Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OVI-161

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures subies par une femme de 44 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 1er juillet 2020, un membre de l’UES a appris qu’une collision avait eu lieu à Milton, dans la soirée du 30 juin 2020, entre un véhicule du Service de police régional de Halton (SPRH) et une cycliste. Apparemment, la cycliste – la plaignante – avait été grièvement blessée et était à l’Hôpital général de Hamilton (HGH) en attente d’une intervention chirurgicale. Le SPRH n’avait pas avisé l’UES de l’incident.

L’UES a communiqué avec le SPRH qui était au courant de l’incident, mais croyait que les blessures n’étaient pas graves et qu’il n’y avait donc pas lieu d’en aviser l’UES. Toutefois, par précaution, lorsque le SPRH avait été mis au courant de l’incident, il avait sécurisé la voiture de police en cause et le vélo de la plaignante.

Le SPRH avait examiné et photographié la scène de la collision.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Plaignante :

Femme de 44 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

En outre, l’UES a reçu et examiné les notes de six autres agents.


Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Éléments de preuve

Les lieux

À l’endroit où la collision s’est produite, la rue Main Est compte quatre voies goudronnées, dont deux vers l’est et deux vers l’ouest. Les voies en direction opposée sont délimitées par une ligne jaune continue près du centre de la chaussée. Les voies dans la même direction sont délimitées par des lignes discontinues de couleur blanche. À l’approche de Thompson Road South, il y a des murets en béton et une voie de virage à gauche supplémentaire délimitée par une ligne blanche continue et des flèches de virage à gauche peintes sur la chaussée.

L’intersection avec Thompson Road South est presque à angles droits. Thompson Road South compte quatre voies goudronnées nord-sud. Les voies en direction opposée sont délimitées par une ligne continue jaune, près du centre de la chaussée. Les voies de circulation dans la même direction sont délimitées par des lignes discontinues de couleur blanche. À l’approche de la rue Main Est, il y a des murets en béton au centre et une voie de virage à gauche supplémentaire délimitée par une ligne blanche continue et des flèches de virage à gauche peintes sur la chaussée.

Les deux rues ont des bordures en béton séparées d’un trottoir par une bande gazonnée. Les lignes de vision dans toutes les directions sont bonnes. La limite de vitesse affichée est 50 km/h sur la rue Main Est et 60 km/h sur Thompson Road South. L’intersection est contrôlée par des feux de circulation, des feux de signalisation pour piétons, des passages pour piétons ainsi que des barres d’arrêt peintes sur la chaussée. Les passages pour piétons sont en béton et bordés de pavés en béton au lieu d’être peints en blanc.


Figure 1 - Cette photographie est une représentation Google Earth® des lieux. La ligne noire et la flèche orange ont été ajoutées pour montrer la trajectoire du véhicule de l’AI et celle de la plaignante, respectivement. Le cercle rouge représente la zone d’impact.

Figure 1 - Cette photographie est une représentation Google Earth® des lieux. La ligne noire et la flèche orange ont été ajoutées pour montrer la trajectoire du véhicule de l’AI et celle de la plaignante, respectivement. Le cercle rouge représente la zone d’impact.


Figure 2 - Photographie des lieux prises par le SPRH

Figure 2 - Photographie des lieux prises par le SPRH


Éléments de preuves médicolégaux


Rapport du spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES


Le 30 juin 2020, vers 22 h 08, l’AI, au volant d’une Ford Taurus grise banalisée du SPRH, se dirigeait vers l’est sur la rue Main Est et a ralenti à 31 km/h à l’approche de Thompson Road South, à Milton. Il a allumé son clignotant droit avant de tourner à droite sur Thompson Road South, et ses feux de freinage étaient allumés dans le virage.

Au même moment, la plaignante arrivait à vélo en direction nord sur le trottoir côté ouest de Thompson Road South, à une vitesse moyenne calculée de 19,9 km/h juste avant la collision. Le temps était clair, les routes étaient sèches et la nuit était tombée. Alors que l’AI négociait le virage pour se diriger vers le sud sur Thompson Road South, la plaignante s’est engagée brusquement dans le passage pour piétons en direction est pour essayer de traverser Thompson Road South. Le pneu avant de son vélo a heurté l’aile avant droite de la voiture de police de l’AI dans une collision latérale. La plaignante et certaines parties de son vélo ont frappé l’aile avant droite et les deux portières droites de la voiture de police. Le côté gauche de la roue avant et l’extrémité du guidon gauche ont été éraflés simultanément. La fourche inférieure a été tournée tandis que les commandes de frein et d’engrenage sur le guidon n’ont pas été touchées. Le câble de frein s’est retrouvé enroulé autour de la potence. La plaignante et son vélo sont tombés sur la chaussée, près du passage pour piétons. On ne sait pas précisément à quelle vitesse la voiture de police de l’AI roulait au moment de l’impact, mais elle s’est complètement immobilisée à environ 3,3 mètres au sud de la zone d’impact et du passage pour piétons.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du secteur à la recherche d’enregistrements audio ou vidéo ou de photographies, et ont trouvé ce qui suit :
  • Images de vidéosurveillance du First Ontario Centre à Milton;
  • Images de vidéosurveillance d’une caméra de surveillance de la circulation de Milton.


