Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-PCI-013

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l'enquête menée par l'UES sur les blessures subies par un homme de 24 ans (le « plaignant ») lors d'une interaction avec la police.

L’enquête

Notification de l’UES
 

Le 9 janvier 2021, à 4 h 12 du matin, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES d’une blessure du plaignant et donné le rapport qui suit.

À 0 h 55, des agents de la Police provinciale ont répondu à un appel signalant la présence indésirable d’une personne très ivre dans une résidence du secteur de l’avenue Tillson et de la rue Frances, à Tillsonburg. À leur arrivée sur les lieux, l’agent témoin (AT) no 1, l’agent impliqué (AI) et le témoin employé du Service (TES) ont trouvé le plaignant allongé sur le trottoir devant la résidence.

Lorsque les agents ont tenté d’aider le plaignant à se relever, il s’est débattu et s’est enfui. Le plaignant s’est heurté à un arbre et sous le choc, est tombé. Le plaignant a été arrêté, mais a continué de lutter contre les agents. Son comportement a persisté lorsqu’on l’a escorté jusqu’à la voiture de police dont il a tenté de briser les vitres.

Les AT no 2 et AT no 3 sont arrivés en renfort. Le plaignant a été conduit au détachement, où on a remarqué qu’il avait une bosse à la tête et qu’il boitait.

Le plaignant a été emmené à l’Hôpital Memorial du district de Tillsonburg où on lui a diagnostiqué une fracture en spirale de la cheville gauche. Il a été libéré de l’hôpital et replacé sous la garde de la Police provinciale avec une attelle pneumatique.

Le plaignant était sourd et avait besoin d’un interprète en langue des signes pour communiquer.

L’équipe
 

Date et heure de l’envoi de l’équipe :     11 janvier 2021 à 9 h 29

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux :     13 janvier 2021 à 16 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés :     4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés :     0

Personne concernée (le « plaignant ») :


Homme de 24 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 21 janvier 2021.


Témoins civils (TC)
 

TC no 1     A participé à une entrevue

TC no 2     A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 26 janvier 2021.

Agent impliqué 
 

AI     A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 12 mars 2021.


Agents témoins

AT no 1     A participé à une entrevue

AT no 2     A participé à une entrevue

AT no 3     A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 25 janvier et le 4 février 2021.


Témoin employé du service 
 

TES     A participé à une entrevue

Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 22 janvier 2021.


Retard dans l’enquête

En raison de la pandémie de COVID-19 et du handicap du plaignant, il a été difficile d’organiser une entrevue initiale en personne avec le plaignant. Il a fallu faire appel à deux interprètes en langue des signes.

De plus, l’AI a d’abord refusé de parler avec l’UES, mais a accepté par la suite de participer à une entrevue. Cette entrevue n’a pas pu avoir lieu avant le 12 mars 2021, à cause de l’emploi du temps de l’AI et de son avocat.

Éléments de preuve

Les lieux 
 

L’incident s’est déroulé devant une maison, près du domicile de la TC no 1, dans le quartier de l’avenue Tillson et de la rue Frances, à Tillsonburg.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]
 

Résumé de l’enregistrement de l’appel au 9-1-1 et des communications

L’UES a reçu les enregistrements de l’appel au 9-1-1 et des communications de la Police provinciale le 19 janvier 2021.

Le 9 janvier 2021, la TC no 1 appelle le 9-1-1 et dit au répartiteur qu’elle veut qu’on fasse partir le plaignant de chez elle et précise que le plaignant est sourd. La TC no 1 dit que le plaignant est en état d’ébriété et que lorsqu’elle lui a demandé de partir, il l’a poussée dans l’escalier. Le plaignant est allongé sur le trottoir. On peut l’entendre en arrière-plan dans l’enregistrement audio. La TC no 1 dit que le plaignant a flippé et qu’il est ivre.

