Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-255
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures subies par une femme de 37 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 2 juin 2026, à 20 h 23, le service de police de Hamilton (SPH) a communiqué les renseignements suivants à l’UES.
Vers 21 h 20, le 1er juin 2026, des agents du SPH sont intervenus à la suite d’un appel pour signaler une altercation survenue à une adresse située dans le secteur de la rue Barton Est et de l’avenue Gage Nord, à Hamilton. La plaignante a résisté aux agents qui tentaient de l’arrêter. Elle a donné un coup de poing à l’un d’eux et délogé sa caméra d’intervention, pour ensuite mordre un autre agent et tenter de lui enlever son arme. Les agents l’ont placée sous garde avec l’aide d’agents supplémentaires. Après son arrestation, la plaignante s’est plainte d’une douleur au genou droit et les services médicaux d’urgence (SMU) l’ont transportée à l’Hôpital général de Hamilton (HGH). Elle s’y est montrée agitée et a refusé de se soumettre à un examen médical. Elle a ensuite été remise sous la garde de la police. Le matin du 2 juin 2026, la plaignante a été maintenue en détention à l’issue de son audience sur la mise en liberté sous caution. Parce qu’elle boitait, elle a été ramenée à l’HGH, où elle a reçu un diagnostic de fracture de la rotule droite. Le médecin urgentiste qui l’a examinée n’a pu établir si la blessure était récente ou préexistante et a demandé à un spécialiste d’examiner les radiographies.
Le 3 juin 2026, vers 7 h 30, le SPH a informé l’UES que le spécialiste avait examiné les images médicales et conclu que la fracture de la rotule droite était récente.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2026/06/04 à 10 h 27
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2026/06/04 à 10 h 45
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences
judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (le « plaignant ») :
Femme de 37 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
La plaignante a participé à une entrevue le 6 juin 2026.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue.
TC no 2 A participé à une entrevue.
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 6 juin 2026.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.
L’agente impliquée a participé à une entrevue le 14 juillet 2026.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 25 juin 2026.
Retard dans l’enquête
La planification des entrevues avec les agents témoins a été retardée en raison de la disponibilité des enquêteurs de l’UES et de leurs congés prévus. Après plusieurs tentatives visant à organiser ces entrevues dans un délai raisonnable, un autre enquêteur de l’UES a été affecté au dossier.
Éléments de preuve
Les lieux
Les faits en cause se sont déroulés au rez-de-chaussée d’une résidence située dans le secteur de la rue Barton Est et de l’avenue Gage Nord, à Hamilton, près de l’embrasure de la porte d’une chambre et aux alentours.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications du SPH
Le 1er juin 2026, à 21 h 27, le SPH a reçu un appel au 911 de la propriétaire d’une résidence située dans le secteur de la rue Barton Est et de l’avenue Gage Nord. Elle signalait qu’une locataire, la plaignante, traversait une crise de santé mentale. Elle a indiqué qu’un autre locataire, le TC no 2, lui avait dit que la plaignante s’était infligé une coupure à une main et frappait les murs et les portes. Par peur, le TC no 2 s’était enfermé dans sa chambre.
À 21 h 29, l’AI et l’AT no 1 ont été dépêchés à la résidence. La personne chargée de la répartition leur a transmis des renseignements sur l’endroit où se trouvait la plaignante dans la maison et sur ses interactions antérieures avec la police.
À 21 h 55, les agents ont indiqué que tout allait bien.
À 22 h, le TC no 2 a composé le 911 pour signaler que les policiers étaient venus puis repartis, mais que la plaignante était redevenue agressive; elle l’avait poussé, avait endommagé des biens et l’avait poursuivi à l’extérieur.
À 22 h 03, l’AI a demandé à la personne responsable de la répartition de communiquer avec le TC no 2 pour lui dire de rester dans sa chambre.
À 22 h 10, les agents ont indiqué que la propriétaire était sur place. Peu après, des cris se sont fait entendre à la radio et les agents ont signalé que la plaignante était très agitée.
À 22 h 37, les policiers ont indiqué que la plaignante se trouvait au sol et qu’ils tentaient de lui passer les menottes. Une ambulance a été demandée à 22 h 38 et d’autres agents sont arrivés sur les lieux.
