Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-PFP-112

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales


En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu sur un homme de 37 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES
 

Le 7 avril 2021, à 17 h 10, la Région de l’Ouest de la Police provinciale de l’Ontario a signalé une décharge d’arme à feu sur une personne et donné le rapport suivant :

Le 7 avril 2021, vers 16 h, des membres de l’Unité d’intervention tactique (UIT) de la région de l’Ouest de la Police provinciale ont eu une interaction avec le plaignant, qui était armé d’une épée. Trois agents ont tiré un total de sept projectiles d’armes antiémeutes Enfield (ARWEN) sur le plaignant, qui a finalement été arrêté.

Le plaignant a été conduit à l’Hôpital général de Brantford avec, possiblement, une fracture du poignet. Il allait être remis sous la garde du Service de police de Brantford (SPA) et détenu dans l’attente d’une audience de libération sous caution.
Remarque : Cet incident est lié aux enquêtes de l’UES 21-OFP-105 et 21-OFP-113, qui portaient sur une impasse prolongée entre le plaignant, qui s’était barricadé, et le SPB, depuis le 4 avril 2021.

L’équipe
 

Date et heure de l’envoi de l’équipe :     7 avril 2021 à 18 h 15

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux :     8 avril 2021 à 9 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés :     4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés :     1

Personne concernée (le « plaignant ») :


Homme de 37 ans, a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 28 juin 2021.


Agents impliqués
 

AI no 1     N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

AI no 2     N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

AI no 3     N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins
 

AT no 1     A participé à une entrevue

AT no 2     Notes examinées; entrevue jugée non necessaire

AT no 3     A participé à une entrevue

AT no 4     Notes examinées, entrevue jugée non necessaire

AT no 5     Notes examinées, entrevue jugée non necessaire

AT no 6     Notes examinées, entrevue jugée non necessaire

AT no 7     Notes examinées, entrevue jugée non necessaire

AT no 8     Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 26 avril et le 21 juillet 2021.


Témoins employés du service (TES)
 

TES     Désigné pour la soumission de ses notes


Éléments de preuve

Les lieux 
 

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur place et ont examiné les lieux le 7 avril 2021, à la fin de l’impasse de quatre jours. La rue Grey est une rue résidentielle à deux voies est-ouest. La résidence du plaignant est une maison individuelle.

Éléments de preuve matériels 
 

Les éléments de preuve recueillis sur les lieux comprenaient plusieurs projectiles et douilles d’ARWEN, une cartouche et des accessoires de pistolet à impulsions, ainsi qu’une cartouche d’oléorésine capsicum.

Figure one
Figure 1 - Un des projectiles d’ARWEN récupérés sur les lieux.
La nature des projectiles d’ARWEN est telle qu’il n’est pas possible de déterminer de quelle ARWEN ils proviennent.

Les ARWEN déchargées par les AIs nos 1, 2 et 3 ont été examinés et photographiés.

Figure two
Figure 2 – L’une des ARWEN des agents impliqués.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]
 

L’UES a recherché des photographies et des enregistrements audio et vidéo pertinents et obtenu ce qui suit :

Enregistrements des communications

Demandés par l’UES le 9 avril 2021 et reçus le 19 avril 2021, ces enregistrements sont ceux des communications entre l’AT no 1 et les équipes de l’UIT pour le 7 avril 2021, de 15 h 55 à 16 h 21.

À 15 h 55 min 39 s, l’AT no 1 annonce qu’il va expliquer de nouveau le plan, pour que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. Pour commencer, l’équipe Bravo brisera la fenêtre arrière, déploiera du gaz et déchargera un pistolet à impulsions. L’AT no 1 recommande aux membres de l’équipe de ne pas trop s’approcher de la fenêtre afin d’éviter d’être touchés si le plaignant sortait avec une lance. Parallèlement, l’équipe Alpha déploiera du gaz depuis le devant de la maison. Si l’arme à impulsions est efficace, l’équipe Bravo en avisera l’équipe Alpha qui fera alors son entrée. Si l’arme à impulsions est inefficace, l’équipe Alpha se retirera.

Si le plaignant sort des toilettes et est agité, l’équipe Alpha déploiera les ARWEN depuis le devant de la maison, l’équipe Bravo se déplacera vers la droite, brisera la fenêtre et déploiera l’ARWEN si possible. L’équipe Alpha entrera alors et procédera à l’arrestation s’il est possible de le faire en toute sécurité.

Une équipe canine pourrait être déployée si le plaignant sort les mains vides. Si, à un moment quelconque durant le plan, le plaignant n’est pas maîtrisé ou jugé suffisamment sans danger pour être placé sous garde, l’équipe Alpha pourra se retirer et on reprendra le plan à zéro.

À 16 h 14 min 24 s, l’AT no 1 donne la permission d’exécuter le plan et demande qu’on l’avise quand tout est prêt. L’un des membres de l’UIT dit par radio que le plaignant a une arme à la main.