La voix d’un homme [vraisemblablement celle de l’AT no 1] dit qu’il est arrivé à l’adresse et que le plaignant est allongé sur le trottoir. Peu après, quelqu’un dit que le plaignant s’est enfui en courant et a heurté un arbre, mais qu’on n’a pas besoin d’une ambulance. Un agent [possiblement l’AI] dit que le plaignant leur donne des coups de pied et leur crache dessus.

Un autre homme [possiblement l’AT no 2] dit que le plaignant est sur la banquette arrière de la voiture de police et qu’il continue de donner des coups de pied et de cracher. L’AT no 1 dit qu’il va conduire le plaignant au détachement.

Le plaignant va être transporté à l’hôpital parce qu’il se plaint de sa jambe et qu’il a une énorme bosse sur le front.

Un agent de police demande à l’AT no 3 si elle pourrait retourner sur les lieux pour essayer de trouver l’appareil auditif du plaignant.

Dans d’autres enregistrements des communications, l’AT no 3 demande au répartiteur s’il y a des membres qui connaissent la langue des signes et pourraient aider le personnel de l’hôpital à communiquer avec le plaignant.


Séquence de caméra de vidéosurveillance du détachement de Tillsonburg de la Police provinciale

Sur demande, la Police provinciale a fourni aux enquêteurs de l’UES l’enregistrement de vidéosurveillance du bloc cellulaire du détachement d’Oxford-Tillsonburg le 19 janvier 2021. La vidéo n’avait pas de fonction audio. En voici un résumé :

À 1 h 32 du matin, l’AT no 1 gare sa voiture de police dans le garage du bloc cellulaire. Le plaignant sort par la porte passager arrière avec l’aide de deux agents en uniforme de la Police provinciale. Le plaignant boite et tombe par terre dans le garage. Le plaignant est aidé/porté jusqu’à l’aire d’admission du bloc cellulaire. Il porte une cagoule anti-crachat. Un sergent de la Police provinciale tente de communiquer avec le plaignant. Le sergent retire son masque protecteur pour permettre au plaignant de lire sur ses lèvres. Le plaignant est allongé par terre devant le bureau d’admission. Il pointe du doigt sa jambe gauche. On transfère le plaignant sur une chaise et le sergent examine sa jambe/cheville gauche.

À 1 h 37, on porte le plaignant hors de l’aire d’admission et on le place à l’arrière de la voiture de police.

À 1 h 41, la voiture de police quitte le garage du bloc cellulaire.

À 3 h 10, le véhicule de police revient dans le garage du bloc cellulaire. Le plaignant a une attelle à la cheville gauche. On l’aide à entrer dans l’aire d’admission. Il n’est pas menotté. Il s’assied sur une chaise. Une agente de la Police provinciale lui fait signe de regarder des documents accrochés au mur. On lui donne ses lunettes. Le plaignant lit les documents et fait un signe du pouce à l’agente pour indiquer qu’il a fini de lire.

À 3 h 20, le plaignant est placé dans la cellule 1. La cellule est équipée d’un lit et d’un ensemble toilette/lavabo. On lui donne un matelas et une couverture. Il communique avec une agente de la Police provinciale dans la cellule en écrivant à tour de rôle sur une feuille de papier.

À 3 h 28, le plaignant s’allonge et se repose pour le reste de la nuit.

À 8 h 06, le plaignant se lève et plie les couvertures. On l’escorte de la cellule à l’aire d’admission.

À 8 h 11, au comptoir de l’admission, le plaignant signe les documents que les agents de police lui présentent.

À 8 h 12, le plaignant monte à l’arrière d’une voiture de la Police provinciale conduite par une agente de police.

