Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-290

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 44 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 21 juin 2026, à 11 h 13, le Service de police de Hamilton (SPH) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 20 juin 2026, vers 20 h 7, un véhicule de police identifié était stationné devant le 499, rue King Est, à Hamilton, avec les portes verrouillées et le moteur en marche. Un témoin civil a vu un homme [plus tard identifié comme étant le plaignant] s’introduire dans le véhicule de police. Le témoin a filmé l’incident avec son téléphone et a téléphoné au 911. Le plaignant est ensuite sorti du véhicule et s’est dirigé à pied vers la rue Ashley. Des agents sont intervenus et ont localisé le plaignant à l’intersection de la rue King Est et de la rue Ashley. L’agente impliquée (AI) a été la première agente à arriver sur les lieux, à 20 h 18, et elle a procédé à l’arrestation du plaignant pour méfait. Le plaignant a résisté à son arrestation. Un agent a indiqué qu’il était en possession d’un couteau et le plaignant a immédiatement été amené au sol, face contre terre. Il s’est avéré par la suite que l’objet soupçonné d’être un couteau était en réalité un pied-de-biche[2]. Les agents ont placé le plaignant en position assise. Ce faisant, ils ont constaté que le plaignant présentait une lacération à la tête. Il a été conduit à l’Hôpital général de Hamilton (HGH) à bord d’un véhicule de police afin que ses blessures soient examinées. Le 21 juin 2026, à 9 h 48, le plaignant a reçu son congé de l’hôpital, et les agents ont été informés qu’il était apte à être placé sous garde. Le plaignant a été conduit au quartier général du SPH. À son arrivée, il a présenté un certificat médical du HGH indiquant qu’on lui avait diagnostiqué une fracture de l’os nasal et une commotion cérébrale.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 21 juin 2026 à 11 h 25

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 juin 2026 à 13 h 33

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 44 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 21 juin 2026.

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 21 juin 2026.

Agente impliquée (AI)

AI N’a pas consenti à participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée; ses notes ont été reçues et examinées

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 30 juin 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le trottoir situé à l’avant du 641, rue King Est, à Hamilton, et dans les environs.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrements vidéo fournis par le Venue Bar and Grill — 627 rue King Est[4]

Le 20 juin 2026, les images montrent le plaignant qui se trouve momentanément à côté du véhicule de police de l’AT no 3, puis qui s’éloigne et sort du champ de la caméra. Des véhicules de police arrivent ensuite dans le secteur et une sergente [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AI] sort de son véhicule de police et se dirige à pied vers la rue King Est, dans la direction prise par le plaignant. Un autre véhicule de police arrive et un agent sort et se dirige vers l’endroit où se trouve l’AI. L’AI court derrière le plaignant, le rattrape et l’amène au sol. Elle lui porte trois coups de genou dans le haut du corps. Deux autres agents arrivent pour prêter main-forte, suivis d’un quatrième agent. En raison de la mêlée et de la distance qui sépare la caméra de l’altercation, il est difficile de discerner davantage de détails.

Enregistrements captés par les caméras d’intervention de l’AI, de l’AT no 1 et de l’AT no 2

Le 20 juin 2026, à 20 h 18, l’AI sort de son véhicule de service et se lance à la poursuite d’un homme : le plaignant. Alors que l’agente s’approche de lui, elle lui ordonne de se mettre à terre. Le plaignant n’obtempère pas. Le plaignant lutte pour rester debout tandis que l’AI tente de le maîtriser. L’AI finit par amener le plaignant au sol et le plaignant semble se frapper le visage contre le trottoir. Un autre agent arrive alors que le plaignant lance des injures aux agents. Alors que les agents tentent de maîtriser le plaignant, l’AI dit à l’autre agent qu’elle croyait que le plaignant avait un couteau. L’AI porte des coups de genou dans le flanc du plaignant et les agents lui ordonnent de mettre ses mains derrière son dos. D’autres agents arrivent, y compris l’AT no 1, lequel donne un coup de poing dans le dos du plaignant, puis lui porte un coup de genou dans le torse. Les agents finissent par maîtriser le plaignant et menottent ses mains derrière son dos.

À 20 h 19, l’AI demande qu’une ambulance se rende sur les lieux, car le plaignant saigne sur le côté gauche du visage. Lorsque les agents aident le plaignant à se relever, ils trouvent un pied-de-biche sous lui.

Enregistrements de communications du SPH — appels au 911

Le 20 juin 2026, vers 20 h 7, trois appels au 911 sont passés pour signaler qu’un homme (on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant) s’est introduit dans une Durango de la police après avoir brisé une vitre. Rien ne semble avoir été volé. Il s’est éloigné du véhicule de police en marchant en direction est sur la rue King Est.

Enregistrements de communications du SPH — radio

Le 20 juin 2026, après les appels au 911, un répartiteur de la police diffuse un message indiquant qu’une personne a vu un homme s’introduire dans un véhicule de police. Le répartiteur fournit une description de l’homme (le plaignant) et indique que, selon les renseignements fournis, il se dirige vers l’est sur la rue King Est. L’AT no 3 indique qu’une brique a été utilisée pour briser la vitre avant sur le côté conducteur. À 20 h 10, une personne téléphone et indique qu’il croit que le plaignant se trouve dans le stationnement du magasin No Frills.

À 20 h 17, l’AI signale par radio qu’elle a vu un homme correspondant à la description fournie sur la rue King Est, près de la rue Ashley.

