Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OFD-516
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 26 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
Le 13 décembre 2025, à 23 h 36, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a communiqué avec l’UES pour lui fournir les renseignements suivants :
Le 13 décembre 2025, la Police régionale de Peel (PRP) a informé le SPRN qu’elle menait une enquête sur un homme recherché – le plaignant – pour un incident de violence conjugale et de coups de feu survenu le 12 décembre 2025. La PRP avait sollicité l’aide de la Brigade de recherche des fugitifs (BREF) à des fins de surveillance tandis que la PRP préparait un mandat de perquisition et un mandat Feeney[2]. À 17 h 45, les agents de la BREF ont signalé au SPRN qu’ils se trouvaient à une adresse située dans le secteur du chemin Ontario et de la rue King, à Welland, où ils ont confirmé la présence du plaignant dans un appartement. À 21 h 15, des agents de l’Équipe d’intervention d’urgence (EIU) du SPRN se sont rendus sur place et ont établi un périmètre de sécurité. À 22 h 11, le plaignant s’est aperçu de la présence des agents et a commencé à tirer vers eux avec un pistolet. Les agents de l’EIU ont riposté et ont projeté un gaz dans l’appartement afin de neutraliser le plaignant. Le plaignant a ensuite sauté par une fenêtre du deuxième étage dans la rue, et les agents de l’EIU ont tiré plusieurs coups de carabine C8 en direction du plaignant alors qu’il se trouvait sur le trottoir. Les services médicaux d’urgence sont arrivés et lui ont prodigué des soins. Le décès du plaignant a été constaté.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 décembre 2025, à 0 h 6
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 décembre 2025, à 0 h 20
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3
Personne concernée (« plaignant » OU « plaignante ») :
Homme de 26 ans; décédé
Remarque : Une personne concernée (plaignant ou plaignante) est une personne qui, durant une interaction quelconque avec un ou plusieurs agents, a été gravement blessée, est décédée, a signalé qu’elle a été agressée sexuellement ou a été visée par une arme à feu déchargée par un agent.]
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 14 décembre 2025 et le 23 janvier 2026.
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 4 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 5 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 6 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
L’AI no 6 a participé à une entrevue le 7 avril 2026.
Remarque : Un agent impliqué est un agent ou une agente (agent de police, agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou agent de la paix du Service de sécurité de l’Assemblée législative) dont la conduite semble, de l’avis du directeur de l’UES, avoir été une cause de l’incident qui fait l’objet de l’enquête.
En vertu de la Loi sur l’UES, les agents impliqués sont invités à participer à une entrevue avec l’UES, mais n’y sont pas légalement obligés, et ils ne sont pas tenus non plus de remettre une copie de leurs notes à l’UES].
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 6 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 7 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 8 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 9 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 10 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 11 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 12 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 17 décembre 2025 et le 29 janvier 2026.
Retards dans l’enquête
L’enquête a été retardée en raison de pressions exercées sur les ressources du Bureau du directeur.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à une adresse située dans le secteur du chemin Ontario et de la rue King, à Welland, et dans les environs.
Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels
Le 14 décembre 2025, à 0 h 28, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES arrivent sur les lieux : un immeuble isolé comprenant plusieurs appartements. L’immeuble est situé sur une rue à double sens bordée d’autres habitations et de commerces. Une voie d’accès longe le côté nord de l’immeuble et mène au stationnement situé à l’arrière (côté ouest). Les appartements situés à l’étage supérieur disposent d’un escalier accessible par une porte située sur le côté de l’immeuble.
Le coroner est arrivé sur les lieux et a constaté le décès du plaignant à 2 h 43. Il a constaté de nombreuses blessures visibles qui semblaient être des blessures par balle.
Le plaignant était allongé sur le trottoir ouest, devant une entrée menant à un stationnement situé au sud du bâtiment. Au nord de l’endroit où il se trouvait, sur le trottoir, il y avait un pistolet noir endommagé. Plus au nord, le long du trottoir, on a retrouvé des douilles, un chargeur de pistolet et des éclats de verre.
