Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TCI-249
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des constables spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, constables spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle a perdu une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 30 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 31 mai 2026 à 3 h 52, le service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements suivants.
Le 30 mai 2026, vers 22 h 53, le SPT a reçu un appel signalant la présence d’un homme perturbant l’ordre public [le plaignant] dans un bar situé au 569, rue College [que l’on sait maintenant s’appeler Reverie]. Le plaignant refusait de quitter les lieux. Des agents du SPT sont arrivés au bar et ont tenté d’expulser le plaignant, qui est devenu agressif. L’agent impliqué (AI) a utilisé une arme à impulsions en mode contact ou « drive-stun »[2], mais cela s’est avéré inefficace et le plaignant a continué de résister aux agents. L’agent témoin (AT) n° 2 a lui aussi utilisé une arme à impulsions en mode contact, sans plus de succès. La lutte s’est poursuivie, et les agents de police ont porté plusieurs coups pour tenter de maîtriser le plaignant, qui a alors été frappé au visage et a eu le nez fracturé. Une ambulance s’est rendue sur les lieux et a transporté le plaignant à l’Hôpital Toronto Western, où le personnel hospitalier lui a fait porter un harnais d’immobilisation à quatre points d’attache. Le 31 mai 2026 à 1 h 55, le plaignant a reçu un diagnostic de fracture du nez.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2026-06-01, 8 h 20
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2026-06-01, à 8 h 47
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 30 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a été vu en entrevue le 8 juin 2026.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue.
TC no 2 A participé à une entrevue.
Les TC ont participé à une entrevue entre les 1er et 2 juin 2026.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 15 juin 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les faits en question se sont déroulés au Reverie Cocktail Bar, situé au 569, rue College, à Toronto.
Éléments de preuves médicolégaux
Données sur l’utilisation de l’arme à impulsions
Le 30 mai 2026, l’arme à impulsions utilisée par l’AI a été activée à 23 h 10, pendant 4,540 secondes, en mode contact ou « drive-stun ». Sept secondes plus tard, cette même arme a été utilisée pendant 3,436 secondes, puis de nouveau trois secondes plus tard, pendant 2,330 secondes, toujours en mode contact.
L’arme à impulsions utilisée par l’AT n° 2 a été activée à 23 h 11 pendant 5,073 secondes, puis de nouveau six secondes plus tard, pendant 4,562 secondes, toujours en mode contact.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrements des communications du SPT et rapport du Système de répartition assistée par ordinateur (RAO)
Le 30 mai 2026, à 22 h 53, une femme [que l’on sait maintenant être la TC n° 2] a composé le 9-1-1 et a demandé l’intervention de la police dans un bar de la rue College, à Toronto. Un homme en état d’ébriété [que l’on sait maintenant être le plaignant] se montrait agressif envers les gens. Il a cassé un verre, mais personne n’a été blessé. L’employé sur place a confirmé que le plaignant refusait de quitter les lieux et a encouragé la police à intervenir.
À 23 h 07, l’AT no 1 et l’AI ont été invités à entrer dans le bar en lien avec l’appel concernant la personne indésirable.
À 23 h 10, on a signalé l’utilisation d’une arme à impulsions en mode contact.
À 23 h 11, plusieurs agents de police sont arrivés sur les lieux, puis il y a eu une demande d’intervention des ambulanciers paramédicaux.
À 23 h 38, le plaignant a été transporté à l’Hôpital Toronto Western, où il a dû être attaché à l’aide d’un harnais d’immobilisation à quatre points d’attache.
Images des caméras d’intervention
Le 30 mai 2026, vers 23 h 07, l’AI et l’AT no 1 sont entrés dans le bar. Ils se sont immédiatement approchés du plaignant, qui s’exprimait dans un espagnol peu clair. Les agents ont dit, « viens-t’en ». L’AI a saisi le plaignant au bras droit, et l’AT no 1 lui a pris le bras gauche, puis les agents l’ont escorté vers la porte d’entrée. Le plaignant a résisté, et les agents l’ont plaqué au sol. Comme les caméras d’intervention étaient trop près de ce qui se passait, les détails de la mise au sol n’ont pas tous été captés. Le plaignant s’est recroquevillé en position fœtale et parlait en espagnol. Un agent lui a donné des ordres : « Arrête de faire ça! Donne-moi tes mains, maudit! »
Vers 23 h 10, une arme à impulsions a été activée [en mode contact] pendant environ cinq secondes [par la personne que l’on sait maintenant être l’AI]. L’arme a été activée de nouveau pendant trois secondes, puis encore pendant deux secondes. Le plaignant a continué de résister. L’AT no 2 et l’AT no 3 sont entrés dans le bar et ont aidé l’AI et l’AT no 1 à maîtriser les bras du plaignant. Le plaignant est resté à genoux, en position fœtale.
