Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-TCI-071

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave qu’un homme de 56 ans (le « plaignant ») aurait subie pendant une interaction avec la police.

L’enquête

Notification de l’UES
 

Le 5 mars 2021, à 11 h, l’UES a été avisée par un procureur adjoint de la Couronne d’une blessure subie par le plaignant.

On a fait savoir que le plaignant avait été arrêté par le Service de police de Toronto (SPT). Pendant l’instance judiciaire subséquente, l’avocat du plaignant a signalé à la Couronne que ce dernier avait peut être subi une fracture à une côte lors de son interaction avec les agents du SPT.

Puis, on a indiqué qu’un autre procureur adjoint de la Couronne avait communiqué avec le SPT, et que le SPT avait affirmé qu’aucune force n’avait été employée pendant l’arrestation du plaignant et que ce dernier avait subi sa blessure avant son interaction avec la police.

L’équipe
 

Date et heure de l’envoi de l’équipe :     5 mars 2021, à 14 h

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux :     5 mars 2021, à 14 h 25

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés :     5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés :     1

Personne concernée (« plaignant ») :


Homme de 56 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 18 mars 2021.


Agents impliqués (AI)
 

AI no 1     A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AI no 2     A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

Les agents impliqués ont participé à des entrevues le 26 avril 2021.


Agents témoins (AT)
 

AT no 1     Notes examinées; entrevue jugée non necessaire

AT no 2     A participé à une entrevue

AT no 3     Notes examinées; entrevue jugée non necessaire

AT no 4     A participé à une entrevue

AT no 5     A participé à une entrevue

AT no 6     A participé à une entrevue

AT no 7     Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 30 mars 2021 et le 3 avril 2021.


Retards dans l’enquête

Les retards dans l’enquête sont attribuables au signalement de l’incident. L’incident a été signalé à l’UES le 5 mars 2021. L’arrestation du plaignant a eu lieu le 13 janvier 2021.

L’avocat du plaignant a demandé à être présent pendant l’entrevue initiale avec ce dernier. Il n’a pas été possible de tenir l’entrevue en présence de l’avocat avant le 18 mars 2021.

Les deux agents impliqués ont accepté de participer à des entrevues. La coordination des entrevues en fonction de la disponibilité de leur avocat a contribué aux retards.

Éléments de preuve

Les lieux 
 

L’incident serait survenu dans le couloir reliant l’aire de mise en détention et les cellules du commissariat de la 32e division du SPT, situé au 30, avenue Ellerslie, à Toronto.

Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu au commissariat de la 32e division et a photographié les zones de l’installation où le plaignant avait été présent pendant sa détention, le 13 janvier 2021.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies
 

Images captées par la caméra à bord du véhicule de police

À la demande des enquêteurs de l’UES, le SPT a transmis l’enregistrement capté par la caméra à bord du véhicule du SPT qu’ont utilisé l’AI no 1 et l’AI no 2 le 13 janvier 2021. Voici un résumé de ce qui se trouve sur cet enregistrement.

À 0 h 1 min 43 s, le véhicule de police est arrêté sur la rue Yonge, tandis que les agents parlent à des gens à l’extérieur du véhicule.

À 0 h 9 min 23 s, le plaignant est placé sur le siège arrière du véhicule de police, du côté conducteur, sans incident. Le plaignant est menotté, les mains derrière le dos. On informe le plaignant qu’il est enregistré pendant qu’il est à bord du véhicule. Le plaignant dit à l’agent [traduction] « va te faire foutre ». Le plaignant a du mal à articuler et semble être en état d’ébriété.

À 0 h 26 min 40 s, on sort le plaignant du véhicule. On retire les menottes, puis on procède à une fouille du plaignant.

À 0 h 31 min 30 s, on replace le plaignant dans le véhicule de police; il est menotté avec les mains derrière le dos et porte un masque de protection individuelle.

À 0 h 37 min 19 s, le véhicule de police se dirige vers le commissariat de la 32e division. Le plaignant semble somnoler sur le siège arrière.

À 0 h 39 min 8 s, le véhicule de police s’arrête près de l’entrée des véhicules du commissariat de la 32e division. L’AI no 2 demande des renseignements de base au plaignant, comme son adresse et son numéro de téléphone. Le plaignant ne répond pas. L’AI no 1 ouvre la portière arrière du véhicule et pose au plaignant des questions de dépistage de la COVID 19. Le plaignant ne répond pas de vive voix, mais il fait des signes de la tête.

À 0 h 51 min 53 s, le plaignant dit « je suis en détresse médicale, j’ai besoin de soins médicaux immédiatement ». On lui demande ce qui ne va pas, mais il ne répond pas.

