Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-PFP-126
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le tir d’une arme à feu par la police sur un jeune de 15 ans (le « plaignant »).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le tir d’une arme à feu par la police sur un jeune de 15 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 19 avril 2021, la Police provinciale de l’Ontario (PPO) a signalé que des coups de feu avaient été tirés en direction d’une personne, soit le plaignant. La PPO a indiqué qu’à 19 h 12 [1], des agents de police avaient donné suite à un vol commis par le plaignant dans un restaurant de Kenora. L’homme était muni d’un vaporisateur chasse-ours (gaz poivré) qu’il avait utilisé avant de s’enfuir à pied. Il a par la suite été retrouvé dans une ruelle entre les rues Fifth et Sixth. C’est alors que l’agent impliqué (AI) lui a ordonné de laisser tomber le vaporisateur. Le plaignant ayant refusé, l’AI a déchargé son arme de type ARWEN, le touchant à l’estomac. L’agent témoin (AT) n° 1 et l’AT n° 2 ont été témoins de l’incident.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital du district de Lake of the Woods pour y être examiné.
La PPO devait demander à un agent de la police technique de prendre des photos et de tenter de trouver le projectile déchargé. Selon la PPO, il y avait une tempête de neige ce jour-là et la balle de l’ARWEN aurait été difficile à trouver.
La PPO devait fournir une mise à jour une fois le plaignant de nouveau en détention puisqu’il devait se présenter à une audience pour la mise en liberté sous caution le lendemain.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 20avril 2021 à 6 h 32 min
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 20avril 2021 à 7 h 53 min
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Trois enquêteurs de l’UES ont été chargés d’enquêter sur cet incident. En raison de la pandémie de COVID-19, des dispositions ont été prises pour que les enquêteurs de l’UES s’entretiennent par téléconférence avec des témoins.
À la suite d’une enquête préliminaire, l’AI a été nommé l’agent impliqué le 20 avril 2021. L’AI a consenti à passer une entrevue par téléconférence avec les enquêteurs de l’UES le 4 mai 2021. Il n’a pas consenti à la divulgation des notes qu’il a prises pendant qu’il était de service.
Le secteur où l’incident s’est produit a été ratissé et trois témoins ont été identifiés et interrogés; cependant, aucun de ces témoins n’a vu l’interaction entre les agents de police de la PPO qui se trouvaient sur les lieux et le plaignant.
Personnes concernées (le « plaignant ») :
Adolescent de 15 ans, a participé à une entrevueLe plaignant a participé à une entrevue le 20 avril 2021.
Témoins civils
TC n° 1 A participé à une entrevue Le témoin civil a participé à une entrevue le 29 avril 2021.
Agents impliqués
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant
qu’agent impliqué.
L’AI a participé à une entrevue le 4 mai 2021.
Agents témoins
AT n° 1 A participé à une entrevue AT n° 2 A participé à une entrevue
Les AT ont participé à une entrevue le 21 avril 2021.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est déroulé à l’arrière d’une propriété de la rue First Sud à Kenora. Il y avait des garages à l’arrière des propriétés et une ruelle orientée est-ouest.Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
La PPO a fourni à l’UES des enregistrements audio liés à l’incident. Voici un résumé de ces enregistrements.
19 avril 2021 - Appels au service 9-1-1
• 20 h 10 min 37 s - Un homme a appelé le 9-1-1. Il a signalé qu’une personne, qui avait peut-être commis un vol, s’enfuyait d’un restaurant. Il y avait un homme (peut-être le propriétaire du restaurant) qui poursuivait cette personne. L’homme est entré dans un immeuble sur la rue First Sud et le propriétaire du restaurant est retourné en marchant à son établissement. L’homme est sorti par l’arrière de l’immeuble sur la rue First Sud et marchait dans la ruelle. L’homme portait une veste avec le capuchon relevé et une casquette de baseball noire. Il transportait également un sac à dos. L’appelant a estimé la taille de l’homme et a indiqué qu’il marchait vers l’est.
