Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-PVD-100

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant le décès d’un homme de 49 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES
 

Le 3 avril 2021, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a avisé l’UES de ce qui suit.

La Police provinciale a fait savoir que le 3 avril 2021, à 0 h 8, l’AI conduisait une voiture aux couleurs de la police en direction sud sur la route de comté (RC) 50, dans le canton d’Adjala Tosorontio, lorsqu’un véhicule l’a dépassé à une vitesse de 120 km/h dans une zone de 80 km/h. L’AI a fait demi tour et a activé ses gyrophares. Le véhicule s’est arrêté dans le secteur de la route secondaire 20, orienté vers l’ouest; l’AI a alors entrepris de faire des vérifications concernant le véhicule. Pendant qu’il le faisait, le véhicule a quitté les lieux. L’AI a signalé la situation au Centre de communication de la Police provinciale et il a été décidé de ne pas engager de poursuite. Plus tard, l’AI s’est mis à la recherche du véhicule et, après environ deux kilomètres, il l’a trouvé; le véhicule était renversé. Le conducteur avait été éjecté du véhicule. Le véhicule avait été volé à Toronto et l’identité du conducteur était inconnue.

L’équipe
 

Date et heure de l’envoi de l’équipe :     3 avril 2021, à 2 h 32

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux :     3 avril 2021, à 3 h 54

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés :     3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés :     2

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions de l’UES assignés :     1

Personne concernée (« plaignant ») :


Homme de 49 ans; décédé


Témoins civils (TC)
 

TC no 1     A participé à une entrevue

TC no 1     A participé à une entrevue


Les témoins civils ont participé à des entrevues le 3 avril 2021.

Agent impliqué (AI)
 

AI     A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 7 avril 2021.


Agents témoins (AT)
 

AT no 1     A participé à une entrevue

AT no 2     A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 4 avril 2021.


Éléments de preuve

Les lieux 
 

L’incident s’est produit sur la route secondaire 20, entre la RC 4 et la RC 5 (canton d’Adjala Tosorontio). Les deux RC sont orientées nord sud, et toutes deux croisent la route secondaire 20. La RC 4 est à l’ouest du secteur d’intérêt, et la RC 5, à l’est de celui ci.

La route secondaire 20 est orientée est ouest. Il s’agit d’un long tronçon avec des sections droites et des virages. La circulation s’y fait dans les deux sens, mais il n’y a pas de ligne centrale ni de ligne de démarcation de voie. La portion de la route en question est recouverte d’asphalte sec en bon état et sa surface est uniforme. Elle est bordée d’accotements meubles, de fossés et de champs. Il n’y a pas de réverbères pour éclairer la chaussée et aucun panneau de limite de vitesse n’est visible près de la zone d’intérêt. Un panneau indiquant la vitesse maximale – 80 km/h – se trouve du côté nord de la route secondaire 20, à l’ouest de la RC 4.

Des traces de pneu étaient visibles du côté sud de la chaussée. Elles traversaient l’accotement meuble du côté sud et se rendaient jusqu’au fossé, se poursuivant aussi dans le fossé même. Dans le secteur du fossé, il y avait de hautes herbes courbées, de petits arbres et des balises routières renversées. Une plaque d’immatriculation et son support se trouvaient dans le fossé.

Figure one
Figure 1 – Des marqueurs de preuves sont placés sur les traces de pneus menant au véhicule du plaignant.
Les traces de pneu se poursuivaient jusqu’à l’endroit où l’on pouvait voir une grande rainure, depuis la partie inférieure du fossé jusqu’à la partie supérieure. Le terrain supérieur faisait partie d’une ouverture qui menait à un champ. Aucune marque de pneu n’apparaissait à l’ouest de cette ouverture. Le fossé continuait à l’ouest de l’ouverture. Il y avait un poteau électrique renversé, brisé en plusieurs sections. D’autres rainures étaient visibles dans le fossé et dans les zones d’accotement meuble. Des débris dispersés sur une grande surface recouvraient la chaussée. Ces débris s’étendaient des côtés nord et sud de la route, ainsi que sur les accotements meubles et dans les fossés.

Un véhicule banalisé de la Police provinciale se trouvait au milieu de la chaussée. Ce véhicule était orienté vers l’ouest. Il y avait une camionnette noire dans le fossé, du côté sud. Elle était renversée sur son toit et orientée vers le sud ouest. D’autres sections d’un poteau électrique se trouvaient dans un champ, légèrement au sud-ouest de la camionnette. Un panneau routier destiné aux automobilistes en direction est indiquait que la route comprenait des virages. Ce panneau se trouvait sur le côté sud de la chaussée, à l’ouest de l’endroit où la camionnette était immobilisée.


Figure two
Figure 2 – La camionnette noire du plaignant, renversée sur son toit, sur les lieux de l’incident. Des débris dus à l’accident sont dispersés sur la route.