Les fenêtres supérieures du logement situé sur le côté de l’immeuble étaient cassées. Sur la route, il y avait un véhicule d’intervention blindé orienté vers le sud. Des douilles d’arme antiémeute Enfield (ARWEN) se trouvaient derrière le véhicule et du côté est de celui-ci. Du côté nord du bâtiment, près de la porte d’accès latérale, se trouvaient d’autres douilles d’ARWEN ainsi que des douilles de carabine.
La porte d’accès latérale du bâtiment semblait avoir été forcée. La porte donnait accès à un escalier qui menait à un palier. Les murs et le plafond de la cage d’escalier présentaient des traces qui semblaient avoir été causées par des impacts de projectiles d’armes à feu. La porte d’entrée de l’appartement présentait des dommages au niveau du loquet et de la serrure. Une cartouche de fusil se trouvait sur le sol, au sud-est de l’embrasure de la porte. Ces éléments de preuve laissent croire que l’on aurait utilisé une balle de fusil pour forcer la porte de l’appartement. D’importants résidus de produits chimiques ont été détectés à l’intérieur de l’appartement, apparemment dus à l’utilisation de gaz CS[3].
On a constaté des dommages aux fenêtres de l’appartement. On a trouvé plusieurs projectiles d’ARWEN CS et une douille de calibre .22 à l’intérieur de l’appartement.
On a pris des photos et des enregistrements vidéo et réalisé une numérisation des lieux de l’incident.
Dans le compartiment arrière du véhicule blindé se trouvait un lanceur ARWEN à un seul projectile. Ce dispositif, également appelé ARWEN « ACE », aurait été utilisé pour lancer des projectiles de gaz CS à l’intérieur de l’appartement depuis l’avant de l’immeuble. On a constaté que l’arme était en bon état de marche.
Les cinq armes à feu de service suivantes ont été consignées et récupérées au quartier général du SPRN :
Carabine C8 utilisée par l’AI no 5
Carabine C8 utilisée par l’AI no 3
Carabine C8 utilisée par l’AI no 2
Carabine C8 utilisée par l’AI no 4
Carabine C8 utilisée par l’AI no 1
Les chargeurs et les munitions fixés à chaque carabine ont également été récupérés. En raison de l’incertitude quant au nombre de projectiles que contenaient initialement les chargeurs, il n’a pas été possible de déterminer avec précision le nombre de coups tirés. On a confirmé que seules des carabines C8 avaient tiré lors de l’échange de coups de feu avec le plaignant.
Au total, on a retrouvé et récupéré 18 douilles de calibre 5,56 mm devant l’immeuble et à côté de celui-ci. On a également retrouvé et récupéré 10 douilles d’ARWEN de 37 mm et 8 projectiles d’ARWEN.
Au total, on a retrouvé et récupéré six douilles de calibre .22 dans la cage d’escalier latérale et à l’intérieur de l’appartement. Au total, on a retrouvé cinq projectiles non tirés de calibre .22 sur les lieux (quatre dans un chargeur et un libre). On a également récupéré un pistolet semi-automatique Taurus TX de calibre .22.

Photo prise par le service des sciences judiciaires de l’UES de l’une des cinq carabines C8 impliquées dans l’incident
D’après les douilles récupérées, au moins 18 coups ont été tirés par les cinq carabines C8 des agents impliqués du SPRN. Sur ces 18 projectiles, 15 projectiles et fragments ont été récupérés du corps du plaignant lors de l’autopsie; ils étaient fortement déformés ou endommagés.
Les cinq carabines C8 du SPRN ont été saisies par l’UES. Comme on a d’abord cru qu’au moins l’une des carabines avait été en contact physique avec le plaignant, on a effectué des prélèvements au niveau de la bouche des armes.
Éléments de preuves médicolégaux
Le 2 janvier 2026, les six douilles de calibre .22 récupérées sur les lieux ont été remises au Centre des sciences judiciaires (CSJ) aux fins d’analyse. Les résultats des analyses ont permis d’établir, dans les limites de la certitude pratique, que les projectiles ont été tirés par le pistolet Taurus TX.
