Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-269
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une fille de 11 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 8 juin 2026, à 21 h 32, le Service de police régional de Waterloo (SPRW) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 8 juin 2026, à 18 h 48, des agents ont été dépêchés à une adresse située dans le secteur du boulevard Franklin et de la promenade Can-Amera, à Cambridge, pour venir en aide à une jeune fille [la plaignante] en situation de crise; ils répondaient à un appel à la police de la directrice ou du directeur de l’école de la plaignante, qui s’inquiétait du bien-être de cette dernière. Les agents se sont rendus sur place, à un immeuble d’habitation, et ont trouvé la plaignante cachée dans une cage d’escalier extérieure. À 18 h 50, les agents l’ont prise en charge en tant qu’enfant ayant besoin de protection. Alors qu’ils lui passaient les menottes, la plaignante s’est dégagée et s’est laissée tomber par terre. En raison de cela, elle a subi une blessure au bras. Les services médicaux d’urgence ont transporté la plaignante à l’Hôpital Memorial de Cambridge, où elle a subi des radiographies. Vers 21 h 5, les agents ont été informés que la plaignante présentait une fracture nette de l’humérus gauche.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 9 juin 2026, à 7 h 55
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 11 juin 2026, à 14 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant » OU « plaignante ») :
Fille de 11 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
La plaignante a participé à une entrevue le 11 juin 2026.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 11 juin 2026.
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 15 juin 2026.
Témoins employés du service
TES no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 15 juin 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans une cage d’escalier extérieure menant à un immeuble de bureaux situé dans un lotissement de maisons en rangée, dans le secteur du boulevard Franklin Boulevard et de la promenade Can-Amera, à Cambridge, et dans les environs. La cage d’escalier était constituée d’un escalier en béton équipé d’une main courante métallique et menait au sous-sol du bâtiment.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications du SPRW et rapport du système de répartition assistée par ordinateur
Le 8 juin 2026, vers 16 h 2 min 26 s, le SPRW reçoit un appel concernant une enfant [la plaignante] qui n’est pas montée dans le moyen de transport prévu après la fin de sa journée d’école.
Vers 16 h 26 min 21 s, on informe le SPRW que la plaignante se trouve à une adresse située dans le secteur du boulevard Franklin et de la promenade Can-Amera.
Vers 16 h 27 min 21 s, l’AI et le TES arrivent sur les lieux.
Vers 17 h, l’AT arrive sur les lieux pour apporter son aide.
Vers 18 h 33 min 55 s, l’AT fait appel aux services médicaux d’urgence, puisque la plaignante se plaint d’une douleur à l’épaule.
Vers 18 h 54 min 46 s, les services médicaux d’urgence arrivent sur place et transportent la plaignante vers l’Hôpital Memorial de Cambridge.
Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention du SPRW – l’AI et l’AT
Le 8 juin 2026, vers 16 h 34 min 38 s, l’AI se présente à la plaignante, qui est assise au pied d’une cage d’escalier. L’AI discute avec la plaignante et tente de la convaincre de retourner à son domicile actuel.
Vers 18 h 14 min 17 s, l’AI communique avec l’AT par téléphone et lui indique que cela fait plus d’une heure qu’elle et le TES discutent avec la plaignante et qu’ils doivent la déplacer physiquement.
Vers 18 h 26 min 1 s, l’AI saisit la plaignante sous l’aisselle gauche à deux mains et communique avec l’AT afin de faire lever la plaignante.
Vers 18 h 28 min 50 s, l’AT saisit le bras droit de la plaignante sous l’aisselle, tandis que l’AI saisit son bras gauche sous l’aisselle. Ils essaient de la faire se lever, mais la plaignante se laisse retomber et refuse de coopérer.
Vers 18 h 29 min 49 s, l’AI déclare qu’il faut menotter la plaignante, car cette dernière a tenté de la mordre. Les agents luttent pour lui passer les menottes, mais, après un certain temps, ils réussissent à la menotter à l’aide de deux paires de menottes.
Vers 18 h 31 min 30 s, l’AI et l’AT tentent de faire lever la plaignante, mais celle-ci refuse de coopérer. L’AI déclare : « Je vais te dire une chose : comme tu es menottée, si on tire, tu vas vraiment te faire mal aux épaules, d’accord? Et je ne veux pas que tu te fasses mal. Je sais que c’est terrible et que ce n’est pas ce que tu veux, mais tu vas vraiment te faire mal aux épaules ».
Vers 18 h 31 min 42 s, l’AI et l’AT tentent de faire monter la plaignante dans les escaliers. La plaignante agrippe le pantalon de l’AI et refuse de coopérer.
Vers 18 h 32 min 45 s, la plaignante arrive en haut de l’escalier et se met à crier en raison d’une douleur à l’épaule. L’AI tenait le bras gauche de la plaignante sous l’aisselle lorsque les agents ont monté la plaignante en haut de l’escalier.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part du SPRW entre le 10 juin 2026 et le 12 juin 2026 :
- le nom, le rôle et l’indicatif d’appel des agents ayant participé à l’intervention;
- le rapport d’incident général;
- les enregistrements des caméras d’intervention;
- les enregistrements des communications de la police;
- le rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- la politique sur l’arrestation et la détention du SPRW;
- les notes de l’AT et du TES
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux de la plaignante de l’Hôpital Memorial de Cambridge le 12 juin 2026.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec la plaignante et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté en partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.