À 16 h 14 min 41 s, un membre de l’UIT dit que si le plaignant s’approche davantage, ils seront forcés d’agir, mais qu’avec un peu de chance, on pourra suivre le plan. À 16 h 16 min 28 s, un membre de l’UIT dit que le plaignant a déclaré qu’ils aggravent la situation et qu’il a remarqué que les membres de l’UIT portent des masques à gaz. Le plaignant leur parle par la porte ouverte; il tient une arme blanche et a avancé de quelques pas vers eux. À 16 h 17 min 27 s, le plaignant retourne dans la salle de bain.

L’AT no 1 avise l’équipe qu’il contrôle l’opération et, à 16 h 17 min 43 s, autorise l’exécution du plan. Un des membres de l’UIT dit par radio que le plaignant est retourné en courant dans la salle de bain et a saisi quelque chose. Ce membre de l’UIT crie « Lâche ça » et dit que l’ARWEN et le gaz ont été déployés. À 16 h 18 min 17 s, un membre de l’UIT dit qu’il a du mal à voir à cause de la fumée. Ils ont du mal à trouver le plaignant. À 16 h 19 min 18 s, un membre de l’UIT dit : « Fenêtre ». Un autre membre de l’UIT dit que le plaignant est dans le jardin à l’arrière. Le chien policier aboie et, à 16 h 20 min 14 s, un membre de l’UIT annonce que le plaignant est sous garde, conscient, et parle.

Séquences vidéo d’une résidence

Un témoin a contacté les enquêteurs et fourni une copie d’une séquence audio/vidéo enregistrée depuis sa résidence durant l’interaction prolongée. La vidéo fournie a été enregistrée sur le système de vidéosurveillance de la résidence. Les heures et les dates associées à la vidéo ont été fournies par le témoin. La séquence vidéo commence à 16 h 07, le 7 avril 2021, et dure 59 s.

Deux fourgonnettes de police banalisées de la Police provinciale sont garées devant la résidence du plaignant. À 42 s (du début de la vidéo), on entend le bruit d’un bris de verre [des membres de l’UIT en train de briser la fenêtre de la salle de bain à l’arrière de la maison], deux aboiements de chien puis six à sept claquements – le déploiement des projectiles d’ARWEN. À 1 min 23 s, de la fumée sort de la fenêtre sur le devant de la maison – le résultat de cartouches de CS (2-chlorobenzylidène malononitrile) déployées par la fenêtre de la salle de bain. À 1 min 48 s, un homme crie : « Montre-moi tes mains! »

Éléments obtenus auprès du service de police 
 

L’UES a obtenu et examiné les documents suivants que lui a remis le quartier général de la région de l’Ouest (London) de la Police provinciale entre le 9 avril et le 16 avril 2021 :


  • Liste des membres de la Police provinciale présents lors de l’incident impliquant un homme barricadé, à Brantford;
  • Enregistrements des communications;
  • Notes des ATs;
  • Liste d’intervention de la Police provinciale de l’Ontario ;
  • Incident de la Police provinciale;
  • Dossiers de formation de la Police provinciale – AI no 1, AI no 2 et AI no 3.

Éléments obtenus auprès d’autres sources
 

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :


  • Séquence vidéo d’une résidence

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et avec un agent témoin qui était présent sur les lieux au moment du tir. L’enquête a également bénéficié de la vidéo d’une caméra de sécurité qui a enregistré une partie de l’incident. Les agents impliqués n’ont pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de leurs notes, comme c’était leur droit.
Le 4 avril 2021, vers 13 h, le plaignant s’est approché d’une équipe d’ambulanciers, rue Grey, en brandissant une épée dans leur direction. La police a été appelée.

Des agents du SPB ont confronté le plaignant, qui a alors battu en retraite dans l’allée de sa maison, rue Grey. Le plaignant était agité, parlait de manière incohérente et menaçait de tuer les agents, tout en tenant une épée dans la main droite.

Il s’en est suivi une impasse de plusieurs jours entre le plaignant et la police, avec l’intervention de plusieurs services de police et l’utilisation d’ARWEN à plusieurs reprises. Le premier de ces incidents s’est produit le 4 avril 2021 et le second, le 6 avril 2021. Chacun de ces événements a fait l’objet d’une enquête distincte de l’UES (21-OFP-105 et 21-OFP-113, respectivement). La présente affaire concerne la troisième et dernière interaction avec le plaignant impliquant des tirs d’ARWENs par des agents de la Police provinciale.

Deux équipes d’agents de l’UIT de la Police provinciale ont pris la relève des agents du SPB et ont pris position devant et à l’arrière du domicile du plaignant, vers 14 h 30, le 7 avril 2021. Les agents à l’avant de la maison pouvaient voir le plaignant à l’intérieur par la porte d’entrée ouverte. Il était près de la salle de bain arrière et tenait toujours une grande épée. L’AT no 4 a parlé au plaignant et tenté de le persuader de sortir de la maison sans arme. Le plaignant a ignoré ces demandes et a demandé avec insistance que la police quitte sa propriété. Des membres de l’équipe de négociation en situation critique de la Police provinciale sont arrivés sur les lieux, mais n’ont eu aucun succès. Le plaignant menaçait de couper la tête des policiers et de passer leurs corps dans une déchiqueteuse à bois. La Police provinciale a consulté un psychiatre légiste, qui était d’avis qu’il y avait peu de chances que le plaignant se rende pacifiquement.