À 0 h 53, le plaignant dit « j’ai besoin d’aide, de soins médicaux, maintenant ». L’AI no 2 lui demande ce qui ne va pas, et le plaignant répond « je ne me sens pas bien en ce moment ». L’AI no 2 lui dit qu’on s’occupera de lui sous peu.

À 0 h 59 min 28 s, le plaignant dit « place la voiture à l’intérieur, je te l’avais dit », en parlant du garage de l’entrée des véhicules. L’AI no 2 et l’AI no 1 ouvrent la portière arrière du véhicule pour permettre au plaignant de descendre. Le plaignant dit « allez-vous me faire du mal maintenant, êtes-vous stupides? Êtes-vous soûls? Moi je le suis, c’est pour ça que je le demande ». Les agents escortent le plaignant de l’entrée des véhicules jusqu’à la porte de l’aire de mise en détention sans incident. Le plaignant n’est pas stable et les agents l’aident à marcher.

Vidéos de l’aire de mise en détention et des cellules du commissariat de la 32e division

Le SPT a transmis quatre vidéos montrant la mise en détention du plaignant. Voici un résumé de ce qui se trouve sur ces enregistrements.


Entrée des véhicules

La vidéo est datée du 13 janvier 2021. Elle débute à 1 h 0 min 44 s et prend fin à 1 h 1 min 18 s.

La vidéo montre l’AI no 1 et l’AI no 2 qui emmènent le plaignant vers l’aire de mise en détention. Le plaignant est menotté avec les mains derrière le dos et marche sans blessure apparente.

L’AI no 1 et l’AI no 2 s’arrêtent au milieu de l’entrée des véhicules et regardent le mur, sur lequel sont placés des écriteaux. L’un des agents lit un écriteau à voix haute et informe le plaignant que la zone dans laquelle ils s’apprêtent à entrer fait l’objet d’enregistrements audio et vidéo. Ils poursuivent leur chemin et entrent dans la zone des cellules.

Vidéo no 1 captée par la caméra de l’aire de mise en détention

La vidéo est datée du 13 janvier 2021. Elle débute à 1 h 1 min 16 s et prend fin à 1 h 15 min 16 s.

L’AI no 1 et l’AI no 2 sont debout à côté du plaignant au bureau de mise en détention. Les deux agents sont en uniforme et portent des couvre visages en raison de la COVID 19. Le plaignant porte un haut en molleton, un pantalon, des chaussures de sport et un masque. Le plaignant est menotté avec les mains derrière le dos. Les agents lisent un écriteau apposé au mur qui indique que la zone est filmée par des caméras vidéo munies d’une piste audio.

L’AT no 6 entre dans l’aire de mise en détention et prend place derrière le bureau. L’AT no 4 se joint à lui. L’AI no 1 fouille le sac à dos du plaignant. Il en retire le contenu et le place sur le bureau. L’AI no 1 trouve trois bouteilles contenant des médicaments sur ordonnance. Il place ces bouteilles sur le bureau.

L’AI no 2 et l’AI no 1 font part de l’identité du plaignant à l’AT no 6, de vive voix. Le plaignant refuse de répondre aux questions concernant son arrestation, ses droits, des médicaments, etc. On retourne le plaignant et on le place face à un mur de béton, à côté du bureau de mise en détention. On retire ses menottes. On le fouille, et on fouille ses vêtements et ses chaussures. Le plaignant traite l’AI no 1 et l’AI no 2 de [traduction] « trous de cul ». On sort le plaignant de l’aire de mise en détention, sans menottes.

Vidéo no 2 captée par la caméra de l’aire de mise en détention

La vidéo est datée du 13 janvier 2021. Elle débute à 16 h 11 et prend fin à 16 h 12 min 4 s.

La vidéo montre le bureau de mise en détention – personne n’est visible au début de la vidéo. L’agent spécial responsable de la mise en détention, qui porte une chemise bleu poudre, arrive dans le champ de la caméra. L’AT no 3 et l’AT no 4 arrivent également dans le champ de la caméra. Ils escortent le plaignant jusqu’au bureau de mise en détention. Le plaignant est menotté avec les mains devant lui.

L’agent spécial dit au plaignant qu’il sera emmené à l’hôpital et que ses effets personnels lui seront apportés. Le plaignant sort de l’aire de détention, sous escorte. Il n’a pas de blessure ou de malaise apparent.

Entrée des véhicules

La vidéo est datée du 13 janvier 2021. Elle débute à 16 h 11 min 57 s et prend fin à 16 h 13 min 46 s.

Le plaignant est escorté hors de l’aire de mise en détention jusqu’à la portière arrière d’un véhicule de police. Le plaignant marche sans blessure apparente et on l’assoit sur le siège arrière, du côté conducteur. L’AT no 4, au volant du véhicule, sort de l’entrée des véhicules.