Vers 23 h 11, une voix féminine inconnue s’est écriée : « Arrête de te battre contre eux! Écoute-les! » L’AT no 1 a maîtrisé le bras droit du plaignant et lui a saisi les cheveux à la nuque pour lui faire baisser la tête contre le plancher. L’AT no 2 a utilisé son arme à impulsions en mode contact à l’épaule droite du plaignant. Le plaignant était alors couché à plat ventre sur le plancher. L’AT no 2 a de nouveau utilisé son arme à impulsions en mode contact, toujours à l’épaule droite près de la nuque du plaignant. Une voix féminine inconnue s’est écriée : « Mets les bras dans le dos, mec! Arrête de te battre. »
Vers 23 h 12, le plaignant était allongé au sol, sur le côté droit, et ses mains étaient menottées dans le dos. Son jean lui tombait sous les fesses. Son visage était ensanglanté, et son nez saignait. Il avait des éclaboussures de sang à l’épaule, au bras et sur son chandail. Son œil gauche était fermé par l’enflure. En raison de la proximité immédiate des caméras d’intervention, aucun des coups de la part des agents n’a été capté pendant la lutte. Le plaignant, toujours conscient, continuait de tressauter et de se tortiller.
Vers 23 h 17, l’AI a demandé l’intervention d’urgence des ambulanciers paramédicaux, car le plaignant restait agité et présentait des symptômes pouvant indiquer un délire aigu, des symptômes tels qu’une énergie excessive et une transpiration abondante.
Vers 23 h 18, l’AT no 2 a ramassé du plancher un petit sac en plastique contenant de la poudre blanche, et l’a rangé dans un sac pour pièces à conviction. Cette confiscation a aggravé l’état du plaignant. Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés, et le plaignant a été transporté à l’Hôpital Toronto Western.
Documents obtenus du service de police
L’UES s’est fait remettre, à sa demande, les éléments et documents suivants par le SPT entre les 2 et 30 juin 2026 :
- Images des caméras d’intervention – AI, AT no 1, AT no 2 et AT no 3
- Enregistrements des communications de la police
- Rapport du Système de répartition assistée par ordinateur
- Résumé de la poursuite
- Rapport général d’incident
- Données sur l’utilisation de l’arme à impulsions – AI et AT no 2
- Politiques du SPT concernant les arrestations et les interventions en cas d’incident (usage de la force ou désescalade)
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant auprès de l’Hôpital Toronto Western le 9 juin 2026.
Description de l’incident
Le scénario suivant repose sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant et les autres témoins (civils et membres de la police) et les images vidéo d’une partie de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à fournir ses notes.
Dans la soirée du 30 mai 2026, le plaignant se trouvait au Reverie, un bar à cocktails situé au 569, rue College, à Toronto. Même s’il se comportait bien au début, il s’est fait tapageur et a commencé à troubler l’ordre public. Une cliente a appelé la police pour signaler l’incident, et des agents du SPT en patrouille dans le secteur – l’AI et l’AT n° 1 – ont été dépêchés sur les lieux.
Les agents ont parlé avec le personnel de l’établissement, et se sont fait confirmer que le plaignant avait été prié à plusieurs reprises de quitter les lieux, mais qu’il avait refusé, puis sont entrés dans le bar pour l’expulser. Ils ont rapidement repéré le plaignant, l’ont saisi par les bras et ont tenté de l’escorter vers la porte. Le plaignant a résisté physiquement aux agents, et a poussé l’AI au sol. Les agents l’ont plaqué au sol, mais il a continué à résister, leur donnant des coups de pied et refusant de tendre les bras pour se faire menotter. L’AI a frappé le plaignant à plusieurs reprises au visage et l’AT n° 1 lui a asséné plusieurs coups de poing au torse. Le plaignant a continué de résister aux agents, qui tentaient de lui plaquer les bras au dos, même après que l’AI a utilisé contre lui son arme à impulsions en mode contact.
