Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-TCI-048

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par une femme de 43 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES
 

Le 12 février 2021, à 7 h 32, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES de la blessure subie par la plaignante.

Le SPT a fait savoir que le 11 février 2021, à 17 h, des agents de son service ont répondu à un appel concernant une conductrice qui avait peut-être les facultés affaiblies dans le secteur de la rue Charles. Deux agents ont repéré le véhicule immobilisé dans la voie de circulation de cette rue. Ils ont activé leurs gyrophares et se sont approchés du véhicule. Le véhicule [on sait maintenant qu’il était conduit par la plaignante] a alors quitté les lieux en se dirigeant vers la rue Yonge. Les agents ont suivi le véhicule à une certaine distance et l’ont vu tourner vers le sud sur la rue Yonge. Les agents se sont arrêtés sur l’accotement après que la plaignante eut brulé plusieurs feux rouges et ont avisé le répartiteur qu’ils avaient cessé de poursuivre celle ci. Un troisième agent a vu le véhicule de la plaignante à l’intersection des rues Bay et Dundas; il circulait en direction est sur la rue Dundas. Le troisième agent a suivi le véhicule de la plaignante sur la rue Dundas. Par la suite, le véhicule de la plaignante est monté sur la bordure de la rue et est entré en collision avec les portes de vitre du Centre Eaton. Les agents ont bloqué le véhicule et ont procédé à l’arrestation de la plaignante; elle a été arrêtée pour s’être sauvée des policiers et pour conduite dangereuse. Elle a refusé qu’on veille à ce qu’elle reçoive des soins médicaux et a été placée dans une cellule.

Plus tard, la plaignante s’est plainte d’une blessure et a été transportée à l’Hôpital Mount Sinai. À 1 h le 12 février 2021, on a établi que la plaignante avait une fracture proximale de l’humérus du bras gauche. La plaignante a été traitée et a reçu son congé de l’hôpital, puis elle a été ramenée au commissariat de la 55e division en vue d’une audience de justification.

L’équipe
 

Date et heure de l’envoi de l’équipe :     12 février 2021, à 8 h 22

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux :     12 février 2021, à 8 h 44

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés :     3

Personne concernée (« plaignante ») :


Femme de 43 ans; a participé à une entrevue

La plaignante a participé à une entrevue le 12 février 2021.


Agents impliqués (AI)
 

AI no 1     A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AI no 2     A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AI no 3     A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

Les agents impliqués ont participé à des entrevues le 1er mars 2021.


Agents témoins (AT)
 

AT no 1     A participé à une entrevue

AT no 2     A participé à une entrevue

AT no 3     A participé à une entrevue

AT no 4     A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 17 et le 26 février 2021.


Éléments de preuve

Les lieux
 

L’incident s’est produit au Centre Eaton, situé à l’intersection des rues Yonge et Shuter. Le véhicule Ford Escape de la plaignante est monté sur le trottoir orienté nord-sud du côté ouest de la rue Yonge et a heurté les portes d’entrée de l’immeuble.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [fn]1/fn]
 

Enregistrements de communications

Les enregistrements ont été faits le 11 février 2021 et présentent ce qui suit :

À 16 h 58 min 35 s, le SPT reçoit un appel, par l’intermédiaire du 9-1-1, concernant un véhicule qui a brûlé des feux rouges et qui s’est arrêté au milieu de la route. On précise qu’il s’agit d’un véhicule Ford Escape gris et qu’il est conduit par une femme [on sait maintenant qu’il s’agissait de la plaignante].

À 16 h 58 min 56 s, la personne ayant appelé au 9 1 1 signale que la plaignante a lancé un colis Amazon, puis une boîte de Tim Hortons hors de son véhicule.

À 17 h 2 min 25 s, une autre personne ayant appelé au 9 1 1 fait savoir que la plaignante est dans son véhicule et crie contre elle-même. Cette personne donne également les quatre premières lettres de la plaque d’immatriculation du véhicule de la plaignante.

À 17 h 4 min 26 s, l’AI no 2 est dépêché pour intervenir auprès de la plaignante.

