Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-270

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 25 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 8 juin 2026, à 15 h 54, le Service de police de Thunder Bay (SPTB) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 6 juin 2026, à 16 h 6, le SPTB a reçu un appel concernant une personne en situation de crise à une résidence située dans le secteur de la rue Frederica et de la rue Edward Sud. Le père du plaignant avait demandé l’aide de la police après que son fils eut menacé de s’infliger des blessures et tenu des propos suicidaires. À 16 h 40, les agents de police ont trouvé le plaignant à trois ou quatre pâtés de maisons de la résidence de la rue Frederica. Il y a eu une altercation entre le plaignant et les agents, au cours de laquelle le plaignant a reçu un coup au visage et est tombé vers l’avant, heurtant le sol. Par la suite, le plaignant a été mis en état d’arrestation et menotté. Puisque les services médicaux d’urgence n’étant pas disponibles pour transporter le plaignant à l’hôpital, celui-ci a été conduit par la police au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay (CRSSTB), où il allait faire l’objet d’une évaluation de sa santé mentale, de même que de traitements pour une blessure au visage. À ce moment, on a indiqué aux agents que le plaignant n’avait pas subi de fracture au visage. Puis, le 8 juin 2026, le père du plaignant s’est rendu au commissariat du SPTB et a fait savoir à la police que son fils avait subi une fracture du nez lors de son arrestation, le 6 juin 2026.

Le 8 juin 2026, à 16 h 15, l’UES a communiqué avec le père du plaignant. Ce dernier a expliqué qu’il avait pris contact avec la police le 6 juin 2026, car son fils était en situation de crise. Son fils, le plaignant, avait consommé de l’alcool et avait tenté de se suicider. Ensuite, il était allé voir son fils à l’hôpital et avait remarqué que celui-ci avait le visage enflé et écorché. Des membres du personnel infirmier lui avaient alors expliqué que son fils avait fait l’objet d’un examen de tomodensitométrie et que l’on avait constaté qu’il avait une fracture du nez et une commotion cérébrale.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 9 juin 2026, à 8 h 58

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 9 juin 2026, à 10 h 14

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 25 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 11 juin 2026.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 11 juin 2026 et le 9 septembre 2026.

Agent impliqué (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

L’AT no 1 et l’AT no 2 ont participé à des entrevues le 24 juin 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le stationnement situé au 915, rue Edward, à Thunder Bay, et dans les environs de celui-ci. Le stationnement était recouvert d’asphalte et il y avait du gravier sur les côtés.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images captées par la caméra à bord du véhicule de police et la caméra d’intervention – l’AI

Le 6 juin 2026, vers 16 h 21 min 25 s, l’AI descend d’un véhicule utilitaire sport (VUS) noir de marque Chevrolet Tahoe. Il se dirige vers un VUS gris stationné face à la rue Edward, dans le stationnement du centre communautaire West Thunder. Un homme blanc d’un certain âge, dont l’identité n’est pas connue, s’éloigne d’un autre homme – le plaignant –, qui se tient près de la portière côté passager du VUS. Un sac à provisions réutilisable se trouve sur la pelouse, derrière le plaignant.

Vers 16 h 21 min 41 s, l’AI s’approche du plaignant. L’homme dont on ne connaît pas l’identité quitte les lieux. L’AI demande au plaignant s’il peut savoir son nom – il lui précise qu’il fait partie du service de police de la ville, qui est à la recherche d’un homme qui est peut-être en détresse. Le plaignant se tient devant l’AI, les mains dans les poches de son chandail, et il n’a aucune blessure apparente au visage. Le plaignant répond qu’il n’est pas cet homme. Il fait savoir que son nom est [prénom du plaignant] et non [nom de famille du plaignant]. Il dit à l’AI que le plaignant est son cousin et qu’il l’a vu peu de temps auparavant. L’AI lui demande alors comment il sait que la police est à la recherche du plaignant. Il répond que c’est parce que son cousin se comporte de manière agaçante à son endroit en lui demandant de lui procurer de l’alcool.

