Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OOD-355

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la mort d’un homme de 32 ans (le « plaignant ») qui pourrait résulter du comportement criminel d’un agent.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 6 décembre 2020, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a signalé ce qui suit :

Le 4 décembre 2020, le plaignant s’est pendu à un arbre. Les agents de police ont communiqué avec le plaignant lors de quatre appels de service distincts les 3 et 4 décembre 2020 [1]. Le 3 décembre 2020, à 23 h 55, des policiers se sont rendus dans une résidence située dans le secteur des rues Scott et Vine à St. Catharines pour donner suite à un cas de violence familiale. Le plaignant avait été expulsé de l’appartement de sa petite amie, car il semblait que leur relation prenait fin.

Le 4 décembre 2020, à 16 h 46, des agents de police se sont rendus au 105, rue Queenston, à St. Catharines, pour s’assurer du bien-être du plaignant. Le plaignant était bouleversé par les événements récents et avait pris trois doses de méthamphétamine en cristaux. Il a refusé de recevoir des soins médicaux et ne voulait pas se rendre à l’hôpital. Il a dit aux agents de police qu’il n’était pas suicidaire. Il n’y avait aucun motif pour l’appréhender en vertu de la Loi sur la santé mentale.

Le 4 décembre 2020, à 18 h 34, des policiers se sont rendus au dépanneur Big Bee, situé au 81, rue Queenston, à St. Catharines, pour donner suite à un appel concernant des personnes indésirables. Le plaignant se trouvait dans le stationnement du commerce et le propriétaire de celui-ci voulait le faire partir. Quand la police est arrivée, l’homme avait déjà quitté le stationnement.

Le 4 décembre 2020, à 19 h 15, des policiers se sont rendus au 5, Lundy’s Lane, à St. Catharines, pour donner suite à un appel concernant une menace de suicide. À ce moment là, le plaignant avait déclaré qu’il se trouvait sur la propriété à la recherche d’un endroit pour dormir, car il était sans abri. Il a dit aux policiers qu’il n’était pas suicidaire, et ces derniers n’avaient aucun motif de l’appréhender en vertu de la Loi sur la santé mentale.

Le 4 décembre 2020, à 20 h 6, le SPRN a reçu un appel pour une ambulance. L’appelant a déclaré qu’il pensait voir une personne suspendue à un arbre. Les agents de police sont intervenus et ont trouvé le plaignant suspendu à un câble attaché à un arbre sur le côté sud de Gales Crescent, près de la rue Frank.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 décembre 2020 à 8 h 44

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 décembre 2020 à 8 h 45

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 0

Personnes concernées (le « plaignant ») :

Homme de 32 ans, mort

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
TC no 8 A participé à une entrevue (plus proche parent)

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 1 décembre 2020 et le 21 janvier
2021. 

Agents impliqués (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 9 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 10 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont été interrogés les 28 et 29 décembre 2020.


Éléments de preuve

Les lieux

La scène était située sur le côté sud de Gale Crescent, entre la rue Frank et Lundy’s Lane. Un bloc de béton se trouvait au pied d’un arbre. On pense que le plaignant se tenait sur ce bloc avant de se pendre. Le SPRN a trouvé des blocs similaires dans la cour du 5 Lundy’s Lane. La corde dont s’est servi le plaignant était une sorte de câble coaxial. On pense qu’il a pris ce câble au 5 ou au 3 Lundy’s Lane, car les deux résidences avaient des fils exposés similaires et étaient en rénovation. On a trouvé une seringue pleine sur le sol à côté du plaignant et des accessoires servant à la consommation de drogues dans ses poches.

Preuves vidéo/audio/photo


Vidéos prises à l’aide d’un téléphone cellulaire

Dans la vidéo, on voit le plaignant appuyé contre une camionnette noire. Il portait une tuque, un col roulé et un maillot des Maple Leafs de Toronto ainsi qu’un chandail à capuchon, une veste, un pantalon et des chaussures de course. Le plaignant regardait par l’une des vitres arrière et on l’entendait dire : « Tu me parles comme ça » et « Baiser quelqu’un et ensuite ».

