Communiqué de presse

Aucune accusation criminelle contre des agents de Peel en rapport avec une fusillade

Numéro du dossier: 16-OFI-145   

Mississauga (Ontario) (15 mars 2017) ---
Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales, Tony Loparco, a conclu qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables de porter des accusations criminelles contre des agents de la Police régionale de Peel en rapport avec les événements ayant entouré une fusillade, survenue en juin 2016 à Brampton, dans laquelle un homme de 24 ans a subi de multiples blessures par balle.  

Six enquêteurs et quatre enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires avaient été chargés d’enquêter sur cet incident.

L’enquête de l’UES a inclus les déclarations de l’homme blessé et de l’un des deux agents impliqués, les témoignages de divers résidents du complexe d’habitation, les enregistrements audio du 9-1-1 et du centre de répartition de la police ainsi que l’examen criminalistique des lieux et des preuves matérielles, dont les armes à feu en cause, les cartouches, les balles, les marques de balles et des taches de sang. Le deuxième agent impliqué a choisi de ne pas fournir de déclaration à l’UES, et ni l’un ni l’autre des deux agents impliqués n’ont consenti à fournir à l’UES leurs notes sur l’incident, comme la loi les y autorise.

L’enquête de l’UES a révélé ce qui suit :
  • Dans les premières heures du matin du 8 juin 2016, la police a reçu un appel signalant des coups de feu et une agression au complexe d’habitation Newhaven Manor, près de l’autoroute 410 et du Williams Parkway. La description d’un homme présumé impliqué dans l’incident a également été donnée à la police.  
  • Les deux agents impliqués se sont rendus sur les lieux dans leurs véhicules de patrouille respectifs. En quelques minutes, les deux agents sont arrivés au complexe d’habitation et ont stationné leurs véhicules en face de l’allée menant à l’entrée de l’un des immeubles. 
  • Voyant les policiers s’approcher, l’homme, qui était en train de fumer dehors, s’est dirigé vers la porte d’entrée de l’immeuble. Il a franchi la porte extérieure et s’apprêtait à franchir la porte intérieure lorsque les agents l’ont rattrapé. Une lutte s’est ensuivie lorsque les agents ont entraîné l’homme de force à l’extérieur jusqu’à l’allée pavée devant de la porte extérieure. Après avoir résisté farouchement lorsque les agents ont tenté de le plaquer au sol, l’homme a finalement sorti un pistolet Glock du devant de la ceinture de son pantalon. L’homme est parvenu à se dégager de l’emprise des agents et s’est enfui en courant vers la rue, tout en pointant son arme et en tirant des coups de feu en direction des policiers. Les deux agents impliqués ont alors dégainé leurs propres armes à feu et ont riposté. 
  • La fusillade a pris fin lorsque l’homme a franchi le coin d’un autre bâtiment de l’autre côté de la rue, disparaissant de la vue des agents. L’homme s’est caché dans l’espoir d’éviter d’être repéré.  
  • Une équipe canine accompagnée de plusieurs agents de l’unité d’intervention tactique (« UIT ») ont rapidement repéré l’homme. Le maître-chien a ordonné à l’homme de montrer ses mains. Lorsque l’homme a refusé de le faire, le maître-chien a lâché le chien et celui-ci a mordu l’homme. À la commande de son maître, le chien a lâché prise, et les agents de l’UIT se sont approchés, l’arme au poing.  
  • L’homme refusant à plusieurs reprises de montrer ses mains, l’un des agents de l’UIT a déployé son arme à impulsions (AI). Après avoir reçu une deuxième décharge de l’AI, l’homme a finalement été menotté.
  • L’homme a subi neuf blessures par balle au total. Il a été transporté au Centre Sunnybrook des sciences de la santé où il a été opéré d’urgence.
  • Aucun des deux agents impliqués dans la fusillade n’a été blessé, mais il semble que l’un d’entre eux avait une blessure antérieure qui s’est aggravée au cours de la bagarre avec l’homme qui a précédé la fusillade.

L’UES a trouvé et prélevé le pistolet Glock de l’homme dans la cour où celui-ci a été arrêté. Le fait que ce pistolet appartenait à l’homme et que celui-ci l’a déchargé au cours de l’incident est incontestable étant donné les preuves d’ADN découlant de l’analyse du sang trouvé sur l’arme et les déclarations de plusieurs témoins oculaires qui se trouvaient dans le secteur et ont vu l’homme tirer sur les agents lorsqu’il s’éloignait en courant pour leur échapper.  

Le directeur Loparco a déclaré : « L’article 34 du Code criminel établit les limites légales du recours à la force en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers. En vertu de cette disposition, une telle force doit être destinée à repousser une attaque raisonnablement appréhendée. En outre, la force en question doit être elle-même raisonnable dans les circonstances, compte tenu de facteurs tels que la nature de la menace, l’imminence de la menace de violence, la présence d’armes et la proportionnalité entre la force défensive et le danger en question. 