Vers 16 h 22 min 24 s, l’AI demande au plaignant s’il a un téléphone portable. Celui-ci lui répond que oui, mais précise qu’il est déchargé. L’AI lui demande une deuxième fois son nom et le plaignant répond de nouveau [prénom du plaignant]. L’AI lui dit qu’il ne le croit pas. Le plaignant devient alors agité et demande à l’AI pourquoi il le tient en garde à vue. L’AI répond qu’il ne le tient pas en garde à vue, mais qu’il vérifie simplement s’il va bien. Le plaignant dit alors à l’AI qu’il va bien et que son prénom est [prénom du plaignant]. Puis, l’AI lui demande son nom de famille, et le plaignant répond que c’est le même que celui de son imbécile de cousin que la police cherche, ajoutant que ce n’est donc pas lui qu’on cherche. Il donne ensuite à l’AI les noms de sa tante et de son oncle.

À 16 h 23 min 30 s environ, le plaignant continue de nier être le plaignant que l’AI cherche. L’AI lui dit qu’il pourrait devoir le mettre en garde à vue en vertu de la Loi sur la santé mentale jusqu’à ce qu’il soit en mesure de confirmer son identité. Le plaignant devient alors agité et il saisit le sac à provisions qui se trouve sur la pelouse, même si l’AI lui a demandé de ne pas le faire. Le plaignant commence à s’éloigner de l’AI, le sac à provisions dans la main droite, et affirme que celui-ci cherche la confrontation. L’AI répond à une demande, transmise par sa radio de service, visant à faire le point sur sa situation, et il indique qu’il va bien.

À 16 h 23 min 40 s, l’AI demande au plaignant de s’approcher de lui. Puis, il tend les mains et saisit les bras du plaignant, alors que celui-ci continue de s’éloigner. Le plaignant réagit en s’écriant « attendez! » et en se tournant vers l’AI, tout en continuant de tenir le sac à provisions. L’AI ordonne au plaignant de s’arrêter et de poser le sac immédiatement, tandis que le plaignant tente de s’éloigner. L’AI tente de placer les bras du plaignant dans le dos de celui-ci, mais le plaignant résiste. Le plaignant s’avance vers un réverbère et il s’y agrippe. L’AI lui demande de lâcher le sac. L’AI lâche son sac, puis demande ce qu’il a fait, tandis que l’AI essaie de lui placer la main droite derrière le dos. Le plaignant ne cesse de demander ce qu’il a fait; l’AI, lui, tente de lui mettre les mains derrière le dos.

Vers 16 h 24 min 2 s, le plaignant, qui a été porté au sol par l’AI, se retrouve allongé sur le dos, tandis que l’AI se tient au-dessus de lui. L’AI transmet par radio son numéro d’unité de police, ajoutant que l’homme qu’il tente de maîtriser résiste. Le plaignant agite les bras et tend les bras vers l’AI. L’AI lui donne alors un coup de poing sur la joue gauche. On ne constate ni saignement ni lacération à la suite du coup de poing. Le plaignant continue de jurer et demande ce qu’il a fait. L’AI place le plaignant face contre terre, sur le sol du stationnement, et le menotte, les mains dans le dos.

À 16 h 25 min 52 s environ, le plaignant demande à plusieurs reprises le numéro d’insigne de l’AI et indique que son père est lui aussi policier. L’AI procède à une fouille du plaignant; il trouve sur lui un portefeuille contenant des pièces d’identité au nom du plaignant. Le plaignant devient de plus en plus émotif et il se met à crier à l’aide, tout en se tortillant sur le sol.

Vers 16 h 25 min 59 s, un VUS aux couleurs du SPTB, conduit par l’AT no 1, arrive sur les lieux. L’AT no 1 demande au plaignant de se calmer, en lui expliquant que les agents sont là pour l’aider, car sa mère a signalé qu’il a des agissements suicidaires. Le plaignant nie être suicidaire.

À 16 h 26 min 28 s environ, l’AI dit au plaignant que les agents vont le relever en le faisant rouler sur lui-même pour le mettre à genoux. Le plaignant ne coopère pas et il s’écrit « attendez, attendez! » Il dit que les agents lui ont écorché le visage contre la terre en le déplaçant.

