Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-058

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure subie par un homme de 25 ans (le « plaignant ») lors d’une interaction avec la police.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 22 février 2021, à 15 h 28, le Service de police de Windsor (SPW) a avisé l’UES de la blessure du plaignant et donné le rapport qui suit.

Le 22 février 2021, à 13 h 36, des agents du SPW se sont rendus à un appartement, dans le secteur de la rue Mill et de l’avenue Felix, en réponse à un appel pour troubles domestiques. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, le plaignant a pris la fuite. Le plaignant a réussi à s’échapper et a été appréhendé peu après.

Une unité canine du SPW avait suivi la piste du plaignant qui a été confronté à un chien policier du SPW.

Le chien a mordu le plaignant et l’a blessé. On a conduit le plaignant à l’hôpital et dix points de suture ont été nécessaires pour refermer la plaie.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 février 2021 à 16 h 17

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 février 2021 à 8 h 35

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés :1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 25 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 23 février 2021.


Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 1er et le 8 mars 2021.

En outre, l’UES a reçu et examiné les notes de cinq autres agents.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans une allée entre deux maisons individuelles, au 732 et 738 rue Mill. Le plaignant était dans cette allée quand les agents du SPW l’ont repéré.

À la demande des enquêteurs de l’UES, le SPW a fourni des photographies des lieux prises par l’AT no 5. De plus, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur place et a photographié les lieux et les environs.

L’UES et le SPW ont fait le tour du secteur à la recherche de vidéos ou de témoins civils de l’incident, mais n’ont rien trouvé de pertinent.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Enregistrements des communications du SPW

À la demande des enquêteurs de l’UES, le 24 février 2021, le SPW a fourni les enregistrements des communications liées à l’incident du 22 février 2021 impliquant le plaignant. Ces enregistrements contiennent des renseignements provenant du personnel du centre des communications et d’agents de police du SPW. Ce qui suit est un résumé de ces enregistrements.

À 13 h 08, le centre de communications du SPW reçoit un appel au 9-1-1 signalant des troubles domestiques dans un appartement [adresse fournie], la résidence de l’ex-petite amie du plaignant. Il est noté que des appels impliquant le plaignant avaient déjà été reçus pour des incidents du même type et à la même adresse. Il y a des enfants dans ce logement. Des agents du SPW sont envoyés sur les lieux.

À 13 h 13, le 9-1-1 reçoit un deuxième appel, signalant les cris d’une femme que quelqu’un étouffe. Le 9-1-1 reçoit ensuite un troisième appel, signalant des bruits violents provenant du salon de la résidence.

A 13 h 17, des agents du SPW arrivent sur les lieux.

À 13 h 21, l’AT no 2 signale qu’un homme traverse le stationnement en courant vers le sud et arrive vers la rue Mill. Il donne une description de l’homme.

À 13 h 22, un message est diffusé par radio signalant qu’un homme est recherché pour violence conjugale. Il est demandé que les services médicaux d’urgence (SMU) se rendent à la résidence. La femme a coupure au nez et l’homme a tenté de l’étrangler.

À 13 h 23, on annonce que l’homme a été vu en train de courir dans une ruelle parallèle à la rue Mill.

À 13 h 24, on demande d’envoyer une unité canine.

À 13 h 26, on confirme que l’homme est bien le plaignant. Il a été vu pour la dernière fois dans les environs des rues Ryan et Mill.

À 13 h 28, on annonce que le plaignant est recherché pour agression armée, méfait contre des biens et étouffement. On demande d’établir un périmètre de sécurité dans le secteur.

À 13 h 31, on annonce que le plaignant a été vu en train de courir vers l’est depuis l’arrière du 732, rue Mill. Le périmètre de sécurité est mis en place dans le bloc du 700 rue Mill. Il est conseillé à tous les agents de maintenir le périmètre de sécurité et d’attendre l’intervention de l’unité canine.

A 13 h 32, une unité canine arrive sur les lieux. Il est noté que la recherche avec l’aide du chien commence à l’extrémité sud d’une ruelle derrière la rue Mill. L’AT no 1 accompagne l’unité canine. Le maître-chien tient le chien en laisse.

À 13 h 35, on annonce que le plaignant est sous garde. On demande aux SMU d’intervenir car le plaignant a une lacération sur le côté droit du visage.

