Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-TCI-306

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 24 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 16 novembre 2020, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES des blessures du plaignant et donné le rapport qui suit.

Le 16 novembre 2020, à 2 h 35 du matin, des agents exécutaient un mandat dans un appartement d’une tour d’habitation de Portage Parkway, à Vaughan. Lorsque les agents du Groupe d’intervention d’urgence (GIU) sont entrés dans l’appartement, le plaignant n’y était plus. L’un des agents du GIU a vu le plaignant descendre en passant d’un balcon à l’autre. Des agents de la division 31 du SPT l’ont par la suite repéré dans le garage de stationnement de l’immeuble. Le plaignant a été emmené au Centre Sunnybrook des sciences de la santé (« l’hôpital Sunnybrook ») pour le traitement de plaies ouvertes à la jambe et au bras droits, et de possibles fractures aux chevilles.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés :          4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés :1

Plaignant :

Homme de 24 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans une tour d’habitation de Portage Parkway, à Vaughan. La porte de l’appartement en question avait été ouverte de force et brisée autour de la serrure et de la poignée. Une porte-fenêtre coulissante menait du salon à un balcon extérieur. Le balcon était encloisonné par un mur sur toute la hauteur d’un côté et de l’autre côté, par un mur de 1,9 mètre de haut qui le séparait du balcon voisin. Sur le troisième côté, il y avait un panneau de 1,12 mètre de haut, avec une main courante en plastique incurvée de 10 centimètres. La main courante avait des éraflures, mais aucune trace d’empreinte digitale n’y a été trouvée. Les enquêteurs ont mesuré le balcon pour en dessiner un schéma.

Le balcon extérieur donne sur le toit-terrasse du garage de stationnement adjacent au bâtiment principal. Il y a un toit en surplomb à 7,105 mètres du haut de la main courante du balcon de l’appartement et une autre différence de niveau de 3,825 mètres entre le revêtement du toit en surplomb et le toit-terrasse. Il y avait une entaille dans l’herbe de la terrasse à 4,4 mètres du mur du bâtiment principal. Sur les côtés est et ouest de la terrasse, de grands poteaux en aluminium étaient séparés par une ouverture non protégée.

Un échafaudage longeait le côté ouest du garage de stationnement. Des taches de sang ont d’abord été trouvées sur des plates-formes qui couvraient le sol boueux, du côté ouest de l’échafaudage et à l’ouest du garage de stationnement. La trainée de sang continuait le long de la passerelle à l’intérieur de l’échafaudage vers l’entrée et la sortie du garage de stationnement.

Dans la cage d’escalier du garage de stationnement, il y avait beaucoup de sang à un endroit, avec des éclaboussures et des taches de sang sur la main courante. Des vêtements qu’on avait retirés du plaignant se trouvaient dans le coin du garage.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES examiné les dossiers suivants que lui a remis le SPT :
• Rapport général d’incident;
• Politique du SPT relative à l’exécution des mandats de perquisition;
• Politique du SPT relative aux incidents exigeant l’intervention du GIU.
• Notes des ATs;
• Télémandat de perquisition – le plaignant.

Éléments obtenus auprès d’autres sources :

Les enquêteurs de l’UES ont aussi obtenu et examiné les documents suivants :
• Dossiers médicaux du plaignant – Hôpital Sunnybrook.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, dont les entrevues avec le plaignant et avec des agents qui ont été témoins de certaines parties de l’incident. Le 16 novembre 2020, vers 2 h 30 du matin, des agents du GIU sont arrivés devant la porte d’un appartement d’une tour d’habitation de Portage Parkway, à Vaughan, pour faciliter l’exécution d’un mandat de perquisition. Les enquêteurs avaient des raisons de croire que le plaignant était présent dans l’appartement et illégalement en possession d’une arme à feu. Compte tenu de la présence possible d’une arme à feu, les agents du GIU devaient d’abord sécuriser les lieux avant que les enquêteurs n’entrent pour la perquisition.

Le plaignant était effectivement dans l’appartement. Réalisant que les agents étaient là pour perquisitionner, le plaignant s’est enfui par son balcon, puis est descendu jusqu’à un toit-terrasse. De là, il a accédé à l’extérieur d’un garage de stationnement et est descendu jusqu’au sol. Ce faisant, il s’est blessé.

L’AT no 1 était un des agents du GIU qui ont forcé la porte de l’appartement du plaignant. Il est allé sur le balcon dont la porte était ouverte et a vu le plaignant se diriger vers l’ouest en clopinant sur le toit-terrasse, plusieurs étages en contrebas, en direction d’un ensemble de poteaux métalliques qui bordaient l’extérieur du garage de stationnement. L’AT no 1 a crié au plaignant de s’arrêter et l’a vu se faufiler entre deux poteaux avant de disparaître.

Avec l’aide d’agents en civil et en uniforme qui étaient sur les lieux, les agents du GIU ont établi un périmètre autour du bâtiment et se sont lancés à la recherche du plaignant. En quelques minutes, l’AT no 4 et l’AT no 5 l’ont découvert dans l’embrasure de la porte d’une cage d’escalier, au 3e étage du garage de stationnement. Ils l’ont arrêté et menotté.

Le plaignant était manifestement blessé. Un ambulancier paramédical tactique a été conduit sur les lieux pour s’occuper de lui.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital où on lui a diagnostiqué de multiples fractures et des brûlures par friction des doigts.

Analyse et décision du directeur

Le 16 novembre 2020, le plaignant a subi de multiples blessures graves en s’enfuyant pour tenter d’échapper à des agents du SPT venus pour l’arrêter. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête. Après avoir évalué les éléments de preuve, je suis convaincu qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’un ou plusieurs des agents concernés aient commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

Aucun élément du dossier susmentionné ne suggère que l’un ou l’autre des agents qui ont participé à l’exécution du mandat de perquisition et à l’arrestation du plaignant aient eu recours à une force excessive ou aient fait preuve de négligence criminelle. Les agents avaient l’autorisation légitime d’entrer dans le logement du plaignant et d’arrêter ce dernier. Les enquêteurs du SPT avaient obtenu un mandat – fondé sur des motifs raisonnables de croire que le plaignant était en possession illégale d’une arme à feu – les autorisant à effectuer une perquisition des lieux. Quant au moyen par lequel la police a eu accès au logement, à savoir une entrée en force avec l’aide d’agents du GIU, je ne peux raisonnablement conclure que cette tactique était déraisonnable. La police avait des raisons de croire que le plaignant était en possession d’une arme à feu illégale et, par conséquent, avait le droit de prendre des mesures pour neutraliser le risque de possibles coups de feu. Quand les premiers agents du GIU sont entrés, il est évident que le plaignant s’était déjà échappé de l’appartement et qu’il se lançait dans une dangereuse tentative de fuite durant laquelle il s’est blessé en franchissant plusieurs étages le long de l’extérieur de l’immeuble. Aucun des agents n’a frappé le plaignant à quelque moment que ce soit. En fait, à part le placement des menottes, qui s’est fait sans incident, aucune force physique n’a été exercée directement sur le plaignant.

En conséquence, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’un agent de police se soit conduit autrement que légalement à l’égard du plaignant, il n’y a aucune raison de

porter des accusations criminelles en l’espèce et le dossier est clos.

Date : 28 juin 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.