Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OVI-263

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 23 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 5 juin 2026, vers 12 h 43, le Service de police de Peterborough (SPP) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 5 juin 2026, à 11 h 9, l’auteur d’un appel anonyme a signalé la présence d’un conducteur au comportement imprévisible [on a établi par la suite qu’il s’agissait du plaignant] au volant d’une berline rouge dans le secteur de la rue Tupper (route de comté 10), dans le canton de Cavan-Monaghan. À 11 h 19, l’AI a repéré le véhicule signalé, qui circulait en direction sud, sur la rue Tupper. Alors que le véhicule approchait du panneau d’arrêt sur la rue King, l’agent a activité les gyrophares de son véhicule de police. Le plaignant a omis de s’arrêter et a pris la fuite en direction sud, sur la rue Distillery. L’AI a arrêté son véhicule et a immédiatement fait part au répartiteur de ce qui s’était passé. La rue Distillery était un cul-de-sac et le plaignant a été contraint de faire demi-tour, puis de continuer vers le nord, toujours sur la rue Distillery. Le plaignant s’est approché du véhicule de police, avant de le dépasser d’une manière dangereuse. L’AI a suivi le véhicule du plaignant, qui roulait vers le nord sur la rue Tupper, en gardant une certaine distance et avec les gyrophares de son véhicule activés, mais a fini par le perdre de vue. À 11 h 22, le SPP a reçu un appel à propos d’une collision de véhicules sur la route de comté 10, tout juste au sud de la route 115, dans le canton de Cavan-Monaghan. L’AI était l’agent de police le plus près des lieux et il s’est donc rendu sur place. Le véhicule qu’il avait tenté d’arrêter était entré en collision avec plusieurs autres véhicules, avant de finir sa course dans un fossé situé à proximité. Des ambulanciers paramédicaux se sont rendus sur les lieux et le plaignant a été transporté à l’Hôpital St. Michael de Toronto, où, selon les examens préliminaires, on a constaté qu’il avait une fracture ouverte du fémur gauche et du bras gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 5 juin 2026, à 13 h 20

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 5 juin 2026, à 17 h 22

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

A participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue 8 juin 2026.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

TC no 7 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 5 et le 16 juin 2026.

Agent impliqué (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 11 juin 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question ont commencé sur la rue Tupper (route de comté 10), dans le secteur de l’intersection avec la rue King, et se sont poursuivis vers le nord, sur la route de comté 10, jusqu’aux environs de la route 115, dans le canton de Cavan-Monaghan.

Éléments de preuve matériels

La route de comté 10 est une route orientée nord-sud. Au sud de la route 115, la route de comté 10 comporte une seule voie dans chaque direction; les deux voies sont séparées par une double ligne jaune. Il y a un large accotement en gravier de chaque côté de la route. La limite de vitesse affichée est de 80 km/h. La zone aux alentours du lieu où la collision s’était produite s’étendait sur 150 mètres de route, sa limite sud se situant à environ 200 mètres au sud de la ligne Syer.

Le véhicule situé le plus au sud sur les lieux était une camionnette noire, conduite par le TC no 1. Le véhicule était orienté vers l’est, sur la voie en direction nord. La seule partie du véhicule qui avait été endommagée était l’attelage de remorque, qui était tordu vers le bas. Le véhicule tirait une remorque à plateau vide, qui s’était détachée et qui était désormais à l’envers. Le côté de l’attelage de la remorque était orienté vers le sud. La remorque se trouvait en partie dans le fossé et en partie sur l’accotement, du côté ouest de la route de comté 10. Les deux pneus du côté gauche de la remorque avaient été arrachés, tandis que les roues du côté droit étaient tordues. Le véhicule, pour sa part, se trouvait à environ 200 mètres au sud de la ligne Syer.

Une camionnette blanche conduite par le TC no 2 était située à environ 150 mètres au sud de la ligne Syer. Le véhicule était orienté vers le sud, sur l’accotement sud de la route de comté 10. Le coin avant gauche et l’ensemble du pare-chocs avant étaient endommagés. Les coussins gonflables du véhicule s’étaient déployés. Il y avait une traînée de débris qui commençait en dessous du véhicule et qui se prolongeait vers le nord.

Un pare-chocs rouge et un moteur se trouvaient à environ 125 mètres au sud de la ligne Syer. Le moteur se trouvait dans le fossé est. L’herbe autour du moteur avait été brûlée par un incendie.

Au nord de la camionnette blanche se trouvait une berline rouge, conduite par le plaignant, qui gisait à l’envers dans le fossé ouest. Le véhicule se trouvait à environ 50 mètres au sud de la ligne Syer. Le pare-chocs avant, le moteur et la boîte de vitesses du véhicule étaient manquants. Les coussins gonflables s’étaient déployés. Les roues avant s’étaient détachées du véhicule. Le pare-brise de celui-ci se trouvait au milieu de la chaussée.