Vidéo du bloc cellulaire

Le SPT a transmis à l’UES une copie de la vidéo du bloc cellulaire du commissariat de la 32e division datée du 13 janvier 2021, soit la date de la détention du plaignant. La vidéo ne comporte pas de son. Voici un résumé de ce qui se trouve sur la vidéo.

À 1 h 15 min 29 s, le plaignant est escorté dans le bloc cellulaire par une porte reliant le bloc et l’aire de mise en détention. Il marche de lui même – sans menottes – avec l’AI no 1 derrière lui à sa gauche et l’AI no 2 derrière lui à sa droite.

Le plaignant entre dans la cellule no 3 et s’assoit sur le lit de métal. Une fois la porte de la cellule fermée, l’AI no 2 lance au plaignant une chaussure de sport, entre les barreaux. Le plaignant se penche, met son pied gauche dans la chaussure et noue les lacets. Il ne semble pas avoir de difficulté à se pencher.

Le plaignant se couche ensuite sur le lit et reste dans la cellule jusqu’à sa libération. Il se lève plusieurs fois au cours de la nuit pour uriner. Il ne présente pas de signe de blessure.

Plusieurs agents vont voir le plaignant au cours de la nuit. À 11 h 34 min 47 s et à 13 h 8 min 4 s, un agent spécial se présente à la cellule avec un téléphone mobile. L’agent spécial tient le téléphone en le tendant vers le plaignant, qui semble participer à une conversation.

À 16 h 11 min 31 s, des agents en uniforme sortent le plaignant de la cellule, le menottent et marchent avec lui hors du champ de la caméra. Il marche par lui même et ne présente pas de signe de blessure.

Sommaire des communications

Voici un sommaire des communications de la police ayant trait au temps passé en détention par le plaignant les 12 et 13 janvier 2021.

Vers 23 h 54 min 39 s, une employée de la Commission de transport de Toronto (CTT) appelle au 9 1 1 pour signaler qu’un autre employé de la CTT a été agressé à la station située à l’intersection de l’avenue Finch et de la rue Yonge. Elle affirme qu’un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] a donné un coup de poing au visage de cet employé, précisant que la présence d’ambulanciers paramédicaux n’est toutefois pas nécessaire.

Elle donne une description physique du plaignant. Elle indique que le plaignant marche en direction sud sur la rue Yonge, au sud de l’avenue Finch.

L’AI no 2 et l’AI no 1 sont dépêchés sur place, et on leur donne l’information transmise par l’employée de la CTT. L’AT no 1 se rend également sur les lieux.

Vers 0 h 0 min 15 s, l’AI no 1 et l’AI no 2 signalent qu’ils ont une personne sous garde et que tout est en ordre.

Vers 0 h 36 min 6 s, l’AI no 1 et l’AI no 2 font savoir qu’ils vont emmener un homme de 56 ans au commissariat de la 32e division. Ils indiquent que leur kilométrage de départ est de 957.

Vers 0 h 38 min 52 s, le véhicule de l’AI no 1 et de l’AI no 2 arrive au commissariat de la 32e division. Les enregistrements prennent fin.

Documents obtenus du service de police
 

Sur demande, l’UES a reçu les éléments et documents suivants du SPT entre le 18 mars 2021 et le 22 avril 2021 :


• vidéo de la mise en détention;
• enregistrements des communications;
• enregistrement vidéo capté par la caméra à bord du véhicule de police;
• notes de l’AT no 7;
• notes de l’AI no 1;
• notes de l’AT no 4;
• notes de l’AT no 5;
• notes de l’AT no 1;
• notes de l’AT no 2;
• notes de l’AT no 3;
• notes de l’AT no 6;
• notes de l’AI no 2;
• rapport d’incident général;
• rapport sur les détails de l’événement du système de répartition assistée par ordinateur d’Intergraph;
• liste des agents concernés.

Documents obtenus d’autres sources
 

L’UES a reçu les éléments suivants d’autres sources le 18 mars 2021 :


• dossiers médicaux – Hôpital général de North York.

Description de l’incident

Le scénario qui suit est fondé sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, l’AI no 1 et l’AI no 2 ainsi qu’avec d’autres membres du personnel de la police qui ont été en contact avec le plaignant. Dans le cadre de l’enquête, on a également bénéficié d’enregistrements vidéo qui montrent une grande partie du temps passé en détention par le plaignant.

Tout juste avant minuit le 13 janvier 2021, le plaignant a été arrêté par l’AI no 1 et l’AI no 2 dans les environs de l’intersection de la rue Yonge et de l’avenue Finch, à Toronto. La police avait été appelée sur les lieux par la CTT, qui avait fait savoir qu’un homme avait donné un coup de poing au visage de l’un de ses employés à la station située à cette intersection. L’AI no 1 et l’AI no 2, qui travaillaient ensemble, étaient les agents les plus près des lieux et ont été les premiers à arriver. Avec l’aide d’employés de la CTT qui se trouvaient dans le secteur et qui ont désigné l’homme en question, les agents ont rapidement trouvé le suspect et l’ont menotté. L’homme était le plaignant.