« D’après mon examen des circonstances entourant les coups de feu tirés par les agents impliqués, il n’y a de motifs raisonnables de conclure que la force qu’ils ont utilisée sortait des limites prescrites par ladite disposition du Code. Les agents étaient présents légalement sur le terrain du complexe Newhaven Manor et étaient dans leurs droits lorsqu’ils ont tenté d’appréhender l’homme et de le mettre en garde à vue. Au minimum, étant donné ce qu’ils savaient de la fusillade et de l’agression qui avaient eu lieu peu de temps avant leur arrivée, les agents impliqués avaient des motifs raisonnables de soupçonner que l’homme avait commis des infractions criminelles et qu’il fallait le placer sous garde aux fins d’enquête. L’homme a refusé de coopérer et ses actes ont provoqué une lutte sur l’allée pavée du bâtiment. L’homme a réussi à se soustraire à l’emprise des agents tout en sortant l’arme de poing du devant de sa ceinture. Il est alors parvenu à tirer un certain nombre de coups de feu en direction des policiers avant que ceux-ci ne puissent dégainer leurs propres armes à feu et riposter. Dans ces circonstances, je suis convaincu que la conduite des agents impliqués constituait une force défensive raisonnablement nécessaire. Considérons les lieux : environ 10 mètres séparaient la porte d’entrée du bâtiment de la partie du trottoir entourant l’un des véhicules de police stationnés, depuis où, selon les éléments de preuve, l’homme a tiré son premier coup de feu alors qu’il s’enfuyait en courant pour échapper aux policiers. Par la suite, l’homme et les policiers étaient séparés d’au plus 30 mètres lors de l’échange de coups de feu lorsque l’homme a traversé la chaussée et couru le long de l’extérieur de l’immeuble vers le coin sud. En fait, cette distance était probablement nettement inférieure étant donné la preuve que les agents impliqués ont suivi l’homme le long de la rue. Autrement dit, battre en retraite ou se mettre à couvert ne constituaient pas des choix réalistes pour les agents compte tenu de ces limites et de la rapidité à laquelle les événements se déroulaient. Considérons aussi les déclarations de plusieurs témoins oculaires selon lesquels l’échange de coups de feu a continué jusqu’au moment où l’homme a franchi le coin de l’immeuble de l’autre côté de la rue. Même si la preuve criminalistique tend à indiquer que l’homme était probablement à court de munitions peu après avoir commencé à tirer – avec seulement quatre douilles éjectées de son arme à feu sur les lieux et une cinquième trouvée sur lui – et si des preuves indiquent qu’il a tiré tôt et souvent en direction des agents, le fait est qu’il donnait toutes les apparences de continuer à présenter une menace sérieuse tout au long de sa fuite. En analyse finale et sur la force des éléments de preuve, je suis convaincu que les agents étaient confrontés à un danger clair et immédiat pour leur propre vie et qu’ils ont réagi raisonnablement à cette menace en tirant à leur tour sur l’homme. »

Le directeur Loparco a poursuivi : « Examinons maintenant la force utilisée contre l’homme dans l’arrière-cour, juste avant qu’il soit menotté, à savoir une morsure de chien suivie de deux décharges d’une arme à impulsions. On peut soutenir que la force en question était également légitime en vertu de l’article 34. Mais même si ces policiers – le maître-chien et l’agent de l’UIT qui a déployé l’AI – n’ont pas, à proprement parler, agi pour se défendre contre une agression de l’homme raisonnablement appréhendée à ce moment-là – l’une des conditions préalables à l’application de ladite disposition – je suis convaincu que leurs actes étaient légalement justifiés en vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel. En effet, cette disposition autorise les agents à employer la force qui est raisonnablement nécessaire dans l’exécution de leurs fonctions légitimes. Face à un individu qui venait de tirer sur des policiers et qu’ils avaient de bonnes raisons de croire encore armé et dangereux, les agents ne peuvent pas être blâmés pour s’être approchés de l’homme avec une extrême prudence. Plus précisément, lorsque l’homme a refusé à plusieurs reprises d’obéir à leurs ordres de montrer ses mains, le maître-chien et l’agent de l’UIT ont agi de façon raisonnable en lâchant le chien et en déployant l’AI, respectivement, pour s’assurer que l’homme était suffisamment immobilisé avant de s’avancer eux-mêmes pour le placer sous garde. En fait, il semble qu’à ce moment-là, l’homme n’avait plus sur lui son arme de poing – même si elle n’était pas loin de là – et qu’en tout état de cause, il n’avait plus de munitions. Néanmoins, les agents ne pouvaient pas le savoir et il aurait été imprudent de leur part de poursuivre en présumant que l’homme n’était plus armé sans s’en être assurés personnellement. » 

L'UES est un organisme gouvernemental indépendant qui enquête sur la conduite d'agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara et agents de la paix du Service de sécurité de l'Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, une blessure grave, une agression sexuelle ou la décharge d'une arme à feu contre une personne. Toutes les enquêtes sont menées par des enquêteurs de l'UES qui sont des civils. En vertu de la Loi sur l'Unité des enquêtes spéciales, le directeur de l'UES doit :

  • considérer si un agent a commis une infraction criminelle en lien avec l'incident faisant l'objet de l'enquête;
  • selon le dossier de preuve, faire porter une accusation criminelle contre l'agent, s'il existe des motifs de le faire, ou clôre le dossier sans faire porter d'accusations;
  • rendre compte publiquement des résultats de ses enquêtes.

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