Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-TCI-184

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 19 ans (« le plaignant »)

L’enquête

Notification de l’UES

Le 25 juillet 2020, à 16 h 55, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant et donné le rapport qui suit.

Le 25 juillet 2020, vers 13 h 03, deux agents en civil de la division 52 du SPT ont été témoins d’une transaction de drogue au coin de la rue Simcoe et de la rue Dundas. Les agents se sont approchés pour arrêter le trafiquant qui s’est enfui à pied. Après une brève poursuite, le suspect – le plaignant – a été arrêté sans incident. Les agents l’ont fouillé par palpation, sans trouver de drogue sur lui. Le plaignant a été conduit à la division 52 du SPT, où une fouille de niveau trois a été effectuée. Aucune drogue n’a été trouvée. Les agents qui l’avaient arrêté pensaient que le plaignant avait ingéré les drogues qu’il avait sur lui. Une fois en cellule, le plaignant a commencé à se sentir mal et s’est évanoui. La police lui a administré du Narcan et a appelé les Services médicaux d’urgence (SMU). Les SMU ont transporté le plaignant à l’Hôpital St. Michael [on sait maintenant qu’il s’agissait en fait de l’Hôpital Mount Sinai], où il a perdu ses signes vitaux. Il a été réanimé puis placé dans l’unité de soins intensifs sous la garde de la police. 
 

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Quatre agents témoins (AT) et deux témoins employés de la police (TEP) ont été interrogés. 
 
Deux agents impliqués (AI) ont été désignés, mais ils n’ont pas consenti à communiquer leurs notes ni à participer à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES
 

Plaignant :

Homme de 19 ans, n’a pas participé à une entrevue

Le plaignant était paralysé et ne pouvait ni parler ni communiquer sous une autre forme. Le plaignant étant encore hospitalisé, l’hôpital n’a pas communiqué ses dossiers médicaux.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue


Témoins employés de police

TEP no 1 A participé à une entrevue
TEP no 2 A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Éléments de preuve

Les lieux

L’arrestation a eu lieu au coin nord-est de la rue Simcoe et de la rue Dundas.

Le plaignant est tombé en détresse médicale aiguë alors qu’il était dans une cellule de la division 52 du SPT.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies


Séquences vidéo du hall d’enregistrement et de l’aire des cellules

Le SPT a fourni à l’UES la séquence de vidéosurveillance de la salle d’enregistrement de la division 52 le jour de la mise en détention du plaignant, soit le 25 juillet 2020. Le plaignant a par la suite été transporté du poste de police à l’hôpital.

L’enregistrement audio et vidéo commence à 13 h 33 min 20 s. On entend un homme dire [traduction] : « Allez-y les gars, vous pouvez commencer. » L’AT no 2 et le TEP no 1 sont derrière le bureau d’enregistrement. Le plaignant est escorté dans la salle d’enregistrement. Il est menotté dans le dos et porte un pantalon de survêtement noir et un T-shirt blanc sous une veste de survêtement noire. Un agent en civil, vêtu d’un short beige, d’un T-shirt blanc et de chaussures de sport blanches, tient le bras droit du plaignant. Un deuxième agent en civil, vêtu d’un jean et d’un t-shirt, marche derrière le plaignant. L’agent qui tient le plaignant l’informe qu’il est sous surveillance vidéo. En réponse à une question de l’AT no 2, le plaignant donne sa date de naissance. Le plaignant grimace. L’agent qui lui tient le bras lui dit qu’il est en état d’arrestation pour possession de drogues et d’armes dangereuses. L’agent demande une fouille de niveau trois. L’AT no 2 demande au plaignant s’il comprend pourquoi il est arrêté; le plaignant répond par l’affirmative. Le plaignant commence à respirer lourdement et, lorsqu’on lui demande si ça va, il explique qu’il est fatigué et que cela lui arrive chaque fois qu’il est physiquement actif.

Quand l’AT no 2 lui demande s’il est blessé, le plaignant dit qu’il a une ancienne blessure à la poitrine résultant d’un coup de couteau. L’AT no 2 remarque que le plaignant a une égratignure au front. Le plaignant dit qu’il n’a aucune maladie et ne prend aucun médicament. Le plaignant dit à l’AT no 2 qu’il n’a pas consommé d’alcool. Il demande alors s’il peut s’asseoir. L’AT no 2 demande au plaignant s’il a consommé de la drogue avant son arrestation; le plaignant nie en avoir consommé. L’AT no 2 interroge le plaignant à propos de sa difficulté à respirer; il répond qu’il a des problèmes respiratoires depuis qu’il a été poignardé au poumon en 2018. Le plaignant demande s’il pourrait avoir de l’eau; l’AT no 2 lui dit qu’on va lui en donner. La respiration du plaignant redevient normale et il nie une nouvelle fois avoir pris de la drogue avant son arrestation.

