Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OVI-302

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme âgée de 71 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 28 juin 2026, à 20 h 55, le Service de police de Kingston (SPK) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 27 juin 2026, un véhicule de police du SPK avait été impliqué dans une collision avec un autre véhicule. Au départ, on pensait que la conductrice du deuxième véhicule n’avait pas subi de blessure grave; en revanche, celle-ci a communiqué avec le SPK par la suite pour signaler qu’elle avait subi une fracture du sternum lors de la collision.

Le 29 juin 2026, à 7 h 45, l’UES a communiqué avec le SPK, puis elle a reçu l’information suivante.

Le 27 juin 2026, à 9 h 39, l’agent impliqué (AI) circulait en direction ouest sur la rue Brock, à l’approche de la rue Victoria, pour se rendre sur les lieux d’un appel concernant un véhicule qui aurait quitté la route et se serait retrouvé submergé dans l’eau[2]. Le véhicule de police de l’AI était un Chevrolet Tahoe aux couleurs du SPK, et ses gyrophares étaient allumés. L’AI s’est engagé dans l’intersection alors que le feu était rouge et est entré en collision avec une Subaru Forester 2015 conduite par la plaignante. Cette collision a rendu les deux véhicules inutilisables. L’AI a été transporté à l’Hôpital général de Kingston, tout comme la plaignante et sa passagère, la témoin civil (TC) no 1. À ce moment-là, on croyait que toutes les personnes concernées avaient été soignées et autorisées à rentrer chez elles, puisqu’elles n’avaient pas subi de blessures graves. Toutefois, le 29 juin 2026, la plaignante a signalé qu’on lui avait diagnostiqué une fracture du sternum par la suite.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 29 juin 2026, à 9 h 41

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 29 juin 2026, à 10 h 26

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (« plaignant » OU « plaignante ») :

Femme de 71 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

La plaignante a participé à une entrevue le 29 juin 2026.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

TC no 7 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 30 juin 2026 et le 2 septembre 2026.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 28 septembre 2026.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre les 3 et 6 juillet 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question ont commencé sur la rue Brock, à Kingston, à plusieurs centaines de mètres à l’est de la rue Victoria, se sont poursuivis vers l’ouest sur la rue Brock, et se sont terminés à l’intersection de la rue Brock et de la rue Victoria, à Kingston, ainsi que dans les environs.

Éléments de preuve matériels

L’intersection de la rue Brock et de la rue Victoria était une intersection urbaine à quatre sens équipée de feux de circulation à Kingston. La rue Brock comprenait deux voies en direction ouest, une bande cyclable longeant le trottoir nord et des trottoirs des deux côtés de la chaussée. La rue Victoria comportait une seule voie de circulation dans chaque sens [en direction nord et en direction sud]. La chaussée était recouverte d’asphalte et en bon état; elle comportait des marques délimitant les voies bien visibles, des passages pour piétons et des feux de circulation dans toutes les directions. Au moment de la collision, la limite de vitesse en vigueur sur la rue Brock était de 40 km/h.

Photo de l’intersection de la rue Brock et de la rue Victoria, à Kingston (Source : SPK)

Photo de l’intersection de la rue Brock et de la rue Victoria, à Kingston (Source : SPK)

Témoignage d’expert

Conclusions du spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES

Voici un résumé des conclusions du spécialiste de la reconstitution :

  • Le véhicule de police de l’AI était équipé d’un dispositif permettant de relever et d’enregistrer sa position et sa vitesse de déplacement, de même que d’autres données relatives à la gestion de la flotte, avant la collision et au moment de celle-ci.
  • Juste avant la collision, l’AI circulait en direction ouest sur la rue Brock et a franchi trois intersections entre les rues Alfred et Victoria, soit une distance d’environ 450 mètres, en environ 15 secondes.
  • Il circulait à 81 km/h, puis a accéléré à 132 km/h.
  • À l’intersection des rues Brock et Victoria, le feu était rouge pour les véhicules se dirigeant vers l’ouest et vert pour ceux se dirigeant vers le sud.
  • L’AI n’a pas respecté le feu rouge.
  • Le véhicule de police a percuté la Subaru conduite par la plaignante à une vitesse de 66 km/h.
  • En raison de la maison située à l’angle nord-est de l’intersection, il est peu probable que les deux conducteurs aient pu apercevoir le véhicule de l’autre avant de s’engager chacun dans l’intersection.
  • Les éléments de preuve matériels concordaient avec le fait que la plaignante conduisait correctement sa Subaru, qu’elle s’était engagée dans l’intersection alors que le feu était vert et qu’elle avait la priorité.
  • Les éléments de preuve matériels concordaient également avec le fait que l’AI s’était engagé dans l’intersection alors que le feu était rouge.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]

Enregistrements des communications du SPK – Radio

Le 27 juin 2026, à 9 h 36 min 12 s, le répartiteur demande aux agents de police de se rendre au 4200, chemin Bath, en raison d’un appel selon lequel un véhicule était tombé d’une falaise et se trouvait à l’envers dans l’eau.

L’AI signale au répartiteur qu’il est impliqué dans une collision de véhicules automobiles à l’intersection des rues Victoria et Brock, et qu’il a besoin d’une intervention immédiate des services médicaux d’urgence (SMU).

