Communiqué de presse

L'UES conclut son enquête sur des blessures subies dans un accident automobile à Toronto

Numéro du dossier: 12-TVI-244   

Mississauga (18 septembre 2012) --- Le directeur de l'Unité des enquêtes spéciales (UES), Ian Scott, a conclu qu'il n'y avait aucun motif raisonnable de porter des accusations criminelles contre un agent du Service de police de Toronto (SPT) en rapport avec des blessures subies par Sharon Lamonday, à l'âge de 57 ans, en août 2012.

L'UES a chargé trois enquêteurs, deux agents spécialistes des sciences judiciaires et un spécialiste de la reconstruction des collisions d'enquêter sur les circonstances de cet incident. En outre, un agent témoin et sept témoins civils ont été interrogés.  En outre, des images provenant d'une caméra vidéo à l'intérieur du véhicule de police de l'agent impliqué ont été téléchargées et analysées. Étant donné que l'agent impliqué demeure hospitalisé à la suite de la collision, l'UES ne l'a pas interrogé et ne lui a pas demandé de remettre une copie de ses notes de fonction. 

L'enquête de l'UES a révélé que les événements suivants avaient eu lieu le jeudi 23 août :
• Peu après midi, l'agent impliqué conduisait, direction sud, son véhicule de police sur l'avenue Midland, au nord de l'avenue Lawrence, en réponse à l'appel d'un agent demandant du renfort. Il avait activé son dispositif d'urgence, dont la sirène. Devant le véhicule de police de l'agent impliqué se trouvait une autre voiture de police qui répondait au même appel. Son dispositif d'urgence était aussi activé.
• L'avenue Midland comporte quatre voies à cet endroit. La limite de vitesse affichée est de 60 km/h. 
• Alors que les deux véhicules de police conduisaient sur la voie direction sud, Mme Lamonday roulait, direction nord, dans la voie de dépassement de l'avenue Midland. Les images vidéo provenant de la caméra située dans la voiture de l'agent impliqué indiquent clairement que Mme Lamonday a fait demi-tour pour s'engager sur la voie de dépassement, direction sud, en traversant la ligne centrale, après que le premier véhicule de police a dépassé sa voiture, mais avant que le deuxième véhicule de police conduit par l'agent impliqué ne la dépasse, ce qui a provoqué une collision importante entre les deux véhicules.
• Selon le rapport du spécialiste de la reconstruction des collisions, la vitesse du véhicule de police peu avant le moment de l'impact était de 90 km/h et celle du véhicule de Mme Lamonday oscillait entre 41 et 63 km/h.
• Mme Lamonday et l'agent impliqué ont été transportés au Centre Sunnybrook des sciences de la santé. Mme Lamonday a subi de multiples fractures osseuses et l'agent, des blessures au pelvis et des lésions internes.

Le directeur Scott a déclaré ce qui suit : « En ce qui concerne cet incident, l'agent impliqué conduisait direction sud aux fins de l'exercice légal de ses fonctions. Il répondait à l'appel d'un agent demandant du renfort. Conformément au paragraphe 128 (3) du Code de la route, il était en conséquence exempté de l'obligation de respecter les limites de vitesse dans ces circonstances. Étant donné que la plaignante a traversé la ligne centrale de l'avenue Midland devant le véhicule de police de l'agent impliqué, et que l'agent n'était pas tenu de se conformer aux limites de vitesse, à mon avis, il ne peut pas être tenu responsable au criminel de la collision entre les deux véhicules. Malheureusement, les deux conducteurs ont subi des lésions graves à la suite de la collision. »                  

L'UES est un organisme gouvernemental indépendant qui enquête sur la conduite d'agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara et agents de la paix du Service de sécurité de l'Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, une blessure grave, une agression sexuelle ou la décharge d'une arme à feu contre une personne. Toutes les enquêtes sont menées par des enquêteurs de l'UES qui sont des civils. En vertu de la Loi sur l'Unité des enquêtes spéciales, le directeur de l'UES doit :

  • considérer si un agent a commis une infraction criminelle en lien avec l'incident faisant l'objet de l'enquête;
  • selon le dossier de preuve, faire porter une accusation criminelle contre l'agent, s'il existe des motifs de le faire, ou clôre le dossier sans faire porter d'accusations;
  • rendre compte publiquement des résultats de ses enquêtes.

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