Le défunt se trouvait sur le côté nord de l’autoroute, près d’une ouverture qui menait à un champ. Il était couché sur le dos. Sa tête était près de l’ouverture, et ses pieds, près de la chaussée. Le défunt n’avait pas de chaussures aux pieds, mais une botte noire reposait sur la chaussée, parmi les débris. On pouvait voir des détritus médicaux et d’autres signes d’une intervention médicale. La zone d’intérêt était d’une longueur de 275 à 300 mètres, approximativement.

Schéma des lieux 

Éléments de preuve matériels


Données du système mondial de localisation (GPS) – Le véhicule de patrouille de l’AI

Les données suivantes concernent le véhicule de patrouille de l’AI dans le contexte de l’incident.

0 h 3 min 58 s à 0 h 5 min 29 s En direction sud sur la RC 50 5 à 97 km/h
0 h 5 min 33 s à 0 h 5 min 35 s En direction nord sur la RC 50 39 km/h
0 h 5 min 37 s à 0 h 5 min 45 s En direction nord sur la RC 50 3 à 87 km/h
0 h 5 min 47 s à 0 h 6 min 9 s En direction ouest sur la route
secondaire 20 2 à 56 km/h
0 h 6 min 13 s à 0 h 12 min 45 s Arrêté, orienté vers l’ouest sur la route
secondaire 20 0 km/h
0 h 12 min 47 s à 0 h 16 min 4 s En direction ouest sur la route
secondaire 20 2 à 60 km/h
0 h 16 min 5 s à 1 h 2 s Immobilisé complètement sur les lieux,
orienté vers le sud est 0 km/h

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Communications radio de la Police provinciale

Le 3 avril 2021, à 0 h 7 min 29 s, l’AI a appelé son répartiteur pour signaler qu’il se trouvait tout près de la RC 50 et qu’il n’était pas engagé dans une poursuite. Il a indiqué que son kilométrage était de 157 599 kilomètres et qu’il avait arrêté une camionnette grise sur une petite route secondaire, qu’il pensait être la route secondaire 20. Il a donné une indication de l’endroit où se trouvait la camionnette lorsqu’il l’avait arrêtée, ajoutant qu’au moment où l’avait vue pour la dernière fois, elle se dirigeait vers l’ouest à grande vitesse.

Lorsque le répartiteur lui a demandé s’il avait activé ses gyrophares et sa sirène, l’AI a répondu qu’il avait en fait procédé à un contrôle routier et que la camionnette s’était arrêtée complètement, puis qu’elle était repartie. L’AI a dit au répartiteur qu’il avait arrêté la camionnette pour excès de vitesse, une infraction au Code de la route. L’AI a indiqué que la camionnette était enregistrée auprès d’une entreprise de location de voitures de Toronto et il a demandé l’autorisation de continuer à patrouiller en direction ouest sur la route secondaire 20.

L’AI a demandé une deuxième fois s’il pouvait continuer à patrouiller dans la direction où la camionnette était partie et on lui a donné la permission de le faire. Il a ensuite signalé qu’un automobiliste qui passait par là lui avait dit que la camionnette qui ne s’était pas arrêtée venait de faire un accident plus loin sur la route. L’AI a fait savoir que l’automobiliste en question avait été assez secoué et qu’il ne savait pas exactement où la camionnette avait fait l’accident, mais que c’était au delà de la RC 5, sur la route secondaire 20.

L’AI a indiqué qu’il se trouvait dans le secteur en question, qu’il y avait un véhicule renversé sur son toit et que des fils électriques étaient tombés. Il a ensuite fait savoir qu’il avait vu un adulte [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] et que ce dernier semblait avoir été éjecté de la camionnette qui reposait sur son toit dans le fossé. Il a commencé des manœuvres de réanimation cardiopulmonaire à l’endroit du plaignant, qui se trouvait de l’autre côté de la route par rapport au lieu de l’accident.

Éléments obtenus du service de police 
 

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 6 avril 2021 et le 9 avril 2021 :


• véhicule de police – données du GPS;
• notes des AT et de l’AI;
• enregistrements des communications;
• rapport d’homicide/de mort subite de la Police provinciale;
• rapport d’incident supplémentaire de la Police provinciale;
• déclaration de témoin de la Police provinciale – TC no 1.

Éléments obtenus auprès d’autres sources
 

L’UES a obtenu les éléments suivants d’autres sources et les a examinés :


• photographie des notes prises lors de l’incident par le TC no 1;
• constatations préliminaires d’autopsie, datées du 5 avril 2021, du Service de médecine légale de l’Ontario;
• photographie prise par le TC no 2.

Description de l’incident

Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits grâce aux déclarations faites par l’AI et par un témoin oculaire civil, ainsi qu’aux données GPS associées au véhicule de patrouille de l’AI. Un peu après minuit le 3 avril 2021, l’AI était en patrouille pour faire respecter les limites de vitesse. L’agent circulait en direction sud sur la RC 50 lorsque son cinémomètre a enregistré une camionnette se dirigeant vers lui, en direction nord, à 120 km/h. La limite de vitesse sur la route en question était de 80 km/h. L’AI a décidé d’arrêter le véhicule pour excès de vitesse. Le conducteur du véhicule était le plaignant.

