Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-049

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

 Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 32 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 12 février, à 17 h 50, le Service de police de Hamilton a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant et a fourni les renseignements suivants.

Des agents du Service de police de Hamilton ont répondu à un appel relatif à un incident de violence familiale et à une personne en situation de crise le 11 février 2021, à 22 h 20, et se sont donc rendus à la résidence du plaignant sur l’avenue Grosvenor Nord, à Hamilton. Le plaignant a été arrêté pour méfait et voies de fait et il a été appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale. Cinq agents en uniforme ont participé à l’arrestation du plaignant et l’ont par la suite conduit à l’Hôpital St Joseph. Le plaignant a reçu de l’hôpital un congé assorti à des conditions. À 11 h 10, le 12 février 2021, le plaignant est retourné à sa résidence et a à nouveau été arrêté par deux agents pour avoir enfreint les conditions de son congé qu’il s’était engagé à respecter la veille au soir. Pendant qu’on procédait à son enregistrement au poste de police, le plaignant a été questionné au sujet de sa main, qui portait un bandage. Celui-ci a répondu que les policiers l’avait blessé le soir précédent. Le plaignant a alors été transporté à l’Hôpital général de Hamilton, et une fracture de la main droite a été diagnostiquée.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 12 février 2021, à 18 h 28

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 12 février 2021, à 18 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 32 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus.

Le plaignant a participé à une entrevue le 12 février 2021.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 16 et le 17 février 2021.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 25 février 2021.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 16 et le 22 février 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

Des incidents sont survenus à deux endroits différents, notamment la résidence du plaignant sur l’avenue Grosvenor Nord, à Hamilton. Il s’agissait d’une unité résidentielle divisée en plusieurs logements loués. Le premier incident s’est produit dans le garage, sur le côté de la maison, qui avait été converti en logement locatif. Il y avait une grande porte de garage sur le devant, qui ne semblait pas en état de fonctionner, et une porte ordinaire à l’arrière, qui donnait dans la cour arrière.

Le deuxième incident est survenu au deuxième étage et autour d’une résidence sur l’avenue Spadina.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Résumé des enregistrements des appels au 911 et des communications de la police

Les enregistrements audio fournis à l’UES par le Service de police de Hamilton le 19 février 2021 concernant l’interaction s’étant produite entre le plaignant et des agents de son service dans la soirée du 11 février 2021 et au petit matin du 12 février 2021 ont été examinés.

À 22 h 15, une femme a téléphoné au Service de police de Hamilton pour demander que la police se rende à une résidence de l’avenue Grosvenor Nord parce qu’elle venait de recevoir des textos d’une femme, soit la conjointe du plaignant, qui disaient que celui-ci menaçait de s’enlever la vie par pendaison. La femme au bout du fil a dit que les parents du plaignant étaient sur les lieux, mais que le plaignant avait refusé de partir avec eux.

À 22 h 27, la conjointe du plaignant a appelé le 911. Elle a rapporté que le plaignant avait tout cassé, qu’il y avait du verre partout et qu’elle était cachée dans la chambre avec son chien. On pouvait entendre des bruits forts et des coups en arrière-plan. La femme a dit avoir peur que le plaignant s’en prenne à elle et a mentionné qu’il avait un couteau à la ceinture.

À 22 h 29, la conjointe du plaignant a dit que celui-ci était sorti à l’extérieur. Le téléphoniste lui a dit que l’AT no 1 et l’AT no 2 étaient sur les lieux.

À 23 h 18, le père du plaignant, soit le TC no 3, a aussi appelé le 911. Il a indiqué que les AT nos 1 et 2 étaient partis environ dix minutes avant son appel, que la situation s’était « grandement détériorée » et que le plaignant avait « détruit la maison ». Le TC no 3 a signalé que sa femme se trouvait dans le logement du garage avec le plaignant, qui menaçait des gens et avait aussi menacé de mettre le feu au logement avec une boîte de butane. Son fils était hors de contrôle et il se battait. On l’entendait crier et hurler en arrière-plan. Le TC no 3 a dit au centre de répartition que son fils venait de l’attaquer lui-même ainsi que le TC no 2. Le plaignant venait de partir dans un véhicule noir.

