Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-PCI-278
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par une femme de 28 ans (« la plaignante »)
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par une femme de 28 ans (« la plaignante »)
L’enquête
Notification de l’UES
Le 21 octobre 2020, à 16 h 26, la Police provinciale de l’Ontario a communiqué avec l’UES pour signaler que le 19 septembre 2020, à 14 h 50, elle a reçu un appel au 9-1-1 concernant une agression et un méfait dans une résidence de Rockwood.L’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) no 1 se sont rendus sur les lieux et ont constaté qu’il y avait des motifs d’arrêter la plaignante. Lorsque les agents ont tenté de l’arrêter, la plaignante s’est enfuie dans la cour arrière. Les agents l’ont poursuivie. Dans la cour arrière, la plaignante a giflé l’AI avant d’être plaquée à terre et menottée. À un moment donné au cours de l’arrestation, l’AT no 2 est arrivé en renfort.
La plaignante a été emmenée au détachement, puis libérée.
Le 20 octobre 2020, quand la plaignante est retournée au détachement pour la prise de ses empreintes digitales, son bras droit était en écharpe et un agent a remarqué des points de suture récents autour de son coude. La plaignante a dit à l’agent qu’elle avait subi une fracture au bras droit lors de son arrestation et que sa blessure avait nécessité une chirurgie au coude.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4 Plaignante :
Femme de 28 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésTémoins civils
TC A participé à une entrevueAgents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 Notes et déclaration écrite examinées; entrevue jugée non nécessaire
Agents impliqués
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes et sa déclaration écrite ont été reçues et examinées. Éléments de preuve
Enregistrements des communications de la police
Résumé de l’appel au 9-1-1
L’appel dure 13 minutes et 45 secondes, mais est en grande partie silencieux parce que le TC a posé le téléphone. Le silence est ponctué de « Hello » par l’opératrice du 9-1-1. À une minute et 48 secondes, depuis une certaine distance du téléphone, le TC demande : [traduction] « S’il vous plait, envoyez de l’aide », puis dit : « Qu’est-ce que tu fais? »
Le TC ne répond toujours pas aux questions de l’opératrice. À deux minutes et 47 secondes, on entend des bruits d’un animal en arrière-plan et le TC dit de laisser sortir l’animal.
À quatre minutes du début de l’appel, le TC reprend le téléphone et parle à l’opératrice. Il dit que sa petite amie donne des coups dans son véhicule et casse tout dans la maison. Il dit qu’il n’est pas blessé, mais qu’il ne savait pas quoi faire à part d’appeler la police. On lui a dit que la police est en route. L’opératrice s’enquiert du bien-être des animaux. Le TC lui dit qu’il a des animaux et qu’ils vont bien. On peut entendre la plaignante en arrière-plan, mais ses propos ne sont pas discernables.
L’opératrice et le TC parlent de l’historique de la relation et des événements qui ont précipité l’appel, jusqu’à environ huit minutes du début de l’appel. L’appel est alors coupé.
L’opératrice rappelle; le TC répond et la conversation reprend. Le TC dit à l’opératrice que la plaignante a des troubles de santé mentale; en entendant cela, la plaignante se remet à crier. La conversation se poursuit, avec des interruptions, jusqu’à 13 minutes et 34 secondes du début de l’appel, au moment où les agents arrivent sur les lieux. L’opératrice met alors fin à l’appel.
Résumé de l’enregistrement des communications de la Police provinciale
À une minute et 28 secondes du début de l’enregistrement de la communication, l’AI annonce son arrivée sur les lieux suivie, environ cinq secondes plus tard, de l’AT no 1. À une minute et 37 secondes du début l’enregistrement, le répartiteur accuse réception de la notification [agent ayant besoin d’assistance] de l’AT no 1. L’AT no 2 demande l’emplacement de [l’agent ayant besoin d’assistance] et le répartiteur demande à l’AT no 1 quelle est sa situation.