• 20 h 11 min 43 s - Un homme a appelé le 9-1-1 et a signalé qu’un incident avait eu lieu dans un restaurant à Kenora. Quelqu’un était en train de pulvériser les gens avec du gaz poivré à l’extérieur du restaurant. L’appelant n’a pas été témoin de l’incident, mais une passante lui a dit que deux personnes avaient été aspergées de gaz poivré. La répartitrice a indiqué qu’une ambulance sera dépêchée sur les lieux. Après avoir raccroché, la répartitrice a dit qu’elle changeait l’appel en vol qualifié et a téléphoné à un sergent de police. La répartitrice a informé le sergent qu’un vol qualifié avait eu lieu dans le restaurant et qu’un homme avait aspergé deux personnes de gaz poivré. La répartitrice a aussi demandé qu’une équipe canine se rende sur place.
• 21 h 12 min 25 s - Une femme a appelé le 9-1-1. Elle a indiqué qu’elle se trouvait dans un restaurant à Kenora. Elle a indiqué que son mari poursuivait un homme qui avait volé de l’argent dans le tiroir-caisse. La femme n’avait pas vu d’autre arme que le gaz poivré et a dit qu’elle en avait été aspergée. La répartitrice a précisé qu’elle allait appeler une ambulance. L’appelante a également fourni une description de l’homme. Quelqu’un lui a dit qu’elle connaissait en fait l’homme que son mari avait poursuivi. Elle a informé la répartitrice qu’elle n’avait pas besoin de l’ambulance.
Communicationa radio
• 20 h 13 min 35 s - La répartitrice a indiqué qu’une femme avait appelé le 9-1-1 en indiquant qu’un homme avait pulvérisé du gaz poivré sur des personnes. La répartitrice a indiqué que la personne ayant appelé le 9-1-1 a précisé qu’il y a eu une entrée par effraction et peut-être un vol qualifié, car de l’argent a été volé.• La répartitrice a indiqué que l’homme s’était enfui en direction de la rue Second Sud et a fourni sa description.• Un agent de police a dit qu’il se trouvait derrière un autre agent. Une demande d’équipe canine a été transmise au Centre de communication de la Police provinciale.• La répartitrice a indiqué qu’un troisième appelant avait signalé que l’homme s’était enfui du restaurant et était entré dans un immeuble de la rue First Sud. L’homme qui était entré dans l’immeuble était maintenant sorti par l’arrière et une description plus détaillée a été fournie : il portait une veste et une casquette de baseball noire. De plus, la direction dans laquelle il se déplaçait a été précisée.• Un agent de police a indiqué qu’il allait se rendre dans la ruelle pour voir s’il pouvait trouver l’homme.• Le policier a indiqué qu’il y avait des motifs d’arrêter l’homme, soit vol à main armée et agression armée, car il avait utilisé un gaz poivré et volé de l’argent.• L’AT n° 2 a dit à l’AI qu’il se rendrait sur les lieux.• L’AI a demandé le numéro de téléphone du témoin qui a vu l’homme entrer dans l’immeuble de la rue First Sud. La répartitrice lui a fourni un numéro.• Un homme a indiqué que deux agents de police se rendaient vers l’immeuble de la rue First Sud.• L’AI a indiqué qu’il se trouvait sur la rue First Sud en compagnie de l’AT n° 1.• L’AI a demandé une vérification du plaignant et la répartitrice a répondu que le SGD [système de gestion des dossiers] était négatif.• L’AI a donné l’adresse et précisé qu’il se trouvait dans la ruelle. Il a ensuite dit : « ARWEN déployée ».• La répartitrice a confirmé que l’ARWEN avait été déployée et un homme a indiqué qu’une personne avait été mise sous garde.• Un agent de police a demandé l’emplacement exact. On a confirmé qu’il s’agissait de la ruelle.• La répartitrice a demandé confirmation de l’identité de l’auteur de l’arrestation et a été informée que l’AT n° 1 et l’AI étaient présents et que l’AI avait déployé l’ARWEN.• Un agent de police a indiqué que l’homme était allé dans le lac et que ses vêtements étaient trempés.• Le policier a indiqué qu’il avait parlé à deux personnes et que, selon les renseignements fournis, l’homme n’était jamais entré dans la maison.• L’agent de police a indiqué que l’incident était classé comme un vol qualifié et que les victimes refusaient de fournir des déclarations, car elles appréhendaient d’éventuelles répercussions.