Le 8 juin 2026, en fin d’après-midi, des agents du SPRW, dont l’AI, se sont rendus à un immeuble d’habitation situé dans le secteur du boulevard Franklin et de la promenade Can-Amera, à Cambridge. La plaignante, portée disparue après ne pas être rentrée chez elle après l’école, avait été retrouvée au pied d’une cage d’escalier extérieure, à côté d’un immeuble de bureaux situé dans le lotissement. L’AI, en collaboration avec le TES, a pris l’initiative de discuter avec la plaignante. Mécontente et frustrée par sa situation dans son logement actuel, la plaignante était retournée à l’immeuble d’habitation où elle habitait auparavant.
Pendant environ deux heures, l’AI a tenté de discuter verbalement avec la plaignante depuis le haut de l’escalier. L’agente a tenté de convaincre la plaignante de monter les escaliers, afin que les agents puissent la ramener à son domicile actuel. La plaignante a refusé catégoriquement. L’AT s’est rendu sur place pour apporter son aide, sans succès. Finalement, les agents ont établi qu’ils devraient déplacer physiquement la plaignante pour qu’elle quitte la cage d’escalier.
La plaignante a résisté physiquement aux agents qui tentaient de l’aider à se relever. Elle s’est laissée tomber, a donné des coups de pied, s’est dégagée et a tenté de mordre l’AI. Les mains de la plaignante ont finalement été immobilisées derrière son dos et menottées, après quoi les agents ont de nouveau tenté de l’aider à se relever. Comme la plaignante continuait à résister, les agents l’ont saisie par les bras et ont commencé à lui faire monter l’escalier. Alors qu’ils arrivaient en haut de l’escalier, la plaignante a poussé un cri de douleur.
La plaignante a été directement transportée à l’hôpital, où l’on a constaté qu’elle avait une fracture du bras gauche.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25 (1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Paragraphes 81 (7) et 81 (12), Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille – Introduction d’une instance portant sur la protection d’un enfant
81 (7) Le préposé à la protection de l’enfance peut, sans mandat, amener un enfant dans un lieu sûr s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, ce qui suit :
a) l’enfant a besoin de protection;
b) l’enfant a moins de 16 ans;
c) la santé ou la sécurité de l’enfant risquerait vraisemblablement d’être compromise pendant le laps de temps nécessaire à l’obtention d’une audience en vertu du paragraphe 90 (1) ou du mandat prévu au paragraphe (2).
81 (12) Les paragraphes (2), (6), (7), (10) et (11) s’appliquent à un agent de la paix comme s’il était un préposé à la protection de l’enfance.
Analyse et décision du directeur
Le 8 juin 2026, la plaignante, une jeune fille de 11 ans, a subi une blessure grave lors de sa prise en charge par des agents du SPRW. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désignée à titre d’agente impliquée. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure de la plaignante.
Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
La plaignante se sentait désespérée et frustrée face à ses conditions de vie actuelles. Elle s’était réfugiée à son ancien logement au lieu de se rendre à celui où elle habitait actuellement. Malgré les efforts prolongés de l’AI et d’autres agents, la plaignante a refusé de les accompagner de son plein gré jusqu’à son domicile actuel. Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la plaignante était une enfant ayant besoin de protection et que sa prise en charge par la police était autorisée en vertu du paragraphe 81 (7) et du paragraphe 87 (12) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
Les éléments de preuve indiquent que l’AI et les autres agents se sont comportés de manière raisonnable lors de leurs interactions avec la plaignante, y compris en ce qui concerne la force utilisée pour la prendre en charge. En effet, en tenant clairement compte de l’âge et des sentiments de la plaignante, l’AI et l’AT ont tenté l’un après l’autre, avec patience et compassion, de convaincre la plaignante de les accompagner. En outre, l’AI a discuté avec les personnes responsables du lieu de résidence actuel de la plaignante et a autorisé un voisin qui connaissait bien la plaignante à s’entretenir avec elle, dans l’espoir que cela puisse aider. Après un certain temps, alors que cela faisait presque deux heures que les agents tentaient de convaincre la plaignante, il était logique d’adopter une approche plus proactive. L’AI et l’AT s’y sont pris avec prudence, posant leurs mains sur la plaignante pour l’inciter à se lever et à coopérer. La plaignante a réagi en s’en prenant violemment aux agents, qui ont décidé, à juste titre, de la menotter. À chaque étape, ils ont encouragé la plaignante à arrêter de résister et à coopérer, même lorsqu’elle luttait contre les agents pour les empêcher de l’emmener en haut de l’escalier. En raison de l’espace restreint dans la cage d’escalier et de la dynamique de la lutte qui s’est déroulée alors que la plaignante était contrainte de monter les escaliers, le bras gauche de la plaignante semble avoir été forcé dans une position inconfortable, ce qui a entraîné une fracture. Il s’agit là d’une conséquence tout à fait regrettable de l’intervention des agents, mais je suis convaincu qu’elle ne résulte pas d’un recours excessif à la force de la part de ces derniers.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 2 octobre 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.