Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OCI-351

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales


En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 35 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 15 décembre 2020, à 9 h 04, le Service de police de Barrie (SPB) a signalé que le 6 décembre 2020, vers 4 h 55, le plaignant a été arrêté pour voies de fait au Quality Inn, 55 Hart Drive. Il a été conduit au poste de police. Alors que les agents du SPB l’escortaient jusqu’aux cellules, le plaignant s’est évanoui. Un agent du SPB lui a administré de la naloxone et on lui a appliqué la RCR (réanimation cardio-respiratoire). Le plaignant a été emmené à l’hôpital Royal Victoria (HRV) où il a été intubé. On ne s’attendait pas à ce que le plaignant récupère.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 15 décembre 2020 à 9 h 59

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 décembre 2020 à 14 h 53

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 35 ans; a participé à une entrevue le 17 décembre 2020 et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils (TC)

TC A participé à une entrevue le 15 décembre 2020

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue le 20 décembre 2020 et ses notes ont été obtenues et revues
AT no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire


Retard dans l’enquête


Le premier agent témoin n’a été interrogé que cinq jours après la notification, car on a d’abord cru que le plaignant ne survivrait pas quand on débrancherait les appareils d’assistance vitale. L’UES a finalement appris que le plaignant n’était pas sous assistance vitale et que s’il survivait, il pourrait participer à une entrevue; en fait, il a participé à une entrevue deux jours après la notification. L’enquête a révélé que le plaignant n’était pas sous la garde de la police lors de l’épisode médical qui a inquiété les gardiens du Centre correctionnel du Centre-Nord (CCCN). Le personnel du CCCN a informé le SPB de ce trouble de santé. Les entrevues ont commencé une fois que l’objectif de l’enquête a été limité aux soins fournis au plaignant et au devoir de diligence du SPB à son égard avant son admission à l’HRV.

Éléments de preuve

Les lieux

La série d’événements pertinents pour l’enquête de l’UES s’est produite dans une chambre du Quality Inn de Barrie et au poste de police du SPB.

Éléments de preuve matériels


Rapport du système de répartition assistée par ordinateur


Le SPB a remis ce rapport à l’UES le 22 décembre 2020.

Le 6 décembre 2020, vers 4 h 05, la TC a appelé le SPB depuis le Comfort Inn. Vers 4 h 06, des agents du SPB ont été envoyés au Comfort Inn et ont appelé une ambulance pour la TC vers 4 h 09. Vers 4 h 14, deux autres agents du SPB sont arrivés en renfort et se sont occupés de la TC. Vers 5 h, l’AI a signalé qu’un homme, dont il a précisé le nom (maintenant connu comme étant le plaignant, qui avait fourni un nom incorrect à l’époque) était sous garde pour voies de fait. Vers 5 h 12, l’AI a emmené le plaignant à l’unité de détention du SPB où il est arrivé vers 5 h 31.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies


Vidéo d’une caméra corporelle


Le SPB a remis cette vidéo à l’UES le 21 décembre 2020.

L’AI s’est rendu au Quality Inn aux premières heures du 6 décembre 2020. Il portait une caméra corporelle et a enregistré son interaction avec la victime d’une agression (TC) ainsi l’arrestation du plaignant pour cette agression. La vidéo a révélé que le plaignant avait été arrêté sans incident puis amené à l’unité de détention du SPB. La vidéo n’a enregistré aucune plainte de blessure ou de mauvais traitement par un agent du SPB.

Vidéo de l’admission au poste du SPB


Le SPB a remis cette vidéo à l’UES le 21 décembre 2020.

Le 6 décembre 2020, vers 5 h 23, l’AI escorte le plaignant dans l’aire d’admission et le conduit devant l’AT no 1. L’AI informe l’AT no 1 du nom que l’homme lui a donné. L’AT no 1 avait déjà eu affaire à cet homme et le connaissait sous un autre nom. Vers 5 h 24, l’AT no 1 commence à poser les questions requises concernant la COVID et s’assure que le plaignant n’est pas blessé. Le plaignant dit qu’il ne prend pas de médicaments et qu’il n’a aucune maladie. Vers 5 h 26, on retire les menottes au plaignant. Le plaignant fait face au pilier, les mains au-dessus de la tête quand l’AI commence à le fouiller par palpation. L’AI répète au plaignant de se réveiller quand il semble s’endormir. On demande à quatre reprises au plaignant s’il a pris des drogues, mais cette question reste sans réponse. Vers 5 h 28, on dit au plaignant de s’asseoir sur le banc pour sa sécurité. À plusieurs reprises, on demande au plaignant quelle drogue il a pris, mais il ne répond pas. L’AT no 1 déclare qu’il faut conduire le plaignant à l’hôpital. Le plaignant continue de sembler s’endormir quand on lui pose des questions. On essaye de lui relever la tête, mais il ne réagit plus. Vers 5 h 30, l’AT no 1 lui administre une dose nasale de naloxone. Vers 5 h 31, l’AT no 1 lui administre une deuxième dose de naloxone tandis qu’on essaye de le réveiller. Le pouls qu’on sentait d’abord légèrement disparait. Le plaignant est immédiatement allongé par terre sur le dos. L’AI commence à lui faire des compressions thoraciques. Vers 5 h 32, le plaignant est placé sur le côté droit. On lui administre une troisième dose de naloxone, mais ce n’est pas visible sur la vidéo parce que des agents du SPB l’entourent. On entend le plaignant gémir alors que les agents continuent de lui dire de respirer et de se réveiller. Vers 5 h 33, le plaignant est presque à plat ventre et on lui répète de respirer et de se réveiller. Vers 5 h 39, l’ambulance arrive et les deux ambulanciers paramédicaux commencent à s’occuper du plaignant. Vers 5 h 40, trois membres du service d’incendie arrivent. Le plaignant est soulevé et placé sur une civière puis transporté à l’HRV.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPB a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 18 et le 22 décembre 2020 :
  • Rapport d’arrestation (incident antérieur);
  • Rapport d’arrestation – rédigé par l’AI;
  • Politique du SPB – Fouille de personnes;
  • Rapports de répartition assistée par ordinateur (x2);
  • Dossier de garde;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Vidéo de la caméra corporelle de l’AI;
  • Vidéo de cellule du SPB;
  • Audio d’entrevue avec le TC.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants de sources autres que la police le 21 décembre 2020 :
  • Dossiers médicaux de l’HRV.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des renseignements recueillis par l’UES, dont les enregistrements vidéo de la caméra corporelle de l’AI et d’une caméra de la salle d’enregistrement, qui, ensemble, ont capturé la majorité – sinon la totalité – de l’interaction de la police avec le plaignant. Dans la matinée du 6 décembre 2020, le SPB a reçu un appel au 9-1-1 de la TC qui a dit qu’elle venait d’être agressée par le plaignant dans une chambre du Quality Inn, à Barrie. Des agents ont été envoyés au Quality Inn pour rencontrer la TC.

