Communiqué de presse

Accusations criminelles non justifiées dans une affaire où un agent de police de Toronto a roulé sur les pieds d’une femme

Numéro du dossier: 15-TVI-230   

Mississauga (Ontario) (29 août 2016) ---
Le directeur intérimaire de l’Unité des enquêtes spéciales a conclu que des accusations criminelles ne sont pas justifiées en rapport avec un incident où un véhicule de police de Toronto a heurté une femme, fracturant ses deux chevilles.  

Trois enquêteurs et un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires avaient été chargés d’enquêter sur cet incident.

L’UES a interrogé la femme qui a été blessée, un témoin civil, trois agents témoins et l’agent impliqué. Ce dernier n’a toutefois pas consenti à remettre à l’UES ses notes sur l’incident, comme la loi l’y autorise.
 
L’enquête de l’Unité a également inclus l’examen et l’analyse des enregistrements de vidéosurveillance de deux commerces des environs, ainsi qu’une reconstitution de la collision et l’analyse des éléments de preuve recueillis sur les lieux.

L’enquête de l’UES a révélé ce qui suit :
  • Vers 14 h, le 2 octobre 2015, une femme de 57 ans marchait vers le sud, sur le côté ouest de la rue Simcoe, et arrivait à la hauteur de la rue Richmond Ouest.  
  • La femme a tenté de traverser la rue Richmond Ouest à cette intersection qui ne comporte pas de passage pour piétons.   
  • Au même moment, une voiture du Service de police de Toronto roulait vers l’ouest le long de Richmond Street Ouest, dans la voie en bordure du trottoir sud.
  • L’agent qui conduisait la voiture de police ralentissait pour s’arrêter juste après l’intersection quand la femme a heurté le côté avant droit du véhicule.
  • La femme a subi plusieurs fractures aux deux chevilles.      
  

Le directeur intérimaire Joseph Martino a déclaré : « La femme traversait à un endroit autre qu’un passage pour piétons et aurait dû accorder une plus grande attention à la circulation. Elle semble ne pas avoir remarqué la voiture de police qui roulait dans sa direction le long du trottoir sud de la rue Richmond Ouest. Les éléments de preuve suggèrent que sa vision pourrait avoir été gênée par une capuche qu’elle portait à ce moment-là, ce qui aurait dû l’inciter encore plus à faire attention en traversant la rue.

De son côté, l’agent impliqué doit accepter sa part de responsabilité dans la collision. Il s’engageait sur la rue Richmond Ouest depuis l’avenue University et était dans la voie en bordure sud avec l’intention de s’arrêter à un café au coin sud-ouest de l’intersection au moment où sa voiture a heurté la femme. Comme il ne semble pas que l’agent ait vu la femme avant la collision, j’en conclus qu’il n’était pas suffisamment attentif alors qu’il approchait de cet endroit. »

« L’infraction à prendre en considération dans cette affaire est celle de conduite dangereuse en contravention de l’article 249 du Code criminel. La culpabilité serait fondée sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Même si je suis convaincu que l’agent impliqué n’a pas suffisamment regardé devant lui sur la rue Richmond Ouest à l’approche de la rue Simcoe, il n’y a aucune preuve pour suggérer qu’il ait commis une faute plus grave qu’une simple indiscrétion momentanée. Par exemple, il ne semble pas que l’agent ait conduit sa voiture d’une manière dangereuse avant la collision. En fait, il avait ralenti et avait presque immobilisé sa voiture lorsque la collision est survenue. Compte tenu de tout ce qui précède, je ne peux pas raisonnablement conclure que la conduite de l’agent transgresse les limites prescrites par le droit criminel dans les affaires de ce genre. » 


L'UES est un organisme gouvernemental indépendant qui enquête sur la conduite d'agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara et agents de la paix du Service de sécurité de l'Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, une blessure grave, une agression sexuelle ou la décharge d'une arme à feu contre une personne. Toutes les enquêtes sont menées par des enquêteurs de l'UES qui sont des civils. En vertu de la Loi sur l'Unité des enquêtes spéciales, le directeur de l'UES doit :

  • considérer si un agent a commis une infraction criminelle en lien avec l'incident faisant l'objet de l'enquête;
  • selon le dossier de preuve, faire porter une accusation criminelle contre l'agent, s'il existe des motifs de le faire, ou clôre le dossier sans faire porter d'accusations;
  • rendre compte publiquement des résultats de ses enquêtes.

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