Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-PVI-336

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 59 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 23 juillet 2026, à 7 h 48, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 23 juillet 2026, à 0 h 6, un agent de la Police provinciale – l’AI – poursuivait un véhicule volé qui avait été détecté par son système de reconnaissance automatisée des plaques d’immatriculation. L’AI a suivi le véhicule en direction est jusqu’à l’intersection de l’avenue Sheppard Ouest et de la rue Jane, à Toronto. Au même moment, la plaignante circulait en direction nord sur la rue Jane, traversant l’intersection alors que le feu était vert, et son véhicule a été percuté par le véhicule de police de l’AI. Elle a été transportée à l’Hôpital général d’Etobicoke, où l’on a constaté qu’elle avait une fracture à une côte du côté gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 23 juillet 2026, à 7 h 54

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 juillet 2026, à 9 h 32

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (« plaignant » OU « plaignante ») :

Femme de 59 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 28 juillet 2026.

[Remarque : Une personne concernée (plaignant ou plaignante) est une personne qui, durant une interaction quelconque avec un ou plusieurs agents, a été gravement blessée, est décédée, a signalé qu’elle a été agressée sexuellement ou a été visée par une arme à feu déchargée par un agent.]

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 31 juillet 2026 et le 7 août 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intersection de la rue Jane et de l’avenue Sheppard Ouest, à Toronto, et dans les environs.

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Le 23 juillet 2026, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux d’une collision survenue à l’intersection de l’avenue Sheppard Ouest et de la rue Jane, à Toronto. La rue Jane s’étend du nord au sud et comporte deux voies, une dans chaque direction. À cette intersection, la route s’élargit et comporte des voies de virage supplémentaires. Un îlot surélevé sépare les voies en direction nord et sud. La limite de vitesse n’est pas indiquée dans ce secteur; on suppose qu’elle est de 50 km/h. La surface de la route est droite et plane, et les lignes sur la chaussée étaient bien visibles. Il y a des trottoirs des deux côtés de la rue qui rejoignent la bordure. Il y a des réverbères de chaque côté de la rue. Le quartier est principalement constitué de commerces.

L’avenue Sheppard Ouest est une route orientée est-ouest comportant deux voies dans chaque direction. À cette intersection, la route s’élargit et comporte des voies de virage supplémentaires. Un îlot surélevé sépare les voies en direction est et ouest. La limite de vitesse affichée est de 50 km/h. La route est droite et plane, et les lignes sur la chaussée étaient bien visibles. Il y a un trottoir du côté nord de la rue. Il y a des réverbères des deux côtés. La circulation à l’intersection est contrôlée par des feux dans les quatre directions. Il y a des passages piétons contrôlés par des feux pour piétons. La partie sud-est de l’intersection a été fermée à la circulation automobile et le passage piéton situé à l’est, traversant l’avenue Sheppard Ouest sur la rue Jane, a été fermé aux piétons.

Il y avait deux véhicules impliqués dans la collision sur les lieux. L’un d’entre eux était un véhicule banalisé de la Police provinciale, un Dodge Durango 2024 gris à quatre portes. Il était muni de gyrophares encastrés, mais d’aucun gyrophare monté sur le toit. Il était également muni d’une caméra installée près du rétroviseur du pare-brise, orientée vers l’avant, ainsi que d’un radar mobile fixé sur le tableau de bord. Aucun des coussins gonflables du véhicule de police ne s’est déployé, mais le véhicule présentait des dommages à l’avant et avait subi une fuite de liquide. La ceinture de sécurité était rétractée et n’était pas en position verrouillée. Le véhicule s’est immobilisé dans les voies en direction est de l’avenue Sheppard Ouest, face à l’îlot central surélevé, la roue avant gauche se trouvant sur le passage piéton situé du côté est.

L’autre véhicule était une voiture Honda Civic 2015 à quatre portes. Le véhicule avait subi des dommages du côté conducteur, à proximité de la portière du conducteur. Les coussins gonflables côté conducteur étaient déployés. Une caméra était installée sur le pare-brise, à l’intérieur du véhicule.

On a constaté des traces de pneus et des éraflures sur la chaussée ainsi que des débris à l’ouest de l’endroit où les véhicules se sont immobilisés. Les éléments de preuve laissent croire que la collision est survenue dans le quadrant sud-est de l’intersection.

Témoignage d’expert

Le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a présenté les conclusions suivantes à l’issue de son examen de l’incident.

