Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-057

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure subie par un homme de 28 ans (le « plaignant ») lors d’une interaction avec la police.

L’enquête

Notification de l’UES
 

Le 21 février 2021, à 22 h 45, le Service de police de Hamilton (SPH) a avisé l’UES de la blessure du plaignant et donné le rapport suivant : le 21 février 2021 vers 18 h 45, le SPH a reçu un appel d’un témoin civil (TC) qui se plaignait que son fils, le plaignant, était en état d’ébriété et saccageait la maison. Des agents du SPH sont entrés dans la maison et une lutte a eu lieu pendant l’arrestation du plaignant. Pendant qu’on le conduisait au poste de police, le plaignant s’est cogné la tête contre la cloison en plexiglas de la voiture de police.

L’équipe
 

Date et heure de l’envoi de l’équipe :     22 février 2021 à 14 h 01.

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux :     23 février 2021 à 9 h 50

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés :     3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés :     0

Personne concernée (le « plaignant ») :


Homme de 28 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 23 février 2021.


Témoins civils (TC
 

TC     A participé à une entrevue

Le témoin civil a été interrogé le 23 février 2021.

Agent impliqué (AI)
 

AI     A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 8 mars 2021.


Agents témoins (AT)
 

AT no 1     A participé à une entrevue

AT no 2     A participé à une entrevue

AT no 3     A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 1er mars 2021.


Éléments de preuve

Les lieux 
 

L’incident s’est produit dans une maison de l’avenue Glow, à Hamilton.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies 
 

Enregistrements des communications de la police

Ce qui suit est un résumé de l’enregistrement des communications de la police concernant cet incident.

Le 21 février 2021, à 18 h 23, la TC a appelé le SPH pour demander qu’on fasse sortir son fils – le plaignant – de chez elle. Elle était allée chercher son autre fils, et lorsqu’elle est revenue chez elle, le plaignant a commencé à l’insulter, a fait un trou dans le mur séparant le salon du couloir et lui a dit qu’il allait la tuer. Elle a précisé qu’il avait bu et qu’elle voulait qu’on porte des accusations contre lui.

À 18 h 24, le centre de communication demande à deux agents de se rendre à la résidence en question pour des troubles. La TC les attendrait à l’extérieur.

Un agent annonce par radio qu’il transporte un homme au poste et que l’homme se cogne la tête contre la vitre.

L’agent dit plus tard qu’il va se rendre à l’hôpital et demande de l’aide parce que son partenaire est en train de recueillir une déclaration de la TC. Il pourrait attendre l’arrivée d’un agent à la résidence et irait ensuite à l’hôpital Saint-Joseph.

Éléments obtenus auprès du service de police
 

Sur demande, le SPH a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 23 et le 26 février 2021 :


• Formulaire d’opposition à la libération sous caution;
• Répartition assistée par ordinateur;
• Rapport canadien de détention;
• Rapport général;
• Enregistrements des communications;
• Rapport du système Niche de gestion des dossiers;
• Politique – Incident de violence familiale;
• Politique – Matériel et usage de la force;
• Politique – Signalement du recours à la force;
• Rapport et photos de l’agent de la police technique;
• Notes de l’AI;
• Notes de l’AT no 3;
• Notes de l’AT no 1;
• Notes de l’AT no 2;
• Déposition de l’AT no 1;
• Déposition de l’AT no 2;
• Déposition de l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources
 

L’UES a également reçu le dossier suivant d’autres sources le 24 février 2021 :


• Dossiers médicaux de l’hôpital St. Joseph pour le plaignant.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort du poids des éléments de preuve recueillie par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, avec l’AI, avec la mère du plaignant – la TC – qui a été témoin d’une partie de l’incident et avec l’AT no 1, qui a participé à l’arrestation du plaignant.

Dans la soirée du 21 février 2021, la TC a appelé la police au sujet de son fils, le plaignant. Il était en état d’ébriété, l’avait menacée de mort et avait fait des dégâts dans la maison; elle voulait qu’on le fasse sortir de chez elle. L’AI et l’AT no 1 ont été envoyés sur les lieux pour enquêter.

