Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-TCD-103

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la mort d’un homme de 57 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 5 avril 2021, à 3 h 41, l’UES a été avisée de l’incident par le Service de police de Toronto (SPT).

Le 5 avril 2021, à 0 h 56, des policiers de la Division 51 ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de la rue Sherbourne. Une femme et un homme s’y trouvaient. Dès que les policiers sont entrés dans l’appartement, l’homme, soit le plaignant, a ingéré une substance inconnue.

Le plaignant a été immédiatement transporté à l’hôpital et, peu de temps après, il est mort d’une possible surdose de drogue. La femme, soit le témoin civil (TC) n° 3, a été transportée à la Division 51.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 5 avril 2021 à 4 h 26

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 5 avril 2021 à 6 h 23

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 57 ans, décédé


Témoins civils

TC no 1 N’a pas participé à une entrevue (plus proche parent)
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue (plus proche parent)
TC no 3 A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 5 avril 2021.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à
remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant 
qu’agent impliqué


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 7 avril 2021.


Éléments de preuve

Les lieux

Le plaignant aurait ingéré une substance inconnue alors qu’il se trouvait dans l’appartement d’une résidence située sur la rue Sherbourne, à Toronto.

Le plaignant est mort alors qu’il se trouvait à l’hôpital St. Michael et qu’il bénéficiait de soins médicaux de la part de professionnels de la santé.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Résumé des communications radio du SPT

Le 4 avril 2021 à 23 h 20
• Communications internes concernant un avis d’exécution d’un mandat de perquisition à venir.
Le 5 avril 2021 à 0 h 55
• L’AT n° 2 demande par voie de communication radio une ambulance « juste pour examiner un homme qui a peut-être ingéré des drogues ». L’AT n° 2 déclare que le plaignant est un homme de 57 ans, qui est conscient et qui respire.
• Un opérateur de communications appelle le centre des communications des services médicaux d’urgence de Toronto (SMU).
• D’autres communications traitent du transport du plaignant à l’hôpital St. Michael’s et du TC n° 3 à la Division 51, et de l’établissement d’un périmètre de sécurité autour des lieux.


Séquences captées à l’aide d’un système de télévision en circuit fermé (CCTV) dans une résidence de la rue Sherbourne

La vidéo était horodatée et commençait le 5 avril 2021 à 0 h 20.

0 h 30
• Les policiers de l’équipe d’intervention pour la sécurité publique (EISP) du SPT montent la cage d’escalier jusqu’à l’étage où se trouve l’appartement cible et arrivent à l’étage dans l’ordre suivant : l’AT n° 4, l’AT n° 1, l’AT n° 3, l’AI et l’AT n° 2.
• Une fois que tous les agents sont à la porte du couloir, l’AI hoche la tête.
• Les policiers entrent dans le couloir, et marchent jusqu’à ce qui semble être presque la fin du couloir de l’appartement cible, dans le même ordre qu’ils ont monté les escaliers.
• Le couloir est très étroit.
0 h 31
• Les agents de police sont à la porte de l’appartement cible.
• L’AT n° 4 donne deux coups de bélier à la porte.
• Tous les agents de police entrent dans le logement.
0 h 33
• L’AT n° 1 sort de l’appartement avec le plaignant et semble commencer à le fouiller. Ce dernier fait face au mur à côté de la porte d’entrée de l’appartement.
• Le plaignant semble avoir les poignets menottés dans le dos. Il semble calme et coopératif.

0 h 59
• Le plaignant s’assied sur une chaise.
1 h 9
• Deux ambulanciers paramédicaux arrivent avec une civière.
1 h 17
• Les ambulanciers paramédicaux placent le plaignant sur la civière et l’amènent à l’ascenseur en compagnie de l’AT n° 1.
1 h 30
• Les policiers quittent les lieux.

Photographie médicolégale prise par le SPT

Sur la photo, le plaignant se trouvait face à un mur. Il était évident qu’il y avait une substance blanche autour de la bouche du plaignant, du côté droit.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPT entre le 5 et le 29 avril 2021 :
• Mandat en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
• Photos et vidéos médicolégales;
• Enregistrements des communications;
• Photos des lieux;
• Rapport d’incident général - Liste des entités;
• Rapport d’incident général;
• Répartiteur assisté par ordinateur d’Intergraph;
• Notes de l’EISP (mandat de perquisition) - AT n° 4;
• Notes - AT n° 2;
• Notes - AT n° 3;
• Notes - AT n° 4;
• Notes - AT n° 1;
• Empreintes digitales déjà au dossier;
• Rapports sur les biens saisis;
• Reçus de biens saisis.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources entre le 6 et le 27 avril 2021 :
• Dossiers des SMU - SMU de Toronto;
• Résultats préliminaires de l’autopsie;
• Séquences captées à l’aide d’un système CCTV d’une résidence de la rue Sherbourne.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids des preuves recueillies par l’UES, qui comprennent une entrevue avec un témoin civil des événements en question et plusieurs agents qui ont participé à l’exécution du mandat de perquisition ayant abouti à l’arrestation du plaignant. Comme il en avait le droit, l’AI a choisi de ne pas s’entretenir avec l’UES et de refuser la diffusion de ses notes.

Le 4 avril 2021 à 23 h 10, des membres du l’équipe d’intervention pour la sécurité publique de la Division 51 ont assisté à une séance d’information pour discuter d’un mandat de perquisition visant un appartement dans une résidence de la rue Sherbourne. Le mandat autorisait la saisie de drogues et d’accessoires facilitant la consommation de drogues censés se trouver sur les lieux. Bien que le plaignant ne soit pas le locataire de l’appartement, on pensait qu’il était présent et qu’il faisait du trafic de drogue dans le logement, en violation d’une condition de sa mise en liberté judiciaire. La séance s’est terminée à 23 h 20.