Le propriétaire de la camionnette se dirigeait vers son véhicule, son téléphone portable à la main, et on l’entendait dire : « Pourquoi avez-vous cassé la vitre? Pourquoi, pourquoi vous l’avez cassée? Je vais appeler la police maintenant ». On entendait le plaignant dire, alors qu’il regardait toujours dans la camionnette, « Je n’ai rien fait ». Le plaignant s’est retourné et s’est trouvé face au propriétaire de la camionnette, qui lui a dit : « Pourquoi vous appelez, pourquoi vous avez cassé, dites-moi pourquoi vous avez cassé, c’est ma camionnette ».

Le plaignant a tourné le dos au propriétaire de la camionnette et a commencé à regarder par la vitre du côté passager avant de la camionnette. On entend alors le plaignant dire : « Oui, c’est ta camionnette, pourquoi y a-t-il quelqu’un dans ta camionnette ». Il s’est ensuite retourné pour faire face au propriétaire de la camionnette. On voit le plaignant avec sa main droite au niveau de son visage, frottant son pouce et son index ensemble.

Appel au service 9-1-1 concernant un cas de violence familiale

Le 3 décembre 2020, à 23 h 55, la mère du TC no 2 a appelé le service 9-1-1 et a demandé que la police se rende au domicile de ses filles, près de la rue Scott et de la rue Vine [adresse fournie] à St. Catharines. Lorsque l’opérateur lui a posé des questions, elle a laissé entendre que sa fille était probablement en train d’être battue. L’opérateur a demandé à la mère du TC no 2 ce qui s’était passé, et elle a répondu que sa fille lui avait demandé d’appeler la police parce qu’elle se trouvait avec un homme qui était hors de lui. Elle a déclaré que l’incident s’était produit deux minutes plus tôt.

L’appelant a donné le nom de deux hommes pouvant correspondre à l’homme en question, l’un étant celui du plaignant. Elle a dit qu’elle était très inquiète et qu’elle voulait simplement que la police se rende à l’adresse de sa fille. Elle a fourni l’adresse et le numéro de téléphone et n’a pas mentionné d’arme. Sa fille lui a seulement demandé d’appeler la police pour qu’elle se rende à son adresse. Lorsqu’on lui a demandé si la dispute était de nature physique ou verbale, la mère du TC no 2 a répondu qu’elle l’ignorait.

La mère du TC no 2 a fourni une description du plaignant. Elle a de nouveau donné le nom du plaignant et a suggéré à l’opérateur de faire des recherches à son sujet dans ses dossiers. Elle a fourni à l’opérateur le nom de sa fille, sa date de naissance et une description physique. Lorsqu’on le lui a demandé, elle a répondu qu’elle croyait que sa fille était en danger. Aucun enfant ne se trouvait à l’adresse et elle ne savait pas si quelqu’un consommait de l’alcool ou des drogues. Elle ne savait pas non plus si quelqu’un avait besoin de soins médicaux.

Appel au service 9-1-1 du refuge Out of the Cold (OOTC) à St. Catharines

Le 4 décembre 2020, à 1 h 59, le TC no 3 du centre d’hébergement OOTC a appelé la police pour l’informer que le plaignant avait été retrouvé inconscient à l’extérieur du centre. Le TC no 3 a pu réveiller le plaignant qui lui a dit qu’il avait intentionnellement essayé de se suicider et qu’il n’avait pas l’intention de se réveiller. Il a dit au TC no 3 qu’il allait trouver plus de (drogues) et qu’il allait mourir ce soir d’une manière ou d’une autre.