En discutant avec le CSJ, on a déterminé qu’il n’était pas nécessaire de soumettre les cinq carabines C8 à des fins d’analyse, car il est peu probable que les projectiles retrouvés sur les lieux puissent être associés à chacune des armes à feu.
Témoignage d’expert
Rapport biologique du CSJ
Le 25 mars 2026, l’UES a reçu le rapport biologique du CSJ. Sur les cinq échantillons prélevés sur les canons des carabines C8, trois contenaient du sang ou de l’ADN du plaignant. Ces résultats ont été présentés afin de déterminer lequel des agents concernés aurait pu être celui qui a donné le coup à la tête du plaignant avec la crosse d’une arme, après que celui-ci a été blessé par balle[4].
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[5]
Enregistrements des communications – appels au 9-1-1
Le 13 décembre 2025, à 22 h 11, on demande l’intervention des services médicaux d’urgence à une adresse située dans le secteur du chemin Ontario et de la rue King. Environ deux minutes plus tard, la TC no 1 appelle le 9-1-1 et signale avoir entendu trois coups de feu. Elle dit que quelqu’un fait du mal à son voisin.
À 22 h 14, l’AT no 2 appelle et demande que l’on communique avec le Service de police de Hamilton (SPH) pour demander que son véhicule blindé et son équipe tactique se rendent sur les lieux. On appelle ensuite les pompiers et on leur demande de se tenir prêts dans le secteur[6].
À 22 h 17, la TC no 2 signale des coups de feu à l’extérieur, devant sa porte. On demande aux services médicaux d’urgence de se rendre dans le secteur.
À 23 h 1, on appelle les services à l’enfance et à la famille et on leur demande d’appeler un sergent impliqué.
Enregistrements des communications – radio
Le 13 décembre 2025, à 21 h 58, l’AT no 2 signale par radio que les agents du SPRN sont dans l’exercice de leurs fonctions aux termes des articles 82 et 118 du Code criminel. Il indique qu’un mandat Feeney a été délivré et que le plaignant fait l’objet d’un mandat d’arrestation non exécuté pour possession d’armes.
À 22 h, on diffuse l’énoncé de mission, qui indique que l’objectif est d’isoler le plaignant, de le neutraliser et de l’inciter à se rendre.
À 22 h 7, on voit de la lumière dans la résidence. On signale que la porte extérieure donnant sur la cage d’escalier a été forcée.
À 22 h 8, une caméra contrôlée à distance est en fonction sur la porte de l’appartement. Alors que le véhicule blindé se met en place, on voit la TC no 4 à la fenêtre. Les négociateurs s’apprêtent à appeler la résidence en question.
À 22 h 11, on signale qu’il y a du mouvement près de la porte. Huit secondes plus tard, on signale que des coups de feu ont été tirés et, huit secondes plus tard encore, que les agents de l’EIU ont riposté.
À 22 h 12, on accorde l’autorisation d’utiliser du gaz CS après que des coups de feu supplémentaires sont tirés en direction du véhicule blindé.
À 22 h 14, on effectue le premier tir de gaz, suivi d’autres tirs. Le plaignant tire plusieurs coups de feu en direction du véhicule blindé. On donne l’ordre de tirer sur le plaignant si possible, car celui-ci tire sur des agents.
À 22 h 15, le plaignant est au sol, son pistolet à la main. Dix secondes plus tard, on demande une ambulance pour le plaignant.
À 22 h 34, le décès du plaignant est constaté et on le recouvre d’une couverture.
Vidéo de l’immeuble voisin no 1[7]
L’enregistrement commence le 13 décembre 2025, à 22 h 14. On voit des lumières clignotantes et on entend des coups de feu. On voit le plaignant tomber sur le trottoir devant l’immeuble. Le plaignant se met à genoux, puis se relève en titubant. On entend une voix d’homme dire « police ». Le plaignant se tourne vers l’immeuble et lève la main droite. On entend une voix d’homme dire « ne bougez pas ». On entend de nombreux coups de feu. Le plaignant tombe face première sur le trottoir, et les coups de feu arrêtent environ trois secondes plus tard. Des agents de l’équipe tactique s’approchent du plaignant par derrière. Le premier agent à s’approcher du plaignant par sa gauche – l’AI no 6 – donne un coup vers le bas avec sa carabine C8, en direction de la tête du plaignant. Six agents s’approchent du plaignant.