À une minute et 45 secondes du début de l’enregistrement, l’AT no 1 annonce que tout va bien et qu’ils ont arrêté une femme. L’AT no 3 et l’AT no 2 poursuivent leur route jusqu’au lieu de l’appel. À deux minutes et 44 secondes du début de l’enregistrement, l’AT no 2 annonce son arrivée sur les lieux, après que l’AT no 1 a annoncé que la femme arrêtée se trouve à l’arrière d’un véhicule de police et qu’on va la conduire au détachement.
À trois minutes et 10 secondes du début de l’enregistrement, la plaignante est conduite au détachement.
L’enregistrement de la communication prend fin à 14 h 54, le 19 septembre 2020.
Un deuxième enregistrement des communications a capturé les appels téléphoniques du répartiteur à un fournisseur de téléphonie cellulaire pour obtenir des renseignements sur l’abonnement du TC, et un appel de l’AT no 1 au répartiteur expliquant qu’il a activé son bouton [d’agent ayant besoin d’assistance] parce qu’un chien l’a mordu. Il ajoute qu’il se rend à l’hôpital pour faire examiner sa blessure et sera donc hors service.
Éléments obtenus auprès du service de police
L’UES examiné les dossiers suivants que lui a remis la Police provinciale :- Rapport d’arrestation du plaignant;
- Répartition assistée par ordinateur – rapport de détails d’événement;
- Liste de service (informations de connexion) – quart de jour;
- Rapport général;
- Notes de l’AI et des agents témoins;
- Dossiers de formation sur l’utilisation de la force – AI, AT no 1, AT no 2 et AT no 3;
- Déclaration écrite de l’AI;
- Déclaration de témoin – le TC (résumé audio);
- Enregistrements des communications (9-1-1 et radio);
- Vidéo du détachement.
Éléments obtenus auprès d’autres sources :
L’UES a examiné les dossiers suivants obtenus auprès de sources autres que la police :- Dossiers médicaux, Hôpital général de Guelph;
- Dossiers médicaux, Hôpital Groves Memorial.
Description de l’incident
Les événements importants en question ressortent des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec la plaignante, avec un témoin civil et avec l’autre agent ayant participé à l’arrestation – l’AT no 1. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme c’était son droit. Elle a cependant autorisé la communication de ses notes sur l’incident.
Dans l’après-midi du 19 septembre 2020, l’AI et l’AT no 1 ont été envoyés à une adresse, à Rockwood, en réponse à un appel au 9-1-1 du TC. Le TC avait appelé pour signaler que sa petite amie – la plaignante – le frappait et endommageait des biens lui appartenant.
L’AI et l’AT no 1 sont arrivés sur les lieux peu après 15 h. Après avoir parlé au TC, les agents ont décidé d’arrêter la plaignante pour voies de fait et méfait. L’AI est entrée dans la résidence par la porte qui était ouverte et a trouvé la plaignante dans la cuisine, à l’arrière de la maison. Quand on lui a dit qu’on allait l’arrêter, la plaignante a réagi avec colère. Elle a tiré sur son bras avec force pour se dégager de l’emprise de l’AI et s’est enfuie en courant dans la cour arrière.
L’AI et l’AT no 1 l’ont poursuivie et une lutte s’est ensuivie pendant un certain temps quand ils ont tenté de l’arrêter. La plaignante a agité ses bras et ses jambes, s’est débattue et a résisté aux agents qui tentaient de la plaquer à terre. Les agents sont finalement parvenus à la mettre à terre, chacun tenant un de ses bras, et l’ont menottée dans le dos.
Après son arrestation, la plaignante a été emmenée au détachement de Rockwood de la Police provinciale et placée en cellule à 15 h 30. Elle a été libérée vers 17 h 54 et l’AT no 1 l’a reconduite chez elle.
Dans l’après-midi du 19 septembre 2020, l’AI et l’AT no 1 ont été envoyés à une adresse, à Rockwood, en réponse à un appel au 9-1-1 du TC. Le TC avait appelé pour signaler que sa petite amie – la plaignante – le frappait et endommageait des biens lui appartenant.