Le plaignant ne voulait pas rentrer dans le centre, mais le TC no 3 préférait ne pas le laisser dehors sachant qu’il avait l’intention de se suicider. Elle a indiqué qu’il n’était pas armé, mais qu’il avait recours à des substances toxiques pour tenter de se suicider. Elle a dit à l’opérateur que des agents de police du SPRN avaient déposé le plaignant quelques heures avant son appel téléphonique. On lui a dit que la police était en route et que l’ambulance était également sur la ligne téléphonique.

Appels au service 9-1-1 effectués par le TC no 4 depuis le site des services de consommation et de traitement (CTSS)

Le 4 décembre 2020, à 16 h 30, le TC no 4 a appelé le service 9-1-1 depuis le CTSS et a signalé qu’ils avaient un homme [connu maintenant comme le plaignant] dans leurs locaux, qui, selon elle, était en détresse mentale. Le plaignant s’asseyait sur des voitures, sautait sur des voitures et semblait être dans un état de psychose. Le TC no 4 ignorait son nom.

Le TC no 4 et son personnel s’inquiétaient surtout de la sécurité du plaignant et de celle de la communauté. Elle a demandé d’envoyer l’Équipe mobile d’intervention en cas de crise (EMIC) sur place si elle était disponible. Le plaignant n’était pas violent, n’avait pas d’arme et parlait à deux membres du personnel sur la propriété. Le TC no 4 a fourni une description du plaignant et de sa tenue. Elle ne pensait pas que le plaignant mettait sa vie ni celle d’une autre personne en danger et a indiqué que personne n’avait besoin de soins médicaux.

À 16 h 39, le TC no 4 a appelé le service 9-1-1 une deuxième fois et a signalé que le plaignant, debout sur le véhicule de quelqu’un, criait aux voisins. Le TC no 4 a estimé que l’homme représentait un danger pour lui-même et pour autrui.

À 16 h 47, le TC no 4 a appelé le service 9-1-1 une troisième fois et a déclaré qu’elle appelait de nouveau, car la situation s’était aggravée. Elle a indiqué qu’elle venait de remarquer que le plaignant avait un couteau dans sa poche arrière et qu’en raison de son état de paranoïa extrême, elle craignait qu’il ne l’utilise. L’opérateur a confirmé qu’il se trouvait à la clinique de toxicomanie. Le TC no 4 a déclaré que le plaignant avait dit à l’un de ses collègues qu’il allait continuer à se droguer plus tard. Elle a estimé qu’il n’était pas dans un bon état d’esprit à ce moment-là. Elle a informé l’opérateur que la police était arrivée.

Appel au service 9-1-1 fait par un homme du dépanneur Big Bee

Le 4 décembre 2020, à 18 h 22, un homme a appelé le service 9-1-1 et a demandé à la police d’intervenir immédiatement, car un homme [maintenant connu comme le plaignant] s’était introduit dans son véhicule. L’homme n’a pas voulu donner l’adresse d’où il appelait et a dit que le plaignant avait quelque chose dans sa main. Il a dit à l’opérateur qu’il se trouvait au dépanneur Big Bee, au 83 Queenston.

Lorsque l’opérateur le lui a demandé, l’homme a répondu qu’il était garé au dépanneur Big Bee et que quelqu’un avait forcé sa voiture. Lorsqu’on lui a demandé son numéro de téléphone, on a entendu l’homme crier sur le plaignant et l’appel a été coupé.

À 18 h 33, l’opérateur du service 9-1-1 a rappelé l’homme. Il a signalé que le plaignant avait brisé la vitre de sa voiture. Il a remercié l’opérateur et l’appel a été coupé une seconde fois.

Appel au service 9-1-1 du TC no 1

Le 4 décembre 2020, à 18 h 57, le TC no 1 a appelé la police pour l’informer qu’un homme [connu comme étant le plaignant] était dehors en train de se disputer avec une femme. Le plaignant se trouvait dans la cour d’une maison située au 5 Lundy’s Lane, à deux maisons de Gale Crescent. Le TC no 1 a informé l’opérateur du service 9-1-1 qu’il avait entendu le plaignant dire « Je ne peux pas croire que tu m’aies fait ça ». La petite amie du plaignant l’avait trompé. Le plaignant est entré dans la deuxième maison sur Lundy’s lane, en est ressorti, puis s’est rendu dans la cour où il est monté sur un mur de blocs de béton et a attaché une corde à un arbre.

