Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-266
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 26 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 6 juin 2026, à 8 h 30, la Police régionale de Peel (PRP) a communiqué avec l’UES et a fourni les renseignements ci-après.
Le 5 juin 2026, à 22 h 21, l’AI et l’AT no 1 ont arrêté un véhicule à l’intersection de l’avenue Steeles et de la promenade Orchard, à Brampton, en ont fait sortir un occupant – le plaignant – et l’ont placé sous garde aux termes de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis.Le plaignant s’est enfui en traversant des terrains situés à proximité, abandonnant une arme à feu et des vêtements sur une propriété située dans le secteur de la route Kennedy Sud et de l’avenue Steeles Est, à Brampton. Les agents l’ont poursuivi à pied et ont déployé une arme à impulsions, ce qui a fait tomber le plaignant sur le patio d’une résidence située à proximité. Les agents ont arrêté le plaignant vers 22 h 45 et l’ont emmené au véhicule de police pour le conduire au poste. Le plaignant a commencé à vomir et semblait perdre, puis reprendre connaissance; on a donc appelé les services médicaux d’urgence. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital Civic de Brampton, où l’on a constaté qu’il avait une fracture du poignet droit.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 6 juin 2026, à 9 h 1
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 6 juin 2026, à 9 h 33
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant » OU « plaignante ») :
Homme de 26 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 6 juin 2026.
[Remarque : Une personne concernée (plaignant ou plaignante) est une personne qui, durant une interaction quelconque avec un ou plusieurs agents, a été gravement blessée, est décédée, a signalé qu’elle a été agressée sexuellement ou a été visée par une arme à feu déchargée par un agent.]
Témoins civils
TC no 1 N’a pas participé à une entrevue
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue;notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue;notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue;notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
L’AT no 1 et l’AT no 2 ont participé à des entrevues le 10 juin 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans la cour arrière d’une résidence située dans le secteur de la route Kennedy Sud et de l’avenue Steeles Est, à Brampton, et dans les environs.
Éléments de preuve matériels
La résidence disposait d’une allée et d’un garage, ainsi que d’une allée sur le côté du garage qui longeait la cour latérale et menait à la cour arrière. Il y avait une clôture partant du garage et dont le portail, fermé, donnait sur le trottoir. Les panneaux du portail ont été forcés, permettant d’accéder à la cour arrière. On a retrouvé un fil d’arme à impulsions le long du trottoir. Dans la cour arrière, il y avait un patio avec une table, des chaises et un pouf. Le pouf était renversé sur le côté.
Éléments de preuves médicolégaux
Données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AI
Le 5 juin 2026, l’AI avait sur lui une arme à impulsions de modèle Taser 10. Entre 22 h 19 min 24 s et 22 h 21 min 46 s, un total de huit cartouches ont été déployées, et on a effectué sept tentatives d’immobiliser le plaignant. Voici un récapitulatif des décharges de l’arme à impulsions ayant atteint et n’ayant pas atteint le plaignant :
- La durée totale des décharges est de 13,424 secondes.
- La durée des décharges ayant atteint le plaignant est de 3,225 secondes.
- La durée des décharges n’ayant pas atteint le plaignant est de 10,199 secondes.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications de la PRP
L’AI demande de l’aide après avoir placé le plaignant sous garde après une poursuite à pied. Les enregistrements font état de la récupération d’une arme à feu et d’information laissant supposer qu’une deuxième arme à feu pourrait ne pas avoir été retrouvée. Par conséquent, on déploie des unités canines pour fouiller les lieux de la poursuite. Au cours des recherches, les agents trouvent des objets qui semblent avoir été abandonnés pendant la poursuite. Après son arrestation, le plaignant vomit, perd et reprend connaissance et donne des réponses incohérentes, et les agents craignent donc qu’il ait ingéré une substance inconnue. Les services médicaux d’urgence sont dépêchés sur les lieux. On signale plus tard que le plaignant est conscient, qu’il respire et qu’il transpire abondamment, mais qu’il a refusé que les services médicaux d’urgence procèdent à un examen plus approfondi. Les ambulanciers transportent le plaignant à l’Hôpital Civic de Brampton sous escorte policière.
Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention – AT no 1, AI, AT no 2 et agent no 1
Le 5 juin 2026, vers 22 h 15, l’AT no 1 et l’AI arrêtent un véhicule dans lequel se trouvent le TC (conducteur) et le plaignant (passager). Les agents détectent une odeur de cannabis, et le plaignant reconnaît être en possession de cannabis, qui ne se trouve pas dans un emballage respectant les exigences du gouvernement.
