Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TCI-260
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des constables spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, constables spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle a perdu une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 21 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 2 juin 2026, l’Unité des enquêtes spéciales (UES) a reçu un courriel d’un avocat représentant un client qui avait subi une commotion cérébrale lors d’un incident impliquant des agents du service de police de Toronto (SPT). L’UES a ensuite communiqué avec le SPT, qui lui a fourni les renseignements suivants.
Le 31 mai 2026, un homme [le plaignant] a omis de s’arrêter à vélo à un panneau d’arrêt situé à l’angle de Queens Quay West et du croissant Little Norway, à Toronto. Un agent de police a tenté d’interpeller l’homme, qui a fait une embardée pour le contourner et a crié des injures. Avec l’aide d’autres agents de police, l’homme a été plaqué au sol sur le trottoir et arrêté. On lui a remis des avis d’infraction provinciale (AIP) pour des infractions au Code de la route, puis il a été remis en liberté.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2026-06-05, 7 h 07
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2026-06-05, à 8 h 39
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 21 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a été vu en entrevue le 8 juin 2026.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 25 juin 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident en question s’est produit à l’intersection de Queens Quay West et du croissant Little Norway, à Toronto, et à proximité de cette intersection.
Queens Quay West était une chaussée goudronnée à deux voies allant d’est en ouest, dotée d’une bande cyclable réservée à deux voies située du côté sud. À l’angle du croissant Little Norway se trouvaient des panneaux d’arrêt et une zone bleue sur la chaussée portant des lettres majuscules blanches indiquant « STOP ».

Image – Vue vers l’est de l’intersection Queens Quay West et croissant Little Norway
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Images vidéo captées par téléphone cellulaire[3]
La plus détaillée de ces vidéos montrait une vue vers le nord-est donnant sur Queens Quay West et le croissant Little Norway. L’AI se trouvait sur le trottoir du côté nord de Queens Quay West, en altercation physique avec le plaignant. Deux agents de police – les AT nos 1 et 2 – prêtaient assistance à l’AI. Le plaignant se trouvait sur le trottoir, allongé à plat ventre et menotté.
Dans une autre vidéo, l’AI, debout sur la voie cyclable, le bras droit tendu latéralement, a couru vers sa droite [vers le nord] et est sorti du champ de la caméra. Dans la vidéo suivante, l’AI se trouvait sur le trottoir du côté nord de Queens Quay West, et venait de plaquer le plaignant au sol. Trois agents de police [AT no 1, AT no 2 et AT no 3] prêtaient assistance à l’AI.
Images des caméras d’intervention du SPT
Le 31 mai 2026, à partir de 18 h 22, l’AT no 1 et l’AT no 2 se tenaient debout à l’angle sud-ouest de Queens Quay West et du croissant Little Norway. L’AI et l’AT no 3 se trouvaient à l’angle sud-est. Le plaignant a été surpris alors qu’il circulait à vélo en direction est sur la bande cyclable de Queens Quay West, sans s’être arrêté au panneau d’arrêt à l’angle du croissant Little Norway. En traversant l’intersection, il a regardé vers sa droite, vers l’AT no 1 et l’AT no 2, et a dit, « Au diable la police ».
L’AT no 1 et l’AT no 2 ont crié à l’AI et à l’AT no 3 en leur disant d’intercepter le plaignant. L’AI, debout au milieu de la voie cyclable en face du plaignant qui approchait, a écarté les jambes et tendu le bras droit. Le plaignant a semblé ralentir son vélo avant de virer vers la gauche pour éviter l’AI, qui s’est déporté vers sa droite pour bloquer le plaignant, puis l’a poursuivi alors que celui-ci traversait Queens Quay West à vélo vers la bordure nord de la chaussée. L’AI avait le bras gauche tendu vers le plaignant. Celui-ci roulait parallèlement à la bordure nord de la chaussée quand l’AI l’a rattrapé par l’arrière et a posé la main gauche ouverte sur le côté de son sac à dos.