À 13 h 39 min 18 s, deux agents en civil font sortir le plaignant de la salle d’enregistrement. L’AT no 2 lui dit qu’il ne sera pas filmé pendant la fouille de niveau trois. À 13 h 44 min 23 s, le plaignant et les agents en civil reviennent dans la salle d’enregistrement. À 13 h 45 min 16 s, le plaignant et les agents en civil sortent de la salle d’enregistrement. Un agent dit au plaignant qu’il y a de l’eau au robinet de sa cellule. L’AT no 2 dit au TEP no 1 que la respiration du plaignant semble s’être améliorée. Le TEP no 1 dit que cela varie et qu’ils garderont un œil sur le plaignant.

À 14 h 15 min 57 s, l’AT no 2 parle à un agent en civil et lui dit de prendre une voiture et de se rendre à l’hôpital. L’AT no 1 va du bureau de la salle d’enregistrement à l’aire des cellules. À 14 h 16 min 38 s, le TEP no 1 et l’AT no 2 sont au bureau de la salle d’enregistrement et quelqu’un crie à l’agent d’appeler le 9-1-1. À 14 h 17 min 8 s, l’AT no 1 et le TEP no 2 ramènent le plaignant dans la salle d’enregistrement. Le plaignant marmonne et ne semble pas se sentir bien. Le plaignant s’assoit sur la banquette devant le bureau d’enregistrement. L’AT no 1 dit à l’AT no 2 de faire une demande d’urgence; l’AT no 2 lui répond qu’elle est en attente. À 14 h 17 min 53 s, le plaignant commence à vomir. Le TEP no 2 met une poubelle devant lui. Le plaignant commence à avoir des convulsions. L’AT no 1 et le TEP no 2 l’allongent par terre en position latérale de sécurité. À 14 h 18 min, l’AT no 1 lui administre du Narcan par voie nasale. Le TEP no 2 est à côté du plaignant et lui tient la tête. Le plaignant continue d’avoir des convulsions. À 14 h 20 min 25 s, le plaignant semble respirer.

À 14 h 23 min 10 s, le TEP no 2 dit à l’AT no 2 que le plaignant a admis avoir pris quelque chose, mais sans dire quoi. À 14 h 25 min 5 s, le personnel du service d’incendie de Toronto arrive dans la salle d’enregistrement et prend le plaignant en charge. Le plaignant est allongé sur le dos et a des convulsions. À 14 h 26 min 40 s, quelqu’un dit qu’on peut sentir son pouls. À 14 h 27 min 10 s, les ambulanciers paramédicaux arrivent dans la salle d’enregistrement et prennent la relève.

Le TEP no 1 dit à l’ambulancier paramédical que le plaignant a admis avoir consommé quelque chose. L’AT no 2 dit à l’ambulancier paramédical que le plaignant a également dit avoir été poignardé au poumon. L’AT no 1 ajoute que le plaignant a probablement ingéré des drogues inconnues et qu’il lui a administré du Narcan à 14 h 15. Un ambulancier confirme que le plaignant a une cicatrice au milieu de la poitrine. L’AT no 2 explique aux ambulanciers paramédicaux les détails de l’enregistrement du plaignant. L’AT no 1 dit qu’il y a eu une lutte, qu’on n’a pas trouvé de drogue sur les lieux et qu’on avait pensé trouver de la drogue lors de la fouille de niveau trois. À 14 h 33 min 49 s, on sort le plaignant de la salle d’enregistrement sur une civière.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du SPT :
  • Vidéo de l’admission au poste de police;
  • Enregistrement des communications;
  • Rapport général d’incident;
  • Système Intergraph de répartition assistée par ordinateur – rapport de détails d’événement (x2);
  • Notes des TEP, de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AT no 3;
  • Procédure – arrestation;
  • Vidéo de l’enregistrement au SPT du transport à l’hôpital;
  • Vidéo de la cellule du SPT.

Éléments obtenus auprès d’autres sources :

L’UES a également obtenu les documents suivants de sources autres que la police :
  • Rapports d’appel d’ambulance (x2);
  • Correspondance de l’Hôpital Mount Sinai.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être résumés comme suit : le 25 juillet 2020, vers 13 h, le plaignant a été arrêté par l’AI no 1 et l’AI no 2 pour trafic de drogue dans le secteur des rues Simcoe et Dundas. Les agents d’infiltration l’avaient vu effectuer ce qui semblait être une transaction de drogue. Le plaignant a résisté quelque peu à son arrestation, mais a été menotté et maîtrisé sans incident majeur. Une fois arrêté, le plaignant a été fouillé puis escorté à pied jusqu’à la division 52 du SPT, non loin de là. Aucune drogue n’a été trouvée sur lui sur le lieu de son arrestation.

