Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-298
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 44 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 15 juin 2026, à 9 h 47, le plaignant a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 5 juin 2026, vers 9 h 45, des agents du Service de police du Grand Sudbury (SPGS) se sont présentés à une adresse située dans le secteur de Frood Road et de la rue Kathleen, à Sudbury, en compagnie d’une intervenante de la Société d’aide à l’enfance (SAE). Lorsque le plaignant a ouvert la porte, les agents l’ont plaqué au sol et lui ont tiré les bras, puis un agent de l’équipe tactique a posé un genou sur ses côtes. Le plaignant a été menotté et arrêté pour entrave et résistance à l’arrestation. Il a été transporté à Horizon Santé-Nord (HSN), où il a été hospitalisé au titre de la Loi sur la santé mentale. Il a reçu son congé de l’hôpital plus tard ce jour-là.
Le 15 juin 2026, le plaignant a transmis un courriel à l’UES avec, en pièce jointe, une copie des résultats de sa radiographie. Il a également joint des liens vers deux vidéos publiées sur YouTube. Ces vidéos avaient été enregistrées par le plaignant et sa conjointe. Les résultats de la radiographie confirmaient que le plaignant présentait une [Traduction] « fracture de la 9e côte droite, en voie de guérison ».
Le 17 juin 2026, à 12 h 37, l’UES a communiqué avec le SPGS et a confirmé que des agents du SPGS s’étaient rendus au domicile du plaignant pour prêter main-forte à la SAE. Le SPGS a indiqué qu’il allait transmettre à l’UES d’autres documents en lien avec cet incident. À 14 h 13, l’UES a reçu une copie du rapport d’arrestation et du rapport du Système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO).
Le 25 juin 2026, à 9 h 46, le SPGS a fourni une liste des agents concernés et des témoins civils.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 juin 2026 à 10 h 1
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 26 juin 2026 à 16 h 34
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 44 ans; n’a pas participé à une entrevue (a refusé)
Témoin civile (TC)
TC A participé à une entrevue
La témoin civile a participé à une entrevue le 22 juillet 2026.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 10 août 2026 et le 10 septembre 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux abords d’une porte moustiquaire située à l’arrière et sur le côté est d’une maison se trouvant dans le secteur de Frood Road et de la rue Kathleen, à Sudbury.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Vidéos YouTube enregistrées sur écran
Le plaignant a fourni à l’UES des liens vers sa page YouTube. Le 9 juin 2026, il a publié deux vidéos sur son compte. Ces vidéos avaient été enregistrées sur écran. Le plaignant avait également publié un résumé de l’incident dans la section commentaires de chacune des vidéos. Des captures d’écran de la section commentaires ont été réalisées. L’une des vidéos avait été enregistrée avec le téléphone cellulaire du plaignant et l’autre avec celui de sa conjointe. Les vidéos n’étaient pas horodatées.
Dans les vidéos, le plaignant se trouve à l’intérieur d’une véranda fermée, derrière une porte moustiquaire. Un agent de police [l’AT no 5] se trouve de l’autre côté de la porte moustiquaire. Un autre agent [l’AT no 3] se tient derrière l’AT no 5, au pied d’un escalier. Le plaignant donne un coup dans la porte moustiquaire. Il insulte les agents et demande s’il va tout de même être accusé d’entrave. L’AT no 5 demande si les enfants peuvent sortir à l’extérieur pour parler avec la SAE. Les enfants refusent. Le plaignant intime aux agents de ne pas le harceler et leur ordonne de quitter sa propriété.
