Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-069

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 41 ans (la « plaignante ») lors d’une interaction avec la police.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 3 mars 2021, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a avisé l’UES d’une blessure de la plaignante et donné le rapport qui suit.

Le 3 mars 2021, vers 18 h 50, des agents de l’Unité de lutte contre les crimes de rue (UCR) du SPRN exerçaient une surveillance pour des activités liées à la drogue dans le secteur de la rue Preakness, à Niagara Falls, quand ils ont vu une femme s’approcher d’un véhicule et acheter de la drogue au conducteur. La femme a été identifiée comme étant la plaignante. Elle s’est éloignée et l’agent impliqué (AI) s’est approché d’elle et l’a arrêtée. Elle a tenté de se dégager de l’emprise de l’AI et a subi une fracture du bras. La plaignante a été emmenée à l’Hôpital général du grand Niagara (HGGN), puis libérée sans condition de la garde de la police.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 4 mars 2021 à 7 h 03

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 4 mars 2021 à 11 h 43

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 41 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 4 mars 2021.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 4 mars 2021.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 15 mars 2021.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 6 et le 16 mars 2021.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit sur le terrain d’un ensemble de maisons en rangée dans le secteur de la rue Preakness, à Niagara Falls.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Communications radio et téléphoniques du SPRN

Les enregistrements de ces communications ont été reçus du SPRN le 15 mars 2021. Ils n’étaient pas horodatés.

• Un agent de police de l’UCR [maintenant connu pour être l’AT no 1] appelle pour signaler qu’ils ont arrêté deux personnes et ont besoin d’une ambulance. On peut entendre une femme [maintenant connue pour être la plaignante] crier et pleurer en arrière-plan.

• L’AT no 1 demande qu’une agente en uniforme vienne les rejoindre, car une des personnes arrêtées est une femme qu’il faut accompagner à l’hôpital. Il demande qu’on envoie un deuxième agent en uniforme pour transporter la deuxième personne arrêtée.

• Le répartiteur demande si le sergent a reçu le message. Le sergent répond qu’il va se rendre sur place.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPRN a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 4 et le 17 mars 2021 :
• Photographies de la scène prises avec un téléphone cellulaire;
• Enregistrements des communications;
• Notes de l’AT no 1;
• Notes de l’AT no 2;
• Détails de l’arrestation ;
• Rapports du système de répartition assistée par ordinateur;
• Directive générale ¬– Recours à la force;
• Directive générale – Pouvoirs d’arrestation;
• Directive générale – Perquisition et saisie ;
• Résumé de la répartition assistée par ordinateur;
• Rapport sommaire de l’accusation;
• Rapport de surveillance.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a reçu et examiné le document suivant le 10 mars 2021 :
• Dossiers médicaux de l’HGGN.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec la plaignante et avec l’AI. Dans la soirée du 3 mars 2021, la plaignante a été placée sous garde à la suite d’une brève altercation physique avec l’AI. L’arrestation a eu lieu sur le terrain d’un ensemble de maisons en rangée de la rue Preakness.

Quelques instants avant l’arrestation, une équipe d’agents en civil du SPRN, dirigée par l’AI, avait vu la plaignante acheter des drogues illicites au TC no 1. Le TC no 1 était entré dans le terrain de l’ensemble de maisons en rangée et y avait garé son Jeep. La plaignante s’était approchée du côté passager du véhicule, avait ouvert la porte avant et payé une certaine somme d’argent en échange d’un paquet de cocaïne.

Peu après la transaction, alors que la plaignante s’éloignait du véhicule du TC no 1, quatre véhicules de police banalisés ont encerclé le Jeep. Le TC no 1 est sorti de son véhicule et a été arrêté sans incident.

L’un des agents – l’AI – qui avait positionné son véhicule face au Jeep, a poursuivi la plaignante à pied et lui a ordonné de s’arrêter. La plaignante a refusé de remettre la cocaïne qu’elle venait d’acheter et a résisté lorsque l’AI s’est avancé pour l’arrêter.

Des ambulanciers paramédicaux ont été appelés sur les lieux lorsqu’il est devenu évident que la plaignante avait subi une blessure à l’épaule gauche.

La plaignante a été conduite à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture du bras gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 3 mars 2021, la plaignante a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPRN. L’agent qui a procédé à son arrestation a été identifié comme agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure de la plaignante.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. J’accepte que l’AI agissait légalement en plaçant la plaignante sous garde. La plaignante venait de se livrer à un achat illégal de drogue et était clairement passible d’arrestation.

Bien que le dossier de preuve contienne des récits différents de l’interaction physique entre l’AI et la plaignante, je ne peux pas raisonnablement conclure que l’agent a utilisé une force excessive. Tout au plus, l’AI aurait cassé le bras gauche de la plaignante en tirant vigoureusement sur le bras de la plaignante pendant qu’elle avait la main dans sa poche et refusait de remettre la drogue qu’elle venait d’acquérir. Bien que la blessure de la plaignante soit regrettable, l’AI avait de bonnes raisons de craindre que s’il n’agissait pas rapidement et résolument, la plaignante risquait de jeter ou de consommer les drogues. Ainsi, même si l’agent n’a pas parfaitement jugé la force à utiliser pour forcer la plaignante à sortir sa main de sa poche, je ne suis pas persuadé que cette force sortait des limites de ce qui était raisonnable dans les circonstances.

Par conséquent, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit conduit

autrement que légalement dans son interaction avec la plaignante, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles en l’espèce et le dossier est clos.


Date : 28 juin 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.