Communiqué de presse

L’UES conclut son enquête sur des blessures par balle à Toronto

Numéro du dossier: 13-TFI-307   

Mississauga (16 décembre 2014) ---
Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES), Tony Loparco, a conclu qu’il n’y avait aucun motif raisonnable de porter des accusations criminelles contre un agent du Service de police de Toronto, en rapport avec les blessures par balle subies en décembre 2013 par un homme de 18 ans. 

L’UES avait chargé neuf enquêteurs et quatre enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires d’enquêter sur les circonstances de cet incident. Dans le cadre de l’enquête, quatorze agents témoins et vingt-cinq témoins civils ont été interrogés. Quatre agents impliqués ont été désignés et trois d’entre eux ont participé à une entrevue avec l’UES et lui ont remis une copie de leurs notes sur l’incident. Le quatrième agent impliqué n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni lui à fournir ses notes sur l’incident, comme la loi l’y autorise. 

L’enquête de l’UES a révélé que les événements suivants se sont produits le samedi 13 décembre 2013 :
  • Le plaignant a pris le métro à la station Finch en possession d’un pistolet à plomb noir. Il était déprimé et espérait utiliser ce pistolet à plomb pour provoquer une confrontation avec la police qui entraînerait sa mort.
  • La rame de métro dans laquelle se trouvait le plaignant roulait vers le sud et s’est arrêtée à la station de métro Queen vers 19 h 48. Le plaignant était assis dans le dernier wagon, à l’extrémité nord du quai.  
  • Tenant le pistolet à plomb dans la main droite, le plaignant s’est levé et a ordonné à tout le monde de sortir du wagon. Pris de panique, les voyageurs ont commencé à sortir du wagon et de la station de métro.  
  • Quelques minutes plus tard, les deux premiers agents impliqués sont arrivés sur les lieux. Ils ont vu le plaignant qui était debout dans l’embrasure de la porte du dernier wagon de la rame de métro. Ces deux agents ont été rapidement rejoints par d’autres agents plus au sud le long de la rame métro, près des portes ouvertes de celle-ci.
  • L’un des agents impliqués a exhorté à plusieurs reprises le plaignant de lâcher son arme et de mettre ses mains en l’air. 
  • Au lieu d’obéir à ces ordres, le plaignant a brandi l’arme qu’il tenait dans la main droite et tout en la pointant vers le sud, en direction des agents, il a commencé à marcher dans la même direction à l’intérieur de la rame de métro. Des coups de feu ont immédiatement été tirés par la police. Plusieurs agents ont indiqué qu’ils étaient convaincus que le plaignant tirait sur eux.
  • Le plaignant a réussi à sortir du métro, a fait demi-tour et a commencé à marcher sur le quai vers l’un des agents impliqués, l’arme pointée dans sa direction. Plusieurs autres coups de feu ont été tirés en direction du plaignant jusqu’à ce que celui-ci finisse par s’écrouler sur le quai.
  • Au total, un agent impliqué a tiré quatorze balles, le deuxième, six balles, le troisième, six balles et le quatrième, deux balles.  
  • Le plaignant a subi quatre blessures par balle : deux à la main gauche et deux au torse antérieur.  
  • Les armes de poing et les chargeurs des agents impliqués ont été remis au Centre des sciences judiciaires ainsi que les douilles, les balles et les fragments de balle, aux fins d’analyse; cependant, il n’a pas pu être établi avec certitude quelle balle tirée avec quelle arme a causé quelle blessure.  
  • Aucun des coups de feu tirés ce jour-là ne provenait de l’arme du plaignant – un pistolet à plomb Crossman noir qui ressemblait beaucoup à un pistolet semi-automatique.

Le directeur Loparco a déclaré : « Compte tenu des éléments de preuve disponibles, je suis convaincu que les quatre agents impliqués était tous dans leur droit, en vertu de l’article 34 du Code criminel, lorsqu’ils ont utilisé leur arme à feu. Il est devenu évident, après l’incident, que le plaignant était en fait armé d’un pistolet à plomb, et non d’une véritable arme à feu. Cependant, personne ne pouvait pas le savoir au moment de la fusillade. En fait, c’était exactement le contraire. Les agents impliqués qui ont parlé à l’UES ont tous indiqué qu’ils croyaient honnêtement que le pistolet à plomb était une véritable arme de poing. C’était aussi l’impression des témoins civils qui ont vu le pistolet dans les mains du plaignant au moment où ils s’enfuyaient du métro. Même si les agents se sont trompés sur la nature de l’arme du plaignant, c’était une erreur raisonnable dans les circonstances. Lorsque le plaignant a pointé vers eux ce que les agents croyaient être une arme à feu véritable, ils avaient le droit de recourir à la force meurtrière pour protéger leur propre vie et celle des autres personnes à proximité. » 

Le directeur a ajouté : « En ce qui concerne le nombre de coups de feu tirés par les policiers – 28 au total – il est important de garder trois choses à l’esprit. Tout d’abord, ces coups de feu ont été tirés par quatre policiers, dont chacun a vraisemblablement réagi indépendamment des autres, en se basant sur sa propre évaluation de la menace. Deuxièmement, les policiers croyaient qu’au moins certains de ces coups de feu avaient été tirés par le plaignant, une inférence raisonnable, à mon avis, compte tenu des circonstances et de la rapidité à laquelle le tout s’est déroulé. Ceci étant, il est raisonnable de supposer que les agents ont perçu une menace permanente jusqu’au moment où le plaignant s’est écroulé à terre et que les coups de feu ont cessé. Troisièmement, et en relation avec le deuxième point, il est clair que la volée initiale de coups de feu tirés par les policiers n’a pas arrêté le plaignant et que la fusillade a cessé seulement après que celui-ci est sorti de la rame de métro et s’est écroulé sur le quai. Se croyant attaqués par le plaignant, à mon avis, les agents pouvaient raisonnablement continuer à tirer jusqu’à ce qu’ils aient la preuve tangible que le plaignant ne constituait plus une menace. »

Le directeur a conclu : « En dernière analyse, je suis convaincu que les agents impliqués ont agi raisonnablement à l’égard du plaignant et que leur conduite correspond à protection prévue par l’article 34 du Code criminel. Ils ont tenté de convaincre le plaignant de lâcher son arme et de se rendre, et n’ont eu recours à une force potentiellement meurtrière que lorsqu’ils avaient des raisons de croire que leur vie et celle des personnes qui les entouraient étaient en danger imminent. »

L'UES est un organisme gouvernemental indépendant qui enquête sur la conduite d'agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara et agents de la paix du Service de sécurité de l'Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, une blessure grave, une agression sexuelle ou la décharge d'une arme à feu contre une personne. Toutes les enquêtes sont menées par des enquêteurs de l'UES qui sont des civils. En vertu de la Loi sur l'Unité des enquêtes spéciales, le directeur de l'UES doit :

  • considérer si un agent a commis une infraction criminelle en lien avec l'incident faisant l'objet de l'enquête;
  • selon le dossier de preuve, faire porter une accusation criminelle contre l'agent, s'il existe des motifs de le faire, ou clôre le dossier sans faire porter d'accusations;
  • rendre compte publiquement des résultats de ses enquêtes.

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