À trois minutes et six secondes dans la vidéo, un agent de l’équipe tactique [l’AT no 4] apparaît au pied de l’escalier. L’agent est muni d’un outil d’effraction. Le plaignant ouvre la porte moustiquaire et oriente la caméra vers l’outil d’effraction. Il dit : [Traduction[3]] « Regardez-moi un peu ce bazar. » L’AT no 5 se place derrière le plaignant, entre lui et la porte moustiquaire. L’AT no 4 demande : « Êtes-vous [prénom du plaignant]? », puis il attrape son bras droit et l’informe qu’il est en état d’arrestation. Le plaignant dit : « Ne me touchez pas », puis son téléphone cellulaire tombe par terre. La conjointe du plaignant continue d’enregistrer l’interaction au moyen de son téléphone cellulaire, depuis l’intérieur de la véranda fermée. L’AT no 3, l’AI, l’AT no 1, l’AT no 4 et l’AT no 5 agrippent le plaignant pour le maîtriser. Le plaignant s’agrippe à la balustrade située à sa droite. Lorsque les agents le saisissent, il semble s’asseoir sur le sol, tout en continuant de s’agripper à la balustrade. L’AT no 5 retire les mains du plaignant de la balustrade. Le plaignant coince sa cheville droite sous la balustrade. La vue de la caméra est obstruée lorsqu’un chien sort de la résidence et se dirige vers les marches. L’AT no 5 se retourne et ordonne au chien de rentrer dans la maison. Son corps bloque la vue sur la lutte avec le plaignant. L’AT no 5 se retourne de nouveau vers le plaignant, mais n’a pas d’autre contact physique avec lui à ce moment-là. La vue sur le plaignant est masquée par les corps de plusieurs agents. Il est toujours assis, le dos droit. Aucun des agents ne semble frapper le plaignant ni s’agenouiller sur lui. Le plaignant est relevé et menotté derrière le dos. L’AT no 3 et l’AT no 5 s’approchent, entrent dans le porche fermé et demandent à voir les enfants. L’AT no 3 indique que la SAE va « faire son travail ». Le plaignant hèle son épouse et lui intime de ne pas laisser la police entrer et de ne pas leur parler. L’AT no 5 indique qu’il ne veut pas arrêter quelqu’un d’autre pour entrave au travail de la police, puis il part chercher l’intervenante de la SAE.
À 7 minutes et 30 secondes dans la vidéo, l’intervenante de la SAE [la TC] entre dans la résidence et explique la raison de sa visite. La TC s’entretient ensuite avec les enfants séparément, dans leurs chambres.
Enregistrements des caméras d’intervention — AT no 1, AT no 4 et AT no 6AT no 2, l’AT no 3, l’AI et l’AT no 5 n’étaient pas munis de caméras d’intervention." id="fn4">[4]
Le 5 juin 2026, à 10 h 3 min 8 s, l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2 se trouvent près de la rue, devant une résidence [située dans le secteur de Frood Road et de la rue Kathleen, à Sudbury]. L’AI tient un outil d’effraction. Une femme [la TC] se trouve dans l’allée. L’AI et l’AT no 1 longent le côté droit de la maison et se dirigent vers l’arrière de la propriété. Lorsqu’ils arrivent à une porte latérale, d’autres agents [l’AT no 3, l’AT no 4 et l’AT no 5] sont déjà sur place. L’AI pose l’outil d’effraction au sol. Le plaignant sort, en tenant un téléphone cellulaire, et passe devant l’AT no 5. L’AT no 5, qui se trouve en haut de l’escalier, se place derrière le plaignant.
À 10 h 3 min 32 s, l’AT no 4 tend la main vers le plaignant. Le plaignant s’écarte, s’agrippe à la balustrade située à sa droite et déclare : « Vous ne me toucherez pas. Je n’ai rien fait. » L’AI et l’AT no 4 s’approchent du plaignant, qui s’assoit immédiatement sur les marches. Il échappe son téléphone cellulaire. Plusieurs agents lui signifient qu’il est en état d’arrestation. L’AT no 4 saisit le bras gauche du plaignant, lequel est toujours accroché à la balustrade. Les mains du plaignant se détachent de la balustrade. L’AT no 4 continue de tenir le bras gauche du plaignant. Le plaignant replie son bras droit contre sa poitrine, dans un geste de protection. L’AI saisit le poignet droit du plaignant. Plusieurs agents lui ordonnent de mettre ses mains derrière son dos. L’AT no 3 passe à gauche du plaignant afin de se positionner derrière lui, plus haut dans l’escalier.