L’équipe, composée des AT n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4, et dirigée par l’AI, est arrivée devant la porte du logement le 5 avril 2021 vers minuit et demi. L’AT n° 4 a annoncé leur présence en criant avant d’enfoncer la porte d’entrée avec deux coups de bélier. Il y avait une demi douzaine de personnes à l’intérieur de l’appartement à ce moment-là, y compris le plaignant, qui était assis autour d’une table en compagnie d’autres personnes. L’AT n° 3 l’a arrêté sans incident, tout comme pour l’arrestation des autres occupants.

Le plaignant a été placé sous la garde physique de l’AT n° 1 et escorté à l’extérieur de l’appartement dans le couloir. Après un certain temps, l’AI a demandé au plaignant de retourner à l’intérieur de l’appartement et d’entrer dans une salle de bain où l’AT n° 1 et l’AI ont procédé à une fouille complète de sa personne. Une fois la fouille terminée, le plaignant a de nouveau été escorté dans le couloir, juste à l’extérieur de la porte d’entrée de l’appartement.

Une fois dans le couloir pour la deuxième fois, le comportement du plaignant a changé. Il semblait plus léthargique et s’appuyait contre le mur du couloir. L’AT n° 1 puis l’AT n° 2 lui ont demandé s’il se portait bien et il leur a répondu qu’il allait bien. Les agents lui ont demandé s’il avait ingéré des drogues, et il a répondu à plusieurs reprises que non. De plus en plus préoccupé par le bien-être du plaignant, l’AT n° 2 a fait savoir à l’AI qu’il soupçonnait que le plaignant avait ingéré des drogues, malgré les dénis de ce dernier. L’AI a demandé à l’AT n° 2 d’appeler une ambulance. Il était environ 0 h 56.

À l’arrivée des ambulanciers, soit vers 1 h 9, une autre personne qui se trouvait sous garde dans l’appartement a informé l’AT n° 2 que le plaignant avait en fait consommé une quantité de cocaïne avant l’arrivée des agents. Une troisième personne qui se trouvait sous garde a aussi confirmé cette information. L’AT n° 2 a informé les ambulanciers paramédicaux de ce qu’on venait de lui dire.

Le plaignant a été installé sur une civière, placé dans l’ambulance et transporté à l’hôpital, où il est arrivé vers 1 h 40. Sa mort a été constatée à 2 h 44.

Cause du décès

L’anatomopathologiste aux autopsies n’a pas été en mesure de fournir une cause préliminaire de la mort et le rapport final de l’examen post-mortem n’est pas encore disponible. Il a cependant été noté qu’un test d’urine effectué à l’autopsie a conclu que le plaignant avait de la cocaïne dans son organisme.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 du Code criminel -- Négligence criminelle

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

Articles 220 du Code criminel -- Négligence criminelle

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

L’article 215 du Code criminel – Défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est mort le 5 avril 2021, tôt dans la matinée, de ce qui semble être une surdose de drogue. Il était sous la garde du SPT après que des agents aient exécuté un mandat de perquisition. L’agent responsable de l’opération, soit l’AI, a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction pénale en relation avec la mort du plaignant.

Les infractions à examiner sont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant la mort, en violation des articles 215 et 220 du Code criminel, respectivement. La première infraction est fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de soins qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. La seconde est réservée aux cas graves de négligence qui démontrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Elle n’est pas établie à moins que, entre autres, la conduite contestée ne constitue un écart marqué et substantiel par rapport à un niveau de soins raisonnable. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de soin dans la manière dont l’AI a traité le plaignant qui a causé sa mort ou contribué à celle-ci et/ou qui était suffisamment grave pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’entrée des agents dans l’appartement et l’arrestation subséquente du plaignant étaient légales. Un mandat avait été lancé pour autoriser la fouille de l’appartement à la recherche de drogues et d’accessoires facilitant la consommation de drogues. Ce même mandat nommait le plaignant en relation avec l’infraction principale, soit le trafic de drogue.

Par la suite, je ne peux pas raisonnablement conclure que les agents impliqués, y compris l’AI, n’ont pas fait preuve de la diligence et de l’attention nécessaires pour la santé et la sécurité du plaignant. Dès que le plaignant a commencé à se sentir mal, on lui a demandé à plusieurs reprises s’il allait bien ou s’il avait ingéré des drogues. Alors que son état continuait à se détériorer, l’AI a pris la décision d’appeler une ambulance bien que le plaignant l’eût assuré qu’il allait bien et qu’il n’avait pas consommé de substances illicites. Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés quelques minutes après l’appel, vers 1 h 9, et ont prodigué des soins au plaignant. Peu après, l’AT n° 2 les a informés que le plaignant avait probablement consommé une quantité de cocaïne avant l’entrée des agents dans l’appartement, renseignement qui avait été transmis à l’agent par d’autres personnes qui se trouvaient dans l’appartement avec le plaignant à ce moment-là. Les ambulanciers paramédicaux ont transporté le plaignant à l’hôpital, où sa mort a été constatée, vraisemblablement à la suite d’une surdose de drogue. Compte tenu de ce qui précède, si les agents n’ont pas pu prévenir la détresse médicale et la mort du plaignant, ce n’est pas faute d’efforts raisonnables de leur part.

En conclusion, puisque je suis convaincu que les agents qui sont intervenus auprès du plaignant au moment de sa mort n’ont pas transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit pénal, il n’y a aucune raison de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 28 juillet 2021


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.