Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCD-267

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 58 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 7 juin 2026, à 10 h 10, le Service de police de Guelph (SPG) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 7 juin 2026, à 9 h 10, le SPG a reçu de nombreux appels signalant qu’un homme – le plaignant – criait et lançait des meubles depuis le balcon de son appartement situé dans le secteur du chemin Willow et du chemin Edinburgh Nord, à Guelph. Les agents sont arrivés sur les lieux à 9 h 22 et se sont postés à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble. Des taches de sang présumées ont été observées sur la porte extérieure et l’on pouvait entendre un homme crier depuis l’intérieur de l’appartement. Par égard pour la sécurité des occupants potentiels de l’appartement, les agents ont forcé la porte d’entrée barricadée à 9 h 26. Un agent a déployé une arme à impulsions contre le plaignant. Le plaignant se trouvait trop loin et la décharge s’est avérée inefficace. Le plaignant s’est installé sur l’appui de fenêtre d’une chambre et est tombé en arrière par la fenêtre, atterrissant sur le sol en contrebas. Il n’y avait aucun autre occupant dans l’appartement. Les agents au sol ont prêté secours au plaignant et ont appelé les services médicaux d’urgence (SMU). Le plaignant a été transporté à l’Hôpital général de Guelph, où son décès a été constaté à 10 h.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 7 juin 2026 à 10 h 45

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 7 juin 2026 à 11 h 07

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant » OU « plaignante ») :

Homme de 58 ans, décédé.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 7 et le 19 juin 2026.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 15 juin 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans un appartement situé dans le secteur du chemin Willow et du chemin Edinburgh Nord, à Guelph, et aux alentours de celui-ci.

Éléments de preuve matériels

Le 7 juin 2026, à 15 h 45, le service des sciences judiciaires de l’UES est arrivé sur les lieux. Au sol en contrebas de l’appartement se trouvaient des morceaux de verre et des objets ménagers, notamment un téléviseur, un écran d’ordinateur, des vêtements, des bâtons de golf et un aspirateur.

À 16 h 08, le service des sciences judiciaires de l’UES est entré dans l’appartement. La porte d’entrée semblait avoir été forcée, car le mécanisme de serrure était endommagé. Il y avait une petite quantité de taches qui semblaient être du sang sur la face extérieure de la porte, sous le judas. La porte ne s’ouvrait que d’environ 30 centimètres, car elle était bloquée de l’intérieur par une cuisinière et un réfrigérateur renversés. L’intérieur de l’appartement était en désordre, les appareils électroménagers, les étagères et les meubles étaient renversés et jonchaient le sol.

La deuxième chambre de l’appartement comptait deux fenêtres. La partie inférieure coulissante de l’une des fenêtres était ouverte, et la moustiquaire était déchirée. Sur l’autre fenêtre, la vitre située au-dessus de la partie coulissante était cassée et des couvertures recouvraient le cadre inférieur de la partie endommagée. On pouvait voir ce qui semblait être une petite quantité de sang sur le mur entre les deux fenêtres, ainsi que ce qui semblait être une tache de sang sur un mur, près de l’entrée.

Il y avait des éléments de preuve indiquant le déploiement d’une arme à impulsions dans la chambre, notamment une sonde d’arme à impulsions, dont le fil était attaché et emmêlé dans le pied métallique d’une étagère renversée, à environ 1,25 mètre de la porte donnant accès à la chambre. Deux fils de l’arme à impulsions partaient du même endroit (pied métallique de l’étagère) et étaient reliés à deux sondes d’arme à impulsions encastrées dans une partie du mur située entre les deux fenêtres.

Le service des sciences judiciaires de l’UES a photographié l’appartement et a récupéré les sondes et les fils de l’arme à impulsions.