Appels téléphoniques
• 20 h 18 min 36 s - Appel téléphonique de la PPO au préposé à l’appel d’ambulance demandant de se rendre dans un restaurant pour donner suite à un incident au cours duquel du gaz poivré avait été utilisé. Un homme a demandé l’heure exacte de l’appel et on lui a répondu « 1912, heure de l’Est ».• 21 h 14 min 34 s - La répartitrice a appelé un sergent de police pour l’informer qu’un vol qualifié avait été commis dans un restaurant. Un homme avait pulvérisé deux personnes. Elle demandait qu’une équipe canine se rende aussi sur les lieux. Un homme a appelé le Centre des opérations et a indiqué qu’une ARWEN avait été déployée. Des membres de l’Équipe d’intervention en cas d’urgence et des agents en uniforme ont arrêté un homme.
Éléments obtenus auprès du Service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la PPO, entre le 21 avril et le 11 mai 2021 :• Détails de l’incident du système de répartition assistée par ordinateur• Enregistrements des communications• Notes des AT• Résumé de l’incident (rapport du SGD)• Dossiers de formation de l’AI et des AT.
Description de l’incident
Les événements importants en question sont clairs au vu des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec le plaignant et un autre agent qui a été témoin de tout l’incident.
Dans la soirée du 19 avril 2021, la PPO a reçu des appels du service 9-1-1 concernant un vol qualifié commis dans un restaurant de Kenora. Un homme aurait volé de l’argent dans le restaurant et aurait aspergé les employés du restaurant avec du gaz poivré. Des agents de police ont été dépêchés sur les lieux pour mener une enquête.
Le plaignant était l’homme en question. Il est entré dans le restaurant, a volé de l’argent dans un tiroir-caisse et a aspergé les employés avec un vaporisateur chasse-ours. Il s'est ensuite enfui vers un immeuble de la rue First Sud.
Un chauffeur de taxi a vu l’incident se produire au restaurant, a poursuivi le plaignant jusqu’à l’adresse sur la rue First Sud, et appelé la police pour signaler ce qu’il avait vu.
L’AI est arrivé à l’adresse de la rue First Sud, en compagnie des AT n° 1 et n° 2. Ils ont trouvé le plaignant dans une ruelle à l’arrière d’un garage et lui ont demandé de montrer ses mains et de s’allonger sur le sol. Le plaignant a ignoré les instructions des agents et s’est dirigé vers eux. À une distance de cinq à six mètres, l’AI a tiré une fois avec son ARWEN. La balle a touché le plaignant au torse.
Le plaignant est tombé par terre à la suite de la décharge. Les agents se sont rapidement approchés de lui et l’ont menotté sans autre incident.
Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital où on a constaté qu’il n’avait pas subi de blessures graves.
Dans la soirée du 19 avril 2021, la PPO a reçu des appels du service 9-1-1 concernant un vol qualifié commis dans un restaurant de Kenora. Un homme aurait volé de l’argent dans le restaurant et aurait aspergé les employés du restaurant avec du gaz poivré. Des agents de police ont été dépêchés sur les lieux pour mener une enquête.
Le plaignant était l’homme en question. Il est entré dans le restaurant, a volé de l’argent dans un tiroir-caisse et a aspergé les employés avec un vaporisateur chasse-ours. Il s'est ensuite enfui vers un immeuble de la rue First Sud.
Un chauffeur de taxi a vu l’incident se produire au restaurant, a poursuivi le plaignant jusqu’à l’adresse sur la rue First Sud, et appelé la police pour signaler ce qu’il avait vu.