L’AI et l’AT no 1 sont arrivés sur les lieux peu après 15 h. Après avoir parlé au TC, les agents ont décidé d’arrêter la plaignante pour voies de fait et méfait. L’AI est entrée dans la résidence par la porte qui était ouverte et a trouvé la plaignante dans la cuisine, à l’arrière de la maison. Quand on lui a dit qu’on allait l’arrêter, la plaignante a réagi avec colère. Elle a tiré sur son bras avec force pour se dégager de l’emprise de l’AI et s’est enfuie en courant dans la cour arrière.
L’AI et l’AT no 1 l’ont poursuivie et une lutte s’est ensuivie pendant un certain temps quand ils ont tenté de l’arrêter. La plaignante a agité ses bras et ses jambes, s’est débattue et a résisté aux agents qui tentaient de la plaquer à terre. Les agents sont finalement parvenus à la mettre à terre, chacun tenant un de ses bras, et l’ont menottée dans le dos.
Après son arrestation, la plaignante a été emmenée au détachement de Rockwood de la Police provinciale et placée en cellule à 15 h 30. Elle a été libérée vers 17 h 54 et l’AT no 1 l’a reconduite chez elle.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
Analyse et décision du directeur
Le 19 septembre 2020, la plaignante a subi une fracture grave au bras droit lors de son arrestation par deux agents de la Police provinciale de l’Ontario, dont l’AI. Comme cette dernière semblait la plus susceptible d’avoir causé la fracture, elle a été identifiée comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure de la plaignante.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. J’accepte que les agents avaient un motif légal d’arrêter la plaignante. Étant donné les renseignements en leur possession – ceux de l’appel au 9-1-1 et ceux qu’ils avaient recueillis directement auprès du TC sur les lieux – et ce qu’ils avaient vu et observé à leur arrivée, ils avaient des motifs raisonnables de croire que la plaignante avait agressé le TC et endommagé des biens lui appartenant [1].
Quant à la force utilisée, je ne peux pas raisonnablement conclure qu’elle était excessive dans les circonstances. Selon tous les témoignages, la plaignante s’est débattue vigoureusement pour éviter d’être menottée. À plusieurs reprises, elle a remué dans tous les sens pour tenter de se dégager de l’emprise des agents. Quand les agents ont essayé de la mettre à terre, la plaignante les a repoussés et a tout fait pour s’y opposer. Les agents ont réagi sans avoir recours à des armes ou à des coups. Au contraire, ils ont simplement lutté pour surmonter sa résistance pendant environ 30 à 45 secondes avant de finalement parvenir à la maîtriser et à la mettre à terre. Rien dans ce dossier ne donne à penser que la force utilisée par les agents était autre que mesurée et raisonnable.
Selon certains éléments de preuve, l’AI a causé la fracture du bras droit de la plaignante en le tirant pour le mettre dans le dos de la plaignante quand cette dernière était à plat ventre sur le sol. Ceci se serait produit après que la plaignante ait dit à l’agente que son bras était engourdi et qu’elle ne pouvait pas le bouger. J’accepte que l’AI a tiré de force le bras droit de la plaignante pour le dégager de dessous son corps et le placer dans son dos. J’accepte en outre que cette manœuvre puisse être l’origine de la fracture du bras de la plaignante, même si, selon d’autres éléments de preuve, il est aussi possible que le placage au sol ait pu causer cette blessure, ou y contribuer. Quoi qu’il en soit, je suis convaincu, pour des motifs raisonnables, que la force utilisée par l’AI n’a pas excédé les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Les agents étaient engagés dans une confrontation animée avec la plaignante. Au cours de cette lutte, le chien de la plaignante a mordu le coude de l’AT no 1. Les agents avaient toutes les raisons de croire que la plaignante était capable de violence continue étant donné ce qu’ils savaient de son comportement récent à l’égard du TC et de ses biens. De plus, les agents n’avaient aucune raison de soupçonner que la plaignante avait une blessure au bras avant de lui tirer le bras dans le dos – elle venait juste d’utiliser ses bras pour leur résister avant qu’ils la mettent à terre. En bref, il fallait mettre fin à la confrontation le plus rapidement possible et je ne peux pas reprocher à l’agent d’avoir agi avec force et détermination pour y parvenir.