À 10 h 3 min 50 s, les corps de l’AT no 4 et de l’AI bloquent la vue sur le plaignant. L’AI monte sur les marches, à la droite du plaignant. Son genou se trouve près de l’épaule du plaignant. Le plaignant est toujours assis sur les marches, les jambes écartées. Il serre fermement sa main droite contre sa poitrine, tandis que l’AI tente, à deux mains, de la maîtriser. Le plaignant semble se pencher légèrement vers l’arrière dans les escaliers. La vue se retrouve obstruée en raison de la proximité de plusieurs personnes. L’AT no 1 passe une menotte au poignet gauche du plaignant, tenu par l’AT no 4. Lorsque le champ de la caméra se dégage, on aperçoit brièvement un genou en contact avec les côtes droites du plaignant. Étant donné la position des agents autour du plaignant, il semble s’agir du genou gauche de l’AI. Ce contact avec les côtes ne semble pas résulter d’un coup porté par l’AI. Il est difficile de déterminer si l’AI tente d’immobiliser le plaignant ou si ce contact est simplement attribuable au fait que quatre agents et le plaignant se trouvent dans l’espace exigu de l’escalier.
À 10 h 4 min 17 s, des agents relèvent le plaignant et amènent ses mains derrière son dos. L’AT no 1 place une menotte sur le poignet droit du plaignant.
À 10 h 4 min 27 s, les deux mains du plaignant sont menottées derrière son dos. Il insiste sur le fait que les agents ont besoin d’un mandat pour entrer dans son domicile. Les agents affirment qu’ils n’ont pas besoin de mandat. Le plaignant dit à sa conjointe de ne pas laisser les agents entrer dans le domicile.
À 10 h 5 min 5 s, alors que l’AT no 2 et l’AI escortent le plaignant dans l’allée, il s’arrête, se tourne vers l’AT no 2 et se met à l’injurier. L’AT no 2 le pousse vers l’avant pour continuer à l’escorter.
À 10 h 5 min 11 s, le plaignant s’arrête de nouveau et se retourne pendant que les agents l’escortent. Il s’adresse à la TC et lui dit que son arrestation va porter préjudice aux enfants. L’AI pousse le plaignant vers l’avant contre un véhicule de police. La poitrine du plaignant heurte le véhicule. L’AI dit au plaignant de ne pas résister et de se calmer. Le plaignant crie encore plus fort et affirme qu’il est déjà calme, puisqu’il est menotté. Les agents fouillent le plaignant, puis l’escortent jusqu’à un autre véhicule de police situé à proximité [le véhicule de l’AT no 2] et le font monter dans le véhicule.
Vidéo captée par le système de caméra intégré au véhicule (SCIV) — véhicule de l’AT no 2
Le 5 juin 2026, à 10 h 6 min 19 s, l’enregistrement commence. Un agent de police [l’AI] parle au plaignant de la résistance qu’il a opposée et du fait qu’il a crispé ses muscles lors de son arrestation. Le plaignant argumente avec l’AI. L’AT no 2 informe le plaignant de son droit à l’assistance d’un avocat. Le plaignant est informé qu’il est en état d’arrestation pour entrave au travail de la police.
À 10 h 17 min 2 s, un agent [l’AT no 5] s’entretient avec l’AT no 2 à l’extérieur de son véhicule de police. L’AT no 5 vient d’apprendre de la conjointe du plaignant que celui-ci est un ancien combattant et qu’il souffre d’un trouble de stress post-traumatique (TSPT). L’AT no 5 indique que le plaignant a exhibé des signes de dissociation et a donné des coups de poing dans le vide. L’AT no 5 souhaite que le plaignant soit emmené à l’hôpital pour y subir une évaluation psychiatrique.
À 10 h 21 min 7 s, l’AT no 2 conduit le plaignant à l’hôpital. Le plaignant affirme que l’AT no 2 a probablement causé du tort à des « milliers » de personnes, puis déclare qu’il a lui-même été « blessé aujourd’hui ».
À 10 h 31 min 34 s, l’AT no 2 et le plaignant arrivent à l’hôpital.