L’AI est arrivé à l’adresse de la rue First Sud, en compagnie des AT n° 1 et n° 2. Ils ont trouvé le plaignant dans une ruelle à l’arrière d’un garage et lui ont demandé de montrer ses mains et de s’allonger sur le sol. Le plaignant a ignoré les instructions des agents et s’est dirigé vers eux. À une distance de cinq à six mètres, l’AI a tiré une fois avec son ARWEN. La balle a touché le plaignant au torse.
Le plaignant est tombé par terre à la suite de la décharge. Les agents se sont rapidement approchés de lui et l’ont menotté sans autre incident.
Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital où on a constaté qu’il n’avait pas subi de blessures graves.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 19 avril 2021, le plaignant, un adolescent de 15 ans, a été atteint d’une balle ARWEN tirée par un agent de la PPO. La fusillade s’est produite au cours de l’arrestation du plaignant à Kenora. L’AI était l’agent qui a tiré avec l’ARWEN et a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec la décharge de l’ARWEN.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi. Sur la base des renseignements fournis par les personnes qui ont appelé le 9-1-1 et par le chauffeur de taxi qui a suivi le plaignant du restaurant à l’adresse de la rue First Sud, je suis convaincu que les agents avaient des motifs d’arrêter le plaignant pour vol et pour vol qualifié.
Je suis également convaincu que l’AI n’a pas fait un usage excessif de la force en mettant le plaignant en détention. L’agent avait des raisons de croire que le plaignant avait sur lui un vaporisateur chasse-ours, qu’il venait d’utiliser pour attaquer les employés du restaurant dans lequel il avait volé de l’argent. Dans ces circonstances, je ne peux pas reprocher à l’AI d’avoir tenté de neutraliser le plaignant à distance à l’aide de son ARWEN alors que ce dernier continuait à avancer vers l’agent. S’il avait attendu plus longtemps, ou s’il s’était approché du plaignant pour l’affronter physiquement, il risquait de donner au plaignant l’occasion d’utiliser le vaporisateur contre les agents. Battre en retraite ou effectuer un retrait n’étaient pas non plus de meilleures options, car le plaignant venait de commettre une infraction violente et n’avait donné aucune indication qu’il était sur le point de se rendre de manière pacifique.
Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI s’est comporté autrement que légalement lors de son interaction avec le plaignant. Par conséquent, il n’y a aucune raison de poursuivre des accusations criminelles contre l’agent et le dossier est clos.
Date : Le 17 août 2021
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi. Sur la base des renseignements fournis par les personnes qui ont appelé le 9-1-1 et par le chauffeur de taxi qui a suivi le plaignant du restaurant à l’adresse de la rue First Sud, je suis convaincu que les agents avaient des motifs d’arrêter le plaignant pour vol et pour vol qualifié.
Je suis également convaincu que l’AI n’a pas fait un usage excessif de la force en mettant le plaignant en détention. L’agent avait des raisons de croire que le plaignant avait sur lui un vaporisateur chasse-ours, qu’il venait d’utiliser pour attaquer les employés du restaurant dans lequel il avait volé de l’argent. Dans ces circonstances, je ne peux pas reprocher à l’AI d’avoir tenté de neutraliser le plaignant à distance à l’aide de son ARWEN alors que ce dernier continuait à avancer vers l’agent. S’il avait attendu plus longtemps, ou s’il s’était approché du plaignant pour l’affronter physiquement, il risquait de donner au plaignant l’occasion d’utiliser le vaporisateur contre les agents. Battre en retraite ou effectuer un retrait n’étaient pas non plus de meilleures options, car le plaignant venait de commettre une infraction violente et n’avait donné aucune indication qu’il était sur le point de se rendre de manière pacifique.
Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI s’est comporté autrement que légalement lors de son interaction avec le plaignant. Par conséquent, il n’y a aucune raison de poursuivre des accusations criminelles contre l’agent et le dossier est clos.
Date : Le 17 août 2021
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, toutes les heures indiquées dans ce rapport sont exprimées en heure normale du Centre. [Retour au texte]
- 2) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels sensibles et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes des enregistrements sont résumées ci-dessous. Toutes les heures mentionnées dans ce résumé sont exprimées en heure normale de l’Est. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.