Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OCI-177

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures subies par un homme de 42 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 18 juillet 2019, à 6 h 10 du matin, le Service de police de Brantford (SPB) a avisé l’UES de blessures subies par le plaignant et donné le rapport qui suit.

Le 18 juillet 2020, vers 4 h 30, des agents du SPB ont répondu à une alarme provenant d’un commerce de la rue West, à Brantford. Lorsqu’un agent [maintenant connu pour être l’agent impliqué (AI)] est arrivé sur les lieux, le plaignant, qui se trouvait devant l’immeuble, s’est enfui. L’AI est sorti de son véhicule de police et a poursuivi le plaignant à pied. Au pont de la rue Market, à environ un îlot urbain de là, le plaignant a sauté du pont et a atterri sur le dos, sur la rue West en contrebas. Les services médicaux d’urgence (SMU) de Brant/Brantford ont été appelés et le plaignant a été transporté à l’Hôpital général de Brantford (HGB), où on lui a diagnostiqué une fracture du crâne et possiblement une vertèbre fracturée.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur les lieux où il a pris des mesures et des photographies.

Plaignant :

Homme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils (TC)

TC A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 5 A participé à une entrevue


Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.



Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé sur le trottoir ouest de la rue West, à Brantford, sous le pont des voies ferrées de la gare de Via Rail.

Le 18 juillet 2020, à 8 h 30, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé sur les lieux de l’incident sur la rue West, à l’intersection de la rue Market, à Brantford. À cet endroit, un pont ferroviaire surplombe la rue West. Cette rue comporte des trottoirs surélevés de chaque côté de la chaussée qui passent sous le pont ferroviaire. Sur le trottoir ouest, juste au-dessous du bord nord du pont, il y avait du sang et des objets personnels, dont une veste, un sac de ceinture, un marteau et un tournevis. La gare Via Rail est juste à l’ouest du pont. Les enquêteurs ont pris des photos des lieux et ont mesuré la distance entre le pont et le trottoir. Il a une balustrade sur les côtés du pont au-dessus de la rue West. Du haut de la balustrade au trottoir, la distance mesurée est de 6 mètres. La balustrade à cet endroit a une hauteur de 1,1 mètre.


Figure 1 - Site de la chute du plaignant du pont de la rue West

Figure 1 - Site de la chute du plaignant du pont de la rue West

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du secteur à la recherche d’enregistrements audio ou vidéo ou de photographies, et ont trouvé ce qui suit :
  • Vidéo d’un commerce de la rue West;
  • Vidéo de la gare de Via Rail.


Vidéo d’un commerce de la rue West


La séquence vidéo provenait du commerce de la rue West qui avait reçu une notification d’alarme de sa société de télésurveillance à 4 h 10, le 18 juillet 2020. Les caméras n’avaient pas de vue sur le pont de la rue Market.

À 4 h 17 [1], on peut apercevoir un homme – vraisemblablement le plaignant – près de l’entrée du commerce. Il semble regarder autour de lui, puis se met à courir dans la rue et se cache dans une petite alcôve. Il tient un objet qui semble être un marteau [2] dans la main gauche. Vingt secondes après le début de la vidéo, on voit un véhicule utilitaire sport (VUS) du SPB rouler sur la rue West. Il vient de l’endroit que le plaignant venait d’observer. Au bout de 62 secondes, le plaignant sort de l’alcôve et se dirige vers le stationnement de la gare de Via Rail. Il porte une tuque, une veste bleue, des chaussures de sport noires à semelles blanches et tient un manteau ou une couverture dans la main gauche. À 4 h 19, il traverse la rue et s’assoit sur la bordure du stationnement de la gare. Un VUS du SPB passe lentement sur la rue West à environ 60 mètres de là. Quand le VUS disparaît du champ de vision, le plaignant se lève et s’éloigne rapidement de la rue West, le long de la rue Wadsworth. Le VUS du SPB fait demi-tour et le conducteur [maintenant connu pour être l’AI] entre en accélérant dans le stationnement de la gare.


Vidéo de la gare Via Rail


La vidéo montre la gare vide, le stationnement et le bord de la voie ferrée. La vidéo comprend deux parties, désignées ci-après Via Rail Un, d’une durée de dix secondes, et Via Rail Deux, d’une durée de 32 secondes. Les vidéos ne comportent aucun horodatage.