Vidéosurveillance – First Ontario Centre


La caméra extérieure no 4 est orientée vers l’ouest et a capturé le côté ouest de Thompson Road South, au sud de la rue Main Est, et le côté sud de la rue Main Est, à l’ouest de Thompson Road South. Le poteau de signalisation pour piétons, au coin sud-ouest de l’intersection, et le signal faisant face à l’est sont visibles sur la vidéo, de même que le passage pour piétons en béton estampé au sud de l’intersection.

À 20 h 57 min 21 s (selon l’horodatage de l’enregistrement), les véhicules en direction est sur la rue Main Est sont arrêtés à Thompson Road South, puis commencent à avancer vers l’est. Le signal pour piétons passe au blanc et sept secondes plus tard, commence à clignoter en rouge. La plaignante se dirige à vélo vers le nord sur le trottoir ouest, à l’extrême gauche de l’image vidéo. Elle se trouve près du côté sud de l’immeuble d’East Side Mario, au coin sud-ouest de l’intersection. On peut voir deux véhicules rouler côte à côte en direction est sur la rue Main Est, devant le 875, rue Main Est, [l’un des véhicules est maintenant connu pour être le véhicule de police banalisé conduit par l’AI]. La voiture de police est dans la voie de droite et son clignotant droit est allumé et clignote. On ne peut pas voir la plaignante dans la vidéo, car elle est dissimulée par un grand arbre.

À 20 h 57 min 40 s, la plaignante apparaît de derrière l’arbre et roule toujours vers le nord. Elle semble porter un vêtement blanc. La voiture de police de l’AI est toujours sur la rue Main, juste à l’ouest du coin de Thompson Road. La voiture de police commence à tourner vers le sud sur Thompson Road South. La plaignante continue vers le nord sur le trottoir à la hauteur du feu de circulation pour la circulation vers le sud de Thompson Road South qui est situé du côté ouest de la rue au sud de l’intersection.

L’avant de la voiture de police de l’AI atteint le passage pour piétons vers le sud de Thompson Road South. La plaignante se dirige toujours vers le nord et tourne vers l’est; elle se trouve alors au bord ouest de Thompson Road South. La voiture de police a presque terminé son virage vers Thompson Road South et se trouve juste du côté sud du passage pour piétons est-ouest. La plaignante a commencé à virer vers l’est sur Thompson Road South. Aucune lumière n’est visible à l’avant ou à l’arrière de son vélo, qui heurte alors le coin avant droit de la voiture de police de l’AI.

La voiture de police s’immobilise; sa roue arrière est sur le bord sud du passage pour piétons. La plaignante a été projetée devant le véhicule et est tombée sur la chaussée au sud de la voiture de police.


Vidéosurveillance – Caméra de surveillance de la circulation de Milton


Sur la vidéo, ont voir les routes claires et sèches dans la soirée du 30 juin 2020. Les feux de circulation fonctionnent correctement. Celui qui est situé sur l’îlot central de la rue Main, du côté est de Thompson Road South, est clairement visible. Le feu de signalisation pour la circulation est-ouest passe au vert et celui pour les piétons se dirigeant vers l’ouest, au coin sud-ouest, passe au blanc. Le signal pour la circulation piétonnière est-ouest sur Thompson Road South commence à clignoter en rouge.

Dans la voie de droite, un véhicule en direction est [maintenant connu pour être le véhicule du SPRH conduit par l’AI] allume son clignotant droit. Le véhicule de police tourne à droite au feu vert pour la circulation est-ouest, puis freine brusquement [les feux de freinage s’allument] et s’immobilise. L’AI sort de sa voiture et se dirige vers l’avant. Les feux d’urgence de la voiture de police sont activés.