Le plaignant semblait être ivre ou sous l’influence de drogues, et le TC no 1 avait peur qu’il ne se tue. Il n’a pas vu d’armes et a décrit l’apparence du plaignant. Il ne savait pas du tout comment le plaignant était arrivé dans le quartier et croyait que la femme dont le plaignant avait parlé se trouvait dans la cour. L’opérateur du service 9-1-1 l’a informé que la police était en route.

Appel au service 9-1-1 d’une femme à Centennial Gardens

Le 4 décembre 2020, à 20 h 6, une femme a appelé la police pour signaler qu’un homme [connu comme étant le plaignant] était pendu à un arbre dans Centennial Gardens, en face de Gale Crescent. Le bâtiment le plus proche était le 46 Gale Crescent. Assise à côté de son amie qui conduisait, elle a aperçu le plaignant pendu à l’arbre. Elle a crié vers le plaignant, mais il n’a pas répondu et ne bougeait pas.

L’opérateur lui a dit que les ambulanciers étaient en route et qu’elle devait activer ses feux de détresse. Elle a informé l’opérateur qu’elle pouvait entendre les ambulanciers. On a entendu la voix d’un homme qui disait : « C’est [nom] avec l’ambulance ». On a entendu l’opérateur dire : « Nos gars sont sur place à Lundy’s Lane et la rue Frank, et ça a l’air plutôt évident. » 

Communications radio du SPRN

Incident 1 - Heure de début 0 h 1 min 17 s

Le répartiteur a été informé d’un appel de service concernant un cas de violence familiale survenu à une résidence de St. Catharines. La femme a appelé le SPRN en déclarant que le petit ami de sa fille (TC no 2) était hors de lui. Le plaignant, âgé de 32 ans, avait déjà été accusé de port d’arme prohibée et de vol à main armée. Le répartiteur a indiqué qu’il y avait déjà eu des appels pour des cas de violence familiale à cette adresse. L’appelant n’avait pas le code d’accès à la porte d’entrée de l’immeuble, mais la porte arrière était peut-être déverrouillée. Plus tard, le répartiteur a informé les policiers présents qu’il n’y avait pas de possibilité d’admission après 23 h à South Ridge, mais qu’il restait de la place pour le plaignant au centre d’hébergement OOTC.

Incident 2 - Heure de début 2 h 3 min 13 s 
 
Le répartiteur a été informé que l’homme avait menacé de se suicider au refuge OOTC situé au 180, rue Queenston. Des membres du personnel avaient trouvé un homme inconscient à l’extérieur du centre. L’homme, actuellement conscient, a été identifié comme étant le plaignant, et une description physique a été fournie, notamment qu’il portait un chapeau, une veste foncée et un jean.

Incident 3 - Heure de début 16 h 42 min 56 s 

Appel concernant un cas de santé mentale au 105 de la rue Queenston. Un homme semblait être en détresse psychologique et avait été vu en train de sauter sur des voitures. Le SPRN avait reçu plusieurs appels concernant cet incident. Une description physique a été fournie, notamment que l’homme portait une veste foncée et un maillot des Maple Leafs de Toronto. L’homme se trouvait dans le stationnement arrière et pouvait avoir un couteau dans sa poche arrière. On a conseillé aux agents de faire preuve de vigilance.

Incident 4 - Heure de début 18 h 33 min 49 s

Le répartiteur a été informé d’un cas de tapage non identifié au dépanneur Big Bee, situé au 81, rue Queenston. L’appelant a dit qu’un homme criait sur quelqu’un au téléphone et que sa voiture avait été endommagée.