À 14 h 05, on annonce que les SMU conduisent le plaignant l’hôpital régional de Windsor – Ouellette, avec une escorte du SPW. Ils arrivent à l’hôpital à 14 h 12.

Vidéo du bloc cellulaire du SPW

Sur demande, le 24 février 2021, le SPW a remis aux enquêteurs de l’UES la vidéo du système de surveillance du bloc cellulaire du quartier général du SPW liée à l’incident du 22 février 2021impliquant le plaignant. La vidéo avait une fonction audio. Voici un résumé de cette vidéo.

À 17 h 51, un véhicule de patrouille du SPW entre dans le garage de stationnement du bloc cellulaire du quartier général du SPW.

À 17 h 53, le plaignant sort de l’arrière du véhicule police et est escorté dans l’aire d’enregistrement du bloc cellulaire. Le plaignant a un grand bandage autour de la tête qui lui couvre le front. On lui fait prendre un ascenseur pour monter à l’étage du bloc cellulaire.

À 17 h 54, le plaignant s’approche du bureau d’enregistrement. Il ne porte pas de chaussures. Le sergent chargé de l’enregistrement donne l’ordre de placer le plaignant dans la « cellule sèche » pendant qu’il s’occupe d’une autre affaire. Le plaignant est placé dans la cellule DC01, une petite cellule qui ne contient qu’un banc.
À 18 h 04, le plaignant est conduit au bureau d’enregistrement. Il donne ses renseignements personnels de base – adresse, description et plus proche parent. Il dit au sergent qu’un chien policier l’a mordu et qu’on l’a emmené à l’hôpital où on lui a fait dix points de suture pour refermer la blessure laissée par la morsure.

À 18 h 19, des agents du SPW fouillent le plaignant puis le conduisent dans une cellule de détention. La cellule est équipée d’un lit-banquette et d’un ensemble toilette/lavabo. Le plaignant a été coopératif tout au long de la procédure d’enregistrement et de placement en cellule. Il reste en cellule en attendant sa comparution devant le tribunal le lendemain matin.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a demandé les éléments et documents suivants au SPW, qu’elle a obtenus et examinés :
• Exposé des faits par l’AI;
• Notes de l’agent no 1;
• Notes de l’AT no 4;
• Notes de l’AT no 5;
• Notes de l’agent no 2;
• Notes de l’AT no 1;
• Notes de l’agent no 3;
• Notes de l’AT no 2;
• Notes de l’agent no 4;
• Notes de l’agent no 5;
• Notes de l’AT no 3;
• Notes de l’AI;
• Répartition assistée par ordinateur;
• Rapports supplémentaires (x 4);
• Photographies de l’arrestation, de la scène et des blessures de la victime;
• Rapport initial de l’agent;
• Fiche d’enregistrement.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
• Dossiers médicaux du plaignant.

Description de l’incident

Le scénario suivant découle du poids des éléments de preuve recueillies par l’UES, qui comprenait des entrevues avec le plaignant et avec des agents qui ont participé à l’arrestation. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme c’était son droit, mais a autorisé la communication de ses notes.

Le 22 février 2021, le plaignant essayait d’échapper à son arrestation par la police lorsqu’un chien policier l’a découvert et l’a mordu. Il se cachait dans l’allée entre les maisons situées au 732 et au 738, rue Mill, à Windsor, derrière un mur de briques près de l’avant du 738 rue Mill. Le chien a attrapé le plaignant par la jambe droite de son pantalon, l’a tiré dans l’allée et l’a fait tomber par terre. La jambe du pantalon s’est déchirée et détachée du reste du pantalon. Le chien a alors mordu le plaignant au visage. L’AI a ordonné au chien de lâcher prise – ce que le chien a fait – et l’a éloigné du plaignant. Peu après, l’AT no 2 et l’AT no 1 ont menotté le plaignant.

La série d’événements qui a abouti à l’arrestation du plaignant avait commencé quelques minutes plus tôt, vers 13 h 08, avec l’appel au 9-1-1 du gérant d’un immeuble d’appartements du secteur de la rue Mill et de l’avenue Felix. Il appelait pour signaler des troubles entre le plaignant et son ex-petite amie dans un appartement de l’immeuble. Des agents ont été envoyés sur les lieux pour enquêter.