Enregistrements de communications du SPGS
Le 5 juin 2026, à 8 h 18 min 5 s, la TC téléphone au SPGS pour demander qu’un agent du SPGS l’accompagne à une adresse située dans le secteur de Frood Road et de la rue Kathleen. La SAE a reçu des renseignements selon lesquels le plaignant aurait apparemment eu, lors d’un appel téléphonique virtuel avec un autre organisme de services, un comportement suscitant des inquiétudes quant à son bien-être mental. Il aurait également tenu des propos qui ont amené l’intervenant à craindre pour sa propre sécurité et celle des enfants qui pourraient se trouver dans le domicile. Le répartiteur indique à la TC que quelqu’un va communiquer avec elle pour l’accompagner dès que des agents du SPGS seront disponibles.
À 8 h 54 min 49 s, un répartiteur téléphone à la TC pour l’informer que des agents du SPGS pourront la rejoindre près de la résidence dans environ 30 minutes.
À 9 h 48 min 13 s, un agent du SPGS [l’AT no 2 ou l’AT no 3] signale qu’un homme [le plaignant] refuse de les laisser accéder à la résidence et leur a dit d’obtenir un mandat de perquisition. L’AT no 2 et l’AT no 3, ainsi que la TC, se sont éloignés de la résidence. On demande à un sergent de se rendre sur les lieux.
À 9 h 55 min 56 s, le plaignant appelle le SPGS. Il affirme que des agents se trouvent à sa porte et menacent de l’enfoncer. Il précise qu’ils n’ont pas de mandat. Il passe la majeure partie de l’appel à crier après les agents présents sur les lieux.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès du SPGS entre le 17 juin 2026 et le 23 juillet 2026 :
- Liste des agents concernés et des témoins civils
- Rapport d’arrestation
- Rapport du Système RAO
- Notes — AT 2, AT 4, AT 1, AT 6, AT 3 et AT 5
- Message vocal laissé par le plaignant au maire
- Enregistrements de communications de la police
- Enregistrements captés par des caméras d’intervention
- Images captées par des SCIV
- Politiques du SPGS — Recours à la force; maltraitance et négligence envers des enfants
- Protocole relatif aux enquêtes sur la maltraitance et les mauvais traitements infligés aux enfants
- Protocole d’entente relatif à la protection de l’enfance
- Pouvoirs des sociétés d’aide à l’enfance
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources le 15 juin 2026 :
- Vidéos YouTube enregistrées sur écran
- Rapport de radiographie fourni par le plaignant
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec une témoin civile et plusieurs témoins oculaires de la police, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté la majeure partie de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.
Dans la matinée du 5 juin 2026, le plaignant se trouvait à son domicile (un logement situé dans le secteur de Frood Road et de la rue Kathleen, à Sudbury) lorsque des agents et une intervenante en services d’aide sociale à l’enfance se sont présentés chez lui. Lorsque les agents lui ont demandé de s’identifier, le plaignant, qui se trouvait de l’autre côté d’une porte moustiquaire, a refusé. Lorsqu’ils lui ont demandé s’ils pouvaient parler aux enfants, le plaignant a de nouveau refusé. Bien que les agents lui aient assuré à plusieurs reprises qu’ils n’étaient pas là pour mener une enquête criminelle et souhaitaient simplement voir les enfants, le plaignant a refusé de coopérer.
Ne parvenant pas à faire avancer les choses, les agents — l’AT no 2 et l’AT no 3 — ont décidé de demander qu’un sergent se rende sur les lieux. L’AT no 5 est arrivé sur les lieux et s’est entretenu avec le plaignant à travers la porte moustiquaire. Il a indiqué au plaignant qu’il n’était pas nécessaire d’avoir un mandat pour pénétrer dans le domicile afin de parler aux enfants et qu’ils avaient des motifs suffisants pour l’arrêter pour entrave. Lorsque le plaignant a réagi avec colère en donnant un coup de poing dans la porte moustiquaire, l’AT no 5 a décidé de demander l’intervention d’une équipe tactique.
Trois agents de l’équipe tactique — l’AI no, l’AT no 1 et l’AT no 4 — sont arrivés peu après et se sont dirigés vers la porte moustiquaire, avec un outil d’effraction. Le plaignant a franchi la porte moustiquaire et a descendu sur un escalier en béton menant au sol. Il tenait un téléphone cellulaire et filmait ce que faisaient les agents. L’AT no 5 a saisi l’occasion pour se placer entre la porte et le plaignant. Les agents ont agrippé le plaignant et l’ont avisé qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant s’est opposé à son arrestation. Il s’est agrippé à la balustrade située à sa droite et s’est laissé tomber en position assise sur les marches. Une lutte s’en est suivie, au cours de laquelle les agents, y compris l’AI, ont dû lutter pour maîtriser les bras du plaignant, car celui-ci refusait de laisser les agents prendre ses bras afin de lui passer les menottes. Après un certain temps, les agents ont relevé le plaignant et l’ont menotté derrière le dos.