Une fois à la division 52, le plaignant a été conduit devant l’AT no 2. Il a nié avoir consommé de la drogue et, lorsqu’on lui a demandé, a expliqué que sa respiration lourde était le résultat d’un effort physique et d’une ancienne blessure aux poumons. Une autre fouille – à nu cette fois-ci – n’a pas révélé non plus la présence de drogues sur le plaignant. Vers 1 h 45, le plaignant a été placé en cellule.

Convaincus d’avoir vu le plaignant avec un sac noir contenant des drogues, l’AI no 1 et l’AI no 2 sont retournés sur les lieux de l’arrestation. Ne trouvant rien à cet endroit, les agents ont commencé à s’inquiéter, soupçonnant que le plaignant avait peut-être ingéré les drogues.

Les deux agents ont fait part de leurs soupçons à l’AT no 2 qui, par précaution, a accepté de faire conduire le plaignant à l’hôpital. Pendant que ces dispositions étaient prises, le plaignant a fait signe depuis sa cellule pour attirer l’attention des agents. Quand le TEP no 2 s’est approché, le plaignant lui a dit qu’il avait besoin d’aller d’urgence à l’hôpital, sinon il allait mourir. Le TEP no 2 lui demandé s’il avait pris quoi que ce soit et le plaignant a finalement admis avoir ingéré de la drogue, sans préciser de quelle drogue il s’agissait. Vers 14 h 16, le TEP no 2 a demandé à l’AT no 2 d’appeler le 9-1-1 pour demander qu’on envoie une ambulance au poste.

L’état du plaignant a rapidement commencé à se détériorer; il avait du mal à parler et était instable sur ses pieds. Une fois sorti de sa cellule et reconduit dans la salle d’enregistrement, il a commencé à vomir et à avoir des convulsions. Il a été placé par terre en position latérale de sécurité et l’AT no 1 lui a administré une dose de Narcan par voie nasale. Il était maintenant environ 14 h 20.

Les pompiers sont arrivés en premier sur les lieux et ont pris le plaignant en charge, suivis de près par les ambulanciers des SMU, qui sont arrivés au poste vers 14 h 27. Le plaignant a été emmené d’urgence en ambulance à l’hôpital où il a été soigné pour une surdose massive de cocaïne.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221, Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

 

Article 215, Code criminel – Défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Analyse et décision du directeur

Le 25 juillet 2020, le plaignant est tombé en détresse médicale aiguë alors qu’il était dans une cellule de la division 52 du SPT. Il a été transporté à l’hôpital où il a subi un arrêt cardiaque qui résultait d’une surdose de drogue. Les agents qui ont arrêté le plaignant – l’AI no 1 et l’AI no 2 – ont été désignés en tant qu’agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

Les infractions à prendre en considération en l’espèce sont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Pour la première infraction, la culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué de diligence rapport à la norme d’une personne raisonnable dans les circonstances. La deuxième infraction correspondrait à un manquement plus flagrant et exigerait un manque de diligence à la fois marqué et important par rapport au niveau de soins qu’une personne raisonnable aurait exercé dans la même situation. La preuve ne permet pas d’établir que l’un ou l’autre des agents qui ont interagi avec le plaignant le jour de son arrestation ait manqué à son devoir.

Pour commencer, il convient de noter qu’aucun élément du dossier de preuve ne suggère que l’arrestation du plaignant était illégale.

Par la suite, la preuve établit que les agents ont pris soin du plaignant en tenant dûment compte de sa santé et de sa sécurité. Croyant que le plaignant était en possession d’une substance illicite, l’AT no 2 a autorisé une fouille à nu au poste avant de faire placer le plaignant en cellule. Lorsque la fouille à nu n’a révélé aucune drogue, les agents qui ont procédé à l’arrestation sont retournés sur les lieux de l’arrestation à la recherche des drogues. N’ayant rien trouvé et inquiets pour le bien-être du plaignant car ils ont alors craint qu’il ait ingéré des drogues, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont rapidement recommandé que le plaignant soit emmené à l’hôpital. Ils ont agi avec prudence en agissant ainsi, tout comme l’AT no 2 lorsqu’elle a commencé à prendre des dispositions pour le transport du plaignant à l’hôpital, juste avant que le plaignant lui-même ne demande de l’aide dans sa cellule. Ils ont agi rapidement. Le plaignant avait nié avoir consommé de la drogue lors de son enregistrement au poste et fourni une explication plausible de sa respiration lourde. Il n’y a rien dans ce dossier qui aurait dicté des mesures plus immédiates. En fait, les services médicaux d’urgence ont été appelés dès que le plaignant a demandé de l’aide, pas plus d’une demi-heure environ après son placement en cellule.

En dernière analyse, comme tout indique dans la preuve que les agents responsables des soins du plaignant se sont acquittés professionnellement de leurs fonctions tout au long de la détention de ce dernier, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est donc clos.


Date : 25 janvier 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.