Communiqué de presse

L'UES conclut son enquête sur des blessures subies par un homme à Windsor

Numéro du dossier: 12-OCI-145   

Mississauga (26 juillet 2012) --- Le directeur de l'Unité des enquêtes spéciales (UES), Ian Scott, a conclu qu'il n'y avait aucun motif raisonnable de porter des accusations criminelles contre un agent du Service de police de Windsor en rapport avec des blessures subies par Jeffrey Robinson, à l'âge de 33 ans, en janvier 2006.

Cette affaire a été portée à l'attention de l'UES le 23 mai 2012, six ans après l'incident, après que le Service de police de Windsor a avisé l'UES le deuxième jour d'un procès civil dans le cadre duquel la question centrale était de savoir si les blessures de M. Robinson étaient ou non le résultat d'une force excessive exercée par l'agent impliqué, l'agent Peter Hladki. 

Une fois avisée, l'UES a immédiatement entamé une enquête. L'agent Hladki a refusé de subir un entretien, comme il en a légalement le droit, mais a fourni une copie de ses notes de fonction. Dans le cadre de l'enquête, l'UES a utilisé les renseignements provenant du procès et a interrogé un témoin civil et deux agents témoins.

L'enquête de l'UES a révélé que les événements suivants avaient eu lieu le 10 janvier 2006:
• À 17 h 30, M. Robinson s'est rendu à une résidence à la rue Queen pour exécuter des travaux de peinture dans le sous-sol. Il y avait quelques personnes dans la résidence qu'il ne connaissait pas.
• Vers 20 h, M. Robinson a fini de peindre et était en train de se laver dans les toilettes du rez-de-chaussée, lorsqu'il a entendu des cris venant du devant de la maison.
• Lorsqu'il est sorti des toilettes, il s'est retrouvé face à l'agent Hladki, un agent de l'unité tactique, armé d'une mitraillette. L'agent lui a ordonné de se mettre par terre et il a obéi.  M. Robinson a affirmé que l'agent lui a écrasé le visage avec son pied, puis que l'agent lui a écrasé le poignet avec lequel il se protégeait le visage.
• M. Robinson et les autres occupants de la maison ont été arrêtés et accusés de possession d'une substance en vue du trafic. Ils ont été menottés et transportés à l'unité de détention du Service de police de Windsor. Lorsqu'ils sont arrivés à l'unité de détention, le poignet droit de M. Robinson était enflé. Il a été transporté à l'hôpital où il a été diagnostiqué qu'il avait une fracture du poignet nécessitant une opération.
• Une semaine plus tard, M. Robinson est retourné à l'hôpital pour des douleurs à la mâchoire. Les analyses ont déterminé qu'il avait une fêlure à l'os de sa mâchoire gauche.

Le 16 juillet 2012, après l'audition de neuf jours de témoignages, le juge Thomas de la Cour supérieure de l'Ontario a rendu sa décision rejetant l'allégation que les blessures découlaient d'un usage excessif de la force par l'agent impliqué. Le jugement est intitulé Robinson v. Degraaf et al et est consultable dans le recueil 2012 ONSC 3678.

Pendant le procès, M. Robinson a témoigné, ainsi que les agents de police qui ont été désignés agents témoins au cours de l'enquête de l'UES. L'agent impliqué a également témoigné. La présence de l'agent impliqué dans le bâtiment à la suite d'un mandat de perquisition valide n'a pas été contestée, ni le fait que le plaignant avait subi une fracture au poignet droit et une fracture à la mâchoire à la suite de son interaction avec l'agent impliqué ce jour-là. Toutefois, de nombreux témoins médicaux ont été convoqués par le demandeur et par le défendeur contredisant l'origine de ces blessures.

Le juge de première instance a rejeté l'explication de M. Robinson pour ses blessures. Il a conclu, aux paragraphes 93 et 98, ce qui suit :

[93] À mon avis, le cours de cette action va dépendre de la façon dont le plaignant a probablement reçu ses blessures. Je vais maintenant analyser les descriptions proposées du contact entre la police et M. Robinson et après, je vais examiner l'opportunité de l'usage de la force par la police dans ces circonstances précises.