Vidéo de l’immeuble voisin no 2
L’enregistrement commence le 13 décembre 2025, à 22 h 15. On entend des cris et plusieurs coups de feu. Le plaignant tombe sur le trottoir, dans la neige, derrière une camionnette blanche. Des agents de l’équipe tactique s’approchent du plaignant, empruntant le trottoir sur lequel celui-ci est tombé. L’AI no 6 semble donner trois coups vers le bas en direction du plaignant avec sa carabine C8. Un agent en civil arrive ensuite et semble donner un coup avec la crosse de son fusil en direction du haut du corps du plaignant.
Enregistrement capté par la caméra de surveillance no 1
Le 13 décembre 2025, à 15 h 39, un véhicule Uber arrive à l’entrée de la résidence. La TC no 4 en sort. À 15 h 46, la portière arrière côté conducteur s’ouvre et le plaignant sort du véhicule. Il entre dans l’immeuble par la porte latérale. Le chauffeur sort du véhicule et aide à décharger quelques sacs et boîtes, qu’il place près de la porte latérale avant de partir.
Enregistrement capté par la caméra de surveillance no 2
Le 13 décembre 2026, à 22 h 7, plusieurs agents de l’EIU s’approchent de la porte d’entrée latérale. Ils utilisent un bélier pour forcer l’entrée, et quatre agents de l’EIU entrent dans l’immeuble.
À 22 h 11, on voit une lueur de départ provenant d’un fusil pointé vers l’intérieur du bâtiment. Les agents de l’EIU se placent le long de l’immeuble, leurs armes pointées en direction de celui-ci.
À 22 h 14, un agent de l’EIU pointe son fusil en direction de l’immeuble, et on voit quatre lueurs de tir.
À 22 h 15, six agents de l’EIU sortent par la porte avant et sortent du champ de la caméra. Quelques instants plus tard, les agents de l’EIU reviennent à l’entrée latérale et la TC no 4 sort de l’immeuble; on l’escorte hors du secteur.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPRN entre le 15 décembre 2025 et le 20 janvier 2026 :
- rapport initial no 1;
- empreintes digitales du plaignant;
- déclarations de témoins civils – TC no 6, TC no 5, témoin no 1 et témoin no 2;
- enregistrements captés par les caméras de surveillance;
- notes de l’AT no 1, l’AT no 3, l’AT no 4, l’AT no 6, l’AT no 7, l’AT no 8, l’AT no 9, l’AT no 10, l’AT no 11, l’AI, l’AT no 5 et l’AT no 12;
- notes manuscrites de l’AT no 2;
- images captées par la caméra à bord du véhicule de police – véhicules de l’agent no 1 et de l’agent no 2;
- enregistrement des communications;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- politiques du SPRN – recours à la force;
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 16 décembre 2025 et le 8 avril 2026 :
- rapport sur les conclusions préliminaires de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario;
- rapport d’incident de la PRP – 12 décembre 2025;
- PRP – mandat de perquisition, mandat d’arrestation et mandat Feeney;
- rapport biologique no 1 du CSJ;
- rapport sur les armes à feu du CSJ;
- enregistrements vidéo provenant du bâtiment voisin no 1 et du bâtiment voisin no 2;
- note – le plaignant;
- rapport d’autopsie du bureau du coroner (y compris le rapport toxicologique du CSJ)
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec les agents impliqués (l’AI no 6) et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements audio et vidéo qui ont capté en grande partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, l’AI no 1, l’AI no 2, l’AI no 3, l’AI no 4 et l’AI no 5 ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser qu’on communique leurs notes concernant l’incident.
Le 12 décembre 2025, le plaignant aurait été impliqué dans un incident de violence conjugale survenu dans une résidence de Mississauga. Par la suite, les parties concernées se sont rendues dans la cour arrière de la résidence où, vers 20 h 55, le plaignant a tiré un coup de feu en l’air avant de prendre la fuite. À la suite de cet incident, des agents de la PRP et de la BREF ont tenté de trouver le plaignant.