Éléments de preuves médicolégaux

Données sur le déploiement de l’arme à impulsions – AI

Le 7 juin 2026, à 9 h 27 min 28 s, la cartouche dans le compartiment no 1 a été déployée et il y a eu une décharge électrique pendant environ 1,026 seconde. À 9 h 27 min 29 s, la cartouche dans le compartiment no 2 a été déployée et il y a eu une décharge électrique pendant environ 4,948 secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements vidéo provenant des caméras de l’immeuble d’habitation

Les vidéos montraient le plaignant à l’extérieur de l’immeuble avant sa chute. Le plaignant est rentré dans l’immeuble et, peu après, on pouvait voir du verre se fracasser sur le sol, en contrebas de l’appartement du plaignant.

Enregistrements vidéo captés par le téléphone cellulaire du TC no 1

Le 7 juin 2026, vers 9 h 08, le TC no 1 a filmé un homme torse nu – le plaignant – en état de détresse émotionnelle. Il a jeté des verres et des oreillers par la fenêtre ouverte l’appartement. La partie principale d’une fenêtre adjacente a été fracassée. Le TC no 1 a déclaré : « Ça fait trois jours qu’il est sous l’emprise de la drogue. » Le plaignant tenait des propos incohérents.

Vers 9 h 10, le plaignant s’est penché par la fenêtre ouverte et a jeté au sol, en contrebas, une boîte de vêtements ainsi que d’autres objets.

Vers 9 h 11, le plaignant a lancé un téléviseur à grand écran à travers la partie fracassée de la grande fenêtre. Il criait : « Je t’aime, je t’aime, je t’aime », en plus de prononcer des prénoms et de tenir des propos incohérents. Il a appuyé contre la fenêtre fracassée une photographie encadrée en noir et blanc et a dit : « J’aime mon père. »

Vers 9 h 13, le plaignant a jeté un petit téléviseur par la fenêtre. Divers débris électroniques et autres objets étaient éparpillés sur le sol.

Vers 9 h 24, le plaignant a posé des couvertures sur le cadre de la fenêtre cassée et a ainsi recouvert la fenêtre. Il a crié : « Aidez-moi », puis a donné son nom complet, sa date de naissance, son lieu de naissance et son numéro d’assurance sociale.[3]

Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention – AT no 1, AT no 2, AI et AT no 3

Le 7 juin 2026, vers 9 h 20, l’AT no 2 et l’AT no 1 se sont présentés à un appartement situé dans le secteur du chemin Willow et du chemin Edinburgh Nord, à Guelph, et ont frappé à la porte de l’appartement. On pouvait voir ce qui semblait être du sang sur la porte. Depuis l’intérieur de l’appartement, le plaignant criait de façon inintelligible et semblait en état de détresse. On pouvait entre des bruits d’objets qui se cassaient et de verre qui volait en éclats. L’AI et l’AT no 3 sont arrivés trois minutes plus tard. Une discussion a eu lieu au sujet de l’urgence de la situation. Vers 9 h 24, les agents ont tenté d’enfoncer la porte à coups de pied, mais celle-ci semblait avoir été barricadée de l’intérieur. L’AT no 1 a réussi à se faufiler par une petite ouverture dans la porte qui avait été forcée, suivi des autres agents. L’intérieur de l’appartement était en désordre.

Vers 9 h 27, l’AT no 1 a avancé à travers les débris jusqu’à la porte d’une chambre située tout au fond de l’appartement. La poignée de la porte était attachée avec une corde à l’intérieur. L’AI se trouvait derrière l’AT no 1, son arme à impulsions dégainée et pointée à travers une ouverture dans la porte de la chambre. On pouvait voir le plaignant dans la chambre, vêtu d’un short et torse nu. Assis au bout du lit, le plaignant s’est exclamé : « Oh, mon Dieu. Saute par la fenêtre. » Il a tourné le dos aux agents et s’est dirigé vers la plus grande des deux fenêtres fracassées, dont l’une était recouverte d’une couverture. L’AI a déployé son arme à impulsion en direction du plaignant, ce qui n’a pas suffi à l’empêcher de continuer à avancer. Une fois arrivé à la fenêtre, le plaignant s’est installé sur l’appui et est tombé en arrière par la fenêtre au moment même où l’AI déchargeait son arme une deuxième fois. Les agents ont dégagé les débris qui obstruaient l’entrée et sont entrés dans la chambre. Au sol, les agents ont pratiqué des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire jusqu’à l’arrivée des SMU.