L’AI demande au répartiteur d’envoyer deux équipes des SMU et précise que deux femmes âgées se trouvent à l’intérieur de l’autre véhicule et qu’elles respirent. L’AT no 1 signale au répartiteur qu’il se dirige vers l’AI pour lui venir en aide. Le répartiteur indique à l’AI que l’on a informé les SMU. L’AI confirme au répartiteur que la conductrice [la plaignante] est consciente et respire, mais qu’elle se plaint de douleurs thoraciques.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPK entre le 30 juin 2026 et le 29 septembre 2026 :

  • rapports d’incident général;
  • rapports sur une collision de véhicules automobiles;
  • résultats de l’AI pour la formation de base des agents du Collège de police de l’Ontario;
  • données avancées de journaux intégrés et rapports sur une collision;
  • enregistrements des communications de la police;
  • rapports du système de répartition assistée par ordinateur;
  • notes de l’AI, de l’AT no 1 et de l’AT no 2;
  • inspection mécanique du véhicule de police de l’AI;
  • politiques du SPK concernant les patrouilles, les collisions de véhicules automobiles et la reconstitution des collisions;
  • données du système mondial de localisation (GPS) pour le véhicule de patrouille de l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 21 juillet 2026 et le 16 septembre 2026 :

  • synchronisation des feux de circulation à l’intersection des rues Brock et Victoria, de la part de la Ville de Kingston;
  • résultats des tests effectués sur les feux de circulation, de la part de la Ville de Kingston;
  • dossiers médicaux de la plaignante, de la part de l’Hôpital général de Kingston;
  • un enregistrement vidéo, de la part de Kingston Transit.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès de la plaignante, de l’AI et des témoins civils et de la police, permettent d’établir le scénario suivant.

Le matin du 27 juin 2026, la plaignante conduisait son véhicule, une Subaru Forester, en direction sud sur la rue Victoria, en compagnie de son amie, la TC no 1, assise sur le siège passager avant. La plaignante s’est approchée de l’intersection de la rue Brock et elle s’est engagée dans l’intersection alors que le feu était vert, puis elle a été percutée par un véhicule de police qui circulait en direction ouest.

L’AI conduisait le véhicule de police, soit un Chevrolet Tahoe. Environ une minute avant la collision, le SPK avait reçu un appel de service prioritaire concernant un véhicule qui, selon les renseignements reçus, était tombé d’une falaise et se trouvait submergé dans l’eau dans les environs du 4200, chemin Bath. Alors qu’il circulait vers l’ouest sur la rue Brock pour se rendre sur les lieux, l’agent est entré à grande vitesse dans l’intersection sans s’arrêter au feu rouge et a percuté la Subaru de la plaignante. L’AI avait allumé les gyrophares et les sirènes du Tahoe depuis un certain temps; ceux-ci étaient allumés avant que l’AI s’engage dans l’intersection et pendant qu’il l’a fait.

La plaignante a subi une fracture du sternum lors de la collision, et l’on a diagnostiqué deux hématomes abdominaux à la TC no 1. L’AI n’a pas subi de blessure grave.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 320.13 (2), Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles

320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Paragraphes 144 (18) et 144 (20), Code de la route – Feu rouge – Exception

144 (18) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu est rouge et qui fait face à ce feu arrête son véhicule et ne repart que lorsque le feu vert est allumé.

144 (20) Malgré le paragraphe (18), le conducteur d’un véhicule de secours, après avoir immobilisé son véhicule, peut continuer de rouler sans attendre le feu vert, s’il peut le faire en toute sécurité.

Analyse et décision du directeur

Le 27 juin 2026, la plaignante a subi une blessure grave lorsque son véhicule a été percuté par une voiture de police du SPK. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la collision et à la blessure de la plaignante.

L’infraction possible à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles aux termes du paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose en partie sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI exerçait ses fonctions légitimes et répondait à un appel aux premiers répondants concernant un véhicule qui, selon les renseignements reçus, était submergé dans l’eau. La question est de savoir si, dans l’exercice de ses fonctions, l’agent a manqué à son devoir de diligence prescrit par le droit criminel. Conformément aux paragraphes 144 (18) et (20) du Code de la route, l’AI aurait dû s’arrêter au feu rouge et ne s’engager dans l’intersection que lorsqu’il pouvait le faire en toute sécurité. S’il l’avait fait, il est très probable que la collision avec le véhicule de la plaignante ne se serait pas produite. De plus, puisqu’il roulait à plus de 130 km/h en direction ouest sur la rue Brock, soit plus de trois fois la limite de vitesse affichée de 40 km/h, et qu’il s’est engagé dans l’intersection sans s’arrêter, l’agent représentait un danger sur la route et a mis en péril la sécurité publique. Cela ne répond toutefois pas à la question de droit criminel, à savoir : la conduite de l’AI représentait-elle un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans ces circonstances? Le fait que l’AI avait activé ses gyrophares et sa sirène à l’approche de l’intersection et le fait qu’il était en route pour intervenir dans une situation susceptible d’être une question de vie ou de mort constituent des éléments importants à prendre en compte. Bien qu’il aurait été préférable que l’AI ralentisse et respecte le Code de la route, son comportement était motivé par une situation qui représentait elle-même un grave problème de sécurité publique. Il convient également de noter que la circulation était peu dense au moment des faits, que les conditions météorologiques étaient favorables, que l’agent a bien ralenti et regardé des deux côtés avant de s’engager dans l’intersection, et que le comportement au volant en question a été relativement bref, tant en durée qu’en distance. Compte tenu de ce qui précède, après avoir examiné sous tous les angles la conduite de l’AI, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que celui-ci a enfreint les limites de diligence prescrites par le droit criminel.

Je constate que l’AI a possiblement enfreint les articles 19 et 27 du Code de conduite des agents de police en omettant de s’arrêter à un feu rouge. Je ferai part de cette situation au service de police pour qu’il l’examine. Conformément à l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je ferai également part de cette situation à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.

Date : 26 octobre 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) On a établi plus tard que ces renseignements étaient inexacts. Le véhicule n’était pas submergé dans l’eau. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.