Le vélo du plaignant s’est penché vers la gauche et celui-ci est tombé sur le boulevard. L’AT no 2 s’est précipité vers l’endroit où l’AI et le plaignant étaient en altercation physique au sol. Le plaignant était étendu sur le flanc gauche et l’AI était allongé sur lui. L’AT no 2 a ordonné au plaignant de cesser de résister et de s’allonger sur le ventre. L’AI est descendu du dos du plaignant et l’a fait se mettre à plat ventre. Le plaignant a demandé ce qu’il avait fait, et on lui a répondu qu’il avait brûlé un panneau d’arrêt et tenté de prendre la fuite. Il a été menotté et informé qu’il était en état d’arrestation, puis on l’a aidé à se relever en position assise.
Enregistrements des communications du SPT
Le 31 mai 2026, à partir de 18 h 27, l’AI a informé le centre de communication du SPT que lui-même, l’AT no 1 et l’AT no 2 se trouvaient à l’intersection de Queens Quay West et du croissant Little Norway et détenaient une personne sous leur garde [le plaignant].
Documents obtenus du service de police
L’UES s’est fait remettre, à sa demande, les éléments et documents suivants par le SPT entre le 4 juin 2026 et le 6 juillet 2026 :
- Noms et fonctions des agents de police impliqués
- Rapport général d’incident
- Résumé de la poursuite
- Rapport du Système de répartition assistée par ordinateur
- Enregistrements des communications de la police
- Photos et mesures des lieux
- Preuve de contravention électronique
- Notes des AT no 1, no 2, no 3 et no 4
- Images des caméras d’intervention
- Politiques du SPT concernant les arrestations; libérations en vertu de la Loi sur les infractions provinciales; commencement d’une procédure en vertu de la Loi sur les infractions provinciales; interventions en cas d’incident (usage de la force ou désescalade)
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources entre le 5 juin 2026 et le 11 juin 2026 :
- Vidéo prise par téléphone cellulaire, obtenue à l’aide d’une recherche sur les médias sociaux
- Les dossiers médicaux du plaignant provenant du Réseau universitaire de santé de l’Hôpital Toronto Western et de la clinique de recherche sur les commotions cérébrales Hull-Ellis (Hull-Ellis Concussion and Research Clinic)
Description de l’incident
Le scénario suivant a été établi d’après les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant et les agents témoins et les images vidéo d’une partie de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à fournir ses notes.
Dans la soirée du 31 mai 2026, le plaignant roulait à vélo, sur une voie cyclable réservée, en direction de l’est sur Queens Quay West et s’approchait du croissant Little Norway Crescent. En passant près d’un panneau d’arrêt sans s’arrêter, le plaignant a regardé vers sa droite, vers deux agents de police se tenant à l’angle sud-ouest de l’intersection, et a dit « au diable la police ».
Cette remarque a attiré l’attention des agents, qui ont immédiatement fait signe à d’autres agents à l’angle sud-est de l’intersection d’intercepter le plaignant. Les agents étaient postés dans le secteur pour mener des opérations ciblées de contrôle des cyclistes. L’AI s’est placé devant le plaignant et lui a ordonné de s’arrêter. Le plaignant n’a pas obtempéré. Il a viré à gauche pour éviter l’AI, puis a commencé à rouler vers l’est en longeant la bordure nord de Queens Quay West. L’AI s’est lancé à sa poursuite à pied et, tendant le bras gauche, a touché le sac à dos que portait le plaignant. Le plaignant a perdu le contrôle de son vélo et est tombé sur la bande de pelouse du boulevard et le trottoir sur la bordure nord de Queens Quay West. L’AI s’est jeté sur le plaignant et l’a plaqué au sol. Les autres agents se sont précipités vers les deux hommes et ont eux aussi immobilisé le plaignant au sol, le temps qu’on lui passe les menottes dans le dos.
