Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-TVI-253

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 42 ans (plaignant no 1) et une femme de 62 ans (plaignante no 2).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 5 octobre 2020, le Service de police de Toronto a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant no 1.
Le Service de police de Toronto a signalé que, le 5 octobre 2020, à 15 h 37, des agents de la division 13 avaient tenté d’intercepter un véhicule conduit par le plaignant no 1 dans le secteur de Winona Drive et de l’avenue Lanark. Le véhicule allait en direction ouest sur l’avenue Lanark, et il s’est ensuite dirigé vers le sud sur l’avenue Alameda. L’agent a activé l’équipement d’urgence de sa voiture. Quelques instants plus tard, l’agent a reçu l’ordre de cesser la poursuite. Le véhicule est alors sorti du champ de vision de l’agent. Peu après, quelqu’un a signalé que le véhicule était entré en collision avec un autre véhicule, à l’intersection de l’avenue Oakwood et de la rue Bude.
Les ambulanciers ont conduit les deux occupants du deuxième véhicule à l’hôpital, pour des blessures mineures.
Le plaignant no 1 a été conduit au Centre Sunnybrook des sciences de la santé, où une hémorragie cérébale et une fracture de la colonne vertébrale ont été diagnostiquées.

L’équipe
 

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Plaignants
 

Plaignant no 1 : Homme de 42 ans; a refusé de participer à une entrevue

Plaignante no 2 : Femme de 62 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés



Témoins civils
 

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 N’a pas participé à une entrevue (n’a pas vu l’incident)

Agents témoins
 

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue

AT no 4 A participé à une entrevue

AT no 5 A participé à une entrevue

AT no 6 A participé à une entrevue

AT no 7 A participé à une entrevue

AT no 8 N’a pas participé à une entrevue (arrivée après la collision)

AT no 9 N’a pas participé à une entrevue (arrivée après la collision)

En outre, les notes de deux agents ont été reçues et examinées.


Éléments de preuve

Les lieux
 

La collision entre le véhicule Mercedes du plaignant no 1 et la Toyota RAV4 d’un civil est survenue à l’intersection de la rue Bude et de l’avenue Oakwood. Les lieux ont été analysés par des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES.

Figure one
Figure 1 – Véhicule Mercedes du plaignant no 1


Figure two
Figure 2 – Véhicule Toyota RAV4 dans lequel la plaignante no 2 était passagère


Le parcours suivi par le plaignant no 1 dans son véhicule Mercedes, de même que par les véhicules, tant identifiés que non, du Service de police de Toronto, était dans un quartier résidentiel, et la collision a eu lieu à l’intersection de la rue Bude et de l’avenue Oakwood. L’AT no 2 a immobilisé sa voiture de police, a éteint ses feux d’urgence et sa caméra interne de véhicule sur l’avenue Alameda, juste au sud de l’avenue Clovelly.


Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques 
 

Voici un résumé des points saillants des images captées par les caméras internes de deux voitures de reconnaissance de la police.

Enregistrement de caméra interne de véhicule no 1

L’enregistrement vidéo a commencé à 15 h 33 min 11 s le 5 octobre 2020. La voiture de reconnaissance, garée au poste de la division 13 du Service de police de Toronto, est sortie du stationnement et s’est dirigée vers le nord, sur l’avenue Winnette, puis vers l’ouest sur l’avenue Eglinton, vers le sud sur l’avenue Atlas, vers l’ouest sur Gloucester Grove et enfin vers le sud sur l’avenue Oakwood, pour ensuite arriver au point de la collision entre le véhicule du plaignant no 1 et le véhicule du TC no 2.



Enregistrement de caméra interne de véhicule no 2

L’enregistrement vidéo a commencé à 15 h 31 min 32 s le 5 octobre 2020. La voiture de police était conduite par l’AT no 8 et il était accompagné de l’AT no 2. Pendant que la voiture allait vers l’ouest sur Gloucester Grove, un véhicule Mercedes Benz blanc roulait en direction sud en passant devant Winona Drive. La voiture de police a accéléré en suivant le véhicule Mercedes Benz, et s’est d’abord dirigée vers le sud, sur Winona Drive, puis vers l’ouest, sur l’avenue Clovelly. Peu après le virage vers le sud, sur l’avenue Alameda, une voix à la radio a dit : [Traduction] « Laissez-le partir », après quoi la voiture a ralenti pour cesser la poursuite.


Enregistrement de caméra de surveillance d’un magasin de bières

L’UES a au départ reçu une copie de l’enregistrement vidéo fait par la caméra d’un magasin de bières, qui lui avait été envoyée par le Service de police de Toronto sur CD. L’enregistrement était corrompu et était illisible. Une autre copie de l’enregistrement vidéo du magasin de bières a été demandée par le Service de police de Toronto et elle a été reçue par courriel le 13 juillet 2021. Voici un résumé des points saillants de l’enregistrement vidéo.