Le plaignant a été placé dans le véhicule des agents et emmené au commissariat de la 32e division. L’AI no 1 et l’AI no 2 ont escorté le plaignant jusqu’à l’intérieur du commissariat, l’ont présenté à l’AT no 6 à des fins d’enregistrement, l’ont fouillé et l’ont emmené à une cellule.

Vers 15 h 40 le 13 janvier 2021, le plaignant a dit avoir de la difficulté à respirer et a demandé à aller à l’hôpital. L’AT no 3 et l’AT no 2 ont ainsi emmené le plaignant à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture à une côte du côté droit. À un certain moment pendant le trajet vers l’hôpital ou pendant qu’il se trouvait à l’hôpital, le plaignant a affirmé que sa blessure avait été causée par des agents de la 32e division qui l’avaient agressé. Plus précisément, il a affirmé que trois agents lui avaient donné des coups de pied dans les côtes du côté droit et derrière les jambes alors qu’ils l’emmenaient dans le couloir menant de l’aire de mise en détention aux cellules.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 12 janvier 2021, le plaignant a été arrêté, puis emmené à l’hôpital sous la garde de la police, où l’on a constaté qu’il avait une blessure grave. Les agents ayant procédé à l’arrestation – l’AI no 1 et l’AI no 2 – ont été désignés comme agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire. Rien dans les éléments recueillis n’indique que l’arrestation du plaignant par l’AI no 1 et l’AI no 2 était illégitime. Au contraire, compte tenu de l’information que les agents avaient reçue au sujet de la plainte faite à la police par la CTT, notamment une description de l’homme qui, selon ce qui avait été rapporté, avait donné un coup de poing à un employé de la CTT, et puisqu’ils ont vu sur les lieux un homme – le plaignant – qui correspondait à la description donnée et qui a été désigné par des employés de la CTT, il semble que les agents avaient des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation du plaignant.

Ensuite, les éléments de preuve ne permettent pas de conclure, sur la base de motifs raisonnables, que le plaignant a été victime d’une force excessive exercée par les agents. La déclaration du plaignant en ce sens n’est pas suffisamment fiable pour être présentée à un juge des faits. Le plaignant affirme que des agents lui ont donné de nombreux coups de genou et de pied aux côtes et aux jambes tandis qu’il était menotté, dans le couloir situé entre l’aire de mise en détention et les cellules du commissariat de la 32e division. Toutefois, l’enregistrement vidéo sur lequel on voit son départ depuis l’aire de détention vers le couloir montre qu’il n’était pas menotté à ce moment-là. Il ne l’était pas non plus lorsqu’il a été placé dans la cellule, comme on le voit clairement dans la vidéo de mise en détention. De même, certains éléments de preuve indiquent que le plaignant a subi sa blessure avant d’être arrêté par l’AI no 1 et l’AI no 2. Sur la vidéo captée par la caméra à bord du véhicule de police, on peut entendre le plaignant, qui prenait place dans le véhicule avec l’AI no 2 avant l’enregistrement de sa mise en détention, dire à l’agent qu’il ne se sent pas bien et qu’il veut recevoir des soins médicaux. La participation alléguée du plaignant à une altercation physique avec un employé de la CTT, qui a donné lieu à son arrestation, ainsi que la déclaration de celui-ci à un agent spécial, pendant sa détention, à l’effet qu’il s’était blessé aux côtes lors d’une bagarre, portent à accorder davantage de crédibilité au scénario selon lequel la blessure du plaignant n’aurait rien à voir avec l’interaction de ce dernier avec les agents. Pour ces raisons, et à la lumière d’autres lacunes dans le témoignage du plaignant, il ne serait ni sage ni prudent de porter des accusations en se fondant uniquement sur la déclaration de celui-ci.

En ce qui concerne les autres éléments de preuve, notamment les déclarations de l’AI no 1 et l’AI no 2, les deux agents qui ont escorté le plaignant aux cellules, rien n’indique qu’il y aurait eu quelque comportement inapproprié que ce soit de la part de la police. Malgré ce qu’ont indiqué les deux agents, à savoir que le plaignant est tombé sur le plancher lorsqu’il se trouvait dans le couloir menant aux cellules, la seule force employée par ceux-ci est celle qui était nécessaire pour relever le plaignant, après quoi il a continué de marcher par lui même vers les cellules.

Par conséquent, je ne suis pas en mesure, à la lumière de ce qui précède et de l’analyse présentée, de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que l’AI no 1 ou l’AI no 2 a agi autrement qu’en toute légalité pendant l’interaction avec le plaignant; il n’y a donc aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 28 juin 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.