Communiqué de presse

L’UES conclut son enquête sur un décès par balle à Kawartha Lakes

Numéro du dossier: 13-PFD-038   

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L'UES enquête sur un décès par balle à Kawartha Lakes

Mississauga (29 avril 2013) --- Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES), Ian Scott, a conclu qu’il n’y avait aucun motif raisonnable de porter des accusations criminelles contre un agent de la Police provinciale de l’Ontario en rapport avec le décès par balle d’Anthony Parro, âgé de 41 ans, survenu en février 2013.

L’UES a chargé six enquêteurs et trois enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires d’enquêter sur les circonstances entourant cet incident. Dans le cadre de l’enquête, huit agents témoins et quatorze témoins civils ont été interrogés. L’agent impliqué a remis une copie de ses notes sur l’incident à l’UES, mais a décliné la demande d’entretien de l’UES, comme la loi l’y autorise.

L’enquête de l’UES a déterminé que les événements suivants se sont produits le jeudi 7 février :
• Dans l’après-midi, un certain nombre de conducteurs ont communiqué avec la police pour signaler une camionnette qui conduisait de façon dangereuse dans la région de Kawartha Lakes.
• L’agent impliqué, qui se trouvait dans le voisinage, seul au volant d’une voiture de police identifiée, a rattrapé la camionnette GMC Sierra 2003 qui roulait en direction nord sur Kirkfield Road. Le conducteur, M. Parro, a continué à conduire de façon dangereuse et imprévisible.
• M. Parro a finalement arrêté sa camionnette sur la voie sud de Kirkfield Road, et l’agent impliqué a arrêté sa voiture derrière la camionnette. M. Parro a alors commencé à rouler en marche arrière, directement en direction du véhicule de l’agent impliqué. Celui-ci a réagi en faisant aussi marche arrière afin d’essayer d’éviter une collision avec la camionnette. M. Parro a alors immobilisé son véhicule, changé de direction et a commencé à rouler vers l’avant. L’agent impliqué a également immobilisé son propre véhicule et a tenté d’avancer. Cependant, son véhicule a calé. Il est parvenu à redémarrer son véhicule et avait l’intention d’avancer quand il a vu que la camionnette s’était de nouveau immobilisée et commençait à faire marche arrière. La camionnette prenait de la vitesse et roulait directement en direction du véhicule de l’agent impliqué. L’agent est sorti de son véhicule et a avancé vers le côté du conducteur, tout en dégainant l’arme de poing fournie par son service de police. La camionnette a heurté l’avant de la voiture de police, causant d’importants dégâts et poussant la voiture de police sur une certaine distance en arrière. À ce stade, l’agent impliqué se trouvait légèrement en avant, du côté du conducteur de la camionnette. M. Parro a alors placé sa camionnette en marche avant et a commencé à accélérer. L’agent impliqué a déchargé son arme à feu à sept reprises en direction de M. Parro, tirant les deux premiers coups de feu avant que la camionnette le dépasse et les autres, alors que la camionnette était à sa hauteur ou après qu’elle l’ait juste dépassé. Quatre balles ont frappé M. Parro, deux au bras droit, une dans le bas du côté gauche du torse et l’autre sur le côté gauche du cou. 
• La camionnette a viré à droite et est entrée dans un champ sur le côté est de la route, sans cesser d’accélérer. Elle s’est finalement immobilisée dans le champ, par suite des importants dégâts qu’elle avait subis.
• M. Parro a été prononcé mort sur les lieux.

Le directeur Scott a déclaré : « À mon avis, l’agent impliqué a agi légitimement en utilisant la force létale dans les circonstances. M. Parro avait déjà délibérément tenté à deux reprises de heurter le véhicule de l’agent avec l’arrière de sa camionnette. Immédiatement après la deuxième tentative, l’agent impliqué était debout à l’extérieur de sa voiture de police, un peu en avant de la camionnette, du côté du conducteur. Dans cette position, l’agent impliqué pouvait raisonnablement conclure que M. Parro essayait de l’écraser quand il a accéléré vers l’avant. À mon avis, le fait que certains coups de feu ont été tirés après que l’avant de la camionnette avait déjà dépassé l’agent impliqué ne change en rien l’impression subjective de celui-ci d’un danger imminent. Les trajectoires et l’emplacement des autres douilles de balles suggèrent fortement que l’agent impliqué a tiré les deux premières balles à un moment où M. Parro aurait pu diriger sa camionnette directement vers lui. Compte tenu des deux précédentes tentatives de frapper la voiture de police, je suis d’avis que l’agent pouvait raisonnablement craindre d’être en danger de mort imminente ou de graves lésions corporelles, au moment critique où M. Parro a accéléré.  En conséquence, il était légitimement autorisé à faire usage de force létale dans les circonstances ».

Le directeur Scott a ajouté : « L’agent impliqué a fourni ses notes à l’UES, mais a décliné notre demande d’entrevue, comme c’est son droit. Comme il n’a pas fourni de déclaration orale et que les enquêteurs n’ont pas eu l’occasion de lui poser des questions au sujet de la rédaction de ses notes, je ne suis pas enclin à accorder beaucoup de poids à celles-ci. Néanmoins, nous disposons de suffisamment de renseignements sur cet incident – témoignages par des civils, communications radio enregistrées lors de l’incident par l’agent impliqué et rapports médicolégaux – pour reconstituer le déroulement des événements ».

L'UES est un organisme gouvernemental indépendant qui enquête sur la conduite d'agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara et agents de la paix du Service de sécurité de l'Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, une blessure grave, une agression sexuelle ou la décharge d'une arme à feu contre une personne. Toutes les enquêtes sont menées par des enquêteurs de l'UES qui sont des civils. En vertu de la Loi sur l'Unité des enquêtes spéciales, le directeur de l'UES doit :

  • considérer si un agent a commis une infraction criminelle en lien avec l'incident faisant l'objet de l'enquête;
  • selon le dossier de preuve, faire porter une accusation criminelle contre l'agent, s'il existe des motifs de le faire, ou clôre le dossier sans faire porter d'accusations;
  • rendre compte publiquement des résultats de ses enquêtes.

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