Le lendemain, le 13 décembre 2025, des agents de la BREF ont trouvé le plaignant à une adresse située dans le secteur du chemin Ontario et de la rue King, à Welland. Ils ont vu le plaignant arriver à la résidence à bord d’un véhicule Uber, accompagné par la TC no 4. Les agents de la PRP ont ensuite obtenu un mandat Feeney, qui autorise la police à entrer dans la résidence pour arrêter le plaignant. Des agents de la BREF ont prévenu le SPRN. Compte tenu des antécédents de violence du plaignant ainsi que de son utilisation récente d’une arme à feu, l’EIU a été dépêchée sur les lieux pour procéder à l’arrestation du plaignant.
Le plan des opérations – dont l’objectif était d’isoler le plaignant, de le neutraliser et de l’inciter à se rendre – a été diffusé par radio aux agents concernés.
La TC no 4 résidait à l’adresse en question, au deuxième étage de l’immeuble. On accédait à l’appartement par une porte extérieure située à l’arrière, qui donnait sur un escalier. Au moment où les agents se sont rendus au domicile, la TC no 4 se trouvait sur les lieux avec son enfant et le plaignant.
Des agents de l’EIU du SPRN et un véhicule blindé sont arrivés au domicile vers 22 h. Les agents ont forcé la porte extérieure située à l’arrière de la résidence et ont déployé un robot muni de caméras sur le palier à l’extérieur de l’appartement. On a tenté de joindre la TC no 4 par téléphone, en vain.
La TC no 4 a entendu un bruit à l’extérieur de son appartement et est allée voir ce qui se passait. En regardant vers le bas de la cage d’escalier, elle a vu une ampoule s’éteindre brusquement. Peu de temps après, elle a aperçu par la fenêtre de sa cuisine ce qu’elle a cru être un agent de police portant un uniforme de l’équipe tactique. Elle a dit au plaignant que la police était à l’extérieur et s’est rendue dans la chambre avec son enfant. Le plaignant s’est rendu dans une autre pièce de l’appartement et en est revenu avec un pistolet [identifié plus tard comme étant un Taurus TX de calibre .22]. Le plaignant a tiré la TC no 4 jusqu’à la porte de l’appartement, puis dans le couloir situé en haut de l’escalier.
Des agents de l’EIU armés de fusils étaient postés au pied de l’escalier, à l’extérieur de la porte donnant sur l’extérieur, qui était ouverte. Ils se sont identifiés comme des agents de police et ont ordonné au plaignant de lever les mains en l’air et de lâcher son arme. L’arme à feu du plaignant était d’abord pointée vers la TC no 4; cependant, il s’est retourné et l’a pointé en direction des agents, en bas de l’escalier, puis a tiré plusieurs coups de feu dans leur direction. Les agents ont riposté. Au moment où cela s’est produit, la TC no 4 a crié aux agents de ne pas tirer, leur indiquant que son enfant se trouvait avec elle. Les balles ont touché le mur de la cage d’escalier ainsi que le bouclier balistique que portait l’AT no 6, qui se trouvait au pied de l’escalier.
Après l’échange de coups de feu, le plaignant s’est réfugié dans l’appartement, entraînant la TC no 4 avec lui. Des agents sont restés au bas de la cage d’escalier. Après avoir obtenu l’autorisation nécessaire, vers 22 h 14, les agents ont commencé à déployer du gaz CS dans l’appartement par les fenêtres situées sur le côté de l’immeuble.
L’AT no 1, qui se trouvait devant l’immeuble à bord du véhicule blindé, est sorti du véhicule pour déployer du gaz lacrymogène. Il a déclaré avoir entendu ce qu’il pensait être un coup de feu et le bruit d’une balle qui passait près de sa tête. Au même moment, on a signalé par radio que le plaignant tirait en direction du véhicule blindé.