Après avoir effectué un demi tour sur la RC 50, à une certaine distance au nord de la RC 1, l’AI a accéléré pour rattraper la camionnette. Le plaignant a freiné à l’intersection de la RC 50 et de la route secondaire 20, s’est arrêté juste au nord de la route secondaire 20 et a tourné pour se diriger vers le sud sur la RC 50, avant de tourner rapidement à droite sur la route secondaire 20 en direction ouest. À peu près à ce moment-là, l’AI a activé ses gyrophares et a tourné pour s’engager sur la route secondaire 20. Il a ensuite activé sa sirène, puis s’est arrêté au milieu de la voie en direction ouest, derrière la camionnette, qui s’était également immobilisée.

Depuis l’intérieur de son véhicule de patrouille, l’AI a noté le numéro de la plaque d’immatriculation de la camionnette et a effectué des vérifications concernant cette dernière, qui se sont toutes révélées négatives. Alors que l’AI s’apprêtait à descendre de son véhicule pour aller parler avec le conducteur, ce dernier – le plaignant – a accéléré en direction ouest. L’AI a fait savoir par radio ce qui s’était passé et est resté sur place, dans son véhicule.

Le plaignant a continué de circuler à grande vitesse sur la route secondaire 20. À un certain point, situé à environ deux kilomètres à l’ouest de l’endroit où il s’était arrêté pour l’agent, le plaignant a perdu le contrôle de son véhicule. La camionnette a traversé la voie en direction est et s’est retrouvée dans le fossé du côté sud, où elle a fait des tonneaux avant de s’immobiliser sur son toit. Le plaignant a été éjecté lors de l’accident, son corps s’immobilisant dans une voie d’accès pour autos à plusieurs mètres au nord de la route secondaire 20.

Après un certain moment, l’AI a demandé au Centre de communication la permission de poursuivre sa route vers l’ouest en direction de la camionnette, et on la lui a accordée. À peu près au même instant, un automobiliste se dirigeant vers l’est, le TC no 1, s’est arrêté à côté du véhicule de patrouille de l’AI et a informé ce dernier qu’il y avait eu un accident important droit devant.

L’AI s’est rendu sur les lieux de l’accident, où il a vu le corps du plaignant et la camionnette. Après avoir vérifié s’il y avait d’autres passagers à l’intérieur et autour de la camionnette, l’agent est retourné auprès du corps du plaignant et a entrepris des manœuvres de réanimation cardiopulmonaire. Ensuite, des pompiers et des ambulanciers paramédicaux ont commencé à arriver sur les lieux et ont pris la relève auprès du plaignant. Le décès du plaignant a été constaté sur les lieux à 0 h 50.

Cause du décès

À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a établi une constatation préliminaire, à savoir que le décès du plaignant était attribuable à des blessures de nature contondante.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse de véhicules à moteur, d’un bateau ou d’un aéronef

320.13 (3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.

  

 
 

Analyse et décision du directeur

Le 3 avril 2021, le plaignant a perdu la vie lorsqu’il a fait un accident avec son véhicule à Adjala Tosorontio. Puisque quelques instants avant l’accident, un agent de la Police provinciale l’avait fait s’arrêter parce qu’il circulait à une vitesse excessive, l’UES a été avisée et a entrepris une enquête. L’agent – l’AI – a été désigné comme agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant.

L’infraction possible à l’étude est la conduite dangereuse causant la mort aux termes du paragraphe 320.13(3) du Code criminel. L’infraction est fondée, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, l’élément central de l’analyse est de savoir s’il y a eu de la part de l’AI un manque de diligence qui a causé l’accident ou qui y a contribué et/ou qui était suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI exerçait ses fonctions légitimes lorsqu’il a décidé de suivre le plaignant en vue de le faire s’arrêter en bordure de la route pour excès de vitesse. Il venait d’apercevoir la camionnette du plaignant qui roulait à 120 km/h, soit nettement plus que la limite de vitesse de 80 km/h sur la RC 50.

De même, il est clair qu’en tout temps, l’AI a agi en tenant pleinement compte de la sécurité publique. Sachant que la seule infraction commise par le plaignant était un excès de vitesse – une infraction au Code de la route – et puisqu’il avait noté le numéro de la plaque d’immatriculation de la camionnette, l’agent a décidé, sagement, de ne pas poursuivre le véhicule lorsque celui ci s’est éloigné de la voiture de patrouille en accélérant vers l’ouest. Aux yeux de l’agent, une poursuite à ce moment là pour tenter d’appréhender le plaignant aurait engendré des risques trop grands. Il est très regrettable que le plaignant n’ait pas modifié son comportement au volant lorsqu’il est devenu clair que l’AI ne le poursuivait pas. En effet, le plaignant a, par la suite, perdu le contrôle de sa camionnette, qui s’est retrouvée dans le fossé sud de la chaussée; le plaignant a été éjecté du véhicule et a subi des blessures mortelles. Dans ce dossier, le plaignant est seul responsable de son malheureux décès.

Par conséquent, puisqu’il n’y a aucune raison de croire que l’AI s’est comporté autrement qu’en toute légalité tout au long de sa brève intervention auprès du plaignant, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est donc clos.


Date : 12 juillet 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.