Analyse vidéo – Enregistrements captés par la caméra à bord de la Honda et données de l’enregistreur de données d’événement du véhicule

Au début de l’enregistrement, la Honda se trouve à environ 180 mètres au sud de l’intersection, dans la voie longeant la bordure. Six secondes après le début de la vidéo, la Honda est à environ 80 mètres de l’intersection. C’est à ce moment-là que le véhicule de police, qui roule vers l’est, apparaît pour la première fois, sortant de derrière les arbres et le feuillage situés à gauche dans l’image. La Honda commence à s’engager dans l’intersection (l’avant du véhicule commence à franchir la ligne d’arrêt) environ une seconde avant la collision. La vidéo montre que les manœuvres de direction et de freinage ont commencé environ 0,4 seconde avant l’impact. Le véhicule de police est visible du côté gauche de l’image alors que la Honda s’approche de l’intersection et s’engage dans celle-ci. Ses gyrophares sont allumés pendant tout ce temps. L’enregistreur de données d’événement de la Honda a enregistré une vitesse d’environ 58 km/h dans les secondes qui ont précédé l’entrée du véhicule dans l’intersection. L’enregistreur a également consigné que la plaignante a commencé à freiner une seconde avant l’impact, puis a appuyé plus fort sur la pédale de frein environ 0,5 seconde avant l’impact. De plus, elle a commencé à bouger le volant environ 0,5 seconde avant l’impact.

Analyse vidéo – Enregistrements captés par la caméra à bord du Dodge Durango de la police

Le 22 juillet 2026, à 23 h 58 min 33 s, le véhicule de police commence à accélérer et à changer de voie, passant de la voie longeant la bordure en direction est à la voie de dépassement en direction est. Ses gyrophares sont allumés à ce moment-là. Le véhicule de police arrive du côté ouest de l’intersection de l’avenue Sheppard Ouest et de la rue Jane environ six secondes plus tard [23 h 58 min 39 s], ralentissant lorsqu’il croise des piétons se dirigeant vers le nord. Le conducteur fait ensuite retentir brièvement sa sirène et commence à accélérer brusquement pour s’engager dans l’intersection. L’impact se produit à 23 h 58 min 44 s. La Honda, qui roulait en direction nord et qui a été percutée par le véhicule de police, entre dans le champ de la caméra par la droite au moment où le véhicule de police atteint le côté ouest de l’intersection. La Honda reste dans le champ de la caméra jusqu’au moment de la collision.

Événements antérieurs à la collision

Six secondes avant la collision, la Honda se trouvait à environ 80 mètres de l’intersection (à 90 mètres du lieu de la collision) et roulait à environ 58 km/h. Le véhicule de police s’approchait du côté ouest de l’intersection. C’est à ce moment-là que le véhicule de police a commencé à sortir de derrière le feuillage, au coin sud-ouest de l’intersection. Ses feux étaient allumés à ce moment-là, et il aurait dû être visible pour un conducteur circulant en direction nord. De plus, la Honda de la plaignante est devenue visible pour un conducteur circulant en direction est.

Cinq secondes avant la collision, la Honda était à 77 mètres du lieu de la collision et roulait encore à 58 km/h. À ce moment-là, le véhicule de police s’engageait dans l’intersection et roulait à 13 km/h.

Deux secondes avant la collision, la Honda était à 30 mètres de l’intersection et roulait à environ 56 km/h. Le véhicule de police était à environ 15 mètres du lieu de la collision et commençait à accélérer fortement. À ce moment-là, il roulait à environ 19 km/h. Une seconde avant la collision, la Honda commençait tout juste à s’engager dans l’intersection (à environ 14 mètres du point d’impact) et roulait à 55 km/h. Environ à ce moment-là, la plaignante a levé le pied de l’accélérateur pour appuyer sur le frein, mais la Honda ne ralentissait pas encore. La plaignante a également commencé à tourner légèrement le volant vers la droite à ce moment-là. Le véhicule de police se trouvait à un peu moins de 10 mètres du lieu de l’impact et continuait d’accélérer fortement. À ce moment-là, il roulait à 36 km/h.

Au moment de la collision, la Honda roulait à environ 47 km/h. La plaignante avait freiné brusquement pendant environ 0,5 seconde avant l’impact et venait tout juste de commencer à tourner fortement le volant vers la droite lorsque la collision s’est produite. L’agent a d’abord actionné les freins 0,7 seconde avant l’impact, puis a effectué un freinage brusque (avec activation du système de freinage antiblocage [ABS]) environ 0,5 seconde avant l’impact. Au moment de la collision, le véhicule de police roulait à environ 27 km/h.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention de la Police provinciale – l’AI

