Communiqué de presse

Directeur intérimaire de l’UES : aucune accusation justifiée en rapport avec une arrestation effectuée dans le stationnement d’un hôtel

Numéro du dossier: 16-OCI-033   

Mississauga (Ontario) (3 juin 2016) ---
Le directeur intérimaire de l’Unité des enquêtes spéciales a conclu qu’aucune accusation n’est justifiée en rapport avec l’arrestation d’un homme de 28 ans effectuée dans le stationnement d’un hôtel, à Woodstock, en début d’année.  

Trois enquêteurs avaient été chargés d’enquêter sur cet incident.

Le plaignant, un témoin civil et quatre agents témoins ont été interrogés. Les trois agents impliqués n’ont pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui fournir une copie de leurs notes de service, comme la loi les y autorise.

L’enquête a révélé ce qui suit :
  • Tôt dans la matinée du 6 février 2016, un homme de 28 ans est entré au volant d’une camionnette volée dans le stationnement de l’hôtel Quality Inn, sur Bruin Drive, à Woodstock.
  • Un agent – qui se trouvait déjà dans le stationnement pour une autre affaire – a fait une recherche sur la plaque d’immatriculation de la camionnette et trouvé qu’elle était enregistrée au nom d’une femme. 
  • L’agent s’est approché de l’homme et lui a parlé brièvement avant que celui-ci s’éloigne en courant.
  • D’autres agents sont arrivés sur les lieux, et l’homme a été plaqué au sol et arrêté.
  • Une fois au poste de police, l’homme a été fouillé à nu.
  • Par la suite, il a été transporté à l’Hôpital général de Woodstock où il a été constaté qu’il avait une fracture à la main droite.
    

Le directeur intérimaire de l’UES, Joseph Martino a déclaré : « À mon avis, les agents ont agi dans l’exercice légitime de leurs fonctions quand ils ont appréhendé l’homme. Même si le véhicule n’avait pas encore été déclaré volé, le premier agent avait de bonnes raisons d’avoir des soupçons. Il avait vérifié la plaque d’immatriculation et constaté que ce véhicule appartenait à une femme de Brantford. Le fait que l’homme a refusé de répondre à ses questions, puis s’est éloigné de lui en courant lorsqu’il s’est approché, n’a fait que rajouter aux soupçons de l’agent et lui a conféré les motifs requis pour appréhender l’homme pour une investigation plus poussée. L’agent a pris l’homme en chasse et a fini par le rattraper. Avec l’aide d’un autre agent arrivé sur les lieux en réponse à l’appel radio que le premier agent avait lancé, celui-ci a pulvérisé du poivre sur l’homme et l’a plaqué au sol. Il est probable que l’homme a subi sa blessure lorsqu’il a été plaqué au sol, car rien, dans son témoignage ou dans celui de toute autre personne, n’indique qu’il a été frappé à un moment quelconque. Le troisième agent impliqué est arrivé peu après et a rejoint ses collègues pour passer les menottes à l’homme derrière le dos, après quoi l’homme a été conduit au poste de police sans autre incident.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers ont le droit d’utiliser la force dans l’exécution de leurs fonctions légitimes, mais seulement dans la limite de ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Se sachant en possession d’un véhicule volé et de drogues illicites, l’homme a pris la fuite en courant pour tenter d’échapper aux policiers, puis a refusé de leur montrer ses mains et de se mettre à terre quand ils l’ont rattrapé. Étant donné la situation, je suis convaincu que l’utilisation d’un pulvérisateur de poivre et le recours à la force physique (sans coups) pour forcer l’homme à se mettre à terre restent dans les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire pour surmonter sa réticence et procéder à son arrestation, malgré la blessure qui en a résulté.

Une fois au poste, l’homme s’est opposé à une fouille à nu. En particulier, il a été offensé qu’on touche ses fesses et a affirmé qu’il avait été agressé sexuellement. La Cour suprême du Canada a noté que les fouilles à nu sont intrinsèquement humiliantes et dégradantes et ne peuvent pas être justifiées simplement comme étant accessoires à une arrestation légale en l’absence de motifs raisonnables et probables de croire que la fouille à nu était elle-même nécessaire dans les circonstances. En outre, selon la Cour, une fouille à nu légale doit être effectuée d’une manière raisonnable et en portant le moins possible atteinte à la dignité de la personne qui y est soumise. À mon avis, les agents avaient clairement des motifs de faire une fouille à nu de l’homme. Ils avaient déjà récupéré un paquet de cigarettes de la région de ses fesses et l’avaient vu garder les bras derrière le dos dans la même région, en dépit de leur ordre de montrer ses mains. Après avoir examiné les éléments de preuve concernant la fouille à nu, je suis convaincu que les policiers se sont comportés raisonnablement du début à la fin. Même si les agents ont recouru à la force, y compris en assénant à l’homme un coup au côté gauche, cela semble avoir été provoqué par la résistance physique que l’homme a déployée pour s’opposer à la fouille, et en rapport avec cette résistance.           

Une agression sexuelle comprend un attouchement non consensuel de nature sexuelle qui viole l’intégrité de la personne qui en fait l’objet. Compte tenu du dossier devant moi et, en particulier, de mon point de vue que la fouille à nu était légitime, je ne peux pas conclure raisonnablement que la fouille à nu en question était de nature « sexuelle » et que, par conséquent, l’homme a été agressé sexuellement. » 

L'UES est un organisme gouvernemental indépendant qui enquête sur la conduite d'agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara et agents de la paix du Service de sécurité de l'Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, une blessure grave, une agression sexuelle ou la décharge d'une arme à feu contre une personne. Toutes les enquêtes sont menées par des enquêteurs de l'UES qui sont des civils. En vertu de la Loi sur l'Unité des enquêtes spéciales, le directeur de l'UES doit :

  • considérer si un agent a commis une infraction criminelle en lien avec l'incident faisant l'objet de l'enquête;
  • selon le dossier de preuve, faire porter une accusation criminelle contre l'agent, s'il existe des motifs de le faire, ou clôre le dossier sans faire porter d'accusations;
  • rendre compte publiquement des résultats de ses enquêtes.

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