Le plaignant a été conduit à l’hôpital pour y subir une évaluation psychiatrique, puis il a été autorisé à sortir. Une semaine après son arrestation, on lui a diagnostiqué une côte droite fracturée.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 81 de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille — Introduction d’une instance portant sur la protection d’un enfant
81 (7) Le préposé à la protection de l’enfance peut, sans mandat, amener un enfant dans un lieu sûr s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, ce qui suit :
a) l’enfant a besoin de protection;
b) l’enfant a moins de 16 ans;
c) la santé ou la sécurité de l’enfant risquerait vraisemblablement d’être compromise pendant le laps de temps nécessaire à l’obtention d’une audience en vertu du paragraphe 90 (1) ou du mandat prévu au paragraphe (2).
81 (10) Le préposé à la protection de l’enfance qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’un enfant visé au paragraphe (7) se trouve dans des locaux peut, sans mandat, y entrer, en employant la force si cela est nécessaire, y rechercher l’enfant et l’en retirer.
81 (12) Les paragraphes (2), (6), (7), (10) et (11) s’appliquent à un agent de la paix comme s’il était un préposé à la protection de l’enfance.
Article 129 du Code criminel — Infractions relatives aux agents de la paix
129 Quiconque, selon le cas :
a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;
b) omet, sans excuse raisonnable, de prêter main-forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui exécute ses fonctions en arrêtant quelqu’un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu’il est requis de le faire;
c) résiste à une personne ou volontairement l’entrave dans l’exécution légitime d’un acte judiciaire contre des terres ou biens meubles ou dans l’accomplissement d’une saisie légale,
est coupable :
d) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
e) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 12 juin 2026, on a diagnostiqué au plaignant une blessure grave qui se serait produite lors de son arrestation par des agents du SPGS, le 5 juin 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les preuves, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
L’AI et les autres agents qui ont participé à l’arrestation du plaignant étaient en droit de placer le plaignant en garde à vue. Après que la TC leur a fait part de ses préoccupations immédiates concernant le bien-être des enfants du plaignant et de la nécessité d’entrer dans le domicile dès que possible pour vérifier leur état, l’AT no 5, l’AT no 2 et l’AT no 3 étaient autorisés, en vertu des paragraphes 81 (7), (10) et (12) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, à entrer dans le domicile sans mandat afin d’assurer la sécurité des enfants. Lorsque le plaignant a refusé de laisser entrer les agents, il est devenu passible d’arrestation pour avoir résisté à un agent de la paix exerçant ses fonctions, comme le prévoit l’article 129 du Code criminel.
Aucun élément de preuve n’indique que les agents ont recouru à une force excessive au cours de l’arrestation du plaignant. Au contraire, dans les images vidéo, on voit les agents, y compris l’AI, lutter avec le plaignant pour lui faire lâcher la balustrade et maîtriser ses bras, alors que celui-ci résiste à leurs efforts. À un moment donné, les images de la caméra d’intervention montrent l’AI placer brièvement son genou au niveau de la partie supérieure droite du torse du plaignant. Ce contact ne s’apparentait pas à un coup et n’était pas non plus accompagné d’une force importante. Ce contact aurait pu être tout à fait fortuit ou aurait pu, tout au plus, constituer une tentative de l’agent de restreindre momentanément les mouvements du plaignant, ce qui aurait été une tactique raisonnable dans le contexte de la lutte qui se déroulait à ce moment-là.
Par conséquent, bien qu’il soit possible que la fracture subie par le plaignant se soit produite lors de l’altercation qui a marqué son arrestation, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part de l’AI. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 9 octobre 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
- 4) L’AT no 2, l’AT no 3, l’AI et l’AT no 5 n’étaient pas munis de caméras d’intervention. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.