À 20 h 18, on annonce par radio que le plaignant est en garde à vue devant le 641, rue King Est. L’AI demande qu’une ambulance se rende sur les lieux, car le plaignant saigne.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPH entre le 24 juin 2026 et le 26 juin 2026 :

  • Images captées par les caméras d’intervention de l’AI, de l’AT 1 et de l’AT 2
  • Images captées par les SCIV de l’AI, de l’AT 1 et de l’AT 2
  • Enregistrements des communications du SPH
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Notes et déclarations écrites de l’AT 1, de l’AT 2 et de l’AT 3
  • Politique du SPH sur l’usage de la force
  • Rapport d’incident général et rapport sur l’arrestation
  • Photos des lieux prises par le SPH

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 21 juin 2026 et le 30 juin 2026 :

  • Dossiers médicaux du plaignant fournis par le HGH
  • Vidéo captée par le TC au moyen de son téléphone cellulaire
  • Enregistrements vidéo fournis par le

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort de la preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et d’autres témoins (agents témoins et témoins civils), ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté la majeure partie de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à communiquer ses notes à l’UES.

Dans la soirée du 20 juin 2026, des agents du SPH ont été dépêchés dans le secteur du 499, rue King Est après avoir été informés qu’un homme s’était introduit dans un véhicule de police stationné. L’homme était ensuite sorti du véhicule de police et s’était dirigé vers l’est sur la rue King Est.

L’homme était le plaignant. Pour des raisons inconnues, il avait brisé la vitre du côté passager avant du véhicule de police, une Durango, à l’aide d’un pied-de-biche, puis était monté brièvement à bord du véhicule avant de s’en éloigner.

L’AI a été la première agente à arriver sur les lieux. Elle a arrêté son véhicule de police, en est sortie et s’est lancée à la poursuite du plaignant sur le trottoir nord de la rue King Est, à l’est de la rue Ashley. L’agente a rattrapé le plaignant, lui a ordonné de se mettre à terre, puis l’a amené au sol, la tête la première. Le plaignant tenait toujours le pied-de-biche dans sa main gauche et l’agente a cru qu’il tenait un couteau. L’AI lui a porté plusieurs coups de genou dans le flanc droit alors qu’un autre agent, l’AT no 1, arrivait pour lui prêter main-forte. L’AI a évoqué le couteau, puis l’AT no 1 a donné au plaignant un coup de poing dans le dos et un coup de genou dans le flanc droit. Peu après, les agents ont maîtrisé les bras du plaignant derrière son dos et lui ont passé les menottes.

Le plaignant a été examiné à l’hôpital après son arrestation. On lui a diagnostiqué une fracture du nez ainsi qu’une possible commotion cérébrale.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 430 du Code criminel — Méfait

430 (1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :

a) détruit ou détériore un bien;

b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;

c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien;

d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque commet un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens.

(3) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien qui constitue un titre testamentaire ou dont la valeur dépasse cinq mille dollars est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.

(4) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien, autre qu’un bien visé au paragraphe (3), est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le 20 juin 2026, le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPH. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agente impliquée. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.

Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Étant donné que l’AI avait été informée que le plaignant venait d’endommager un véhicule de police, je suis convaincu que l’AI était en droit de procéder à son arrestation pour méfait, une infraction prévue à l’article 430 du Code criminel.

Je suis également convaincu que la force utilisée pour procéder à l’arrestation du plaignant était justifiée au sens de la loi. Alors qu’elle s’approchait du plaignant, l’AI lui a ordonné de se mettre à terre. Il s’agissait là d’un ordre raisonnable. Puisque le plaignant venait de commettre un acte de vandalisme à l’encontre d’un véhicule de police, l’agente avait des raisons de craindre que le plaignant ne représente une menace pour la sécurité publique, y compris pour sa propre sécurité. Elle avait dès lors intérêt à neutraliser cette menace en plaçant le plaignant dans une position désavantageuse. Dans ces circonstances, lorsque le plaignant a refusé d’obtempérer à ses ordres, l’AI était en droit de faire respecter ses ordres en amenant le plaignant au sol. À peu près au même moment, il semble que l’AI se soit rendu compte que le plaignant était possiblement armé d’un couteau. La preuve indique également que le plaignant n’a pas dégagé ses bras une fois au sol, bien qu’il soit difficile de déterminer dans quelle mesure cela résultait de son refus de coopérer ou du fait que ses bras étaient coincés sous son torse. Il s’est avéré que le « couteau » que l’AI avait cru voir dans les mains du plaignant était en réalité un pied-de-biche, une arme redoutable en soi qui peut aisément être prise pour un couteau dans le feu de l’action. À la lumière de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que les coups portés par l’AI et l’AT no 1 étaient injustifiés, compte tenu de la nécessité de maîtriser immédiatement le plaignant afin de l’empêcher d’utiliser une arme au cours de l’affrontement. Une fois les bras du plaignant maîtrisés et menottés derrière son dos, aucune autre force n’a été utilisée contre lui.

En conclusion, bien que je reconnaisse que le plaignant ait été blessé lors de l’altercation qui a marqué son arrestation, il n’existe aucun motif raisonnable de croire que les blessures soient attribuables à un comportement illégal de la part des agents qui ont procédé à son arrestation. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 14 octobre 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) On a appris par la suite que le plaignant avait utilisé le pied-de-biche et une brique pour s’introduire dans le véhicule de police. [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 4) Les heures ne sont pas mentionnées dans le résumé, car les heures indiquées dans les enregistrements vidéo étaient inexactes. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.