Incident 5 - Heure de début 18 h 59 min 19 s

Le répartiteur a signalé un appel concernant un suicide dans le secteur de Lundy’s Lane et de Gale Crescent. Un homme se battait avec quelqu’un, et l’appelant a indiqué qu’il y avait une femme en pleurs dans le cabanon de la cour. L’homme menaçait de se tuer et accrochait une corde à un arbre. L’appelant a indiqué que l’homme se trouvait dans la cour de la deuxième maison, non loin de Gale Crescent. L’homme était ivre ou sous l’influence de la drogue et criait des choses à propos d’une relation. L’appelant a décrit l’homme comme étant dans la vingtaine et portant un chandail des Maple Leafs de Toronto avec un chandail à capuchon et un jean de couleur pâle. On a entendu le répartiteur parler à un agent de police. Ce dernier a indiqué qu’il était sur les lieux et qu’il n’y avait pas de nœud coulant ni de corde et que l’homme désigné comme étant le plaignant n’était pas suicidaire.

Incident 6 - Heure de début 20 h 8 min

Le répartiteur a été informé qu’une ambulance avait été demandée au 46, Gale Crescent et Lundy’s Lane. Une personne a indiqué qu’elle avait vu quelqu’un se pendre près de Centennial Gardens, à l’angle de Gale Crescent et de la rue Frank et qu’elle avait appelé l’homme, mais en vain. La personne a activé ses feux de détresse. Plusieurs unités du SPRN se sont rendues sur place et un agent de police a déclaré : « C’était évident ». Un autre agent de police a pris note des renseignements sur les témoins civils. L’historique des condamnations criminelles du plaignant a été fourni.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a reçu les matériaux et documents suivants du SPRN entre le 17 décembre 2020 et le 1er février 2021 :
  • Photos de l’Unité des services médicolégaux
  • Rapport de l’Unité des services médicolégaux
  • Directive générale – Systèmes de communication;
  • Directive générale – Violence domestique familiale;
  • Directive générale - Personnes atteintes de maladie mentale;
  • Rapport d’incident (x6);
  • Notes, AT no 1;
  • Notes, AT no 8;
  • Notes, AT no 5;
  • Notes, AT no 3;
  • Notes, AT no 6;
  • Notes, AT no 4;
  • Notes, AT no 10;
  • Notes, AT no 9;
  • Notes, AT no 7;
  • Notes, AT no 2;
  • Notes, l’AI;
  • Antécédents criminels;
  • Occurrences générales (x6);
  • Rapport d’incident;
  • Détails des communications radio (x6).

Matériaux obtenus d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant d’autres sources :
  • Rapport d’appel d’ambulance des services médicaux de Niagara reçu le 14 janvier 2021;
  • Rapport de l’autopsie des services de santé de Niagara reçu le 6 janvier 2021;
  • Vidéo du cellulaire du propriétaire du camion au dépanneur Big Bee reçue le 21 décembre 2020.

Description de l’incident

Les événements marquants en question sont relativement clairs grâce aux entretiens avec un certain nombre de policiers et de citoyens qui ont eu affaire au plaignant le 4 décembre 2020. Bien que l’AI ait refusé, comme il en avait le droit, de s’entretenir avec l’UES, il a autorisé la publication de ses notes.

Peu après 20 h, le SPRN a reçu un appel au service 9-1-1 d’une femme. Cette femme, passagère d’un véhicule à moteur circulant vers l’est sur Gale Crescent, a appelé pour signaler qu’un homme était pendu à un arbre dans Centennial Gardens, en face d’un immeuble situé au 46 Gale Crescent. Des agents de police, des pompiers et des ambulanciers ont été dépêchés sur les lieux. Le plaignant a été décroché de l’arbre et des manœuvres de réanimation ont été effectuées par les intervenants. Après dix à quinze minutes d’efforts pour le réanimer, on a constaté la mort du plaignant à 20 h 31.