• 15 h 28 min 3 s Début de l’enregistrement par caméra à objectif ultra-grand-angulaire.
• 15 h 32 min 37 s Le VUS blanc conduit par le TC no 2, avec à bord trois personnes, roulait en direction nord sur l’avenue Oakwood.
• 15 h 32 min 41 s Le véhicule Mercedes blanc avec le plaignant no 1 au volant roulait
vers l’ouest sur la rue Bude et approchait de l’avenue Oakwood.
• 15 h 32 min 43 s Une collision est survenue lorsque le plaignant no 1 a omis de s’arrêter
au panneau d’arrêt obligatoire face à l’intersection de la rue Bude et de
l’avenue Oakwood.
• 15 h 33 min 32 s Une voiture de police identifiée du Service de police de Toronto est
sortie de l’avenue Strader et s’est dirigée vers le nord sur
l’avenue Oakwood.
• 15 h 33 min 38 s L’image était brouillée, mais il semblait que des agents arrivaient sur
les lieux et se déplaçaient vers le sud sur l’avenue Oakwood pour se rendre jusqu’au plaignant no 1.
• 16 h 0 min 0 s Fin de l’enregistrement vidéo.


Éléments obtenus auprès du Service de police
 

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police de Toronto:


• les détails de l’événement – rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
• l’enregistrement de caméra interne de véhicule no 1;
• l’enregistrement de caméra de surveillance d’un magasin de bières;
• la liste des témoins civils;
• les notes des AT et des -agents non désignés;
• la liste des agents.

Description de l’incident

Le déroulement des événements pertinents ressort clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec les agents en cause et les enregistrements vidéo montrant des parties de l’incident.

Dans l’après-midi du 5 octobre 2020, le plaignant no 1 était l’objet d’une opération policière visant à l’arrêter pour trafic de drogues. L’opération était dirigée par l’AT no 7, et des agents en uniforme et d’autres en civil de la division 13 y ont pris part. Le plan consistait à attendre que le plaignant no 1 retourne à son véhicule, une berline Mercedes Benz blanche, qui avait été repérée dans le secteur près de l’avenue Oakwood et de l’avenue Eglinton Ouest, et de le mettre sous garde avant qu’il puisse entrer dans le véhicule. Les agents, qui étaient à bord de voitures de police, identifiées et non identifiées, se sont placés à proximité et n’ont pas tardé à apprendre que le plaignant no 1 se dirigeait à pied vers son véhicule.

Le plaignant no 1 est monté à bord de son véhicule Mercedes Benz et s’est rendu au stationnement de Coffee Time, sur le coin sud-ouest de Winona Drive et de l’avenue Eglinton Ouest. Il a fait un virage pour entrer dans le stationnement, puis est retourné sur Winona Drive, en direction sud, pour se diriger vers l’avenue Lanark. Dans le secteur de l’avenue Lanark, le plaignant no 1 a tenté de garer son véhicule le long de la bordure de rue du côté ouest de Winona Drive, face vers le sud, où il a vu deux personnes approcher de son véhicule à pied.

Ces personnes étaient l’AT no 1 et un agent non désigné. Ils s’étaient approchés du véhicule du plaignant no 1, qui se dirigeait vers le nord sur Winona Drive dans une Jeep non identifiée. Soupçonnant que le plaignant no 1 s’était aperçu qu’ils étaient des policiers, les agents ont décidé de procéder à son arrestation sur-le-champ, même s’il se trouvait toujours dans son véhicule. Ils sont sortis de la Jeep et se sont approchés de la Mercedes Benz en montrant leur insigne de police.

Le plaignant no 1 s’est enfui et les agents l’ont perdu de vue. Il a traversé une intersection protégée par un arrêt quatre sens sans s’arrêter, à Gloucester Grove, puis il a viré à droite pour aller vers l’ouest sur l’avenue Clovelly, avant de tourner à gauche sur Alameda Drive (en direction sud), puis de prendre à droite sur la rue Bude (en direction ouest).
 
L’AT no 2 et l’AT no 8 se trouvaient dans leur voiture de police identifiée sur Gloucester Grove, face vers l’est, en direction de Winona Drive, lorsqu’ils ont vu le véhicule Mercedes Benz roulant vers le sud les dépasser. Ils ont brièvement entrepris de poursuivre le plaignant no 1, mais ils ont cessé rapidement peu après avoir emprunté l’avenue Alameda en direction sud, à partir de l’avenue Clovelly, sur l’ordre de l’AT no 7. Le véhicule du plaignant no 1 avait alors déjà tourné le coin pour prendre la rue Bude et il était disparu.