La vidéo Via Rail UN montre la gare, selon un axe est-ouest, le long de la rue Wadsworth. La caméra – étiquetée comme étant celle du stationnement – est sous la partie centrale du toit et couvre une partie du stationnement ainsi que le coin nord-ouest du petit bâtiment de la gare. Un homme [maintenant connu pour être le plaignant] entre dans le champ de vision de la caméra et court vers le nord, à l’extrémité ouest de la propriété. Un VUS aux couleurs du SPB roule le long de la façade du bâtiment en direction du plaignant. Les gyrophares du VUS ne sont pas activés et le plaignant disparaît derrière le bâtiment.

La caméra de la vidéo Via Rail Deux est située sur le côté nord du petit bâtiment et couvre un coin du bâtiment et certaines des places de stationnement à l’arrière. Elle couvre aussi le quai et l’espace jusqu’à la voie ferrée la plus proche. On voit des phares éclairer le garde-corps métallique. Le plaignant traverse le quai en courant vers le nord et s’éloigne sur les voies avant de disparaître du champ de vision. Étant donné la direction de sa course, il doit traverser toutes les voies pour arriver au pont de la rue Market. L’AI poursuit le plaignant; il est environ 4 secondes derrière lui. Un deuxième agent, une lampe de poche à la main, traverse la plate-forme. On peut voir le faisceau lumineux de sa lampe de poche éclairer les rails.

Enregistrements des communications de la police

Le 18 juillet 2020, vers 4 h 12 du matin, une société de télésurveillance appelle le centre de répartition du SPB pour signaler la réception d’une alarme provenant d’un établissement commercial de la rue West où le détecteur de mouvement du hall d’entrée a déclenché une alarme vers 4 h 06. Le propriétaire a été contacté et a demandé qu’on appelle la police. Il y a un échange de transmissions entre un agent du SPB et le centre de répartition vers 4 h 18, mais les messages sont incompréhensibles. [3] Vers 4 h 18, un agent du SPB [maintenant connu pour être l’AI] déclare avoir vu un homme s’enfuir en courant dans le stationnement de la gare. Le centre de répartition du SPB accuse réception et demande que d’autres unités se rendent dans le secteur.

Vers 4 h 19, l’AI, à bout de souffle, annonce que l’homme court sur les rails. Le répartiteur du SPB parle à un autre agent, vraisemblablement l’AT no 1, qui dit qu’il peut se rendre sur les lieux en renfort. L’AI annonce [traduction] : « Chemise bleue, jean et chapeau, casquette de baseball ». Le répartiteur accuse réception et demande si des armes sont visibles. L’AI répond par la négative, tout en continuant de courir, et précise où il se trouve. Des unités du SPB confirment qu’elles sont en route vers l’appel. L’AI dit [traduction] : « L’homme vient de sauter du toit », mais il est essoufflé et le reste de la transmission n’est pas clair. L’AI annonce ensuite [traduction] : « Pont de la rue Market, dessous, il est tombé d’en haut. » Le centre de répartition du SPB contacte les SMU et le service d’incendie de Brantford. Les agents sur les lieux demandent ensuite au centre de répartition de contacter les SMU pour leur dire de venir le plus rapidement possible.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande au SPB, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants qu’elle a examinés :
  • Photographies;
  • Enregistrement audio des communications;
  • Sommaire du dossier de la Couronne;
  • Détails de l’événement;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Déclaration écrite/rapport général de l’AI;
  • Politique –Arrestation, sécurité, soins et contrôle des détenus;
  • Politique – Utilisation de la force;
  • Rapport d’incident supplémentaire - AT no 5;

Éléments obtenus auprès d’autres sources :

L’UES a examiné les dossiers suivants obtenus auprès de sources autres que la police :
  • Rapport d’appel d’ambulance – services paramédicaux de Brant/Brantford;
  • Dossier médical – Hôpital général de Brantford;
  • Dossiers médicaux – Hôpital général de Hamilton;
  • Vidéos de Via Rail;
  • Vidéo d’un commerce de la rue West.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et l’AI. Les vidéos de certaines parties de l’incident enregistrées par des caméras dans le secteur ont également été utiles pour l’enquête. Le 18 juillet 2020, à 4 h 12, la police a reçu un appel d’une société de télésurveillance signalant qu’une alarme avait été déclenchée dans les locaux d’un commerce de la rue West. Alors qu’il roulait sur la rue West en direction de la rue Wadsworth pour se rendre sur les lieux, à l’approche de l’intersection, l’AI a repéré le plaignant. Il était sur le gazon, en bordure de la rue, au coin nord-ouest de l’intersection.