À 22 h 40, les policiers ont indiqué que la plaignante était sous garde et qu’une agente [l’AT no 1] avait été mordue et devait recevoir des soins médicaux.
À 22 h 41, les agents ont signalé que la plaignante se plaignait d’une blessure à la cheville. Elle a ensuite été transportée à l’hôpital.
Vidéos des caméras d’intervention du SPH – l’AI, l’AT no 1, les agents nos 1, 2, 3, 4 et 5 et l’AT no 2
Le 1er juin 2026, à 21 h 50, l’AT no 1 et l’AI se sont rendus à une résidence située dans le secteur de la rue Barton Est et de l’avenue Gage Nord, après avoir été informés que la plaignante était en crise et tentait de se blesser elle-même. Lorsqu’ils ont rencontré la plaignante, elle semblait être en état d’ébriété, était chancelante et se montrait belliqueuse. Les agents n’ont constaté aucune blessure physique apparente. Ayant conclu qu’ils n’avaient aucun motif de l’appréhender en vertu de la Loi sur la santé mentale, ils ont quitté la résidence.
À la suite d’une nouvelle plainte d’un autre locataire, le TC no 2, les agents sont retournés à la résidence à 22 h 11 et y ont rencontré la propriétaire, la TC no 1. Il a été convenu que cette dernière prendrait des dispositions pour que le TC no 2 loge ailleurs pendant la nuit, tandis que la plaignante resterait dans sa chambre.
À 22 h 24, les agents sont entrés dans la résidence et se sont rendus dans la chambre du TC no 2 pendant qu’il rassemblait ses effets personnels. La plaignante est sortie de sa chambre à plusieurs reprises, a filmé les agents avec son téléphone cellulaire et a adopté une attitude de plus en plus belliqueuse.
À 22 h 33, la confrontation verbale s’est intensifiée. Après avoir laissé tomber son téléphone cellulaire au sol, la plaignante a continué de se disputer avec l’AT no 1. L’AI s’est interposée entre elles. Les images montrent la plaignante donnant un coup de la main gauche en direction de l’AI et atteignant cette dernière à la poitrine. Quelques secondes plus tard, l’AI a saisi le bras de la plaignante et une lutte s’est aussitôt engagée. La plaignante a alors été amenée au sol ou y est tombée, dans le couloir près du seuil de la porte de sa chambre. L’angle de la caméra ne permet pas de voir clairement comment elle a été amenée au sol ou comment elle est tombée. Les images la montrent toutefois étendue sur le dos, au sol, pendant que les agentes tentent de maîtriser ses bras. La plaignante a résisté aux tentatives de la menotter, tandis que les agentes lui répétaient qu’elle était en état d’arrestation pour voies de fait contre une agente de police. L’AT no 1 a alors crié : [traduction] « T’avise pas de me mordre! » Elle a ensuite indiqué avoir été mordue. Les agentes sont restées au sol avec la plaignante pendant plusieurs minutes. Des agents de renfort sont arrivés à 22 h 39. La plaignante a alors été menottée.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu du SPH les documents et éléments suivants entre le 9 juin et le 9 juillet 2026 :
- le rapport général d’incident
- les enregistrements des communications
- le rapport de la répartition assistée par ordinateur;
- les photographies de la blessure de l’AT no 1;
- les notes de l’AI et des AT nos 1 et 2;
- les vidéos des caméras d’intervention de l’AI, de l’AT no 1 et des agents nos 1, 2, 3, 4, 5 et de l’AT no 2;
- la vidéo de la caméra à bord du véhicule de l’agent no 5;
- les dépositions des témoins civils nos 1 et 2.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES s’est procuré les dossiers médicaux de la plaignante auprès de l’Hôpital général de Hamilton le 29 juin 2026.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec la plaignante, les AI et les témoins visuels (policiers et civils), ainsi que les images largement filmées de l’incident, conduisent au scénario suivant.
Dans la soirée du 1er juin 2026, l’AI et l’AT no 1 ont été dépêchés à une résidence située dans le secteur de la rue Barton Est et de l’avenue Gage Nord, à Hamilton. Un appel au 911 signalait que l’une des locataires, la plaignante, traversait une crise et causait du désordre. Les agentes ont discuté avec la plaignante à leur arrivée sur les lieux. La plaignante était en état d’ébriété et se montrait hostile à l’endroit des agentes, mais ne semblait pas présenter un danger pour elle-même ou pour autrui en raison d’un trouble mental. Estimant qu’elles n’avaient aucun motif de l’appréhender en application de la Loi sur la santé mentale, les agentes ont quitté la résidence.