Le plaignant no 1 a poursuivi son chemin vers l’ouest, sur la rue Bude, et il s’est engagé dans l’intersection de l’avenue Oakwood sans s’arrêter ni même ralentir au panneau d’arrêt obligatoire. Au même moment, un véhicule Toyota RAV4 traversait l’intersection vers le nord sur l’avenue Oakwood. Il a été percuté vers l’arrière, du côté passager, par la Mercedes Benz. La plaignante no 2 était assise sur le siège du passager avant du véhicule RAV4 et elle a été blessée au petit doigt de la main droite. Les deux véhicules ont subi des dommages considérables et ils se sont immobilisés à l’intersection.

Les premiers agents à arriver sur les lieux de la collision étaient des agents en civil dans une minifourgonnette non identifiée. Ils avaient suivi brièvement la Mercedes Benz en direction sud sur Winona Drive, avant la tentative d’arrestation par l’AT no 1 et l’agent non désigné, mais ils n’avaient pas eu d’autre interaction avec le plaignant no 1, qui s’était enfui dans son véhicule en direction du lieu de la collision.

Le plaignant no 1 a été arrêté et conduit à l’hôpital en ambulance. On a appris qu’il avait subi des fractures du coup et de la colonne vertébrale et qu’il avait eu une hémorragie cérébrale.

Les occupants du véhicule Toyota RAV4 n’ont subi aucune blessure menaçant leur vie.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
 

Articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.


(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.                  

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Analyse et décision du directeur

Le 5 octobre 2020, le plaignant no 1 et la plaignante no 2 ont subi des blessures graves dans une collision de véhicule automobile à Toronto. Puisque le véhicule du plaignant no 1 avait été poursuivi brièvement avant la collision, l’UES a été avisée et a entrepris une enquête. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents ayant participé à la poursuite a commis une infraction criminelle ayant un lien avec la collision.

Les infractions potentielles à examiner sont celles de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles et de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, qui sont interdites respectivement par le paragraphe 320.13(2) et l’article 221 du Code criminel. La première est basée, en partie, sur une conduite représentant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. La deuxième est une infraction plus sérieuse, qui ne s’applique que dans les cas de grave négligence qui dénotent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. On ne peut considérer qu’un crime a été commis à moins que, notamment, la conduite représente un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence raisonnable. Ce qu’il faut déterminer dans ce dossier, c’est s’il y a eu, de la part de la police, un manque de diligence qui a pu causer la collision ou y contribuer et qui est suffisamment grave pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

D’abord, rien dans les éléments de preuve n’indique que les agents ayant pris part à l’arrestation du plaignant no 1 n’avaient pas de motifs suffisants pour le mettre sous garde. En effet, il y avait, en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, un mandat en vigueur autorisant la fouille du véhicule du plaignant no 1.

De plus, le plan visant à mettre le plaignant no 1 sous garde semblait raisonnable. Pour éviter les risques que représentait une éventuelle poursuite, la police avait l’intention de suivre le plaignant no 1 et de l’arrêter avant qu’il ne monte à bord de son véhicule.

Même si les choses ne se sont pas passées comme prévu, je ne peux raisonnablement conclure que les agents ont manqué de diligence et de considération pour la sécurité du public, y compris la santé et le bien être du plaignant no 1. Lorsque l’AT no 1 et l’agent non désigné se sont approchés du plaignant no 1 dans l’intention de l’arrêter, même s’il se trouvait alors à bord de son véhicule, ils ont agi ainsi pour une raison compréhensible. D’après l’AT no 1, le plaignant no 1 avait eu un contact visuel avec lui lorsque leurs véhicules s’étaient croisés sur Winona Drive, ce qui donnait l’impression que les agents avaient été démasqués. Dans les circonstances, la décision d’improviser une intervention dans l’espoir d’arrêter le plaignant no 1 avant qu’il puisse fuir les lieux dans son véhicule était judicieuse. Par la suite, sauf pour la poursuite ayant duré à peine quelques secondes, qui avait été entreprise par l’AT no 2 et l’AT no 8 pour rester à proximité de la Mercedes Benz, et rapidement abandonnée sur l’ordre de l’AT no 7, rien n’indique que d’autres interventions actives aient été faites par les agents durant les événements qui ont abouti à la collision. Le plaignant no 1 avait eu amplement l’occasion de modifier sa conduite dangereuse, mais il ne l’a pas fait. Au vu du dossier, j’estime que le plaignant no 1 est le seul responsable de la collision survenue à l’intersection de l’avenue Oakwood et de la rue Bude.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a donc pas de motifs raisonnables de croire que les agents ayant participé à l’opération ayant finalement abouti à l’arrestation du plaignant no 1 n’ont pas respecté les normes de diligence prescrites par le droit criminel. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 13 septembre 2021


Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.