Le service des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu au commissariat du SPP et a examiné le véhicule utilitaire sport aux couleurs de la police qui avait été conduit par l’AI. Le véhicule ne présentait aucun dommage.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images captées par la caméra à bord du véhicule de police

Le 5 juin 2026, à 11 h 17 min 29 s, l’AI circule en direction sud sur la route de comté 10.

À 11 h 18 min 4 s, l’AI active sa sirène alors qu’il repère une berline rouge [conduite par le plaignant] roulant en direction sud. Le plaignant active son clignotant droit et se range sur l’accotement, devant le Premiere Studio of Dance [44, rue King Est]. Il avance lentement jusqu’au panneau d’arrêt sur la rue King Est.

À 11 h 18 min 48 s, le plaignant accélère soudainement pour franchir l’intersection de la rue King Est, s’engageant en direction sud sur la rue Distillery [un cul-de-sac dans un secteur résidentiel]. L’AI fait savoir par radio que le véhicule ne s’est pas arrêté. Il suit le plaignant en franchissant l’intersection, la sirène de son véhicule toujours en marche.

À 11 h 18 min 59 s, l’AI arrête son véhicule sur le bas-côté de la route, juste après l’intersection de la rue Distillery et de la promenade Needlers. Il fait savoir par radio qu’il ne se lancera pas dans une poursuite. Le véhicule du plaignant a disparu de son champ de vision à la hauteur d’un virage, sur la rue Distillery, laissant derrière lui un nuage de poussière soulevé par ses pneus et encore visible.

À 11 h 19 min 23 s, l’AI coupe la sirène de son véhicule. Le véhicule du plaignant s’engage dans un virage et se dirige vers celui de l’AI. L’AI fait marche arrière.

À 11 h 19 min 31 s, le plaignant passe à côté du véhicule de l’AI, du côté conducteur.

À 11 h 19 min 42 s, l’AI avance, fait demi-tour dans une allée, puis s’engage en direction nord, sur la rue Distillery. Le véhicule du plaignant n’est pas visible. Un civil, qui se trouve du côté est de la route, pointe en direction nord. L’AI roule en direction nord et franchit l’intersection de la rue King Est. Deux véhicules civils se rangent sur l’accotement [comme s’ils réagissaient aux gyrophares du véhicule de l’AI]. L’AI continue en direction nord et passe à la hauteur d’un radar de vitesse, qui montre qu’il roule à 40 km/h. Un panneau indique qu’il s’agit d’une zone de sécurité communautaire, tandis qu’un autre panneau fait savoir que la limite de vitesse est de 40 km/h.

À 11 h 21 min 14 s, l’AI se range sur l’accotement, immobilise complètement son véhicule et signale par radio que le plaignant a été vu pour la dernière fois circulant en direction sud [nord, en fait], sur la route de comté 10, à une vitesse très élevée. Ensuite, l’AI reprend la route, en direction nord. La zone de sécurité communautaire prend fin; la limite de vitesse passe d’abord à 50 km/h, puis à 60 km/h.

À 11 h 22 min 19 s, l’AI passe devant le centre communautaire de Cavan-Monaghan [986, route de comté 10]; un panneau indique que la limite de vitesse est désormais de 80 km/h. Le répartiteur fait savoir par radio qu’un appel a été reçu à propos d’une collision à l’intersection de la route de comté 10 et de la route 115[3].

À 11 h 23 min 19 s, l’AI arrive près d’une camionnette noire [celle du TC no 1], qui est orientée vers l’est, en travers de la voie en direction nord. Tout juste après le véhicule du TC no 1, il y a une remorque à plateau, à l’envers, dans le fossé ouest. Au-delà de la remorque se trouve une camionnette blanche endommagée [celle du TC no 2], sur l’accotement ouest de la route. Un vaste champ de débris s’étend dans les deux voies. De la fumée s’élève du fossé est, en face de la camionnette du TC no 2. L’AI demande que l’on envoie les services d’incendie sur place pour s’occuper d’un incendie de véhicule. Un civil, dont l’identité n’est pas connue, s’approche de l’AI et lui indique qu’un homme [le plaignant] est coincé dans un véhicule. L’AI court vers le fossé ouest et disparaît du champ de la caméra.

À 11 h 28 min 38 s, un autre véhicule de police [celui de l’AT no 1] arrive sur les lieux et s’arrête derrière la camionnette du TC no 2.

À 11 h 29 min 3 s, les ambulanciers paramédicaux arrivent sur les lieux.