En dernière analyse, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit conduit autrement que légalement à l’égard de la plaignante, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles en l’espèce et le dossier est clos.
Date : 25 janvier 2021
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. J’accepte que les agents avaient un motif légal d’arrêter la plaignante. Étant donné les renseignements en leur possession – ceux de l’appel au 9-1-1 et ceux qu’ils avaient recueillis directement auprès du TC sur les lieux – et ce qu’ils avaient vu et observé à leur arrivée, ils avaient des motifs raisonnables de croire que la plaignante avait agressé le TC et endommagé des biens lui appartenant [1].
Quant à la force utilisée, je ne peux pas raisonnablement conclure qu’elle était excessive dans les circonstances. Selon tous les témoignages, la plaignante s’est débattue vigoureusement pour éviter d’être menottée. À plusieurs reprises, elle a remué dans tous les sens pour tenter de se dégager de l’emprise des agents. Quand les agents ont essayé de la mettre à terre, la plaignante les a repoussés et a tout fait pour s’y opposer. Les agents ont réagi sans avoir recours à des armes ou à des coups. Au contraire, ils ont simplement lutté pour surmonter sa résistance pendant environ 30 à 45 secondes avant de finalement parvenir à la maîtriser et à la mettre à terre. Rien dans ce dossier ne donne à penser que la force utilisée par les agents était autre que mesurée et raisonnable.
Selon certains éléments de preuve, l’AI a causé la fracture du bras droit de la plaignante en le tirant pour le mettre dans le dos de la plaignante quand cette dernière était à plat ventre sur le sol. Ceci se serait produit après que la plaignante ait dit à l’agente que son bras était engourdi et qu’elle ne pouvait pas le bouger. J’accepte que l’AI a tiré de force le bras droit de la plaignante pour le dégager de dessous son corps et le placer dans son dos. J’accepte en outre que cette manœuvre puisse être l’origine de la fracture du bras de la plaignante, même si, selon d’autres éléments de preuve, il est aussi possible que le placage au sol ait pu causer cette blessure, ou y contribuer. Quoi qu’il en soit, je suis convaincu, pour des motifs raisonnables, que la force utilisée par l’AI n’a pas excédé les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Les agents étaient engagés dans une confrontation animée avec la plaignante. Au cours de cette lutte, le chien de la plaignante a mordu le coude de l’AT no 1. Les agents avaient toutes les raisons de croire que la plaignante était capable de violence continue étant donné ce qu’ils savaient de son comportement récent à l’égard du TC et de ses biens. De plus, les agents n’avaient aucune raison de soupçonner que la plaignante avait une blessure au bras avant de lui tirer le bras dans le dos – elle venait juste d’utiliser ses bras pour leur résister avant qu’ils la mettent à terre. En bref, il fallait mettre fin à la confrontation le plus rapidement possible et je ne peux pas reprocher à l’agent d’avoir agi avec force et détermination pour y parvenir.
En dernière analyse, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit conduit autrement que légalement à l’égard de la plaignante, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles en l’espèce et le dossier est clos.
Date : 25 janvier 2021
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Je suis également convaincu que l'entrée des agents dans la maison était légale étant donné la multitude de circonstances qui prévalaient à ce moment-là, notamment la preuve d'une agression récemment commise par la plaignante, des motifs de croire que les biens du TC, à l'intérieur et à l'extérieur de la résidence, avaient été endommagés et continuaient de l'être, et le consentement implicite du TC, qui avait appelé le 9-1-1 pour se plaindre d'une agression en cours et résidait dans la maison jusqu'à ce jour-là et semblait s’y trouver légalement pour y rassembler ses affaires. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.