultats préliminaires de l’autopsie, datée du 20 mai 2021, du Service de médecine légale de l’Ontario
• Dessins relatifs au plan d’étage de l’immeuble.

Description de l’incident

Les événements importants en question sont clairs au vu des preuves recueillies par l’UES et peuvent être brièvement résumés.

Le 18 mai 2021, vers 11 h 46, le TC n° 3 a communiqué avec la police pour exprimer son inquiétude quant au bien-être de la plaignante. Le TC n° 3 a indiqué que la plaignante avait des difficultés financières et avait mentionné qu’elle envisageait le suicide. Des policiers ont été dépêchés sur les lieux.

L’AI, l’AT n° 1 et de l’AT n° 2 sont arrivés à l’adresse de la plaignante, une tour d’habitation située dans le secteur de la rue Yonge et de l’avenue Finch Est, et se sont rendus à l’appartement de la plaignante. Les agents ont frappé à la porte et le colocataire de la plaignante a répondu, soit le TC n° 1. Ce dernier, ayant été informé par les agents qu’ils cherchaient à parler à la plaignante, s’est éloigné de la porte pour faire signe à la plaignante de venir. Il était environ 12 h 30.

La plaignante, qui était dans sa chambre à coucher, s’est rendue à la porte d’entrée et a parlé à l’AI. L’agent a expliqué que la police avait reçu un appel de l’un de ses amis qui avait exprimé son inquiétude et qu’ils étaient là pour s’assurer qu’elle allait bien. La plaignante a reconnu que sa vie au Canada n’était pas satisfaisante et qu’elle envisageait de retourner dans son pays d’origine. L’AT n° 2 a demandé à voir le passeport de la plaignante, qui a accepté et est rentrée dans son appartement tandis que les agents attendaient dans le couloir près de la porte.

Quelques minutes après que la plaignante se soit éloignée de la porte, les agents ont entendu dans leurs radios un appel concernant une personne qui avait sauté d’un étage supérieur du même immeuble. Craignant qu’il s’agisse de la plaignante, les agents sont entrés dans l’appartement et y ont effectué une fouille. Ils ont découvert, dans la chambre à coucher, une fenêtre ouverte avec un trou dans la moustiquaire. En regardant par la fenêtre, les agents ont vu le corps de la plaignante sur le sol en contrebas.

Les AT n° 1 et 2 se sont précipités vers le corps de la plaignante et lui ont prodigué les premiers soins. Dès que la plaignante a perdu ses signes vitaux, l’AT n° 2 a pratiqué la réanimation cardiopulmonaire.

Les ambulanciers et les pompiers sont arrivés sur les lieux et ont pris en charge les soins de la plaignante. Malgré leurs efforts de réanimation, la plaignante n’a pu être ranimée et sa mort a été constatée à 12 h 51.

Cause de la mort

Le médecin légiste qui a pratiqué l’autopsie a estimé, à première vue, que la mort de la plaignante était attribuable à des blessures subies à la suite d’un choc d’une force brutale.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 du Code criminel -- Négligence criminelle

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

Articles 220 du Code criminel -- Négligence criminelle

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le 18 mai 2021, la plaignante a fait une chute mortelle depuis son appartement à Toronto. La plaignante ayant eu une interaction avec des agents de police quelques secondes avant sa chute, l’UES a été prévenue et a ouvert une enquête. L’AI a été identifié comme l’agent impliqué.
D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la mort de la plaignante.

L’infraction à examiner est la négligence criminelle causant la mort, en contravention à l’article 220 du Code criminel. L’infraction est réservée aux cas graves de négligence qui démontrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Elle n’est établie, entre autres, que si le comportement reproché constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait observé dans les circonstances. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence de la part de l’AI envers la plaignante et, dans l’affirmative, si la conduite de l’AI a contribué à la mort de la plaignante et était suffisamment flagrante pour justifier une sanction pénale. Je suis convaincu qu’il faut répondre à ces questions par la négative.

L’AI, l’AT n° 1 et l’AT n° 2 ont agi de manière légale tout au long de leur brève interaction avec la plaignante. Le premier devoir d’un agent est la protection et la préservation de la vie. Ayant été dépêchés pour s’assurer du bien-être d’une femme, car on craignait qu’elle se fasse du mal, les agents étaient tenus de se rendre à son adresse pour prendre les mesures raisonnables disponibles à cette fin.

Une fois à l’adresse de la plaignante, je suis convaincu que les agents se sont comportés avec le soin et le respect nécessaires pour la santé et le bien-être de la plaignante. L’AI, qui avait pris l’initiative de répondre à l’appel de service, car il parlait la même langue que la plaignante, a pris les devants pour s’entretenir avec elle dans sa langue maternelle. Il a expliqué la raison de leur présence et a assuré à la plaignante qu’elle n’avait aucun souci avec la police. La plaignante, à la voix douce, a fait état de quelques difficultés actuelles dans sa vie, mais s’est montrée calme et cohérente. Comme les agents ne la connaissaient que sous un nom différent de son nom légal, l’AI a demandé à voir une pièce d’identité officielle pour vérifier son nom légal. La plaignante a accepté d’aller chercher une pièce d’identité et est retournée dans l’appartement pour la chercher. Malheureusement, la plaignante en a profité pour sauter par la fenêtre de sa chambre à coucher. Dès que les agents ont entendu par leurs radios que quelqu’un avait sauté du même immeuble, ils sont rapidement entrés dans l’appartement et ont appris le sort de la plaignante. Voyant qu’elle respirait encore, deux des agents se sont précipités à ses côtés pour lui prodiguer des soins, notamment la réanimation cardiopulmonaire. Sur la base de ce dossier, étant donné la brièveté de l’interaction et l’attitude calme de la plaignante tout au long de ses rapports avec les agents, je ne peux pas raisonnablement conclure que les actions ou l’inaction de l’AI constitue(nt) une négligence criminelle vis-à-vis de la mort de la plaignante. Plus concrètement, je suis convaincu qu’il n’y avait aucun motif, en vertu de la Loi sur la santé mentale par exemple, d’appréhender la plaignante avant qu’elle ne rentre dans l’appartement.

En conséquence, comme je suis convaincu que l’AI s’est comporté de manière légale en tout temps dans ses rapports avec la plaignante, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire qu’il est criminellement responsable de quelque manière que ce soit de la triste mort de la femme. Le dossier est clos.


Date : Le 15 septembre 2021

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels sensibles et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. La partie éléments des enregistrements est résumée ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.