[98] Selon la description fournie par M. Robinson, il est improbable qu'il ait reçu ses blessures de la façon qu'il soutient et il est plus probable qu'il les ait reçues lorsqu'il est tombé en arrière après avoir été poussé par l'agent Hladki. Il est difficile d'imaginer que le poignet pouvait être étiré de la sorte et tordu assez gravement pour causer la blessure, alors qu'une partie de la main était en contact avec le visage et qu'une autre partie de la main touchait le sol. [TRADUCTION]

Le juge Thomas a ensuite analysé la question de savoir si la force utilisée par l'agent impliqué pour repousser le plaignant Robinson dans les toilettes était excessive. Il a conclu ce qui suit, aux paragraphes 116 à 120 :

[116] La question qui se pose ici est très simple. La force que l'agent Hladki a exercée avec sa main gauche sur la poitrine de M. Robinson le repoussant dans les toilettes était-elle objectivement raisonnable, étant donné les blessures assez graves qui en ont résulté?

[117] Il est important de rappeler que l'unité de services d'urgence de la police perquisitionnait une résidence pour trafic de crack et cocaïne. L'unité avait le pouvoir de perquisitionner en vertu d'un mandat délivré sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Le mandat a été octroyé d'après des témoignages faits sous serment confirmant la présence de cocaïne et d'armes à feu dans la résidence d'un criminel violent connu.

[118] La responsabilité de l'agent Hladki était de sécuriser le deuxième étage de la résidence aussi rapidement que possible. Quatre occupants avaient été découverts au rez-de-chaussée. Sans dispute, M. Robinson sortait des toilettes et bloquait en partie les escaliers conduisant au deuxième étage. Bien que M. Robinson fît signe de se mettre au sol, l'agent Hladki a estimé qu'il ne pouvait pas attendre pour voir si c'était bien le cas et il a repoussé M. Robinson qui lui bloquait le passage en le poussant avec sa main gauche.

[119] Le degré autorisé de force doit être mesuré selon les principes de proportionnalité, de nécessité et de caractère raisonnable. Les agents qui exercent ce genre d'activités ne devraient pas être tenus à une norme de perfection ou être paralysés pendant la fraction de seconde où ils doivent agir afin de calculer l'exacte quantité de force nécessaire pour atteindre son objectif, mais pas plus. Alors que dans le calme de la salle d'audience il faut des heures ou même des jours pour disséquer la décision d'un agent, une grande partie de ce temps devrait être passé à évaluer les exigences des circonstances auxquelles est confronté l'agent. [Les renvois aux noms des parties ont été omis.]

[120] Dans ces circonstances, je trouve que les actions de l'agent Hladki étaient entièrement raisonnables. [TRADUCTION]

Le directeur Scott a conclu ce qui suit : « Après avoir examiné les preuves recueillies au cours de l'enquête de l'UES ainsi que les motifs de la décision prise dans l’affaire Robinson v. Degraaf et al, je suis d'accord avec la conclusion de fait du juge Thomas, et en particulier avec son évaluation du caractère raisonnable de la force utilisée par l'agent impliqué. En conséquence, je ne vais pas faire déposer des accusations dans cette affaire. »

Le directeur Scott a aussi déclaré ce qui suit : « Cet incident a été signalé à l'UES avec beaucoup de retard. L'UES aurait dû en être informée immédiatement après qu'un membre du Service de police de Windsor a remarqué les blessures subies par M. Robinson, le 10 janvier 2006. Je suis sûr que les nouveaux dirigeants du service de police veilleront à ce que les défauts de signaler rapidement des incidents à l'UES ne se reproduisent plus. »

L'UES est un organisme gouvernemental indépendant qui enquête sur la conduite d'agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara et agents de la paix du Service de sécurité de l'Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, une blessure grave, une agression sexuelle ou la décharge d'une arme à feu contre une personne. Toutes les enquêtes sont menées par des enquêteurs de l'UES qui sont des civils. En vertu de la Loi sur l'Unité des enquêtes spéciales, le directeur de l'UES doit :

  • considérer si un agent a commis une infraction criminelle en lien avec l'incident faisant l'objet de l'enquête;
  • selon le dossier de preuve, faire porter une accusation criminelle contre l'agent, s'il existe des motifs de le faire, ou clôre le dossier sans faire porter d'accusations;
  • rendre compte publiquement des résultats de ses enquêtes.

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