À 17 h 8 min 9 s, l’AT no 2 et l’AT no 3 demandent à être dépêchés sur les lieux, puisqu’ils se trouvent à l’intersection des rues Church et Charles Est.

À 17 h 9 min 12 s, l’AT no 2 et l’AT no 3 signalent avoir vu le véhicule de la plaignante immobile au milieu de l’intersection des rues Charles Est et Church.

À 17 h 10 min 20 s, l’AT no 2 et l’AT no 3 indiquent avoir vu le véhicule de la plaignante arrêté à un feu rouge à l’intersection des rues Charles Est et Yonge. Ils font savoir que le véhicule s’est ensuite engagé sur la rue Yonge, en direction sud. L’AT no 2 et l’AT no 3 avisent le répartiteur qu’ils ne poursuivent pas le véhicule de la plaignante.

À 17 h 10 min 54 s, l’AT no 2 et l’AT no 3 signalent qu’ils circulent en direction sud sur la rue Yonge et qu’ils ont perdu le véhicule de la plaignante de vue.

À 17 h 11 min 12 s, l’AT no 2 et l’AT no 3 voient le véhicule de la plaignante circuler en direction sud sur la rue Yonge, traversant lentement l’intersection de la rue Gloucester.

À 17 h 11 min 47 s, l’AT no 2 et l’AT no 3 voient le véhicule de la plaignante traverser l’intersection des rues Yonge et Wellesley sur un feu rouge.

À 17 h 12 min 27 s, l’AT no 2 et l’AT no 3 voient le véhicule de la plaignante poursuivre son chemin en direction sud sur la rue Yonge et traverser l’intersection de la rue Wood sur un feu rouge.

À 17 h 13 min 32 s, l’AI no 1 est dépêché sur les lieux pour intervenir auprès de la plaignante.

À 17 h 14 min 34 s, l’AT no 2 et l’AT no 3 signalent qu’ils ont perdu le véhicule de la plaignante de vue, l’ayant aperçu pour la dernière fois alors qu’il circulait en direction sud sur la rue Yonge, à la hauteur de la rue Wood.

À 17 h 14 min 41 s, l’AI no 2 signale avoir vu le véhicule de la plaignante circuler en direction sud sur la rue Yonge, traverser la rue Gould et faire un virage vers l’ouest sur la rue Edward. L’AI no 2 dit qu’il n’a pas activé ses gyrophares ni sa sirène et qu’il ne poursuit pas la plaignante.

À 17 h 15 min 34 s, l’AI no 2 signale avoir vu le véhicule de la plaignante circuler en direction sud sur la rue Bay.

À 17 h 15 min 51 s, l’AI no 1 signale avoir vu le véhicule de la plaignante circuler en direction est sur la rue Dundas, puis en direction sud sur la rue Yonge.

À 17 h 16 min 38 s, l’AI no 1 fait savoir que le véhicule de la plaignante a heurté les portes de devant du Centre Eaton, et il indique plus tard qu’il a placé son véhicule derrière celui de la plaignante de manière à l’empêcher de reculer.

À 17 h 18 min 19 s, l’AI no 1 signale que la plaignante est sous sa garde et demande une ambulance. L’AI no 1 demande également qu’un sergent se rende sur les lieux.

À 17 h 20 min 59 s, l’AI no 1 demande que l’on envoie rapidement les services de contrôle des animaux, précisant que la plaignante a un animal.

À 17 h 22 min 2 s, l’AI no 1 signale que la plaignante croit avoir besoin d’une ambulance, mais qu’elle n’a pas de blessure évidente.