Le plaignant s’est fait remettre des avis d’infraction provinciale par les agents, qui l’ont ensuite remis en liberté sur les lieux. Il a ensuite consulté un médecin, qui lui a diagnostiqué un traumatisme crânien léger.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25 (1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 136 du Code de la route – Arrêt à une route à priorité
136 (1) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’un panneau d’arrêt à une intersection doit :
a) d’une part, immobiliser complètement le véhicule ou le tramway à la ligne d’arrêt indiquée ou, s’il n’y en a pas, immédiatement avant de s’engager dans le passage protégé le plus proche ou, s’il n’y en a pas, immédiatement avant de s’engager dans l’intersection;
b) d’autre part, céder le passage aux véhicules déjà engagés dans l’intersection ou qui, débouchant d’une autre voie publique, abordent si près l’intersection que cela représente un danger immédiat. Après avoir ainsi cédé le passage, il peut s’engager dans l’intersection.
Article 218 du Code de la route – Obligation de décliner son identité
218 (1) L’agent de police qui trouve une personne en train de contrevenir à la présente loi ou à un règlement municipal relatif à la circulation alors qu’elle a la charge d’une bicyclette peut lui demander de s’arrêter et de décliner son identité.
(2) La personne à laquelle un agent de police agissant en vertu du paragraphe (1) demande de s’arrêter obtempère et décline son identité.
(3) Pour l’application du présent article, le fait de donner son nom et son adresse exacts constitue une identification suffisante.
(4) Un agent de police peut procéder, sans mandat, à l’arrestation de toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2).
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé lors de son arrestation par des agents du SPT le 31 mai 2026. Après avoir été avisée de l’incident, l’UES a lancé une enquête et identifié l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. À la lumière de la preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.
Selon le paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ne peuvent pas être tenus criminellement responsables lorsqu’ils font usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions s’il est raisonnablement nécessaire de le faire pour accomplir une action que la loi exige ou autorise.
Les agents, y compris l’AI, étaient dans leur droit lorsqu’ils ont tenté d’intercepter le plaignant pour avoir omis de s’arrêter à un panneau d’arrêt, ce qui constituait manifestement une infraction à l’alinéa 136 (1) a) du Code de la route. Quand le plaignant ne s’est pas arrêté et a tenté d’échapper à l’AI en le contournant à vélo, il s’est rendu passible d’une arrestation en vertu de l’article 218 du Code de la route.
En ce qui concerne la force employée par l’AI lors de l’arrestation du plaignant, je suis convaincu qu’elle s’inscrivait dans les limites de l’emploi légitime de la force compte tenu des circonstances. La vidéo est peu claire quant à savoir si l’agent a touché le sac à dos du plaignant afin de l’attraper ou de le pousser à bas du vélo. Une intervention physique auprès d’un cycliste entraîne toujours un risque de chute, mais le risque de blessure était modéré dans ce cas-ci, car le plaignant avait considérablement ralenti lorsque l’agent s’est placé devant lui. Une fois au sol, l’AI aurait eu raison de craindre que le plaignant ne tente à nouveau de s’enfuir. Cette considération justifie les efforts déployés par l’agent pour plaquer fermement le plaignant au sol et l’y maintenir immobilisé jusqu’à l’arrivée des autres agents.
Par conséquent, même si je suis conscient que le plaignant a été blessé lors de l’altercation avec l’AI associée à son arrestation, il n’existe aucun motif raisonnable de croire que cette blessure est attribuable à un comportement illégal de la part de l’AI. Ainsi, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 17 septembre 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent l’information reçue par l’UES au moment de la notification et ne correspondent pas nécessairement à la conclusion sur les faits tirée par l’UES au terme de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Ces enregistrements contiennent des renseignements personnels délicats qu’il nous est interdit de publier selon le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des enregistrements sont résumés ci-après. [Retour au texte]
- 3) Obtenues par l’UES à la suite d’une recherche des médias sociaux. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.