Enregistrements des communications policières – Appels au 9-1-1

Le 7 juin 2026, à 9 h 10, une femme a appelé le 9-1-1 au sujet d’un homme [dont on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] dans un appartement situé dans le secteur du chemin Willow et du chemin Edinburgh Nord, à Guelph. Elle a indiqué qu’il criait, cassait des vitres et jetait des objets à l’extérieur, notamment un téléviseur.

À 9 h 12, une autre femme a appelé le 9-1-1 au sujet du plaignant, qui avait été en crise de santé mentale pendant toute la fin de semaine. Il jetait des objets depuis son appartement. La police avait déjà été appelée à deux reprises plus tôt durant la fin de semaine.

À 9 h 14, une troisième femme a appelé le 9-1-1 pour fournir des renseignements semblables concernant le plaignant. Peu après, une personne dont l’identité est inconnue a appelé le 9-1-1 pour signaler que le plaignant était instable sur le plan mental et qu’il avait menacé de se suicider par le passé.

À 9 h 16, une autre personne dont l’identité est inconnue a alerté la police au sujet du plaignant et a fourni des renseignements semblables.

À 9 h 19, un homme a communiqué des renseignements semblables à la police.

À 9 h 22, une quatrième femme a communiqué des renseignements semblables à la police.

Enregistrements des communications policières – Radio

Le matin du 7 juin 2026, les agents ont commencé à intervenir à la suite d’un appel vers 9 h 14; l’AT no 1 a été le premier à signaler qu’il se trouvait devant la porte de l’appartement du plaignant et qu’il entendait une voix masculine crier. Une autre communication radio indiquait qu’il n’y avait aucune confirmation quant au nombre de personnes présentes dans l’appartement.

À 9 h 22, un sergent a autorisé l’enfoncement de la porte en raison d’un risque imminent pour la sécurité.

À 9 h 26, la porte a été légèrement ouverte et les agents sont entrés dans l’appartement.

À 9 h 27, on signale par radio que le plaignant avait sauté par la fenêtre et qu’une arme à impulsions avait été déployée avant qu’il ne saute. On a demandé l’intervention des SMU.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPG entre le 14 juin 2026 et le 18 juin 2026 :

  • enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention – AT no 1, AT no 2, AI et AT no 3
  • enregistrements vidéo de la caméra à bord des véhicules – AT no 2 et AT no 1
  • enregistrements des communications policières
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapport d’incident général;
  • antécédents du plaignant;
  • rapport d’information électronique (interaction précédente)
  • politiques du SPG – recours à la force; intervention policière auprès des personnes en situation de crise
  • notes – AT no 1, AT no 2 et AT no 3
  • données sur le déploiement de l’arme à impulsions – AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès des autres sources qui suivent entre le 8 juin 2026 et le 10 juin 2026 :

  • rapport sur les conclusions préliminaires de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario;
  • enregistrements vidéo captés par le téléphone cellulaire du TC no 1;
  • enregistrements vidéo provenant des caméras de l’immeuble d’habitation.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès des témoins civils et de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.

Le matin du 7 juin 2026, des agents du SPG ont été dépêchés dans un appartement situé dans le secteur du chemin Willow et du chemin Edinburgh Nord à la suite de plusieurs appels au 9-1-1 signalant qu’un homme se trouvant dans cet appartement criait, fracassait des fenêtres et jetait des objets à l’extérieur, notamment un téléviseur.

L’homme en question était le plaignant. Son état de santé mentale s’était détérioré au cours des derniers jours, ce qui avait incité des agents du SPG à se rendre à son appartement. Lors de ces interventions, après avoir été convaincus qu’il n’existait aucun motif permettant d’appréhender le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale, les agents étaient repartis. Lors de l’intervention en question, le plaignant hurlait à propos de Jésus et qu’il aimait son père, puis il a fracassé les vitres des fenêtres de sa chambre.