Éléments obtenus auprès du service de police
 

Sur demande, la Police provinciale a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 15 et le 28 janvier 2021 :

  •  Notes du TES;
  •  Notes de l’AT no 3;
  •  Notes de l’AT no 1;
  •  Notes de l’AT no 2;
  •  Rapport d’arrestation;
  •  Rapport de système Intergraph de répartition assistée par ordinateur;
  •  Enregistrements des communications 9-1-1 et radio;
  • Vidéo de l’aire des cellules du détachement de Tillsonburg;
  •  Police provinciale – personnes impliquées;
  •  Communiqué de presse de la Police provincial.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources le 25 janvier 2021 :

  •  Dossier médical de l’Hôpital Memorial du district de Tillsonburg

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et l’AI ainsi qu’avec des témoins civils et de la police. Le 9 janvier 2021, au petit matin, des agents ont été appelés à une adresse près de l’avenue Tillson et de la rue Frances, à Tillsonburg. Une résidente de cette maison, la TC no 1, avait invité le plaignant pour une visite la veille au soir. Le plaignant avait consommé une quantité excessive d’alcool et causait des troubles. Il avait aussi poussé la TC no 1 dans un petit escalier qui menait du perron à l’allée de la maison. La TC no 1 voulait qu’on fasse partir le plaignant de chez elle.

L’AI, l’AT no 1, l’AT no 3 et le TES ont été envoyés à l’adresse. Ils ont trouvé le plaignant allongé dans la cour devant la maison, sur le trottoir ou à proximité. Il pleurait et donnait des coups de poing sur le sol. L’AT no 1, sachant que le plaignant était sourd, lui a tapoté dans le dos pour attirer son attention. Le plaignant a réagi en se relevant d’un bond et s’est enfui en courant.

L’AT no 1, l’AI et le TES se sont lancés à la poursuite du plaignant et l’ont vu se heurter à un arbre sur le terrain à l’avant d’une maison, environ 40 mètres plus loin. Sous l’impact, le plaignant est tombé. L’AI et le TES l’ont retourné, après quoi le plaignant s’est levé et a commencé à balancer ses bras dans tous les sens en direction des agents.

Avec l’aide de l’AT no 1 et du TES, l’AI a plaqué le plaignant à terre et l’a menotté dans le dos. Alors qu’il était toujours par terre et menotté, le plaignant a commencé à cracher en direction des agents. Un agent a récupéré une cagoule anti-crachat et l’a enfilée sur la tête du plaignant.

Après son arrestation, le plaignant a été placé sur le siège arrière de la voiture de police de l’AT no 1 où il a commencé à donner des coups de pied sur les vitres.

À son arrivée au détachement, le plaignant boitait et sa cheville gauche était enflée. Il a été transporté à l’hôpital dans le véhicule de police de l’AT no 1 et on lui a diagnostiqué une fracture de la cheville gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 9 janvier 2021, le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale à Tillsonburg. L’AI a participé à l’arrestation et a été identifié comme agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qui leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. Les agents qui intervenaient en réponse à l’appel de la TC no 1 au 9-1-1 avaient des renseignements selon lesquels le plaignant, en état d’ébriété, avait causé des troubles dans la maison de la TC no 1 et l’avait poussée dans un escalier de quelques marches. Dans ces circonstances, les agents avaient le droit de se rendre à cet endroit pour régler la situation et enquêter sur une possible agression. Par la suite, lorsque le plaignant s’est enfui pour échapper aux agents et a ensuite réagi en remuant les bras vers eux quand ils l’ont rattrapé après sa chute, les agents avaient le droit de l’arrêter.

Quant à la force utilisée pour placer le plaignant sous garde, rien dans la preuve n’indique qu’elle était excessive. Pour l’essentiel, cette force s’est limitée au placage à terre du plaignant, une mesure à mon avis nécessaire étant donné la combativité du plaignant. Après avoir mis le plaignant à terre, de manière prudente et contrôlée, les agents ont pu rapidement vaincre sa résistance et le menotter. Ils ne lui ont asséné aucun coup.

Il convient de noter qu’il est possible, comme un élément de preuve l’a suggéré, que le plaignant se soit blessé avant l’arrivée des agents, peut-être parce qu’il est lui aussi tombé dans les mêmes marches que la TC no 1. Quoi qu’il en soit, comme je ne peux pas raisonnablement conclure que l’AI et les autres agents concernés se sont conduits autrement que légalement tout au long de leur intervention auprès du plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est donc clos.


Date : 4 mai 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l'Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.