Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-PFP-142

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu sur un homme de 22 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES
 

Le 5 mai 2021, à 15 h 12, l’UES a été avisée de l’incident suivant par la Police provinciale de l’Ontario (PPO).

La PPO rapporte que le 5 mai 2021, à 14 h 50, des membres de l’Équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU) de la PPO et de l’EIU du Service de police de North Bay (SPNB) ont encerclé le plaignant, qui se trouvait dans une voiture dans un parc de stationnement à une adresse située sur la promenade Lakeshore, à North Bay. Le plaignant faisait l’objet d’un mandat relatif à des accusations de vol à main armée, de possession d’une arme à feu prohibée et d’omission de se conformer. Lorsqu’il a refusé de sortir de sa voiture, l’un des membres de l’EIU de la PPO a déchargé une arme de calibre de 37 mm (ARWEN) vers la vitre arrière de la voiture. Le plaignant a alors stationné sa voiture, en est sorti et s’est rendu. Il n’a pas été blessé et a été arrêté.

L’équipe
 

Date et heure de l’envoi de l’équipe :     Le 5 mai 2021 à 15 h 59

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux :     Le 5 mai 2021 à 20 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés :     5

Personnes concernées (le « plaignant ») :


Homme de 22 ans, a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 5 mai 2021.


Témoins civils
 

TC n° 1     A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 5 mai 2021.

Agents impliqués
 

AI     N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.


Agents témoins
 

AT n° 1     A participé à une entrevue

AT n° 2     A participé à une entrevue

AT n° 3     A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue les 11 et 17 mai 2021.


Éléments de preuve

Les lieux 
 

L’incident a eu lieu dans une voie d’accès pour véhicules située au nord d’un commerce de la promenade Lakeshore, à North Bay. Il s’agit d’une zone commerciale très fréquentée où la circulation de véhicules et de piétons est généralement importante.

Communications de la police 
 

Voici un résumé des renseignements contenus dans le rapport de la répartition assistée par ordinateur concernant l’incident.

À 14 h 28 min 24 s, l’enregistrement d’une transmission radio indique que le plaignant vient d’être aperçu en train de prendre place sur le siège passager d’une camionnette au volant de laquelle se trouvait le TC.

À 14 h 28 min 50 s, l’enregistrement d’une transmission radio indique que la camionnette se dirige vers la promenade Lakeshore.

À 14 h 29 min 7 s, l’enregistrement d’une transmission radio indique que la camionnette se trouve sur le côté nord du parc de stationnement d’un commerce.

À 14 h 32 min 22 s, l’enregistrement d’une transmission radio indique que le plaignant est sous garde.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
 

L’UES a fait le tour du secteur à la recherche de photographies et d’enregistrements audio et vidéo pertinents, mais n’a rien trouvé de pertinent pour l’enquête.

Éléments obtenus auprès du Service de police 
 

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le détachement de la PPO à North Bay et le SPNB :


• Chronologie de la répartition assistée par ordinateur
• Enregistrements des communications
• Résumé du dossier de la Couronne, le plaignant
• Rapport général d’incident
• Données sur la formation de l’AI avec une arme ARWEN
SPNB : opérations/plan de l’incident
SPNB : détails de l’incident
SPNB : rapport supplémentaire sur l’identification médico-légale
SPNB : liste des agents impliqués
• Notes de l’AI et des AT
• Résumé de l’incident
• Rapport sur l’usage de la force (x2).

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec le plaignant, un témoin civil et des agents ayant pris part à l’arrestation du plaignant. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES et n’a pas consenti à la divulgation de ses notes de service.

Dans l’après midi du 5 mai 2021, l’AI faisait partie d’une Équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU) de la PPO qui avait été appelée à aider les agents du SPNB à arrêter le plaignant. Le plaignant était recherché pour un certain nombre d’infractions violentes et liées aux armes à feu. Il était également considéré comme un sujet à risque élevé, car la police avait reçu des renseignements selon lesquels il avait sur lui une arme à feu.

Le plaignant, passager d’une camionnette conduit par un associé, le TC, était suivi sur une courte distance entre une résidence de l’avenue Lee et un parc de stationnement de la promenade Lakeshore. Au moment où le TC s’apprêtait à tourner sur la promenade Lakeshore à partir de la voie d’accès pour véhicules qui longeait le côté nord d’un restaurant, sa camionnette a été encerclée par des agents dans des véhicules de police.

L’AT n° 2, soit un agent du SPNB, était l’un de ces agents. Il avait immobilisé son véhicule en faisant un angle vers la porte du conducteur du véhicule. Ensuite, il est sorti avec une carabine C8 pointée vers le TC. L’agent a ordonné au TC de couper le moteur et de montrer ses mains. Le TC a obtempéré à l’ordre.

L’AI était l’un des agents de la PPO qui a également convergé vers la camionnette. Il avait immobilisé son véhicule à une certaine distance derrière la camionnette et s’en était approché à pied avec une arme ARWEN à portée de main. Le plaignant est resté sur le siège passager malgré les ordres répétés de sortir. L’AI a visé la vitre de la porte du passager et a tiré deux balles avec son ARWEN, qui ont rebondi sur la camionnette sans la pénétrer. L’agent s’est repositionné et a tiré deux balles supplémentaires, qui ont partiellement brisé la vitre.

Après que la vitre ait été brisée, le plaignant est sorti du camion et a été menotté sans autre incident. Ni lui ni le TC n’ont subi de blessure physique grave au cours de l’incident.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 5 mai 2021, un agent de la PPO a déchargé son arme ARWEN sur le plaignant à North Bay, au cours de l’arrestation de ce dernier. L’agent en question, soit l’AI, a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec l’usage de son ARWEN.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi. Rien n’indique dans les preuves que la police était sans raison légitime pour effectuer l’arrestation du plaignant pour des infractions criminelles graves.

En ce qui concerne les quatre décharges de l’ARWEN par l’AI, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement qu’elles constituaient une force excessive. Les agents impliqués dans l’opération d’arrestation du plaignant avaient des raisons de craindre que le plaignant avait sur lui une arme à feu. Ils avaient reçu des rapports de services de renseignement à cet effet et étaient conscients de la nature des infractions que le plaignant avait vraisemblablement commises. En effet, un revolver a été retrouvé dans la camionnette, dans la console centrale, après l’arrestation du plaignant. Dans ces circonstances, face à une menace potentiellement mortelle, je suis convaincu que l’AI a agi raisonnablement en recourant à son ARWEN, qui est moins meurtrière que d’autres armes, pour tenter de neutraliser le plaignant. La tactique a réussi; bien que le plaignant n’ait pas été touché, il a été persuadé de sortir de la camionnette et de se rendre pacifiquement peu après que les troisième et quatrième balles aient été tirées, brisant la vitre de la porte du passager.

Par conséquent, comme il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI s’est comporté autrement que légalement lors de son interaction avec le plaignant, il n’y a aucune raison de poursuivre des accusations criminelles contre l’agent et le dossier est clos.


Date : Le 1er septembre 2021


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.