L’AT no 1 et l’AT no 2 ont été les agents à arriver sur les lieux, suivis peu après de l’AI et de l’AT no 3. Ils pouvaient entendre le plaignant à l’intérieur, mais n’ont pas réussi à le convaincre d’ouvrir la porte. Ayant remarqué ce qui semblait être du sang sur la porte et craignant pour la sécurité du plaignant, les agents ont décidé d’entrer de force.

Le plaignant avait barricadé la porte avec des appareils électroménagers et il a fallu plusieurs coups de pied de l’AT no 1 et de l’AT no 2 avant que la porte ne finisse par céder et ouvrir légèrement. L’AT no 1 s’est faufilé par l’ouverture, suivi des autres agents, pour entrer dans un appartement complètement sens dessus dessous. Ils se sont frayé un chemin jusqu’à la porte d’une chambre, qui était elle aussi barricadée, et l’ont ouvert de force. Depuis l’embrasure de la porte, l’AI a déchargé son arme à impulsions contre le plaignant, qui se trouvait à l’intérieur de la chambre. La décharge n’a eu aucun effet sur le plaignant. L’AI a de nouveau déchargé son arme à impulsions au moment où le plaignant se dirigeait vers l’une des fenêtres, s’est assis sur le rebord et s’est laissé basculer en arrière à travers la vitre fracassée. Il a fait une chute jusqu’au sol en contrebas.

Les agents présents sur les lieux ont prodigué des soins au plaignant. Les ambulanciers paramédicaux se sont rendus sur les lieux et l’ont transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté à 10 h 07.

Cause du décès

À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a établi une constatation préliminaire, à savoir que le décès du plaignant était attribuable à de nombreux traumatismes contondants, correspondant à une chute de hauteur.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220, Code criminel – Négligence criminelle causant la mort

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Article 17, Loi sur la santé mentale – Intervention de l’agent de police

17Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

f) elle subira un affaiblissement physique grave,

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 7 juin 2026 après avoir fait une chute de hauteur. Étant donné que des agents du SPG tentaient d’appréhender le plaignant au moment des faits, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. L’AI a été désigné en tant qu’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant.

L’infraction possible à l’étude est la négligence criminelle causant la mort, aux termes de l’article 220 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas de négligence graves qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction est fondée en partie sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances semblables. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de l’AI, un manque de diligence qui aurait causé le décès du plaignant ou qui y aurait contribué, et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI et les autres agents qui se sont présentés à l’appartement du plaignant exerçaient leurs fonctions légitimes tout au long de la série d’événements ayant abouti à la chute du plaignant par la fenêtre. Disposant de renseignements leur permettant de croire que le plaignant était atteint de troubles mentaux et représentait un danger pour lui-même et pour autrui, les agents étaient en droit de procéder à son appréhension en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale, dans l’intérêt de sa sécurité et de celle du public. N’ayant pas réussi à convaincre le plaignant de leur ouvrir la porte, les agents ont raisonnablement conclu qu’il s’agissait d’une situation d’urgence justifiant leur entrée de force conformément à la loi. Il y avait ce qui semblait être des taches de sang sur la porte d’entrée, et les agents avaient des raisons légitimes de craindre que des objets lancés depuis l’appartement puissent mettre en danger les personnes se trouvant en contrebas.

Une fois la porte d’entrée franchie, l’AI et ses collègues se sont comportés de manière raisonnable. Plus précisément, le recours à l’arme à impulsions par l’AI était justifié. Il était urgent d’appréhender le plaignant dès que possible afin de l’empêcher de se blesser ou de blesser autrui. Si l’arme avait fonctionné comme prévu, le plaignant aurait été neutralisé temporairement, ce qui aurait donné aux agents le temps d’entrer dans la chambre pour le maîtriser et aurait empêché sa chute par la fenêtre. Malheureusement, la décharge n’a pas eu l’effet escompté et le plaignant a pu se précipiter vers la fenêtre et sauter au travers avant même qu’un seul des agents n’entre dans la chambre.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 5 octobre 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) La chute par la fenêtre n’a pas été filmée. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.