L’AT no 2 et l’AT no 3, arrivés au bar à la suite d’un appel radio de l’AT no 1 demandant des renforts, sont entrés et ont trouvé l’AI et l’AT no 1 au-dessus du plaignant. L’AT no 2 a giflé le plaignant deux fois au visage, après quoi il a tiré son arme à impulsions et lui a donné une décharge en mode contact à l’épaule droite. Les bras du plaignant ont ensuite été immobilisés derrière son dos, et l’AT no 3 l’a menotté.
Les ambulanciers paramédicaux ont transporté le plaignant à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture du nez.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25 (1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 9 de la Loi sur l’entrée sans autorisation – Arrestation sans mandat sur les lieux
9 (1) Un agent de police, l’occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2.
(2) Lorsque la personne qui procède à une arrestation aux termes du paragraphe (1) n’est pas un agent de police, elle doit rapidement requérir l’aide d’un agent de police et lui confier la garde de la personne arrêtée.
(3) L’agent de police qui se voit confier la garde d’une personne aux termes du paragraphe (2) est réputé avoir procédé à l’arrestation de la personne pour l’application des dispositions de la Loi sur les infractions provinciales concernant sa mise en liberté ou le maintien de sa détention et de son cautionnement.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé lors de son arrestation par des agents du SPT le 30 mai 2026. Après avoir été avisée de l’incident, l’UES a lancé une enquête et identifié l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. À la lumière de la preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.
Selon le paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ne peuvent pas être tenus criminellement responsables lorsqu’ils font usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions s’il est raisonnablement nécessaire de le faire pour accomplir une action que la loi exige ou autorise.
Vu l’information me permettant de croire que le plaignant refusait de quitter les lieux même s’il avait eu plusieurs fois la possibilité de le faire comme le lui demandait le personnel du bar, je suis convaincu que l’AI et l’AT no 1 pouvaient légitimement procéder à son arrestation en vertu du paragraphe 9 (1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation.
En ce qui concerne la force employée par l’AI et les autres agents ayant procédé à l’arrestation, il ne fait aucun doute que le plaignant a reçu plusieurs coups de poing, notamment à la tête, de la part des agents. Cependant, il est également vrai que le plaignant a posé un grand défi physique aux agents : il leur a donné des coups de jambe et les a empêchés pendant une longue période de lui maîtriser les bras. En effet, ce n’est qu’après la dernière décharge de l’arme à impulsions de l’AT n° 2, à son épaule, que les agents ont réussi à le maîtriser et à lui immobiliser les bras derrière le dos. En l’occurrence, je ne peux conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que la force employée par la police était injustifiée.
Par conséquent, même si je suis conscient que le plaignant a eu le nez cassé lors de l’altercation associée à son arrestation, il n’existe aucun motif raisonnable de croire que cette blessure est attribuable à un comportement illégal de la part des agents ayant procédé à l’arrestation, y compris l’AI.
Avant de clore le dossier, je souligne pour le dossier une possible infraction à l’article 27 du code de conduite de la police concernant l’apparente omission de l’AT n° 1 d’activer sa caméra d’intervention en temps opportun. Je vais soumettre ce point à l’attention du service de police à des fins d’examen. Conformément à l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je soumettrai aussi ce point à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.
Date : 21 septembre 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent l’information reçue par l’UES au moment de la notification et ne correspondent pas nécessairement à la conclusion sur les faits tirée par l’UES au terme de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Le mode contact ou « drive-stun » est une technique utilisée avec certains appareils Taser, qui consiste à appuyer l’arme contre le corps d’une personne, plutôt que de tirer des dards, afin de lui infliger un choc électrique causant de la douleur au lieu de la neutraliser. [Retour au texte]
- 3) Ces documents contiennent des renseignements personnels délicats qu’il nous est interdit de publier selon le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des enregistrements sont résumés ci-après. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.