Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OCI-122

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures subies par un homme de 56 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 24 mai 2020, à 15 h 30, le Service de police de St. Thomas a avisé l’UES de ce qui suit.

Le 24 mai 2020, le Service de police de St. Thomas a reçu un appel au 911 d’un témoin civil (TC) concernant un homme, soit le plaignant, qui avait été vu en possession d’une hachette. Le plaignant avait menacé le TC, qui avait alors pris sa voiture pour s’enfuir.

Quand l’agent impliqué (AI) est arrivé sur les lieux, il a aperçu le plaignant. Celui-ci a pris la fuite en courant d’une arrière-cour à l’autre de différentes maisons.

Lorsque le plaignant est parvenu à une résidence de la rue Elgin, il a volé un vélo et s’est dirigé vers le collège Alma, où il a disparu dans un ravin.

L’AI a perdu le plaignant de vue et il a demandé que le secteur soit bouclé. Peu après, l’agent témoin (AT) no 2, un meneur de chien, est arrivé avec un chien policier. L’AI, l’AT no 2 et l’AT no 1 ont entrepris des recherches afin de retrouver le plaignant.

Après une courte poursuite, les agents ont trouvé le plaignant dans un boisé.

L’AI a ordonné au plaignant de sortir, mais celui-ci a refusé d’obtempérer. Lorsque l’AI a réitéré son ordre, le plaignant a fini par sortir, mais il a refusé de se mettre au sol et il a dit : [Traduction] « Allez y, tuez-moi. »

L’AI a menacé de lâcher le chien, ce à quoi le plaignant a répondu : [Traduction] « Ça n’a pas d’importance, envoyez le chien. » Le chien a été lâché et il a fait basculer le plaignant au sol. Le chien a alors été rappelé, et le plaignant a reçu l’ordre de rester au sol, mais il a refusé et s’est relevé. L’ordre de s’étendre au sol a été répété à de multiples reprises, mais le plaignant a refusé de s’exécuter.

Le chien a été lâché encore une fois et il a fait coucher le plaignant au sol. Le chien a alors été rappelé, et l’AI et l’AT no 1 ont tenté ensemble de procéder à l’arrestation du plaignant, mais celui-ci gardait ses mains dissimulées sous son corps et les agents étaient incapables de le menotter. Un coup lui a alors été donné dans la partie inférieure du flanc droit, et le plaignant a alors pu être menotté.

Lorsqu’une ambulance est arrivée sur les lieux pour évaluer les morsures de chien sur le plaignant, celui-ci s’est plaint de douleurs à la partie inférieure du corps. Le plaignant a alors été conduit à l’Hôpital général de St. Thomas-Elgin, où deux fissures des côtes du côté droit ont été diagnostiquées (T11 et T12). Il a aussi fallu cinq points de suture pour fermer les blessures laissées par les morsures.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Plaignant :

Homme de 56 ans; a refusé de participer à une entrevue


Témoin civil

TC N’a pas participé à une entrevue (a refusé)

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue [1]
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue


Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Éléments de preuve

Les lieux

Le TC a appelé le 911 pour signaler que le plaignant l’avait menacé avec une hachette à proximité des rues Elgin et Centre. Il s’agissait d’un quartier principalement résidentiel avec quelques commerces, notamment le salon funéraire Williams et un magasin de NAPA Pièces d’auto. Les maisons du quartier semblaient toutes être des maisons simples avec arrière-cour. La maison sur la rue Elgin (où le plaignant aurait volé un vélo) était un bâtiment isolé avec une longue entrée de cour du côté gauche et une arrière-cour clôturée.

À proximité des rues Moore et McIntyre se trouvait un terrain avec un sentier semblant se diriger vers le sud. Il était constitué de terre, d’herbes et d’arbres avec de petites collines.

Le plaignant a été arrêté dans une partie boisée, au sud de l’ancien collège Alma.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques


Vidéo de la salle d’enregistrement du Service de police de St. Thomas


Le 24 mai 2020, à 16 h 14, le plaignant a été conduit dans la salle d’enregistrement par un agent [maintenant identifié comme l’AI] et amené devant un agent. Une fouille sommaire a été effectuée et une série de questions relatives à l’enregistrement ont été posées. Le plaignant semblait coopérer. Il portait une chemise d’hôpital bleue ouverte à l’avant. Il semblait avoir un gros pansement dans le bas du torse, du côté gauche. L’AI a déclaré que le plaignant était en état d’arrestation pour agression armée et possession d’un objet volé et qu’il avait résisté à son arrestation. L’AI a aussi dit que le plaignant avait eu son congé de l’hôpital, mais que deux fractures des côtes avaient été diagnostiquées. Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait parler à un avocat, le plaignant a secoué la tête pour dire « Non ». On lui a alors demandé s’il savait pourquoi il était au poste de police, et il a répondu « Oui ». L’agent a indiqué que le plaignant serait libéré une fois que ses empreintes digitales auraient été prises.