Vers 22 h 17, les agents placent le TC et le plaignant en état d’arrestation aux termes de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis et leur ordonnent de sortir du véhicule. Le plaignant refuse d’être fouillé.
Vers 22 h 19, le plaignant s’enfuit à pied, saute par-dessus une clôture et entre dans un lotissement résidentiel. L’AI le poursuit et sort son arme à impulsions.
Vers 22 h 20, l’AI entre dans la cour arrière d’une résidence située dans le secteur de la route Kennedy Sud et de l’avenue Steeles Est. Le plaignant est couché sur le sol, avec une arme à feu noire juste derrière lui. Il se lève et continue à s’enfuir. L’AI tire avec son arme à impulsions et atteint le plaignant. Le plaignant trébuche et se sert de son bras droit pour amortir sa chute. Il continue à courir, mais il retombe, cette fois sur le côté droit. L’AI place son pied gauche sur la main gauche du plaignant. Le plaignant se tourne sur le ventre, place ses mains au-dessus de sa tête et dit « C’est assez ». L’AI menotte le plaignant et l’informe qu’il est en état d’arrestation pour possession d’une arme à feu. L’agent ramasse ensuite une arme à feu. Le plaignant nie être le propriétaire de l’arme.
Vers 22 h 31, d’autres agents arrivent, et on escorte le plaignant jusqu’à un véhicule de police.
Vers 22 h 32, l’AT no 2, l’agent no 2 et l’agent no 1 procèdent à une fouille par palpation du plaignant, celui-ci étant plaqué contre le côté d’un véhicule de police. À un moment donné, l’agent no 2 dit « Lève-toi », puis il saisit la casquette du plaignant et frappe sa tête une fois contre le véhicule de police. Les agents trouvent un accessoire servant à la consommation de drogue dans la poche avant du plaignant, et la fouille prend fin. On place le plaignant à l’arrière d’un véhicule de police, et celui-ci se plaint immédiatement d’une douleur intense, affirmant que quelque chose lui « transperce les fesses ». Les agents le sortent du véhicule, puis retirent des sondes d’arme à impulsions qu’il a sur lui avant de le remettre à l’intérieur. Le plaignant dit qu’il pense s’être luxé l’épaule et demande à recevoir des soins médicaux. Ensuite, il signale des nausées, demande de l’eau, vomit et dit avoir l’impression qu’il va s’évanouir.
Vers 22 h 41, on appelle les services médicaux d’urgence. Le plaignant signale une luxation de l’épaule droite et présente des signes évidents de douleur physique.
Vers 23 h 2, un ambulancier examine le plaignant.
Vers 23 h 25, on emmène le plaignant à l’Hôpital Civic de Brampton.
Enregistrement vidéo – résidence privée
Les images captées le 5 juin 2026 vers 21 h 27 montrent la porte d’entrée, le patio et la pelouse de la résidence, ainsi que la clôture séparant la cour arrière de celle de la résidence voisine. Le plaignant court vers la clôture et fonce dans celle-ci avec le côté droit de son corps pour entrer dans la cour arrière de la résidence. L’AI poursuit le plaignant, son arme à impulsions à la main droite.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la PRP entre le 8 juin 2026 et le 10 juin 2026 :
- rapport d’incident;
- rapport sur les détails concernant la personne – le plaignant;
- enregistrements des communications de la police;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- images captées par la caméra d’intervention – AT no 1, AI, AT no 2 et agent no 1;
- notes de l’AT no 3, l’AT no 1, l’AT no 4, l’AT no 5 et l’AT no 2;
- données sur le déploiement de l’arme à impulsions – l’AI;
- politiques de la PRP – intervention en cas d’incident;
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources entre le 6 juin 2026 et le 8 juin 2026 :
- dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Civic de Brampton;
- vidéo d’une résidence privée.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et les témoins de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.
Dans la soirée du 5 juin 2026, l’AI effectuait une patrouille au volant d’un véhicule aux couleurs de la police, circulant en direction ouest sur l’avenue Steeles Est, à Brampton. Avec lui se trouvait son partenaire, l’AT no 1. Pensant avoir vu un conducteur roulant vers l’est parler au téléphone cellulaire, l’AI a fait demi-tour, s’est placé derrière le véhicule et lui a fait signe de s’arrêter.
Le TC était au volant du véhicule. Il s’est arrêté près de la bordure sud. Le plaignant était assis sur le siège du passager avant. Il y avait un sachet de cannabis ouvert dans le véhicule. Les agents ont ordonné au TC et au plaignant de sortir du véhicule, ce que ces derniers ont fait. L’AI a fouillé le TC sans incident. Le plaignant s’est opposé aux agents et a déclaré qu’il ne consentirait pas à une fouille. Les agents ont expliqué qu’ils avaient l’autorité de fouiller les occupants du véhicule en vertu de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis. L’AI était en train de chercher la loi sur son téléphone cellulaire pour le montrer au plaignant lorsque celui-ci s’est enfui.