Vers 22 h 15, on a vu le plaignant sortir par une fenêtre du deuxième étage, à l’avant de l’immeuble. Il s’est laissé tomber par terre et a roulé en direction de la rue, s’arrêtant juste avant d’atteindre la rue. À peu près au même moment, plusieurs agents postés à l’est, au nord et au sud de la résidence ont commencé à suivre les déplacements du plaignant.
Le plaignant s’est levé et s’est éloigné du véhicule et des agents se trouvant aux alentours. Les policiers lui ont ordonné verbalement de ne pas bouger. Après avoir fait quelques pas, le plaignant a pivoté le haut de son corps vers la gauche et a levé le bras droit en direction du véhicule et des agents, tout en continuant à s’éloigner d’eux. Bien que cela ne soit pas clairement visible sur la vidéo, qui a été filmée depuis une trop grande distance pour que l’on voie suffisamment de détails, les agents ont indiqué que le plaignant tenait un pistolet à la main et le pointait dans leur direction alors qu’il s’enfuyait. Les agents ont tiré plusieurs coups de feu; le plaignant a été touché et est tombé vers l’avant, sur le ventre. Après être tombé, il a glissé sur une courte distance, puis est resté couché sur le ventre; on a continué d’entendre des coups de feu pendant environ trois secondes.
À peu près au même moment, on a signalé par radio que le plaignant était au sol et tenait une arme à feu dans sa main.
L’AI no 6 a été le premier agent à rejoindre le plaignant, quelques secondes après la fin des coups de feu. À ce moment-là, les mains du plaignant étaient cachées sous son corps, et les agents ignoraient où se trouvait son arme à feu et s’il était vivant ou décédé. Afin de contrer la menace perçue, l’AI no 6 l’a frappé une fois à la tête et deux fois près de l’épaule avec son arme. D’autres agents se sont ensuite approchés et ont encerclé le plaignant. Ils ont constaté que son pistolet était toujours dans sa main; on le lui a enlevé d’un coup de pied. L’arme semblait avoir subi des dommages causés par un impact de balle.
Les agents ont menotté le plaignant, les mains dans le dos, avant de le retourner et de lui prodiguer les premiers soins.
On a retrouvé un pistolet de calibre .22 sur les lieux, près de l’endroit où le plaignant est tombé. L’examen ultérieur de l’arme à feu a révélé qu’elle a subi des dommages, qui semblent avoir été causés au cours de l’intervention de la police auprès du plaignant.
On a retrouvé une douille dans le cadre de la porte, au bas de la cage d’escalier, juste à l’intérieur de la porte d’entrée, et une deuxième douille sur le palier, au pied de l’escalier. On a également retrouvé cinq douilles de calibre .22 dans la cage d’escalier et une autre douille de calibre .22 à l’intérieur de l’appartement.
On a retrouvé trois douilles provenant de carabines de l’EIU au pied de l’escalier. On a retrouvé 15 autres douilles provenant de carabines de l’EIU devant la résidence et à proximité du véhicule blindé.
Cause du décès
À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a conclu que le décès du plaignant était attribuable à de multiples blessures par balle.
Au cours de l’autopsie, on a trouvé une note manuscrite dans la chaussette du plaignant. La note, apparemment rédigée par le plaignant, indiquait qu’il l’avait écrite parce que « la chasse est ouverte ». La note affirmait également que la TC no 4 n’était nullement impliquée dans sa possession d’armes à feu et qu’il les avait menacés, elle et ses enfants.
Dispositions législatives pertinentes
Article 34, Code criminel – Défense– emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant est décédé le 13 décembre 2025 des suites de blessures par balle infligées par des agents du SPRN. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête au cours de laquelle six agents ont été désignés à titre d’agents impliqués – soit l’AI no 1, l’AI no 2, l’AI no 3, l’AI no 4, l’AI no 5 et l’AI no 6. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que tout agent parmi les agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant.
Aux termes de l’article 34 du Code criminel, l’emploi d’une force qui constituerait autrement une infraction est légalement justifié si cette force est utilisée pour dissuader une personne de poser un geste qui représente une agression réelle ou une menace d’agression, raisonnablement appréhendée, et que la force ainsi employée est elle-même raisonnable. En ce qui concerne le caractère raisonnable de la force, il faut l’évaluer en fonction des facteurs pertinents, notamment en ce qui a trait à des considérations telles que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.