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AI no 2

Cet enregistrement a été capté par la caméra d’intervention de l’AI no 2 le 11 février 2021. Il montre l’intervention initiale du SPT jusqu’au moment où la plaignante est placée dans le véhicule de transport du SPT. L’enregistrement vidéo, qui comporte une piste sonore, montre ce qui suit :

À 17 h 16, l’AI no 2 arrive à l’entrée du Centre Eaton qui donne sur la rue Yonge, à côté du magasin Roots. Il court jusqu’à un véhicule [on sait maintenant qu’il était conduit par la plaignante] qui est entré en collision avec les portes d’entrée du centre commercial. L’AI no 1 demande à la plaignante d’ouvrir la portière du côté conducteur du véhicule. La plaignante est assise sur le siège du conducteur. L’AI no 1 demande à plusieurs reprises à la plaignante d’éteindre le moteur de la voiture, puis il se penche dans la voiture pour éteindre le moteur lui-même. L’AI no 2 saisit le bras gauche de la plaignante et la tire hors du véhicule; l’AI no 1 saisit son bras droit pour l’aider. Les agents sortent la plaignante du véhicule et la placent au sol, sur le dos. Ils la roulent ensuite sur le ventre.

À 17 h 17, on entend la plaignante crier [traduction] « j’ai mes animaux de compagnie avec moi, mes animaux; laissez-les tranquilles ».

À 17 h 18, l’AI no 1 et l’AI no 2 menottent la plaignante, les mains derrière le dos.

À 17 h 20, la plaignante crie toujours à propos de ses animaux de compagnie. L’AT no 1 propose à la plaignante de retirer ses menottes pour lui permettre de placer un animal dans une boîte.

À 17 h 23, on emmène la plaignante dans le vestibule du magasin et on lui enlève les menottes. Elle place son animal de compagnie dans une boîte de carton. On menotte de nouveau la plaignante, les mains derrière le dos.

À 17 h 26, l’AI no 1 cherche quelque chose près du siège avant du véhicule de la plaignante. Il dit qu’il cherche son bâton télescopique, qu’il a utilisé pour briser la vitre du côté conducteur.

À 17 h 32, un agent non désigné arrive sur les lieux. L’AI no 1 explique à cet agent que la plaignante a heurté les portes du Centre Eaton, puis qu’elle a tenté de reculer. L’AI no 1 ajoute qu’il a bloqué le véhicule de la plaignante avec le sien et qu’il a lutté avec celle-ci pendant son arrestation.

À 17 h 39, les services médicaux d’urgence arrivent sur les lieux. L’AI no 2 se rend à son véhicule pour remplir des documents.

À 17 h 58, les services médicaux d’urgence quittent les lieux.
À 18 h, l’AI no 2 descend de son véhicule et parle à l’agent non désigné, et on lui demande de commencer à prendre des photos des lieux. L’AI no 2 entreprend donc de photographier les lieux.

À 18 h 12, la plaignante est escortée jusqu’à un véhicule de transport du SPT stationné sur la rue Yonge.

À 18 h 13, l’AT no 1 s’approche du véhicule de transport et informe la plaignante de la raison de son arrestation et de son droit à un avocat.

À 18 h 17, l’AI no 2 finit de prendre les photos et quitte les lieux.

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 1

Cet enregistrement a été capté par la caméra d’intervention de l’AI no 1 le 11 février 2021 et montre ce qui suit :

À 18 h 13 min 58 s, la vidéo commence, sans son. Trois agents du SPT dont on ne connaît pas l’identité se trouvent sur le trottoir, près d’un véhicule de transport du SPT.

À 18 h 14 min 7 s, l’AT no 1 se rend jusqu’au véhicule de transport et fait signe à la passagère d’attendre (il n’y a toujours pas de son).

À 18 h 14 min 29 s, l’AT no 1 parle à une femme [on sait maintenant qu’il s’agissait de la plaignante], qui se trouve à l’intérieur du véhicule de transport, au sujet de son arrestation. L’AT no 1 explique à la plaignante les raisons de son arrestation. Il l’informe ensuite de ses droits et lui transmet une mise en garde. La plaignante dit à l’AT no 1 qu’elle comprend ses droits et qu’elle souhaite parler à son avocat.

À 18 h 15 min 33 s, l’AT no 1 termine son intervention auprès de la plaignante.

À 18 h 15 min 35 s, la vidéo prend fin.