Le 22 juillet 2026, vers 23 h 59, l’AI sort de son véhicule de police et s’approche de la plaignante pour lui demander si elle va bien. Elle ne répond pas. L’AI dit « Donnez-moi un instant », puis il retourne à son véhicule. Il signale par radio qu’un incident s’est produit à l’intersection de la rue Jane et de l’avenue Sheppard Ouest, précisant que la collision n’est pas liée au véhicule volé. Il ajoute que le Service de police de Toronto (SPT) est arrivé. L’AI retourne à la Honda et demande à nouveau à la plaignante si elle va bien. La plaignante semble répondre d’une voix faible, et l’AI lui dit qu’il appellera une ambulance. L’agent no 1 s’approche et demande à l’AI s’il va bien. Il lui dit qu’il va bien, mais qu’il s’inquiète pour la plaignante. L’agent no 1 s’approche de la portière du conducteur de la Honda et dit « Bonjour ». L’AI se rend à la portière côté passager avant et l’ouvre. On voit la plaignante assise à sa place, le corps légèrement penché vers le siège du passager avant. L’AI lui dit que les services médicaux d’urgence sont en route. L’agent no 1 dit à l’AI qu’elle s’occupera de la plaignante et lui demande d’aller s’occuper de lui-même.

Le 23 juillet 2026, vers 0 h 3, l’AI s’approche de la Honda et demande à l’agent no 1 comment va la plaignante. L’agent no 1 lui dit que la plaignante va bien, mais qu’elle a de la douleur au flanc. On voit maintenant la plaignante assise sur le siège passager avant.

Images captées par la caméra à bord du véhicule de l’AI

Le 22 juillet 2026, à 23 h 52 min 55 s, on voit le véhicule de police de l’AI circulant en direction est sur l’avenue Sheppard Ouest. Un véhicule noir circulant en direction est sur l’avenue Sheppard Ouest est un peu plus loin devant.

Entre environ 23 h 53 min 2 s et 23 h 58 min 32 s, l’AI intervient pour une infraction au Code de la route dans le secteur de l’avenue Sheppard Ouest et de la rue Jane. Il est stationné derrière un véhicule noir.

À 23 h 58 min 33 s, l’AI sort de derrière le véhicule noir et commence à circuler vers l’est dans la voie de dépassement de l’avenue Sheppard Ouest. Il se dirige vers l’intersection, où des piétons traversent depuis le côté sud de la route vers le côté nord. Les feux qui contrôlent la circulation en direction est et ouest sur l’avenue Sheppard Ouest sont rouges. Les feux qui contrôlent la circulation en direction nord et sud sur la rue Jane sont verts. L’AI arrive au passage piétons, allume ses gyrophares et fait retentir quatre fois sa sirène. Le véhicule de l’AI décale légèrement vers la droite et accélère dans l’intersection, les gyrophares toujours allumés, mais sans sirène.

À 23 h 58 min 44 s, une Honda circulant en direction nord sur la rue Jane arrive à l’intersection. En s’engageant dans l’intersection, le véhicule de police de l’AI a percuté la Honda du côté conducteur, provoquant une collision latérale. La Honda a pivoté et s’est immobilisée, orientée vers l’ouest. Le véhicule de police de l’AI s’est immobilisé presque en diagonale par rapport à la Honda, orienté vers l’est. L’AI a avancé son véhicule et s’est arrêté presque parallèlement à la Honda.

Le 23 juillet 2026, à 0 h 0 min 49 s, l’AI se demande comment l’incident a pu se produire.

Enregistrement vidéo – Station-service Esso située au coin sud-est de l’intersection de la rue Jane et de l’avenue Sheppard Ouest

À 8 min 17 s dans l’enregistrement, une voiture circulant en direction est sur l’avenue Sheppard Ouest apparaît dans la voie longeant la bordure et s’arrête près de l’intersection. Un véhicule de police [on sait maintenant qu’il s’agit de celui de l’AI], gyrophares allumés, arrive et s’arrête derrière la voiture. Les feux contrôlant la circulation en direction nord et sud sur la rue Jane sont rouges, mais ils passent rapidement au vert, et la circulation reprend. La circulation en direction est et ouest sur l’avenue Sheppard Ouest s’arrête.

À environ 13 min 10 s dans l’enregistrement, les feux qui contrôlent la circulation en direction nord et sud sur la rue Jane sont toujours verts et les véhicules circulent normalement. Les feux qui contrôlent la circulation en direction est et ouest sont rouges. Le véhicule de la Police provinciale sort de derrière la voiture pour s’engager dans la voie centrale de l’avenue Sheppard Ouest et commence à s’approcher de l’intersection, ses gyrophares toujours allumés.

À environ 13 min 17 sec dans l’enregistrement, le véhicule de la Police provinciale s’engage dans l’intersection. Une Honda [on sait maintenant qu’elle est conduite par la plaignante] qui roule en direction nord sur la rue Jane arrive à l’intersection et est percutée par le véhicule de la Police provinciale dans une collision latérale.

Enregistrements des communications du SPT

Le 22 juillet 2026, à 23 h 58, un agent du SPT signale au répartiteur qu’un agent de la Police provinciale l’a informé qu’une camionnette Ford F150 noire volée circule en direction est sur l’avenue Sheppard Ouest.