Les agents ont parlé avec la TC à l’extérieur de la maison, puis sont entrés pour parler avec le plaignant. Lorsque le plaignant a refusé avec insistance d’aller passer la nuit ailleurs, les agents ont décidé de l’arrêter. Ils l’ont menotté sans incident dans la cuisine.

Le plaignant est devenu violent quand les agents l’ont escorté jusqu’à la porte d’entrée de la maison. Les agents ont réagi en exerçant une certaine force. Quand il est passé devant sa mère qui était debout dans le salon, le plaignant s’est précipité vers elle de façon agressive. L’AI est intervenu pour l’empêcher d’atteindre sa mère en le poussant de force contre un mur qui séparait le hall d’entrée du salon. Le plaignant s’est débattu et a tenté de donner un coup de tête à l’AI. L’AI a réagi en frappant la tête du plaignant avec son avant-bras droit. Les agents ont ensuite plaqué le plaignant à terre, puis l’ont relevé. Une fois à l’extérieur, les agents ont plaqué le plaignant à terre une deuxième fois devant la porte d’entrée parce qu’il résistait à leurs efforts pour l’escorter jusqu’à une voiture de police.

Les agents ont finalement porté le plaignant jusqu’à la voiture de patrouille de l’AI et l’ont placé de force à l’intérieur tandis qu’il criait et donnait des coups de pied. Comme le plaignant saignait du nez, l’AI l’a emmené à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 21 février 2021, le plaignant a subi une fracture du nez lors de son arrestation au domicile de sa mère, à Hamilton. L’un des agents qui a procédé à l’arrestation – l’AI – a été désigné comme agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. En route vers le domicile de la TC, l’AI et l’AT no 1 savaient qu’ils répondaient à un appel signalant une querelle familiale au cours de laquelle le plaignant avait apparemment menacé de tuer sa mère et fait des dégâts chez elle. Cette information a été confirmée une fois sur place grâce aux observations personnelles des agents et aux conversations avec les intéressés. Dans les circonstances, les agents avaient des motifs légitimes d’arrêter le plaignant pour profanation de menaces et méfaits, et de le placer sous garde.

Je suis en outre convaincu que les agents n’ont pas utilisé plus de force que ce qui était raisonnablement nécessaire pour procéder à l’arrestation du plaignant et le maintenir sous garde en toute sécurité. Malheureusement, même si les agents ont pu menotter le plaignant sans incident, quand ils l’ont escorté pour le faire sortir de la maison, il a repris le comportement menaçant et violent qui avait motivé la visite des agents En colère contre sa mère parce qu’elle avait appelé la police, le plaignant s’est précipité vers elle au moment où il passait devant le salon. L’AI avait le devoir de protéger la TC et l’a fait, raisonnablement à mon avis, en poussant le plaignant de force contre un mur avant qu’il ne puisse atteindre sa mère. Lorsque le plaignant a alors tourné sa colère contre l’agent et tenté de lui donner un coup de tête, l’AI avait le droit de se protéger et l’a fait en lui administrant un coup avec son avant-bras. Je ne peux pas reprocher à l’AI, dans le feu de l’action et confronté à un plaignant violent qui tentait de l’agresser, d’avoir frappé ce dernier pour contrer son attaque. Par la suite, le plaignant a été plaqué à terre à deux reprises, ce qui, à mon avis, était justifié étant donné son agressivité. Compte tenu de ce que le plaignant avait réussi à accomplir en position debout, les agents pouvaient raisonnablement le mettre à terre pour être mieux en mesure de contrer toute nouvelle résistance de sa part. Mis à part le coup asséné par l’AI, les agents n’ont pas donné d’autre coup au plaignant, de quelque nature que ce soit.

En conséquence, bien que j’accepte que la fracture du nez subie par plaignant résulte probablement de la force utilisée par les agents, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents se soit comporté autrement que légalement dans cette affaire. Il n’y a pas donc lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 17 juin 2021

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.