Enregistrement de la caméra à bord du véhicule de l’AI no 3

L’enregistrement de la caméra à bord du véhicule du SPT de l’AI no 3 a été capté le 11 février 2021. Il montre la période allant de l’intervention initiale de l’AI no 3 dans son véhicule jusqu’à l’arrestation de la plaignante. Voici un résumé de ce qu’on voit dans la vidéo :

À 17 h 14, l’AI no 3 circule en direction est sur la rue Edward et s’approche de la rue Yonge. Un véhicule [on sait maintenant qu’il s’agissait de celui de la plaignante] tourne en direction ouest sur la rue Edward depuis la rue Yonge. Le véhicule se dirige directement vers le véhicule de l’AI no 3, se place dans la voie de stationnement, puis passe à côté du véhicule de police.

Le conducteur d’un deuxième véhicule du SPT qui suit la plaignante fait savoir par radio que le véhicule de celle-ci tourne en direction sud sur la rue Bay. Les gyrophares du véhicule du SPT qui suit la plaignante ne sont pas activés. Dans diverses transmissions radio, on indique qu’aucun véhicule du SPT ne poursuit actuellement la plaignante. Les agents transmettent les emplacements connus les plus récents du véhicule de la plaignante, et rien de plus.

À 17 h 16, on signale par radio que le véhicule du plaignant a été vu circulant en direction sud sur la rue Yonge, à la hauteur de la rue Dundas. Dans une autre transmission radio, on fait savoir que le véhicule de la plaignante est sorti de la rue Yonge et a heurté les portes de devant du Centre Eaton.

À 17 h 17 min 1 s, l’AI no 3 arrive sur les lieux. Un véhicule de police du SPT est immobilisé à côté du véhicule de la plaignante.

À 17 h 17 min 20 s, le véhicule de la plaignante recule sur une courte distance.

À 17 h 17 min 29 s, les AI sortent la plaignante de son véhicule. Ils la tirent du véhicule par le bras gauche et la placent sur le trottoir de béton. Ensuite, ils la tournent et la menottent, les mains derrière le dos. L’AI no 2 porte une caméra d’intervention du SPT, laquelle est activée.

Éléments obtenus du service de police
 

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPT entre le 12 février 2021 et le 23 mars 2021 :

 
• rapport sur la collision;
• notes des AI et AT;
• rapport de mise en détention du SPT;
• rapport sur une blessure du SPT (2);
• rapport d’incident général du SPT;
• rapport sur les détails de l’événement du système de répartition assistée par ordinateur d’Intergraph du SPT;
• liste des agents du SPT;
• politique du SPT sur les arrestations;
• politiques du SPT sur le recours à la force (avec annexes);
• politique du SPT sur les armes à impulsions;
• enregistrements des caméras d’intervention du SPT;
• vidéo de mise en détention du SPT;
• enregistrements des communications du SPT;
• enregistrement de la caméra à bord d’un véhicule du SPT;
• photos des lieux prises par le SPT.

Description de l’incident

Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont déroulés au moyen des enregistrements de l’incident captés par la caméra à bord d’un véhicule du SPT et les caméras d’intervention des agents, ainsi que des déclarations de la plaignante et de chacun des agents impliqués.

Tout juste avant 17 h le 11 février 2021, le SPT a reçu des appels, par l’intermédiaire du 9 1 1, concernant une automobiliste – la plaignante – conduisant un Ford Escape au cœur du centre-ville de Toronto. La plaignante avait brûlé de multiples feux rouges et lançait des objets hors de son véhicule. Des agents ont été dépêchés sur les lieux pour prendre connaissance de la situation.

L’AT no 2 et l’AT no 3 ont suivi la plaignante, à une certaine distance, dans leur véhicule, circulant en direction ouest sur la rue Charles Est, puis en direction sud sur la rue Yonge, jusqu’à ce qu’ils la perdent de vue dans le secteur de la rue Wood.