Peu après 16 h, avec l’approbation du commandant des opérations sur le lieu de l’incident, les équipes de l’UIT ont lancé une opération pour placer le plaignant sous garde. Selon ce plan, l’équipe à l’arrière de la maison injecterait du gaz lacrymogène dans la maison par une fenêtre. Peu après, on injecterait des gaz lacrymogènes de l’avant de la maison dans le sous-sol et le grenier pour empêcher le plaignant de se réfugier à ces endroits. L’objectif consistait à forcer le plaignant désorienté à se réfugier à un endroit où on pourrait le placer sous garde en toute sécurité, en utilisant au besoin un pistolet à impulsions ou une ARWEN.

Les agents de l’UIT ont enfilé leurs masques à gaz, brisé une fenêtre à l’arrière de la maison et de là, ont injecté des gaz lacrymogènes à l’intérieur. Le plaignant a réagi en allant de la salle de bain au rez-de-chaussée, vers l’avant de la maison. Il tenait toujours son épée et refusait de la lâcher, malgré les ordres des policiers qui étaient devant la maison. Quand il s’est approché des agents à l’avant de la maison, l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 ont tiré sur lui avec leurs ARWEN une, quatre et deux fois, respectivement. Le plaignant a été touché, a laissé tomber son épée et a couru vers la salle de bain, où il a tenté de franchir la fenêtre brisée. Les agents de l’UIT l’ont saisi, l’ont tiré par la fenêtre jusqu’au sol et l’ont menotté.

Les ambulanciers paramédicaux se sont occupés du plaignant sur les lieux après son arrestation, et il a finalement été transporté à l’hôpital. Selon les renseignements reçus, le plaignant a subi des fractures à la main gauche et des marques à la poitrine, au front et à l’abdomen, vraisemblablement causées par les projectiles d’ARWEN qui l’ont frappé au cours de l’affrontement.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 7 avril 2021, le plaignant a été touché par plusieurs projectiles d’ARWEN tirés par trois agents de la Police provinciale à son domicile, à Brantford. Les décharges ont immédiatement précédé l’arrestation du plaignant et la conclusion d’une impasse de quatre jours qui impliquait aussi des agents du Service de police régional de Waterloo, du Service de police de Guelph et du Service de police de Brantford. Les agents de la Police provinciale qui ont déchargé leurs ARWENS – l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 – ont été désignés en tant qu’agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre de ces agents aient commis une infraction criminelle en lien avec le tir et l’arrestation du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. Au moment des interventions de la Police provinciale dans cette affaire, les agents disposaient d’un mandat les autorisant à entrer en force au domicile du plaignant pour l’arrêter. Ce mandat avait été motivé par le comportement menaçant du plaignant envers des ambulanciers paramédicaux dans sa rue et par sa façon d’agir durant l’intervention de la police qui a suivi. Dans les circonstances, je suis convaincu que les agents procédaient à l’arrestation légale du plaignant au moment des décharges de l’ARWEN.

Je suis également convaincu que la force employée l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 était légalement justifiée. La décharge de leurs ARWEN faisait partie d’un plan coordonné pour immobiliser et désarmer le plaignant et mettre fin à une impasse prolongée. Ce plan – j’en suis convaincu – était raisonnable. Le plaignant n’avait pas été affecté auparavant par une décharge puis deux décharges d’ARWEN. En fait, il avait même pris le temps de publier sur Facebook des photos des contusions qu’il avait subies à la suite de ces décharges d’ARWEN. Dans les circonstances, je ne trouve rien à redire à la décision de tirer plusieurs salves d’ARWEN simultanément sur le plaignant. J’estime que cela constituait une escalade de la force raisonnable et proportionnée.

Toutefois, un plan raisonnable ne justifiera le recours à la force que si cette force est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Ici aussi, je suis convaincu que c’était le cas. Le plaignant était encore en possession d’une épée susceptible de causer des lésions corporelles graves et même la mort lorsqu’il s’approchait de l’endroit où se trouvaient les agents en cause. Étant donné le contexte plus large, notamment les menaces répétées contre la vie des agents, et les exigences du moment, je ne peux pas conclure que les agents impliqués ont agi de manière déraisonnable en tentant de neutraliser le plaignant à distance au moyen de leurs ARWEN. Au bout du compte, il semble qu’un des tirs ait forcé le plaignant à lâcher son épée, après quoi il a été rapidement placé sous la garde de la police.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que les agents impliqués se sont comportés autrement que légalement tout au long de leur interaction avec le plaignant. Il n’y a pas donc lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 3 août 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l'Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.