À 23 h 57, le TC no 1 a appelé le 911 et a indiqué que le plaignant se trouvait à sa porte avant et que sa voiture était dans son entrée de cour.

À 23 h 59, l’AI et l’AT no 4 ont dit qu’ils allaient se rendre à la résidence du TC no 1. L’AI a dit à l’AT no 4 de bloquer le véhicule du plaignant en se stationnant.

À 0 h 10, l’AT no 3 a annoncé qu’il se trouvait avec l’AI et l’AT no 4 et qu’ils avaient le plaignant sous garde.

Résumé de la vidéo de l’enregistrement au poste de police

Les enquêteurs de l’UES ont visionné l’enregistrement vidéo qui leur a été remis par le Service de police de Hamilton le 22 février 2021 et qui montrait l’enregistrement du plaignant pendant qu’il était sous garde le 12 février 2021.

À 14 h 4, le plaignant est arrivé à l’aire de transfert à bord de la voiture de police de l’AT no 6 après avoir été arrêté par les AT nos 5 et 6 à une résidence de l’avenue Grosvenor Nord un peu plus tôt, puis conduit à l’Hôpital général de Hamilton, où il avait été évalué, puis avait reçu son congé et remis sous la garde des AT nos 5 et 6.

À 14 h 51, l’AT no 7 est sorti de l’aire de transfert et a parlé au plaignant, qui se trouvait toujours sur la banquette arrière de la voiture de police. Même si c’était difficile à discerner, il a semblé que le plaignant avait dit à l’AT no 7 qu’il avait été blessé au poignet durant son arrestation la veille et qu’il avait été conduit à l’hôpital pour faire soigner cette blessure.
À 15 h 2, le plaignant a demandé s’il pouvait sortir de la voiture de police. L’AT no 7 a alors ouvert la portière. L’AT no 6 et l’AT no 7 étaient demeurés à distance. Le plaignant est sorti lentement de la voiture. Personne ne l’a touché avant qu’il se mette debout brièvement, puis l’AT no 6 lui a remonté son manteau d’hiver sur les épaules.

À 15 h 5, le plaignant marchait dans le couloir menant à la salle d’enregistrement, avec l’AT no 6 qui lui tenait le bras, le tout se déroulant sans incident.

À 15 h 12, il y a eu, dans la salle d’enregistrement, une discussion au sujet de la main droite du plaignant entourée d’un bandage. Le plaignant a dit qu’un médecin au premier hôpital avait dit que son poignet était fracturé et il a ajouté que c’était lui-même qui s’était mis un bandage. Le plaignant a précisé que le médecin à l’hôpital dont il venait n’avait pas examiné son poignet, et il a enlevé son bandage. L’AT no 7 a mentionné qu’il y avait des ecchymoses et il a demandé qu’on ramène le plaignant à l’Hôpital général de Hamilton à cause d’une blessure potentielle au poignet droit.

Le plaignant est revenu à la salle d’enregistrement et il semblait avoir un plâtre au poignet droit. Une fois l’enregistrement terminé, pendant qu’on l’emmenait de la salle d’enregistrement vers l’aire des cellules, il est tombé au sol sans raison apparente. Il a aussitôt été remis debout et il a continué à marcher. Le plaignant a été installé dans une cellule, où il est demeuré, sauf pour l’entrevue avec des enquêteurs de l’UES.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Hamilton entre le 16 et le 26 février 2021 :