Quand on l’a interrogé au sujet de ce qui s’était passé avant son arrestation par la police, le plaignant a dit qu’il ne voulait pas en parler. Il avait l’air calme. Quand l’AI lui a redemandé ce qui s’était passé avant qu’il soit arrêté, le plaignant a dit que rien ne s’était passé. Il a ajouté qu’un homme avait dit aux agents à leur arrivée de le laisser [le plaignant] tranquille, en précisant qu’il était sans abri. Le plaignant a posé la question suivante : [Traduction] « Quelle était l’arme? » Lorsqu’on lui a dit qu’il avait une hachette, il est resté sans réaction. Il a ensuite expliqué que, pendant qu’il se trouvait là où il vivait, un chien [maintenant identifié comme le chien policier] s’était approché de lui et lui avait fait peur et il avait donc gardé les bras près du corps. Puis, quelques minutes plus tard, il avait vu des agents. L’AI a rectifié ses propos en indiquant qu’il l’avait sur un vélo avant la venue du chien policier. Le plaignant a répliqué qu’il n’avait pas de vélo, ce à quoi l’AI a rétorqué : [Traduction] « Je sais très bien que vous n’en avez pas. »

Le plaignant a déclaré qu’il vivait dans le parc depuis dix ans et qu’il allait travailler chaque jour. L’agent a dit au plaignant que quelqu’un avait appelé pour dire qu’il venait de se faire menacer par quelqu’un qui brandissait une hachette. On a alors demandé au plaignant s’il voulait donner sa version des faits, et il a répondu que non et que son avocat répondrait en son nom.

À 16 h 26, le plaignant a été escorté à la cellule no 7.

À 17 h 34, le plaignant a été remis en liberté par la police.

Enregistrements des communications de la police


Enregistrements de communications et d’un appel au 911


Le 24 mai 2020, le TC a appelé le 911 pour signaler qu’un homme [maintenant identifié comme le plaignant] avait brandi une hachette dans le secteur des rues Hincks et Centre et qu’il était en train de le suivre à bord de sa voiture. On entendait le TC crier après quelqu’un pendant qu’il parlait au centre de répartition. Il lançait des jurons et avait l’air en colère de s’être fait menacer. Il a déclaré que le plaignant était à vélo et qu’il avait emprunté un sentier dans un boisé.

À 10 h 10, des agents ont signalé au centre de répartition qu’ils avaient vu le plaignant près d’une résidence de la rue Elgin. Ils ont été envoyés vers le sentier d’un boisé après avoir eu d’autres renseignements du TC. À 10 h 16, un agent a dit avoir vu le plaignant sur le sentier et il en a donné une description.

Vers 10 h 23, un appel a été fait et un homme [vraisemblablement un sergent] a répondu. La répartitrice a indiqué que le plaignant était le TC et qu’elle n’était pas certaine que quelqu’un lui ait parlé. L’homme a dit : [Traduction] « Il est fou, non? » La répartitrice a répondu : [Traduction] « Ouais ou il a peut être dit quelque chose qui a mis l’homme en colère. » Elle a dit ne pas savoir s’il y avait eu des coups, mais que l’homme avait peut être donné un coup de poing à quelqu’un sur la rue Talbot et menacé le plaignant [2] avec une hachette.

À 10 h 20, les agents ont établi un périmètre autour des sorties du boisé. À 10 h 24, un agent a signalé qu’il avait trouvé le vélo qu’on avait vu le plaignant voler et sur lequel il avait été aperçu.

À 10 h 54, l’AT no 2 a annoncé à la radio qu’il commençait à suivre la piste du plaignant avec un chien et l’assistance d’autres agents.

À 11 h 12, les agents ont dit de faire venir une ambulance. À 11 h 14, un agent a demandé qui avait été mis sous garde, et l’AT no 1 a répondu que c’était le plaignant.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police de St. Thomas :
  • le rapport d’arrestation;
  • les détails de l’événement – rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • le rapport général;
  • les notes des AT nos 1 à 4;
  • la réponse à la divulgation par le Service de police de St. Thomas du 25 mai 2020.

Description de l’incident

Le déroulement des événements en question est clair, d’après les éléments de preuve réunis par l’UES, notamment la déclaration de deux agents qui étaient présents au moment de l’arrestation, soit les AT nos 1 et 2. L’AI et le plaignant ont choisi de ne faire aucune déclaration à l’UES, comme la loi les y autorise.