À 11 h 35 min 5 s, les services d’incendie arrivent sur place.

À 11 h 38 min 55 s, on entend une conversation entre l’AI et l’AT no 2, qui se trouvent hors du champ de la caméra. L’AT no 2 indique à l’AI que, puisqu’il sera sans doute désigné comme agent impliqué dans l’affaire, il ne peut pas participer aux opérations sur place. L’AI répond qu’il ne s’est pas lancé dans une poursuite. L’AT no 2 répond, à son tour, qu’il le sait et ajoute qu’étant donné que l’AI a activé ses gyrophares et que le plaignant, lui, s’est enfui et s’est blessé ailleurs, il est possible qu’on décide quand même de fermer et de sécuriser les lieux. L’AI quitte alors les lieux de la collision au volant de son véhicule.

Enregistrements des communications du SPP

Le 5 juin 2026, à 11 h 8 min 54 s, on reçoit, par l’intermédiaire du 911, un appel d’un homme signalant la présence sur la route d’un conducteur qui a peut-être les facultés affaiblies et qui est au volant d’une berline rouge d’une marque et d’un modèle en particulier [il s’agissait du plaignant]. Le véhicule roule en direction sud, vers Millbrook, et il s’est engagé sur la route de comté 10 depuis la route 115. Le plaignant circule du mauvais côté de la route; il a renversé plusieurs poubelles et a jeté une canette de bière par la vitre de son véhicule.

Un répartiteur fait part, par radio, de la description du véhicule, du numéro d’immatriculation de celui-ci et du comportement du conducteur.

À 11 h 14 min 4 s, on reçoit, toujours par l’intermédiaire du 911, un appel d’une femme dont on ne connaît pas l’identité et qui signale la présence sur la route d’un conducteur qui a peut-être les facultés affaiblies. L’auteure de l’appel indique avoir vu le conducteur [il s’agissait du plaignant] boire depuis ce qu’elle pense être une canette de bière ouverte. Le véhicule du plaignant zigzague sur toute la chaussée. Le véhicule vient de s’engager sur la rue Bank, à Millbrook, depuis la route de comté 10. Elle fournit une description du véhicule en question et donne le numéro d’immatriculation de celui-ci. Le numéro d’immatriculation est le même que celui donné par l’homme qui a appelé par le biais du 911 un peu plus tôt.

Un répartiteur fait une mise à jour par radio et transmet ainsi l’information donnée par la deuxième personne ayant appelé par l’intermédiaire du 911, en plus de faire part de la dernière position connue de la berline rouge.

À 11 h 19 min 1 s, l’AI fait savoir qu’il a repéré le conducteur, qui ne s’est pas arrêté malgré son intervention. L’AI indique qu’il n’a pas poursuivi le véhicule. Il ajoute, par radio, que le véhicule a fait demi-tour et que, par la suite, il s’est dirigé vers lui. Il indique que le véhicule a été aperçu pour la dernière fois circulant à grande vitesse en direction sud [nord, en fait] sur la route de comté 10.

À 11 h 21 min 39 s, une troisième personne appelle par le biais du 911; elle indique qu’un véhicule sport rouge [il s’agissait du plaignant] circule en direction nord sur la route de comté 10 et dépasse des véhicules sur les deux voies de circulation. L’auteur de l’appel dit estimer que le plaignant roule à 120 km/h, et ce, sur toute la largeur de la chaussée.

À 11 h 22 min 48 s, on reçoit plusieurs appels par l’intermédiaire du 911 de la part de personnes signalant une collision de véhicules sur la route de comté 10, près de la route 115. Selon ce qui est rapporté, un véhicule rouge est impliqué et une personne [il s’agissait du plaignant] est coincée sous un véhicule.

On demande la présence d’ambulanciers paramédicaux et des services d’incendie sur les lieux.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du Service de police de Peterborough entre le 9 juin 2026 et le 26 août 2026 :

  • rapports du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapports d’arrestation;
  • rapport sur une collision de véhicules automobiles;
  • notes de l’AI, de l’AT no 1 et de l’AT no 2;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
  • enregistrements des communications de la police;
  • données du GPS du véhicule de l’AI
  • photographies des lieux;
  • Images aériennes captées par un drone
  • rapport supplémentaire – le véhicule du plaignant
  • rapport du fabricant d’un véhicule;
  • politique – poursuite visant l’appréhension de suspects;
  • données issues du système d’ – le véhicule du plaignant et la camionnette blanche

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources entre le 11 juin 2026 et le 17 juin 2026 :

  • rapports d’incidents de la part du canton de Cavan-Monaghan
  • photographies prises par le TC no 6;
  • dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital St. Michael.