À 16 h 27 min 16 s environ, l’AI tient le haut du bras gauche du plaignant, tandis que l’AT no 1 tient son bras droit. Les deux agents aident le plaignant à se remettre sur ses pieds. Le plaignant continue de demander pourquoi on le place en garde à vue, alors que les agents lui disent simplement de se lever et de se calmer.

Vers 16 h 27 min 22 s, les agents tentent de diriger le plaignant vers le véhicule de l’AT no 1. Le plaignant, avec difficulté, se tourne vers la droite pour pouvoir regarder les agents. Il prend appui sur son pied gauche et essaie de repousser ceux-ci, qui, à leur tour, poussent vers l’avant. Le pied gauche du plaignant glisse sur le gravier, provoquant un bruit de glissement, après quoi le plaignant tombe face devant sur le sol du stationnement, puis se retourne sur son côté droit. L’AI tire le capuchon du plaignant vers l’arrière, dévoilant ainsi le côté gauche de son visage. Le plaignant a du sang sur le sourcil gauche et sur l’arête du nez; le sang provient de son nez et de sa lèvre supérieure.

À 16 h 27 min 43 s environ, l’AI fait savoir par radio, au centre de communication du SPTB, que le plaignant s’est jeté par terre. Il demande qu’on envoie une ambulance pour s’occuper des lacérations.

Vers 16 h 29 min 13 s, l’AT no 1 demande au plaignant s’il souhaite se relever et s’asseoir sur la banquette arrière de son véhicule de police en attendant l’arrivée d’une ambulance, ou s’il préfère simplement se redresser.

Vers 16 h 29 min 17 s, l’AT no 2 et l’AT no 3 arrivent sur les lieux. Le plaignant dit aux agents qu’il a été plaqué par terre, le visage contre le sol. Il demande à l’AT no 1 pourquoi il ne porte pas de caméra d’intervention.

À 16 h 37 min 42 s environ, le plaignant se trouve sur la banquette arrière d’un véhicule du SPTB qui se dirige vers le CRSSTB.

Vers 16 h 51 min 26 s, le plaignant se trouve au CRSSTB. On lui a retiré ses menottes et il a été immobilisé sur une civière par le personnel de sécurité de l’hôpital, avec l’aide d’agents de police.

Enregistrements des communications de la police – 911

Le 6 juin 2026, à 16 h 6 min 16 s, la Police provinciale de l’Ontario achemine au SPTB un appel, reçu par l’intermédiaire du 911, concernant un homme ayant des tendances suicidaires, soit le plaignant, qui se trouve dans le secteur servi par le SPTB. L’auteur de l’appel – le TC no 2 – fait savoir que son fils (le plaignant) présente des tendances suicidaires. Il ajoute que le plaignant s’est rendu dans un commerce de détail situé dans le secteur de la rue Frederica et de la rue Edward Sud. L’auteur de l’appel indique que son fils a des antécédents de tendances suicidaires et qu’il a essayé de se suicider à quelques reprises par le passé. Le TC no 2 a reçu un appel téléphonique de son épouse, la TC no 1, qui l’a informé que le plaignant avait consommé de l’alcool et qu’il avait des tendances suicidaires. Le plaignant avait envoyé un message texte à sa mère pour lui dire qu’il n’avait plus aucune raison de vivre. Dernièrement, le plaignant s’est montré très déprimé et il a eu tendance à s’isoler. Le plaignant s’était vu prescrire, auparavant, des médicaments contre la dépression. Le téléphoniste du service 911 du SPTB indique que le SPTB va tenter de repérer le plaignant et de vérifier comment il se porte. Le TC no 2 demande qu’on emmène le plaignant à l’hôpital, dans la mesure du possible, pour qu’on puisse évaluer son état. Le TC no 2 ajoute qu’il est possible que le plaignant ait consommé de l’alcool.

Enregistrements des communications de la police – radio[3]

Le 6 juin 2026, à 16 h 6 min 30 s, on envoie l’AI dans un commerce de détail situé dans le secteur de la rue Frederica et de la rue Edward Sud pour qu’il tente d’y repérer le plaignant. Selon les renseignements qu’on a transmis à l’AI, le plaignant avait envoyé un message texte à un membre de sa famille pour lui faire savoir qu’il avait des pensées suicidaires. On envoie aussi l’AT no 1 sur les lieux.