L’AI est arrivé au Quality Inn et a placé le plaignant sous garde. L’arrestation s’est déroulée sans incident. Le plaignant a été transporté au poste du SPB et présenté à l’AT no 1.

Pendant que l’AT no 1 procédait à son enregistrement au poste, le plaignant est devenu de plus en plus somnolent et chancelant. Soupçonnant qu’il faisait une surdose d’opiacés, les agents l’ont fait s’asseoir sur un banc puis s’allonger par terre ou l’AT no 1 lui a administré trois doses de naloxone par voie nasale et l’AI a commencé la RCR. Vers 5 h 40, des ambulanciers paramédicaux sont arrivés au poste et ont pris en charge les soins médicaux du plaignant. En quelques minutes, le plaignant a été placé dans une ambulance et emmené à l’HRV.

À son arrivé à l’hôpital à 6 h 10, le plaignant a été réanimé et a réagi à un autre traitement à la naloxone. Il est demeuré à l’hôpital jusqu’au 17 décembre 2020, après quoi il a été replacé en détention au CCCN.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221, Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. 
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Article 215, Code criminel – Devori de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Analyse et décision du directeur

Le 6 décembre 2020, le plaignant est tombé en état de détresse médicale aiguë alors qu’il était sous la garde du SPB. L’AI, qui avait procédé à l’arrestation du plaignant, a été désigné agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec les troubles de santé du plaignant.

Les seules infractions à prendre en considération en l’espèce sont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Pour la première infraction, la culpabilité serait fondée sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. La deuxième est une infraction plus grave qui correspond à une conduite constituant un écart à la fois marqué et important par rapport à un niveau de diligence raisonnable. À mon avis, il est évident que l’AI n’a pas enfreint les limites de diligence prescrites par le droit criminel.

Aucun élément de preuve ne suggère que l’arrestation du plaignant pour voies de fait contre la TC était illégale. Compte tenu des renseignements que lui avait communiqués le centre de répartition et de ce qu’il avait appris personnellement en parlant à la TC, je suis convaincu que l’AI avait des motifs de placer le plaignant en détention.

Par la suite, la preuve indique que l’AI et l’AT no 1 se sont conduits en tenant dûment compte de la santé et de la sécurité du plaignant. D’après les éléments de preuve recueillis par l’UES, l’arrestation s’est déroulée sans incident, tout comme le transport du plaignant jusqu’au poste de police. Une fois au poste, lorsqu’il est devenu évident que l’état du plaignant se détériorait, l’AT no 1 et l’AI ont agi rapidement pour lui prodiguer des soins médicaux. Soupçonnant une surdose de drogue, l’AT no 1 lui a administré trois doses de naloxone par voie nasale. Lorsque les signes vitaux du plaignant ont commencé à baisser, l’AI lui a fait des compressions thoraciques. Au même moment, une ambulance a été appelée et est arrivée vers 5 h 40, soit vingt minutes au plus après l’arrivée du plaignant à l’aire d’enregistrement du poste.

Comme certains éléments de preuve suggèrent que le plaignant avait dissimulé de la drogue dans son rectum avant d’être arrêté, la question se pose de savoir si le fait qu’il n’a pas été soumis à une fouille à nu après avoir été placé sous garde constitue un manque de diligence de la part des policiers. À mon avis, ce n’est pas le cas. Les fouilles à nu, comme la Cour suprême du Canada l’a précisé dans l’arrêt R. c. Golden, [2001] 3 RCS 679, ne doivent pas être exécutées systématiquement. Au contraire, étant donné l’atteinte à la dignité de la personne qui leur est inhérente, les fouilles à nu ne sont acceptables que s’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’elles sont nécessaires. En l’espèce, aucun aspect des circonstances entourant l’arrestation du plaignant ne suggérait qu’il avait peut-être dissimulé de la drogue sur sa personne. En outre, il n’est pas certain qu’une fouille à nu aurait permis de découvrir des drogues ou, dans l’affirmative, aurait suffi pour influer sur le bien-être du plaignant.

En conséquence, comme je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement, au vu du dossier susmentionné, que l’AI, de même que l’AT no 1, s’est conduit autrement que légalement en tout temps à l’égard du plaignant, il n’y a pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.



Date : 8 février 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.