L’AI no 2 a ensuite rattrapé la plaignante. L’agent a suivi le Ford Escape, qui circulait en direction sud à grande vitesse sur la rue Yonge, puis qui a fait un virage à droite sur la rue Edward, passant près, ce faisant, de heurter des piétons. À ce moment-là, l’AI no 2 s’est arrêté sur l’accotement et a cessé sa poursuite. Peu après, l’agent a entendu une transmission radio de l’AI no 1 indiquant que le véhicule de la plaignante avait heurté le Centre Eaton – un grand centre commercial situé du côté ouest de la rue Yonge, entre la rue Dundas Ouest et la rue Queen.

La plaignante avait poursuivi son chemin vers l’ouest sur la rue Edward, jusqu’à la rue Bay, puis circulé en direction sud avant de tourner à gauche pour se diriger vers l’est sur la rue Dundas Ouest. Sur la rue Dundas Ouest, la plaignante a circulé dans les voies en direction ouest, puis a tourné à droite sur la rue Yonge, en direction sud. Elle a parcouru une courte distance, a brûlé un feu rouge à un passage pour piétons, est montée sur le trottoir ouest et a heurté deux portes de vitre du centre commercial.

L’AI no 1 a suivi la plaignante depuis la rue Dundas Ouest jusqu’au lieu de la collision; il a été le premier agent sur place. Il est également monté sur le trottoir et a placé le côté avant gauche de son véhicule contre le côté droit du Ford Escape pour l’empêcher de quitter les lieux, puisqu’il avait commencé à reculer. L’agent est sorti de son véhicule et a ordonné à la plaignante d’ouvrir la portière. Puisqu’elle ne l’a pas fait, l’AI no 1, au moyen de son bâton télescopique, a brisé la vitre du côté passager, a ouvert la portière, puis s’est penché dans le véhicule pour éteindre le moteur et détacher la ceinture de sécurité de la plaignante.

À ce moment-là, l’AI no 2 et l’AI no 3 sont arrivés pour aider l’AI no 1 et ont rejoint ce dernier près de la portière du côté conducteur. Les agents ont tiré la plaignante hors du véhicule et l’ont portée au sol, puis ils l’ont retournée pour la menotter.

La plaignante a été emmenée au commissariat de police à partir du lieu de l’incident. Par la suite, elle s’est plainte d’une douleur et a été emmenée à l’hôpital, où l’on a constaté qu’elle avait une fracture au bras gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 11 février 2021, la plaignante a été arrêtée par des agents du SPT, puis emmenée à l’hôpital, où l’on a constaté qu’elle avait une blessure grave. Les agents qui ont procédé à l’arrestation – l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 – ont été désignés comme agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. Selon mon évaluation des éléments de preuve, je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que quiconque parmi les agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure de la plaignante.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire. Compte tenu de l’information qu’on leur avait donnée au sujet de la manière dont la plaignante conduisait son véhicule et de ce qu’ils avaient observé eux-mêmes, les agents ont jugé que la plaignante constituait un danger sur la route et que son arrestation était justifiée.

Par ailleurs, je suis convaincu que les agents impliqués n’ont pas usé de plus de force que ce qui était nécessaire pour procéder à l’arrestation. Ils se devaient d’agir rapidement pour arrêter la plaignante, puisque sa conduite venait de mettre en danger la vie et la sécurité de membres du public. Dans ces circonstances, puisque la plaignante n’avait pas ouvert la portière ni éteint le moteur de son véhicule alors qu’on lui avait demandé, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que la force employée par les agents lorsqu’ils ont tiré la plaignante hors de son véhicule et l’ont placée au sol n’était pas nécessaire, étant donné que la plaignante avait omis de descendre rapidement du véhicule par elle même. D’ailleurs, il convient de noter qu’aucun des agents ayant procédé à l’arrestation n’a donné de coup de quelque nature que ce soit à la plaignante.

En conclusion, même si je reconnais que la plaignante a probablement subi sa blessure à un moment ou à un autre tandis qu’on la tirait du véhicule, j’estime qu’il n’y a aucun motif de

porter des accusations criminelles, puisque je suis convaincu que les agents ont agi en toute légalité tout au long de l’intervention.


Date : 11 juin 2021


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.