Je suis convaincu qu’en tout temps pendant l’incident, les agents concernés exerçaient leurs fonctions légitimes. Le plaignant était recherché pour un incident survenu la veille, au cours duquel il aurait tiré avec une arme à feu dans une autre résidence pendant un incident de violence conjugale. Compte tenu de cette situation, il était raisonnable de penser que le plaignant était en possession d’une arme et qu’il était prêt à s’en servir. La police disposait d’information fiable indiquant que le plaignant et la TC no 4 se trouvaient à la résidence en question, située à Welland. La police a demandé et obtenu une autorisation judiciaire pour entrer dans la résidence où elle croyait que le plaignant se trouvait. La police a élaboré et diffusé un plan visant à placer le plaignant sous garde pacifiquement. Compte tenu du contexte, notamment du fait qu’un coup de feu avait été tiré, la police a décidé de déployer l’EIU ainsi que le véhicule blindé. En initiant l’échange de coups de feu, tirant depuis l’escalier en direction des agents, le plaignant a commis une nouvelle infraction criminelle.
Je suis également convaincu qu’au cours de l’incident, l’AI no 1, l’AI no 2, l’AI no 3, l’AI no 4 et l’AI no 5 ont utilisé leurs armes à feu afin de se défendre et de défendre autrui contre une attaque qu’il était raisonnable d’appréhender.
Le plaignant a tiré à plusieurs reprises sur les agents qui s’étaient rendus au pied de l’escalier. Il a décidé de tirer sur eux malgré qu’ils lui avaient ordonné de lever les mains et de poser son arme. Le seul moyen dont disposaient les agents présents qui avait la force nécessaire pour neutraliser la menace que représentait le plaignant était leurs armes à feu. En ce qui concerne le nombre de coups de feu tirés depuis le bas de l’escalier, soit environ trois au total par l’AI no 4 et l’AI no 5, rien dans les éléments de preuve ne porte à croire qu’il était excessif. Ce niveau de force me semble avoir été une réponse mesurée aux coups de feu tirés par le plaignant en direction des agents.
Les agents ont alors décidé de recourir au gaz CS, une force non létale, vraisemblablement dans le but d’inciter le plaignant à se rendre, ce qui mettrait fin à la menace qu’il représentait. Certains éléments laissent penser que le plaignant n’a pas été dissuadé par cette force et qu’il a continué à tirer sur les agents devant la résidence après l’utilisation du gaz et avant de sortir par la fenêtre et de sauter dans la rue.
En ce qui concerne la dernière volée de coups de feu tirée par les agents, les éléments de preuve indiquent qu’après avoir tiré à plusieurs reprises sur les agents depuis la cage d’escalier et vers le véhicule blindé depuis l’intérieur de la résidence, une fois dans la rue, le plaignant s’est retourné et a pointé son arme à feu vers les agents alors qu’il s’éloignait du groupe d’agents postés devant la résidence. À ce stade, la menace que représentait le plaignant évoluait et, s’il s’était échappé, il aurait constitué un danger important pour le public et les forces de l’ordre, au-delà des personnes présentes dans les environs immédiats de la résidence. D’après la bande sonore de la vidéo montrant les déplacements du plaignant dans la rue, il semble que les agents n’ont ouvert le feu qu’après que le plaignant s’est retourné et a pointé une arme à feu en direction des agents. En outre, d’après ce même enregistrement audio, il semble que les agents ont cessé de tirer quelques secondes après que le plaignant est tombé au sol. Par conséquent, et malgré l’incertitude quant à l’identité des agents ayant tiré et au nombre de coups tirés par chacun d’entre eux, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que les tirs étaient disproportionnés par rapport à la menace que représentait le plaignant pour les agents présents sur les lieux et qu’il aurait représentée pour le public s’il avait réussi à échapper à son arrestation. À cet égard, il convient de rappeler que, quelques instants auparavant, le plaignant avait utilisé la TC no 4 comme une sorte de bouclier humain, la plaçant dans la ligne de tir alors qu’il tirait sur les agents au pied de l’escalier.