Le plaignant a également vu l’agent. Lorsque le véhicule de police a fait demi-tour pour revenir à l’intersection, le plaignant est entré dans le stationnement de la gare, juste au nord de l’endroit où il se trouvait, et a commencé à courir vers l’ouest.

L’AI est entré dans le stationnement par la rue West et a suivi le plaignant. Arrivé à l’extrémité ouest de la gare, l’AI a arrêté son véhicule, en est sorti et a continué sa poursuite du plaignant à pied. Le plaignant se dirigeait maintenant en courant vers une voie ferrée.

Alors que l’agent était plusieurs mètres derrière lui, le plaignant a traversé la voie ferrée puis s’est dirigé vers l’est le long d’une clôture métallique à mailles en direction du pont ferroviaire de la rue West. En arrivant au pont, le plaignant a saisi la balustrade métallique, du côté nord du pont, et s’est penché en avant pour la franchir. L’AI a réussi à lui saisir la jambe gauche. Le plaignant a alors donné un coup de pied à l’AI avec sa jambe droite, le frappant au haut de la cuisse/à l’aine. Sur le coup, l’AI a reculé et lâché prise.

Le plaignant a fait une chute d’environ six mètres sur le trottoir ouest de la rue West. L’AI a immédiatement demandé une ambulance puis est descendu dans la rue en contrebas pour venir en aide au plaignant.

Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés et ont transporté le plaignant à l’Hôpital général de Brantford. De là, il a été transféré à l’Hôpital général de Hamilton du fait de la gravité de ses blessures. Il avait subi de graves blessures à la tête et une contusion pulmonaire.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221, Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. 
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lorsqu’il est tombé du pont de la rue Market, à Brantford. Comme le plaignant était poursuivi par un agent du SPB, qui avait réussi à le saisir juste avant sa chute, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. L’agent en question – l’AI – a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec les blessures du plaignant.

Il est évident que l’AI n’a pas eu recours à la force contre le plaignant si ce n’est en essayant de l’agripper par une jambe pour l’empêcher de tomber. Il s’agit donc d’établir s’il a fait preuve d’un manque de diligence qui a contribué aux blessures du plaignant. Dans ce contexte, la seule infraction à prendre en considération est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, une infraction visée par l’article 221 du Code criminel. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les circonstances.

À mon avis, d’après les éléments de preuve recueillis par l’UES, on ne peut pas raisonnablement conclure que l’AI a enfreint les limites de diligence prescrites par le droit criminel. Je suis convaincu que l’AI exerçait légalement ses fonctions en poursuivant le plaignant. En arrivant près du lieu d’une introduction par effraction qui venait d’être signalée, l’AI a trouvé le plaignant à proximité et ce dernier s’est enfui dès qu’il a vu le véhicule de police. Je suis donc convaincu que l’AI avait des motifs légitimes de détenir le plaignant pour une enquête plus approfondie. Je suis également convaincu que l’AI a fait tout son possible pour essayer d’empêcher le plaignant de tomber quand celui-ci tentait de franchir la balustrade métallique du pont de la rue Market. L’AI s’est agrippé à la jambe gauche du plaignant et n’a été forcé de lâcher prise que lorsque le plaignant lui a donné un coup de pied avec sa jambe droite.

Au vu de ce qui précède, comme il n’y a pas suffisamment de preuves pour conclure que l’AI n’aurait pas agi avec la diligence et l’égard requis pour la sécurité du plaignant dans le contexte d’une interaction très brève d’à peine plus d’une minute, il n’y a aucun fondement pour porter des accusations criminelles contre l’agent. Le dossier est donc clos.

Date : 16 février 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes sp

Notes

  • 1) Temps ajusté. La vidéo indiquait 3 h 17 [Retour au texte]
  • 2) Un marteau a été trouvé à l'endroit où le plaignant a atterri sous le pont. [Retour au texte]
  • 3) Il y a environ 260 clips audio, dont beaucoup de moins de 10 secondes. Ils sont en grande partie inintelligibles. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.