  • es rapports d’arrestation (x2);
  • le formulaire de libération sous caution;
  • les rapports du système de répartition assisté par ordinateur (x3);
  • les rapports canadiens de détention (x2);
  • le rapport sur la gestion des risques relatifs à la violence familiale (x2);
  • les rapports d’incidents généraux (x2);
  • l’avis aux victimes d’un crime;
  • le rapport sur une personne en situation de crise;
  • les ordonnances de mise en liberté (x2);
  • les déclarations des témoins;
  • les conditions du congé de l’hôpital;
  • les registres de formation sur le recours à la force;
  • la déclaration de l’AT no 6;
  • la déclaration de l’AT no 5;
  • les notes de l’AT no 3;
  • les notes de l’AT no 6;
  • les notes de l’AT no 7;
  • les notes de l’AT no 5;
  • les notes de l’AT no 2;
  • les notes de l’AI;
  • les notes de l’AT no 1;
  • les notes de l’AT no 4;
  • les photos de l’agent des scènes de crime;
  • les enregistrements des appels au 911 et des communications;
  • la vidéo de la salle d’enregistrement du poste du Service de police de Hamilton;
  • le sommaire de la déposition de l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources entre le 2 et le 3 mars 2021 :
  • les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital St'Joseph;
  • les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général de Hamilton.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant, l’AI et plusieurs témoins civils et agents témoins qui ont assisté aux événements en cause.

Vers minuit le 12 février 2021, le plaignant a été arrêté par l’AI chez sa tante, soit le TC no 1, sur l’avenue Spadina. L’agent a conduit le plaignant à l’hôpital dans sa voiture de police lorsque sa tante a exprimé ses inquiétudes parce qu’il était tombé et s’était blessé à la cheville. Le plaignant a reçu un diagnostic de fracture de la main droite. Il a par la suite reçu son congé de l’hôpital sous certaines conditions, notamment de ne pas retourner au logement qu’il partageait avec sa conjointe.

En fin de soirée la veille, la police avait été appelée à la résidence du plaignant sur l’avenue Grosvenor Nord en relation avec un incident de violence familiale entre le plaignant et sa conjointe. Le plaignant était en détresse psychologique et très agité. Il avait causé des dommages à une partie de la résidence et sa conjointe craignait pour sa propre sécurité. Celle-ci a accepté de partir de chez elle pour la nuit et a été accompagnée par la police jusqu’à un hôtel. Mécontent, le plaignant a continué à se montrer agressif. Il a causé d’autres dommages à sa résidence et a attaqué son oncle. L’AI ainsi que l’AT no 4 et l’AT no 3 ont été dépêchés à la résidence et, à leur arrivée, le plaignant était parti. Il était parti en voiture à la résidence du TC no 1.

Le TC no 1 a alors appelé la police pour signaler la présence du plaignant chez elle. L’AT no 3, l’AI et l’AT no 4 sont alors partis de la résidence de l’avenue Grosvenor Nord pour se rendre à une autre sur l’avenue Spadina, où ils sont arrivés à 0 h 6. En quelques minutes, le plaignant a été arrêté et placé dans une voiture de police, qui s’est dirigée vers l’hôpital.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 12 février 2021, le plaignant a été arrêté par des agents du Service de police de Hamilton, puis conduit à l’hôpital, où on a diagnostiqué une blessure grave. L’agent ayant procédé à l’arrestation, soit l’AI, a été identifié comme l’agent impliqué pour les besoins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire. Lorsque le plaignant a été mis sous garde, son arrestation pour méfait et voies de fait était de toute évidence légitime d’après le comportement combatif et les dommages causés à la résidence de l’avenue Grosvenor Nord que les agents avaient observés.

Par la suite, en dehors d’avoir tenu le plaignant pendant qu’il se faisait menotter et l’avoir escorté à une voiture de police, aucun élément de preuve fiable n’indique que l’AI, ni aucun autre agent en cause, ait employé la moindre force dans leur interaction avec le plaignant. L’AI a déclaré que l’arrestation avait été faite sans aucun incident, comme l’ont confirmé l’AT no 4 et l’AT no 3, qui étaient alors présents, ainsi que la tante du plaignant, soit le TC no 1, aucun d’eux n’ayant vu de force déployée contre le plaignant.

À la fin de l’enquête, on n’avait encore pu déterminer quand la fracture du plaignant s’était produite. Compte tenu des événements qui ont précédé l’arrestation, il est probable que le plaignant se soit blessé lui-même lorsqu’il a brisé des objets dans sa résidence. Quoi qu’il

en soit, comme il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a agi illégalement durant toute l’interaction, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire.


Date : 9 juin 2021

Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.