Je m’arrête ici pour aborder la question des dommages constatés sur l’arme du plaignant après qu’il a été touché par balle, ainsi que la possibilité qu’elle n’était plus fonctionnelle à ce stade de l’incident. À mon avis, même si l’arme de poing du plaignant n’était plus fonctionnelle au moment où il est tombé sur le sol, les agents concernés n’auraient pas pu facilement le constater. De plus, le plaignant a continué à manipuler l’arme à feu comme si elle était fonctionnelle, en la pointant vers les agents. Quelles que soient les circonstances, même si l’arme du plaignant n’était pas fonctionnelle au moment où il était couché sur le sol devant la résidence, je suis convaincu que les agents n’avaient aucun moyen de le savoir et qu’ils avaient de bonnes raisons de penser qu’il continuait à représenter une menace mortelle pour eux et pour le public.
En ce qui concerne les coups portés par l’AI no 6 alors qu’il s’approchait du plaignant couché au sol sur le ventre, je considère son explication satisfaisante et j’estime que son recours à la force était raisonnable. L’AI no 6 savait que le plaignant avait tiré avec son arme sur les agents depuis le haut de la cage d’escalier. De plus, il s’est mis à l’abri lorsqu’il a appris par radio que le plaignant avait tiré depuis une fenêtre en direction du véhicule blindé. Lorsque l’AI no 6 a appris par radio que le plaignant avait sauté par la fenêtre avant de son domicile et qu’il tenait son arme à feu, il s’est dirigé vers l’avant de l’immeuble et a entendu une rafale de coups de feu, sans toutefois savoir qui tirait. L’agent ne pouvait pas savoir où se trouvait l’arme à feu lorsqu’il est arrivé là où se trouvait plaignant. Dans ces circonstances, et craignant que le plaignant ne cache l’arme à feu et ne « fasse le mort », l’AI no 6 a décidé de frapper le plaignant à la tête et à l’épaule avec le silencieux fixé à l’extrémité du canon de son fusil. Comme indiqué plus haut, j’accepte la version des faits de l’AI no 6. Je suis satisfait de son explication, car une grande partie de ce qu’il a observé et qui l’a amené à agir est visible dans la vidéo et audible dans les communications radio et correspond aux observations d’autres agents qui se trouvaient près de lui. Les événements se sont produits rapidement, et le plaignant avait tiré à plusieurs reprises vers les agents. Lorsqu’il s’est approché du plaignant, qui était couché sur le sol, l’AI no 6 ne pouvait pas savoir si celui-ci représentait toujours une menace. Le fait d’utiliser le silencieux et l’extrémité du canon de son fusil pour frapper le plaignant à la tête et à l’épaule était justifié dans les circonstances.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Avant de clore le dossier, je note une possible violation par l’AI no 6 de l’article 12 du Code de conduite, concernant le langage qu’il aurait utilisé lors d’un entretien avec la TC no 4 après la fusillade. Je ferai part de cette situation au service de police pour qu’il l’examine. En outre, en vertu de l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je ferai également part de cette situation à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.
Date : 16 octobre 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Obtenu selon le mécanisme prévu aux articles 529 et 529.1 du Code criminel et tirant son nom de l’arrêt R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13 de la Cour suprême du Canada, un mandat Feeney autorise l’entrée forcée de policiers dans une maison d’habitation pour procéder à une arrestation. [Retour au texte]
- 3) 2-chlorobenzylidène malonitrile, également appelé gaz lacrymogène. [Retour au texte]
- 4) L’enquête a par la suite révélé que l’agent qui a frappé le plaignant avec sa carabine C8 est l’AI no 6, mais sa carabine n’a pas fait l’objet d’analyses, car il n’avait pas été identifié initialement et qu’il n’a pas tiré avec celle-ci. [Retour au texte]
- 5) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 6) On les avise plus tard que leur présence n’est pas nécessaire. [Retour au texte]
- 7) La caméra était orientée vers les lieux de l’incident. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.