À 23 h 59, un agent du SPT communique avec le répartiteur pour signaler une collision impliquant la Police provinciale à l’intersection de l’avenue Sheppard Ouest et de la rue Jane. Il demande que l’on envoie une ambulance pour une femme [la plaignante] qui est inconsciente à l’intérieur de sa voiture.

Le 23 juillet 2026, à 0 h 1, on demande les services médicaux d’urgence pour la plaignante, qui est consciente et qui respire.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale entre le 29 juillet 2026 et le 19 août 2026 :

  • rapport d’incident général;
  • dossiers de formation de conducteur – AI;
  • rapport du système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation – alerte concernant un véhicule volé;
  • images fixes de plaque d’immatriculation captées par le système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation;
  • images captées par un système d’aéronef télépiloté;
  • images du lieu de la collision;
  • notes de l’AT no 2;
  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
  • enregistrements des communications de la police.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 23 juillet 2026 et le 28 juillet 2026 :

  • enregistrement vidéo de la station-service Esso;
  • images captées par la caméra de circulation fournies par la plaignante;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur, rapport de collision et liste des agents impliqués du SPT;
  • enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AT no 1 (SPT);
  • notes – AT no 1 (SPT);
  • enregistrement vidéo de la Commission de transport de Toronto;
  • rapport d’appel d’ambulance et rapport d’incident – services médicaux d’urgence de Toronto;
  • dossiers médicaux de la plaignante de l’Hôpital général d’Etobicoke.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès de la plaignante ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et a refusé que l’on communique ses notes.

Dans la soirée du 22 juillet 2026, la plaignante conduisait sa Honda en direction nord sur la rue Jane. Elle roulait à une vitesse raisonnable et respectait toutes les règles du Code de la route alors qu’elle s’approchait de l’intersection avec l’avenue Sheppard Ouest. Les conditions météorologiques étaient bonnes, la chaussée était sèche et la circulation automobile et piétonne était modérée à l’intersection et près de celle-ci. Elle s’est engagée dans l’intersection alors que le feu était vert et a été percutée par un véhicule de police circulant en direction est.

L’AI conduisait le véhicule de police, un Dodge Durango. Quelques minutes auparavant, l’agent était arrêté juste à l’ouest de l’intersection, dans la voie en direction est longeant la bordure, derrière un autre véhicule qu’il avait intercepté pour une infraction au Code de la route. C’est au cours de ce contrôle routier que le système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation du véhicule de l’AI a détecté un véhicule possiblement volé circulant en direction ouest, alors qu’il passait devant eux. L’agent a prévenu le Service de police de Toronto, a terminé son contrôle routier et est remonté dans son véhicule pour se lancer à la poursuite du véhicule en question. Il s’est approché de l’intersection avec ses gyrophares allumés, a ralenti, mais ne s’est pas arrêté au feu rouge devant lequel il se trouvait, puis a accéléré en s’engageant dans l’intersection en direction est. Il venait de franchir les voies en direction sud de la rue Jane lorsqu’il a percuté le côté conducteur de la Honda qui circulait dans la voie en direction nord longeant la bordure.

La plaignante a été transportée à l’hôpital depuis les lieux de l’incident; on a constaté qu’elle avait une fracture à une côte. L’agent n’a pas subi de blessure grave.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 320.13(2), Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles

320.13(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse et décision du directeur

La plaignante a été gravement blessée dans une collision automobile avec un véhicule de la Police provinciale le 22 juillet 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la collision.

L’infraction possible à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles aux termes du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose en partie sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Je reconnais que la collision a en grande partie été causée par l’AI. Il aurait dû s’arrêter complètement avant de s’engager dans l’intersection, puis ne traverser celle-ci que lorsqu’il pouvait le faire en toute sécurité. Cela dit, il avait allumé ses gyrophares et avait fait retentir sa sirène à plusieurs reprises, signalant ainsi sa présence aux usagers de la route dans les environs. Il avait également ralenti jusqu’à une vitesse minimale pour attendre que les voies de circulation en direction sud et nord se dégagent avant d’accélérer de nouveau. Malheureusement, il semble qu’il n’a tout simplement pas vu la plaignante qui se dirigeait vers le nord et qu’il n’a pas pu éviter la collision. Dans ce dossier, je suis convaincu que l’on peut conclure à juste titre que les imprudences de l’AI constituent un moment d’inattention qui n’est pas un écart marqué par rapport à la diligence dont ferait preuve une personne raisonnable.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.

Avant de clore ce dossier, je note de possibles infractions par l’AI aux articles 19 et 27 du Code de conduite de la police en lien avec cette collision. Je ferai part de cette affaire au bureau du commissaire de la Police provinciale afin qu’il l’examine. En outre, conformément à l’obligation légale qui incombe à l’UES en vertu de l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je ferai également part de cette situation à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.

Date : 22 octobre 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.