Plus tôt ce jour-là, vers 19 h, le TC no 1 avait appelé la police au sujet du plaignant. Il avait vu le plaignant dans la cour de la maison située au 5 Lundy’s Lane. Le plaignant semblait avoir les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue et on l’entendait se plaindre que sa petite amie l’avait trompé. Il avait attaché une corde à un arbre et se tenait debout sur un bloc de béton. Le TC no 1 a dit craindre que le plaignant ne se suicide. Le répartiteur a indiqué que des agents étaient dépêchés sur place pour enquêter.

L’AI et l’AT no 5 sont arrivés au 5 Lundy’s Lane. L’AT no 5 a parlé avec le plaignant, qui s’est approché d’eux à la clôture séparant l’allée de la cour, tandis que l’AI s’est rendu dans la cour pour observer les lieux. Lorsqu’on lui a posé la question, le plaignant a assuré l’AT no 5 qu’il n’était pas suicidaire. Il a poursuivi en expliquant qu’il avait rompu avec sa petite amie, qu’il était sans abri et qu’il espérait dormir dans le cabanon situé dans la cour de la maison. Le plaignant a été informé qu’il ne pouvait pas rester sur la propriété et qu’on lui demandait s’il voulait qu’on le conduise à un refuge. Il a dit aux agents qu’il préférait dormir dans le parc. Comme le plaignant semblait lucide, que sa tenue convenait à la température et que l’AI n’avait trouvé aucune corde dans la cour ou sur le plaignant, les agents ont décidé de partir sans appréhender le plaignant.

L’intervention du SPRN auprès du plaignant le 4 décembre 2020 a commencé juste après minuit lorsque des agents - l’AT no 1 et l’AT no 2 - ont donné suite à un cas de violence familiale au domicile de la petite amie du plaignant, soit le TC no 2. Les deux s’étaient disputés. Inquiète pour la sécurité du plaignant en raison de la réaction de plus en plus violente, le TC no 2 a appelé sa mère qui, à son tour, a appelé la police. Le TC no 2 et le plaignant ont continué à se disputer en présence des agents. Malgré les supplications du plaignant, le TC no 2 a insisté pour qu’il quitte sa résidence. Les agents ont tenté de régler le différend et il a finalement été convenu que le plaignant soit conduit au refuge Out of the Cold pour y passer la nuit. Aucune mention de problèmes de santé mentale n’a été faite et rien n’indiquait que le plaignant était sous l’influence de l’alcool ou de la drogue. Le plaignant a rassemblé quelques effets personnels et a été conduit par l’AT no 2 dans sa voiture de patrouille au refuge Out of the Cold, où il est arrivé vers 1 h 10.

Moins d’une heure après que l’homme ait été déposé au refuge, le personnel de l’établissement a appelé la police pour signaler que le plaignant avait été retrouvé inconscient à l’extérieur de leurs locaux. Lorsqu’il s’est réveillé, le plaignant a indiqué qu’il avait essayé de se suicider par surdose et qu’il ne voulait pas se réveiller. Les AT no 6 et no 7 ainsi que des ambulanciers ont été dépêchés au refuge. Les agents ont parlé avec le plaignant, qui a nié avoir dit qu’il voulait se tuer. Il a expliqué qu’il avait des enfants et qu’il voulait être là pour eux. Selon le plaignant, il avait fait par inadvertance une surdose de fentanyl. Étant donné que le plaignant était alerte et communicatif, qu’il avait nié vouloir se faire du mal, qu’il était vêtu convenablement pour la température et qu’il avait été déclaré médicalement apte par les ambulanciers à la suite d’un examen, les agents ont conclu qu’il n’y avait pas lieu d’appréhender le plaignant. Les agents sont partis en sachant que le plaignant passerait le reste de la nuit au refuge.