À 16 h 7 min 57 s, le répartiteur informe l’AI et l’AT no 1 que le commerce de détail a fermé à 16 h et qu’il s’agit du dernier endroit où l’on a vu le plaignant.

À 16 h 8 min 41 s, le répartiteur indique qu’aucun moyen précis de suicide n’a été mentionné, mais que le plaignant a eu tendance, par le passé, à essayer de se faire du mal. Le plaignant habite dans le secteur de la rue Edward Sud et de la rue Walsh, avec ses parents.

L’AT no 1 indique qu’il se trouve à la résidence située dans le secteur de la rue Edward Sud et de la rue Walsh, où il s’entretient avec la TC no 1, et que le plaignant n’est pas présent. Il donne des renseignements sur la tenue vestimentaire de celui-ci.

À 16 h 22 min 6 s, l’AI indique avoir repéré, dans le secteur de la rue Edward Sud et de la rue Mary, un homme qui porte les mêmes vêtements que ceux décrits par l’AT no 1 et qui transporte un sac à provisions réutilisable. L’agent fait savoir qu’il va vérifier si cette personne est bien le plaignant. L’AT no 1, pour sa part, indique qu’il va se rendre au lieu en question, dans le secteur de la rue Edward Sud et de la rue Mary.

À 16 h 24 min 13 s, l’AI fait savoir que le plaignant, qu’il tente de maîtriser, résiste. Plusieurs unités du SPTB indiquent qu’elles vont se rendre sur les lieux.

À 16 h 25 min 3 s, l’AI indique qu’il tient le plaignant en garde à vue.

À 16 h 27 min 17 s, l’AT no 1 fait savoir qu’il est arrivé sur les lieux, dans le secteur de la rue Edward Sud et de la rue Mary, que le plaignant a été menotté et qu’on l’a maîtrisé.

À 16 h 28 min 11 s, l’AI signale que le plaignant s’est jeté sur le sol. Par mesure de précaution, il demande qu’on envoie une ambulance sur place. L’AI ajoute que le plaignant a une lacération à la joue.

À 16 h 36 min 50 s, l’AT no 3 demande qu’on annule l’intervention de l’ambulance et indique que l’AT no 1 se chargera d’emmener le plaignant à l’hôpital.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPTB entre le 10 juin 2026 et le 17 juin 2026 :

  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapport d’incident général;
  • profil du sujet du SPTB – le plaignant;
  • Images captées par la caméra d’intervention;
  • Images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
  • enregistrements des communications de la police;
  • notes de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AT no 3

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources entre le 25 juin 2026 et le 9 septembre 2026 :

  • dossiers médicaux du plaignant du CRSSTB;
  • photographies des lieux prises par

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et des témoins civils et de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.

Dans l’après-midi du 6 juin 2026, on a dépêché des agents du SPTB en vue de repérer le plaignant à la suite d’un appel à la police fait par son père, le TC no 2. Ce dernier avait pris contact avec la police pour signaler que son fils avait consommé de l’alcool et qu’il avait des pensées suicidaires. Il a demandé à ce qu’on emmène le plaignant à l’hôpital pour qu’il puisse y être examiné.

L’AT no 1 s’est rendu à la résidence des parents du plaignant et s’est entretenu avec la TC no 1, la mère de celui-ci. Elle a expliqué que son fils, qui était passé à la résidence ce jour-là, avait parlé de se faire du mal. Il avait déjà tenté de se suicider auparavant. Vers 16 h 22, alors qu’il se trouvait encore avec la TC no 1, l’AT no 1 a entendu, par le biais de la radio de la police, que l’AI avait repéré le plaignant à un endroit situé dans le secteur de la rue Edward Sud et de la rue Mary. L’agent a donc quitté la résidence et s’est dirigé vers l’endroit en question.