Quelques minutes après leur départ, les agentes sont retournées à la maison de chambres. Un locataire, le TC no 2, avait composé le 911 pour signaler que la plaignante s’était montrée agressive envers lui, l’avait poussé et avait endommagé des biens. L’AI et l’AT no 1 ont rencontré la propriétaire à l’extérieur de la maison et ont convenu avec elle qu’elle prendrait des dispositions pour héberger le TC no 2 ailleurs cette nuit-là. Les agentes sont ensuite entrées dans la résidence pour faire observer la paix pendant que le TC no 2 rassemblait ses effets personnels.
La plaignante s’est mêlée de la situation, entrant notamment dans la chambre du TC no 2 pour voir ce qui se passait. Elle s’est ensuite placée à proximité, devant la porte de sa propre chambre, et a commencé à filmer les agentes avec son téléphone cellulaire et à se disputer avec l’AT no 1. Cette dernière a d’abord gardé son calme et tenté de maintenir ses distances. Toutefois, comme la plaignante continuait de l’injurier et d’envahir son espace personnel, l’agente s’est mise en colère et a haussé la voix pour lui répondre. L’AI est sortie de la chambre du TC no 2 pour tenter, en vain, de ramener le calme. Quelques instants plus tard, en tentant de chasser les agentes d’un geste du bras gauche, la plaignante a frappé l’AI à la poitrine. L’agente a immédiatement entrepris de l’arrêter pour voies de fait contre une agente de police. La plaignante s’est dégagée lorsque l’AI a saisi l’un de ses bras, et les deux femmes sont tombées au sol. L’AI est tombée sur la plaignante et l’AT no 1 s’est rapidement jointe à elle. La plaignante a mordu l’AT no 1 et a tenté de mordre l’AI. Celle-ci a réagi en donnant un coup de poing au visage de la plaignante. Cette dernière a refusé de dégager ses bras pour se laisser menotter, et les agentes l’ont maintenue au sol jusqu’à l’arrivée d’autres agents.
L’AT no 2 est arrivé sur les lieux et s’est joint à la lutte. Les agents ont ramené la plaignante en position assise, au sol, puis lui ont passé les menottes derrière le dos.
Après son arrestation, la plaignante a été transportée à l’hôpital, où a été fait un diagnostic de fractures du plateau tibial latéral droit et de la rotule droite.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;,
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
La plaignante a été grièvement blessée lors de son arrestation par des agents du SPH le 1er juin 2026. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête, dans laquelle elle nommait l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’agente impliquée eût commis une infraction criminelle en lien avec les blessures de la plaignante.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’application de la loi, pourvu que cette force ait été raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés à accomplir en vertu de la loi.
Je suis convaincu que l’AI était fondée à arrêter la plaignante pour voies de fait lorsque cette dernière a lui assené, du bras gauche, du bras gauche qui l’a atteinte à la poitrine.
Je suis également convaincu que les éléments de preuve ne permettent pas de conclure raisonnablement que la force employée par l’AI était illégale. L’agente était fondée à saisir la plaignante pour procéder à son arrestation. Par la suite, lorsque la plaignante s’est débattue pendant que les agentes tentaient de maîtriser ses mains, qu’elle a mordu l’AT no 1 et tenté de mordre l’AI, blessant ainsi la première, l’AI avait des raisons d’intensifier le recours à la force. Le coup unique porté au visage constituait un recours à la force vigoureux, mais non disproportionné, pour dissuader la plaignante de poursuivre ses actes de violence.
Par conséquent, bien que j’admette que la plaignante s’est fracturé le genou au cours de l’altercation survenue pendant son arrestation, aucun motif raisonnable ne permet de conclure que ses blessures sont attribuables à une conduite illégale de l’AI. J’arrive ainsi à la conclusion qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos. Le dossier est clos.
Date : 25 septembre 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent ceux fournis à l’UES au moment de la notification, mais ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. 3 Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.