Vers 16 h 30, le SPRN a reçu le premier de trois appels au service 9-1-1 provenant du personnel du site de services de consommation et de traitement, un site de consommation sécuritaire de drogues situé au 105, rue Queenston, à St. Catharines. L’appelant, soit le TC no 4,- a signalé que le plaignant, qu’elle croyait en état de crise mentale, sautait sur des voitures dans le stationnement, criait après les voisins et était extrêmement paranoïaque. Bien qu’il n’y ait pas eu de violence physique, le TC no 4 a remarqué que le plaignant avait un couteau dans sa poche arrière et elle s’inquiétait pour sa sécurité ainsi que pour celle des autres. Elle a demandé l’intervention de l’EMIC. Une EMIC, composée de l’AT no 4 et de l’AT no 5 de l’Association canadienne pour la santé mentale - région de Niagara, a été dépêchée sur place où elle est arrivée vers 16 h 50. Le plaignant était en colère et agité. L’AT no 3 lui a demandé de sortir le couteau de sa poche, ce qu’il a fait. Lorsqu’on lui a demandé ce qui le troublait, le plaignant a expliqué qu’il était en colère contre sa petite amie qui, selon lui, l’avait trompé. Il a ajouté qu’il avait déjà consommé de la méthamphétamine en cristaux au site d’injection sécuritaire et qu’il avait fait un « bad trip ». On lui a demandé à plusieurs reprises s’il avait l’intention de se tuer, de se faire du mal ou de faire du mal à autrui, mais le plaignant a nié ces intentions. Le plaignant s’est vu offrir des soins médicaux, mais il a refusé. Comme le plaignant s’était sensiblement calmé et qu’il était capable de communiquer de manière rationnelle avec les policiers, ni l’AT no 3 ni l’AT no 5 n’ont estimé qu’il y avait des raisons de l’appréhender pour sa propre sécurité. Les agents ont quitté les lieux, assurés par le plaignant qu’il avait l’intention de passer la nuit au refuge.

Malheureusement, le plaignant n’avait pas prévu d’y passer la nuit. Quelques heures plus tard, le plaignant s’est retrouvé dans le quartier du 5 Lundy’s Lane où il a trouvé un câble coaxial provenant d’une maison en rénovation. Bien qu’il ait une fois de plus nié toute intention suicidaire aux agents qui ont répondu à l’appel, le plaignant a pu mettre son plan à exécution peu après le départ des agents.

Cause de la mort

Lors de l’autopsie, le pathologiste a attribué la mort du plaignant à une « pendaison (suicidaire) ».

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 du Code criminel -- Négligence criminelle qui cause la mort

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. 
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le 4 décembre 2020, le plaignant a décidé de mettre fin à ses jours. Son corps a été découvert suspendu à un arbre dans Centennial Gardens, entre Lundy’s Lane et Frank Street, à St. Catharines par des automobilistes qui passaient par là. Comme le plaignant avait eu plusieurs interactions avec des agents du SPRN le jour de sa mort, la UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’AI a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la mort du plaignant.