Dans la matinée du 24 mai 2020, le Service de police de St. Thomas a reçu un appel au 911 de la part d’un citoyen, soit le TC, qui a signalé qu’il venait de se faire menacer par le plaignant armé d’une hachette. La prétendue agression serait survenue à proximité des rues Hincks et Centre. Des agents ont été dépêchés pour qu’ils aillent vérifier ce qui se passait.

L’AI faisait partie des agents qui se sont rendus sur les lieux. Celui-ci a aperçu le plaignant près d’une résidence de la rue Elgin, où il a pris un vélo et s’est enfui en entrant dans un boisé. Un périmètre a été établi autour du boisé situé derrière l’ancien collège Alma. Avec le plaignant ainsi encerclé, l’AI s’est joint aux AT nos 1 et 2, ce dernier menant un chien policier, et ils sont entrés dans le boisé pour retrouver le plaignant.

Ils ont tôt fait de le retrouver, avec l’aide du chien policier. Il était étendu sur le côté près d’un abri de fortune sur le bord d’un ravin, qui se trouvait un peu plus haut par rapport aux policiers. L’AT no 1 et l’AI, armés respectivement d’un fusil C8 et d’une carabine, ont grimpé vers le lieu où se trouvait le plaignant et ils ont signalé leur présence en approchant. Le plaignant s’est mis debout en proie à une certaine agitation et il s’est mis à crier et à jurer contre les agents. Il refusait de s’étendre au sol, même après en avoir reçu l’ordre à plusieurs reprises.

Pendant la confrontation de l’AI et de l’AT no 1 avec le plaignant, l’AT no 2 a ordonné à son chien policier d’attraper le plaignant. Le chien a obéi et s’est mis à courir, a dépassé l’AI et l’AT no 1, puis a mordu le plaignant au bras droit et au ventre. Le plaignant a réussi à se dégager du chien, mais pour un bref instant. Le chien a encore attaqué le plaignant, mordant sa botte droite et le faisant tomber.

Une fois le plaignant au sol, l’AI et l’AT no 1 se sont approchés pour le maîtriser. Celui-ci a lutté au sol et l’AI lui a donné un coup de genou sur le côté du corps. Le plaignant a alors été menotté et il a été escorté hors du boisé.

Le plaignant a été conduit à l’hôpital après son arrestation et deux côtes fracturées ont été diagnostiquées.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 24 mai 2020, le plaignant a subi des fractures des côtes durant son arrestation par des agents du Service de police de St. Thomas. L’AI était parmi les agents ayant procédé à l’arrestation et il a été identifié comme l’agent impliqué pour les besoins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction en relation avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être tenus responsables sur le plan criminel d’avoir employé la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que l’usage de la force ait été raisonnablement nécessaire pour des actes qu’ils étaient obligés ou autorisés à poser en vertu de la loi. D’après les renseignements transmis aux agents par le centre de répartition, qui avait indiqué que le plaignant avait brandi une hachette de manière menaçante en direction du TC, et puisque le plaignant s’est enfui des agents une fois ceux-ci sur les lieux, j’estime que les agents avaient des motifs suffisants sur le plan légal pour procéder à l’arrestation du plaignant.

Par conséquent, il ne m’est pas possible de conclure que les agents, y compris l’AI, ont fait usage d’une force pouvant être considérée comme excessive pour arrêter le plaignant. Celui-ci était déterminé à échapper à la police, comme en témoigne sa fuite durant laquelle il semble avoir volé un vélo. Les agents avaient aussi des motifs de craindre pour leur propre sécurité puisqu’ils savaient que le plaignant avait une hachette. Dans les circonstances, je ne peux blâmer les agents d’avoir décidé d’intervenir à distance avec l’aide du chien policier lorsque le plaignant, qui se trouvait dans une position surélevée dans un boisé, a refusé de se rendre sans résister. Il semblerait que le chien policier ait réussi à amener le plaignant au sol sans le violenter inutilement et l’ait relâché promptement au commandement du meneur de chien. Le plaignant a continué à lutter une fois au sol et a refusé de se laisser prendre les mains pour se faire menotter tout en essayant de se remettre debout. Au vu du dossier, il semblerait qu’un seul coup de genou donné par l’AI au plaignant sur le côté du corps, après lequel les agents sont parvenus à vaincre sa résistance et à le maîtriser sans avoir recours à une force considérable, ait été une tactique raisonnable dans les circonstances.

En définitive, bien que je convienne que le plaignant a subi des blessures aux côtes et des morsures de chien pendant son arrestation, il n’y a, à mon avis, aucun fondement permettant de croire que les blessures sont le résultat d’une conduite criminelle des agents. Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 9 novembre 2020


Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales












Notes

  • 1) Parce qu’il n’a pas participé à l’arrestation, l’AT no 3 n’a pas été interrogé et l’UES ne lui a pas demandé ses notes. [Retour au texte]
  • 2) C’est à-dire le TC. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.