L’AI, un agent de l’unité canine du service de police, avait trouvé le plaignant dans le stationnement d’un centre communautaire. Il a demandé au plaignant de lui dire son nom et celui-ci lui a donné le mauvais nom. Comme le plaignant correspondait à la description qui avait été fournie, l’AI lui a fait savoir qu’il ne pensait pas qu’il lui avait donné le bon nom. Il a ajouté que la police cherchait le plaignant pour s’assurer qu’il allait bien. Le plaignant a tenté de s’éloigner de l’AI; c’est alors que celui-ci l’a saisi par les bras et a tenté de les lui immobiliser dans le dos. Le plaignant s’est débattu et les deux hommes ont lutté ensemble pendant un court instant, après quoi l’AI a tiré le plaignant vers lui, puis l’a porté au sol, sur le dos. L’AI, qui se tenait au-dessus du torse du plaignant, lui a donné un coup de poing au visage, puis l’a retourné et l’a menotté, les mains dans le dos.

Peu de temps après, l’AT no 1 est arrivé sur les lieux et a aidé l’AI à remettre le plaignant sur ses pieds. Les agents ont poussé le plaignant vers le véhicule de police de l’AT no 1, tandis que celui-ci résistait en plantant ses pieds fermement au sol et en poussant vers l’arrière. Pendant que le plaignant résistait de la sorte, son pied gauche a glissé et il est tombé, face devant, sur le sol. Immédiatement après la chute du plaignant, le nez de celui-ci s’est mis à saigner.

Les agents ont transporté le plaignant à l’hôpital après son arrestation, car l’arrivée des ambulanciers paramédicaux avait été retardée. À l’hôpital, on a constaté que le plaignant avait une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17, Loi sur la santé mentale – Intervention de l’agent de police

17Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

f) elle subira un affaiblissement physique grave,

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par des agents du SPTB le 6 juin 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Puisqu’on lui avait transmis de l’information selon laquelle le plaignant était en état d’ivresse et présentait des tendances suicidaires, j’estime que l’AI était en droit de tenter de mettre le plaignant en état d’arrestation en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

Même si la chute faite par le plaignant et qui semble être la raison pour laquelle il a subi une fracture du nez est due au fait que le plaignant a perdu l’équilibre lorsque les agents l’ont poussé vers l’avant après son arrestation, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que cette blessure découle d’un recours à la force injustifié. À ce moment-là, le plaignant opposait une résistance aux agents, les empêchant ainsi de faire ce qu’ils étaient en droit d’accomplir aux yeux de la loi, à savoir le faire monter dans une voiture de police pour le ramener au commissariat. La force employée par les agents était de même nature que celle utilisée par le plaignant tandis qu’ils tentaient de maîtriser; on ne peut donc pas dire qu’elle était excessive ou disproportionnée dans les circonstances. De même, il était également justifié de porter le plaignant au sol, comme l’AI l’a fait avant la chute de celui-ci, car, de cette façon, l’AI allait être en meilleure position pour faire face à la résistance physique du plaignant. Par ailleurs, il convient d’examiner de près le coup de poing que l’AI a donné au plaignant peu après l’avoir porté au sol, car, à ce moment-là, le plaignant se trouvait au sol, allongé sur le dos, et l’AI était au-dessus de lui. Dans ce cas-là aussi, cependant, la version des faits de témoins oculaires et des enregistrements vidéo montrent que le plaignant résistait aux efforts de l’AI visant à le maîtriser, et ce, en agitant les bras et en saisissant même les bras de l’agent. À cet égard, même si ce coup de poing n’était peut-être pas strictement nécessaire pour maîtriser le plaignant, je ne peux conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’il dépassait les limites de la force légitime reconnues par le droit criminel. En effet, on ne peut pas s’attendre à ce que les agents de police, lorsqu’ils sont engagés dans une altercation physique, mesurent avec exactitude le degré de force qu’ils emploient; la loi exige plutôt une intervention raisonnable dans les circonstances, et non pas nécessairement une intervention parfaite : R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2 d) 96 (C.A. de l’Ont.).

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 28 septembre 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Les heures indiquées sont tirées du rapport du système de répartition assistée par ordinateur et sont donc approximatives. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.