Le plaignant était venu à la résidence de son ex-petite amie, ce qui lui était pourtant interdit par une ordonnance judiciaire. Les deux se sont disputés et le plaignant a agressé son ex-petite amie. Lorsque les agents sont arrivés à l’appartement, la femme, qui saignait du visage, leur a dit que le plaignant s’était enfui par le balcon. Le plaignant a réussi à s’échapper de l’immeuble en descendant de balcon en balcon.

Les agents de police ont établi un périmètre de sécurité autour de l’immeuble et des environs immédiats et on a fait appel à une unité canine – l’AI et son chien policier – pour aider à trouver le plaignant. Avec l’aide de l’AT no 1, l’AI et son chien sont partis à la recherche du plaignant dont le chien a rapidement perçu l’odeur près de l’arrière de la propriété du 732, rue Mill. La piste les a conduits dans le jardin, à l’arrière de la maison, puis dans l’allée piétonnière qui sépare la propriété et la maison voisine au nord, au 738, rue Mill. C’est là que le plaignant a été découvert, caché derrière un mur de briques, et placé sous garde.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital et soigné pour une lacération au côté droit du visage, qui a nécessité dix points de suture.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier 
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 22 février 2021, le plaignant a été grièvement blessé par morsure d’un chien policier lors de son arrestation par des agents du SPW. Le maître-chien a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qui leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. Les agents avaient des motifs suffisants d’arrêter le plaignant pour voies de fait, étant donné ce que leur avait dit l’ex-petite amie de ce dernier.

Il est plus difficile de juger si la force utilisée pour procéder à l’arrestation, à savoir l’utilisation du chien pour saisir le plaignant, était nécessaire. Je ne trouve rien à redire à la première attaque du chien qui, en fin de compte, s’est limitée à saisir la jambe droite du pantalon du plaignant, sans lui mordre la jambe. Le plaignant s’était enfui de la scène d’un crime violent et tentait activement d’échapper la police lorsqu’il a été repéré. Dans les circonstances, les agents avaient le droit d’utiliser le chien pour le maîtriser à distance avant de s’approcher de plus près pour le placer sous garde.

La deuxième morsure est problématique. À ce moment-là, le plaignant était déjà par terre où le chien policier l’avait tiré. Le chien s’est approché de nouveau du plaignant et l’a mordu au visage. [1] On pourrait soutenir que l’AI aurait dû intervenir pour empêcher son chien de s’approcher du plaignant et de le mordre, d’autant plus que l’AT no 1 était présent et pouvait prêter main forte.

Néanmoins, l’AI avait des raisons de croire qu’ils avaient affaire à un individu violent déterminé à s’évader. Le plaignant avait risqué sa vie en descendant par l’extérieur du cinquième étage d’un immeuble après avoir agressé physiquement et blessé son ex-petite amie. L’entraînement du chien dans ces circonstances exigeait qu’il morde le plaignant et maintienne sa prise pour l’empêcher de résister ou de s’enfuir, jusqu’à ce que les policiers le maîtrisent physiquement. Même s’il l’avait fait tomber après la première morsure, le chien policier n’avait plus de prise sur le plaignant lorsque la jambe du pantalon de ce dernier s’est déchirée. Dans ces circonstances, on peut comprendre pourquoi l’AI, dans le feu de l’action, a choisi de ne pas empêcher le chien de saisir le plaignant à nouveau jusqu’à ce que l’AT no 1 puisse intervenir. Dès que cela s’est produit, l’AI a ordonné au chien de s’éloigner, et l’AT no 1 et l’AT no 2 ont placé le plaignant sous garde.

En dernière analyse, pour les raisons qui précèdent, je ne peux pas raisonnablement conclure que la force employée par l’AI sortait des limites de ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances pour effectuer l’arrestation du plaignant, malgré la blessure grave que ce dernier a subi. Il n’y a pas donc lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 22 juin 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les chiens sont dressés pour éviter de mordre quelqu’un à la tête, même s’il est reconnu que cela se produira à l’occasion compte tenu de la volatilité inhérente à de nombreuses situations où on utilise un chien. En l’espèce, il est suggéré dans la preuve que le chien policier avait tenté de mordre l’épaule droite ou le haut du bras droit du plaignant, mais que la dynamique de la situation a fait en sorte que la morsure a été détournée vers le visage. Quoi qu’il en soit, comme rien n’indique dans son dossier de dressage ou dans ses antécédents que le chien était enclin à mordre à la tête, en l’espèce, il n’y a aucune question réelle de négligence criminelle possible en lien avec l’utilisation du chien. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.