Avant de tourner à droite sur Thompson Road South, l’AI roulait à côté d’un autre véhicule qui a tourné à gauche sur Thompson Road North quand l’AI a tourné à droite. La voiture de police de l’AI ne s’est pas arrêté à Thompson Road South avant de tourner à droite.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande au SPRH, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants qu’elle a examinés :
  • Chronologie des événements - système de répartition assistée par ordinateur;
  • Rapport de collision de véhicule automobile;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de six agents non désignés;
  • Rapports d’incident (x 2);
  • Directive DRE-004 du SPRH ¬– Conduite d’un véhicule de police;
  • Directive TRF-009 du SPRH ¬– Collision de véhicules automobiles;
  • Déclaration d’un témoin ¬– la plaignante (cycliste);

Éléments obtenus auprès d’autres sources :

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants de sources autres que la police :
  • Dossiers médicaux de la plaignante;
  • Vidéo d’une caméra de surveillance de la circulation de Milton;
  • Vidéo d’une caméra de surveillance du First Ontario Centre à Milton.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent du poids de la preuve, notamment des déclarations de la plaignante et de l’AI et des vidéos de l’incident enregistrées par deux caméras de surveillance dans le secteur. Le 30 juin 2020, vers 22 h, la plaignante roulait à vélo vers le nord, sur le trottoir ouest de Thompson Road South, et approchait de la rue Main Est. Elle avait l’intention de traverser Thompson Road South au passage pour piétons sud, à l’intersection de la rue Main Est. Au même moment, l’AI, au volant d’une voiture de police banalisée, roulait vers l’est le long de la rue Main avec l’intention de tourner à droite vers le sud sur Thompson Road South. Il répondait à un appel de service à la station Go de Milton, qui ne semble pas avoir été urgent, car il roulait à une vitesse modérée et n’avait pas activé les gyrophares et la sirène de son véhicule de police.

L’AI est arrivé à l’intersection au feu vert et a entamé son virage à droite. Au même moment, la plaignante, sur son vélo, s’est engagée sur la chaussée vers l’est, près du bord sud du passage pour piétons, et est entrée en collision avec le côté passager avant de la voiture de police. La plaignante a été éjectée de son vélo et est tombée sur la chaussée. L’AI a immédiatement arrêté son véhicule, est sorti et s’est précipité pour porter secours à la plaignante. Les services médicaux d’urgence ont été appelés et sont arrivés rapidement sur les lieux.

La plaignante a été conduite à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture du bassin et de l’humérus gauches.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles 

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.


 

Analyse et décision du directeur

Le 30 juin 2020, la plaignante a été blessée à la suite d’une collision avec un véhicule de police du SPRH à Milton. Elle était à vélo. Le conducteur du véhicule de police – l’AI – a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait pu commettre une infraction criminelle en lien avec la collision.

L’infraction à prendre en considération est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, une infraction visée par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de prudence raisonnable dans les circonstances. À mon avis, il n’y a pas d’éléments de preuve pour conclure raisonnablement que l’AI a enfreint les limites de prudence prescrites par le droit criminel.

Il incombe aux conducteurs de véhicules automobiles d’être toujours attentifs à la présence d’autres usagers de la route à proximité, particulièrement les piétons et les cyclistes du fait de leur relative vulnérabilité. Dans le cas présent, l’AI roulait à une vitesse modérée et sécuritaire quand il a commencé à tourner à droite sur Thompson Road South. Il l’a fait à un feu vert et à un moment où le même feu de signalisation clignotait en rouge pour les piétons, interdisant aux utilisateurs du passage pour piétons de s’engager dans l’intersection. L’agent a dit qu’il n’avait tout simplement pas vu la plaignante jusqu’à ce qu’elle apparaisse soudainement sur le côté passager avant de son véhicule, avec lequel elle est entrée en collision. Même si j’accepte le récit de l’AI sur ce point, la question est de savoir s’il surveillait adéquatement la route et aurait dû voir la plaignante. Bien qu’il y ait des preuves qui vont dans les deux sens sur cette question, le fait qu’il faisait sombre à ce moment-là et que la plaignante semble s’être engagée dans l’intersection sur un vélo qui n’avait pas de feu à l’avant, m’amène à conclure que le manque d’attention de l’agent, le cas échéant, n’équivaut pas à un manque de prudence suffisamment prononcé pour constituer une infraction criminelle.

Ainsi, la preuve est insuffisante pour conclure raisonnablement que l’AI a enfreint le droit criminel en lien avec la collision avec la plaignante. Par conséquent, il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 16 février 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.