L’infraction à examiner est la négligence criminelle causant la mort, en contravention à l’article 220 du Code criminel. L’infraction est fondée sur une conduite entraînant la mort qui démontre une insouciance totale ou grave à l’égard de la santé et de la sécurité d’autrui. L’infraction n’est fondée que si la conduite en question constitue un écart marqué et important par rapport à un niveau de diligence raisonnable dans les circonstances. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence de la part de l’AI qui a causé ou contribué à la mort du plaignant et qui était si négligent qu’il méritait une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Rétrospectivement, il est certes évident que le plaignant avait l’intention de se faire du mal à partir du moment où il avait été escorté hors des locaux de sa partenaire dans la matinée du 4 décembre 2020. La responsabilité criminelle potentielle de l’AI doit cependant être évaluée à la lumière des circonstances telles qu’elles prévalaient au moment des événements en question. Il avait été informé par le répartiteur de l’appel au service 9-1-1 du TC no 1 qu’un homme, le plaignant, se trouvait dans la cour du 5 Lundy’s Lane, probablement défoncé ou ivre, et semblait se préparer à se tuer avec une corde attachée à un arbre. À son arrivée sur les lieux, l’AT no 5 a trouvé le plaignant exactement à l’endroit où il avait été trouvé, c’est-à-dire dans la cour du 5 Lundy’s Lane. Selon l’AI no 5, le plaignant a donné une explication plausible de sa présence dans le quartier qui n’avait pas trait à un suicide : il était sans abri à la suite d’une dispute avec sa petite amie et il avait l’intention de passer la nuit dans le cabanon de la cour. Lorsqu’on lui a demandé précisément s’il avait l’intention de se faire du mal, le plaignant a catégoriquement affirmé que non. Pendant ce temps, l’AI a fouillé la cour et n’a pas trouvé de corde ni de nœud coulant, et aucun article de ce genre n’a été trouvé sur le plaignant lorsque l’AI l’a fouillé. On a proposé au plaignant de le conduire au refuge Out of the Cold pour y passer la nuit, mais il a refusé en disant qu’il préférait dormir au parc. Comme ses habits correspondaient à la température et que son discours était cohérent, les agents ont quitté les lieux convaincus qu’ils n’avaient pas de motifs pour appréhender le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale.

En vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale, les agents de police peuvent placer une personne sous garde en vue d’un examen psychiatrique à l’hôpital lorsque, entre autres, il existe des motifs raisonnables et probables de croire que la personne a agi ou est en train d’agir de manière incontrôlée, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne a menacé ou tenté de se causer du tort, et qu’il semble que la personne souffre d’un trouble mental susceptible d’entraîner des blessures graves à elle-même ou à autrui.

Compte tenu du dossier susmentionné, je ne peux pas raisonnablement conclure que les agents qui ont eu des contacts avec le plaignant pour la dernière fois avant sa mort ont manqué à leur devoir de diligence envers le plaignant en ne l’appréhendant pas en vertu de la Loi sur la santé mentale. L’AT no 5 et l’AI se sont demandé s’il y avait des motifs d’arrêter le plaignant, mais ont décidé, après avoir mené une enquête, que le plaignant ne représentait pas un danger pour lui-même. Si une corde ou un nœud coulant avait été trouvés, ou si le plaignant avait donné une indication quelconque qu’il avait l’intention de se faire du mal, la décision des policiers aurait pu être différente, voire aurait dû l’être. Dans les circonstances, je ne peux pas reprocher aux agents d’avoir pris la décision qu’ils ont prise.

Le fait que d’autres agents du SPRN aient rencontré le plaignant plus tôt, qui a soulevé certaines des mêmes préoccupations, ne modifie pas non plus ce raisonnement. Pour commencer, il n’est pas clair si et dans quelle mesure l’AI était au courant des appels de service précédents. Même s’il avait été au courant, seuls deux d’entre eux avaient soulevé des questions concernant le plaignant et ses idées suicidaires possibles et, dans chaque cas, les agents, ainsi qu’un professionnel en santé mentale dans un de ces cas, avaient décidé de ne pas appréhender le plaignant pour des raisons qui, à mon avis, étaient manifestement justifiées. Dans ces circonstances, bien que j’admette qu’un historique de cette nature constitue un élément important du contexte, lorsque l’on examine le bien-fondé de ce que l’AI a fait ou n’a pas fait, je ne suis pas persuadé qu’il aurait pu ou dû faire pencher la balance en faveur de l’arrestation.

Par conséquent, étant donné que je ne suis pas raisonnablement convaincu, pour les raisons susmentionnées, que l’AI a transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel dans ses rapports avec le plaignant avant sa mort, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire.


Date : 13 avril 2021

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les enquêteurs ont établi que le SPRN avait en fait reçu cinq appels de service concernant le plaignant. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.