Description de l’incident

Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, le tout peut être résumé brièvement. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a toutefois autorisé la divulgation de ses notes.

Dans la matinée du 5 juin 2026, l’AI tentait de repérer une berline rouge, d’une marque et d’un modèle en particulier, à la suite d’appels reçus par la police peu après 11 h signalant la présence sur la route d’un conducteur au comportement imprévisible. L’auteur d’un des appels soupçonnait que le conducteur avait les facultés affaiblies. Il a fait savoir que la berline rouge, qui se dirigeait vers le sud sur la route de comté 10, circulait du mauvais côté de la route et avait percuté plusieurs poubelles. Une autre personne ayant appelé par l’intermédiaire du 911 a indiqué que le conducteur buvait depuis une canette de bière.

Le conducteur en question était le plaignant. Il était en état d’ébriété à ce moment-là et conduisait la berline rouge sans permis.

L’AI a repéré la berline rouge sur la route de comté 10, s’est rapproché du véhicule et a activité la sirène de son véhicule de police. Le plaignant s’est rangé sur l’accotement, tout juste au nord du panneau d’arrêt sur la rue King, et il s’est immobilisé un instant, avant de repartir en accélérant en direction sud, sur la rue Distillery. L’AI a suivi la berline rouge sur une courte distance au-delà de la rue King, avant d’immobiliser son véhicule et de faire savoir par radio qu’il avait décidé de ne pas se lancer dans une poursuite.

Quelques secondes plus tard, le plaignant, arrivé au cul-de-sac de la rue Distillery, a fait demi-tour avec sa berline rouge, avant de se diriger vers le nord à grande vitesse. Il est passé à côté du véhicule immobilisé de l’AI et a continué vers le nord, sur la route de comté 10. Il a atteint des vitesses supérieures à 100 km/h et est passé à côté d’autres véhicules circulant en sens inverse. À l’approche du pont d’étagement de la route 115, le plaignant s’est engagé sur la voie en direction sud et a percuté une remorque à plateau tirée par une camionnette. Il a continué vers le nord sur une courte distance, avant d’entrer en collision, face à face, avec une autre camionnette qui circulait en direction sud.

L’AI avait repris sa route vers le nord sur la route de comté 10 lorsqu’il a appris qu’une collision était survenue. Il a accéléré et est arrivé sur les lieux de l’accident à 11 h 23, environ une minute après avoir entendu le message radio faisant part de la collision.

Le plaignant s’est retrouvé coincé sous la berline rouge endommagée. Il a finalement été secouru par les services d’incendie, puis transporté par hélicoptère vers un hôpital de Toronto. Il avait subi de multiples fractures lors de la collision.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 320.13 (1), Code criminel – Conduite dangereuse

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

Paragraphe 320.13 (2), Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles

320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été gravement blessé dans une collision de véhicules automobiles survenue le 5 juin 2026. Puisque le véhicule qu’il conduisait avait été poursuivi brièvement par un agent du SPP avant la collision, l’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’AI a été désigné en tant qu’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la collision.

L’infraction possible à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles aux termes du paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose en partie sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. Les éléments de preuve montrent que ce n’est pas le cas.

L’AI était en droit de tenter de voir à ce que le plaignant immobilise son véhicule, puisque la police avait reçu plusieurs appels concernant la conduite imprudente et dangereuse de celui-ci. Quelques instants plus tard, disposant d’information portant à croire que le plaignant avait commis l’infraction de conduite dangereuse énoncée au paragraphe 320.13 (1) du Code criminel, l’agent avait un motif valable de se lancer à la poursuite de la berline rouge, alors que celle-ci s’éloignait de lui à grande vitesse sur la rue King. Peu de temps après, par contre, l’AI s’est rangé sur l’accotement et a mis fin à la poursuite. Il s’agissait là d’une décision prudente, prise dans l’intérêt de la sécurité publique, compte tenu de ce que l’agent savait quant à la manière dont le plaignant avait conduit son véhicule un peu plus tôt et de ce qu’il avait vu lui-même en essayant de l’arrêter. L’agent a donc repris sa patrouille à une vitesse normale en direction nord, sur la route de comté 10, et il se trouvait à environ deux kilomètres du lieu de la collision lorsque celle-ci s’est produite. Ayant été informé de l’accident par radio, l’AI a accéléré et est arrivé sur place environ une minute plus tard, où il a fait ce qu’il pouvait pour aider. Ainsi, on ne peut affirmer que l’AI s’est comporté autrement que d’une manière raisonnable à quelque moment que ce soit.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 23 septembre 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) D’après Google Maps, l’AI se trouvait à environ deux kilomètres du lieu de la collision au moment où le répartiteur a fait part de la collision. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.