L’AI a poursuivi le plaignant à pied dans un lotissement, traversant le terrain avant de plusieurs résidences, jusqu’à l’arrière d’une propriété, où il a déchargé son arme à impulsions en direction du plaignant. Le plaignant a été paralysé et est tombé au sol. L’AI s’est approché du plaignant et l’a menotté avec les mains derrière le dos.
L’AI a ramené le plaignant sur les lieux du contrôle routier, puis l’a plaqué contre un véhicule de police pour le fouiller. Le plaignant perdait et reprenait connaissance par intermittence. Des ambulanciers sont arrivés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital, où l’on a déterminé qu’il avait subi une fracture du poignet droit.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 12, Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis – Transport du cannabis
12 (1) Nul ne doit conduire un véhicule ou un bateau, ni en avoir la garde ou le contrôle, qu’ils soient en marche ou non, lorsque du cannabis se trouve à leur bord.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du cannabis qui, selon le cas :
a) se trouve dans son emballage d’origine et n’a pas été ouvert;
b) est placé dans des bagages qui sont fermés solidement ou qui sont d’accès difficile aux personnes se trouvant à bord du véhicule ou du bateau.
(3) L’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire que du cannabis se trouve à bord d’un véhicule ou d’un bateau en contravention au paragraphe (1) peut, en tout temps et sans mandat, y monter et y perquisitionner, et fouiller toute personne qui se trouve à son bord.
Article 129, Code criminel – Infractions relatives aux agents de la paix
129 Quiconque, selon le cas :
a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;
b) omet, sans excuse raisonnable, de prêter main-forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui exécute ses fonctions en arrêtant quelqu’un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu’il est requis de le faire;
c) résiste à une personne ou volontairement l’entrave dans l’exécution légitime d’un acte judiciaire contre des terres ou biens meubles ou dans l’accomplissement d’une saisie légale,
est coupable :
d) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
e) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 5 juin 2026, le plaignant a subi des blessures graves pendant son arrestation par des agents de la PRP. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Sachant que le véhicule qu’ils avaient intercepté contenait un sachet de cannabis ouvert, l’AI et l’AT no 1 étaient en droit de procéder à la fouille du plaignant aux termes de l’article 12 de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis. Lorsque le plaignant a tenté d’échapper à sa détention, cela a donné à l’AI un motif supplémentaire de l’arrêter, soit pour résistance à un agent de police dans l’exercice de ses fonctions, aux termes de l’alinéa 129a) du Code criminel.
Quant à la force utilisée pour procéder à l’arrestation du plaignant, les éléments de preuve ne permettent pas de conclure, sur la base de motifs raisonnables, qu’elle était excessive. En particulier, l’utilisation de l’arme à impulsions par l’AI était logique. Le plaignant était en pleine fuite pour échapper à son arrestation, et rien n’indiquait qu’il était sur le point de renoncer à fuir. Si elle avait fonctionné comme prévu, l’arme à impulsions aurait mis fin à la fuite du plaignant sans qu’il soit nécessaire de lui infliger des blessures graves. Cela aurait également permis à l’agent de disposer d’un laps de temps pendant lequel il aurait pu maîtriser le plaignant sans résistance et le placer sous garde. Alors que le plaignant était au sol, l’AI a délibérément marché sur sa main gauche en s’approchant de lui. Ce contact visait vraisemblablement à maîtriser la main du plaignant avant que l’agent ne puisse la saisir de ses mains – un objectif raisonnable dans ces circonstances – et n’a pas été effectué avec une force excessive.
À l’issue de l’enquête, le moment précis où le plaignant s’est fracturé le poignet droit n’est toujours pas clair. Cela s’est peut-être produit lorsqu’il a défoncé une clôture en bois alors qu’il tentait de fuir l’AI. Cela aurait également pu se produire au moment où il est tombé après avoir reçu des décharges d’arme à impulsions. Quoiqu’il en soit, puisqu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la blessure a été causée par une conduite illégale de la part de l’AI, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Avant de clore le dossier, je note une possible inconduite d’un agent susceptible de constituer une violation de l’article 11 du Code de conduite de la police, ayant trait au degré de force employé par l’agent no 2 lors de la fouille du plaignant, effectuée à la suite de son arrestation à côté d’un véhicule de police. Je ferai part de cette situation au service de police pour qu’il l’examine et prenne les mesures qu’il jugera appropriées. Conformément à l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je ferai également part de cette situation à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.
Date : 2 octobre 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.