Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-243
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entrainé un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brulures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une fille de 15 ans (la « plaignante no 1 ») et une femme de 55 ans (la « plaignante no 2 »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 14 h 28 le 27 mai 2026, le Service de police de Hamilton (SPH) a communiqué à l’UES les renseignements suivants.
Vers 22 h 00 le 26 mai 2026, des membres de l’unité des introductions par effraction de la direction des enquêtes criminelles du SPH sont allés à un domicile du secteur de Centennial Parkway North et de la rue Barton Est, à Hamilton, afin d’arrêter le témoin civil (TC) no 2 pour des infractions d’introduction par effraction. Le TC no 2 est sorti de l’appartement et a été arrêté sans incident. Pendant l’arrestation, il a retiré son téléphone cellulaire de sa poche et l’a lancé vers l’intérieur de l’appartement. Les agents sont entrés dans le domicile pour récupérer le téléphone, craignant une perte d’éléments de preuve. Les plaignantes nos 1 et 2 se trouvaient dans l’appartement. Une lutte aurait eu lieu entre les agents et la plaignante no 1 pour la possession du téléphone. Un agent a frappé deux fois de la main le bras de la plaignante no 1, après quoi elle a lâché l’appareil. Après l’arrestation, les agents ont escorté le TC no 2 à l’extérieur. La plaignante no 2 a suivi et s’est ensuite effondrée. Des ambulanciers paramédicaux l’ont conduite à l’Hôpital St-Joseph (HSJ). La plaignante no 1 a été conduite à l’Hôpital McMaster pour enfants (HME), où elle a subi une tomodensitométrie. On lui a donné son congé sans diagnostic de blessure grave après lui avoir recommandé de revenir le 28 mai 2026 pour un suivi. Le 27 mai 2026, la TC no 1, qui est membre de la famille du TC no 2 et de la plaignante no 1, a communiqué avec le SPH au sujet de l’incident de la veille. Elle a dit à la police que la plaignante no 1 avait vu un médecin de famille à Hamilton pour faire examiner son bras et avait été informée qu’elle avait possiblement subi une commotion cérébrale.
À 17 h 09 le 27 mai 2026, l’UES a parlé avec la TC no 1, qui avait été informée que la plaignante no 2 était toujours au HSJ et aurait reçu un diagnostic de commotion cérébrale.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2026/05/28 à 15 h 15
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2026/06/19 à 8 h 27
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personnes concernées (les « plaignantes ») :
Plaignante no 1 Fille de 15 ans, a participé à une entrevue, dossiers médicaux obtenus et examinés.
Plaignante no 2 Femme de 55 ans, n’a pas participé à une entrevue (a refusé), mais dossiers médicaux obtenus et examinés.
La plaignante a participé à une entrevue le 28 aout 2026.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue.
TC no 2 A participé à une entrevue.
TC no 3 A participé à une entrevue.
TC no 4 N’a pas participé à une entrevue; a refusé.
Les témoins civils ont participé à une entrevue du 1er au 22 juin 2026.
Agent impliqué
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 13 aout 2026.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à une entrevue du 25 juin au 17 juillet 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les évènements concernés sont survenus à l’intérieur et autour de la cuisine et du hall d’un domicile du secteur de Centennial Parkway North et de la rue Barton Est, à Hamilton.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de communications du SPH et rapports de répartition assistée par ordinateur (RAO)
À 22 h 02 le 26 mai 2026, le SPH a reçu plusieurs appels au 911 où l’on entendait hurler, parler fort, un homme et une femme se disputer et quelqu’un crier « donne-moi mon téléphone » à une adresse du secteur de Centennial Parkway North et de la rue Barton Est. Plus tard, un enfant a dit que sa mère était étendue sur le plancher. Le répartiteur a ajouté avoir entendu des personnes se disputer et crier pendant cet appel.
À 22 h 06, des agents de police en uniforme ont demandé une ambulance pour la plaignante no 2, qui était inconsciente, mais respirait.
Les services médicaux d’urgence sont arrivés sur les lieux à 22 h 18.
À 22 h 44, la TC no 1 a appelé pour demander un entretien avec un sergent.
À 0 h 32 le 27 mai 2026, un appel a été reçu; on demandait une ambulance pour une fille de 15 ans [dont on sait maintenant qu’il s’agissait de la plaignante no 1], qui avait des étourdissements et ne voyait plus clair.
À 1 h 01, des ambulanciers paramédicaux ont conduit la plaignante no 1 au HME. Des agents ont suivi les ambulanciers paramédicaux jusqu’à l’hôpital pour s’informer de ses blessures.
Enregistrements de téléphones cellulaires
La plaignante no 1 et la TC no 1 ont fourni à l’UES huit courtes vidéos de téléphone cellulaire enregistrées après l’interaction en question, pendant que les agents étaient dans le couloir à l’extérieur de l’appartement et que la plaignante no 2 était sur le plancher.
Documents obtenus du service de police
À la demande de l’UES, le SPH lui a fait parvenir les documents suivants du 29 juin au 29 juillet 2026 :
- enregistrements des communications de la police;
- rapports de RAO;
- enregistrements de caméras d’intervention – agents nos 1, 2 et 3;
- notes – AT nos 1 et 2;
- rapport d’incident général;
- politiques du SPH – procédure d’arrestation, remise en liberté de détenus, fouille de personnes, perquisition de lieux et de véhicules.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants des autres sources suivantes du 27 mai au 19 juin 2026 :
- dossiers médicaux des plaignantes nos 1 et 2;
- enregistrements vidéo de téléphones cellulaires – plaignante no 1 et TC no 1.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec la plaignante no 1, l’AI et d’autres témoins (policiers et civils), permettent d’établir le scénario suivant.
Le soir du 26 mai 2026, l’AI, accompagné des AT nos 1 et 2, s’est rendu à un domicile du secteur de Centennial Parkway North et de la rue Barton Est, à Hamilton. Ils avaient pour but d’arrêter un résident de cette adresse – le TC no 2 – pour des infractions d’introduction par effraction. Le TC no 2 est venu à la porte d’entrée et les agents l’ont mis sous garde. Ce qui est arrivé ensuite fait l’objet d’interprétations assez contradictoires fondées sur les éléments de preuve, sauf le fait que l’AI et l’AT no 1 ont été impliqués dans une intervention physique auprès des plaignantes nos 1 et 2 relativement à un téléphone cellulaire.
Les plaignantes nos 1 et 2 ont été examinées à l’hôpital après l’incident et ont reçu des diagnostics de commotion cérébrale.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 26 mai 2026, les plaignantes nos 1 et 2 ont été blessées gravement vers le moment de l’arrestation d’un membre de leur famille, le TC no 2, par des agents du SPH. L’UES a été avisée de l’incident, a ouvert une enquête et désigné l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en relation avec les blessures des plaignantes nos 1 et 2.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle s’ils doivent recourir à la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte que la loi les oblige ou les autorise à accomplir.
Selon la version des évènements présentée par les agents, l’AI et les AT nos 1 et 2 se sont comportés de façon légitime tout au long de leur intervention auprès du TC no 2 et de sa famille. Compte tenu des renseignements permettant de croire que le TC no 2 avait participé à certaines infractions d’introduction par effraction, les agents étaient en droit d’agir pour le mettre sous garde. Ils l’ont fait sans incident autour de l’embrasure de la porte de l’appartement : le TC no 2 s’est soumis paisiblement à la mise sous garde. Selon une version, il aurait peu après retiré un téléphone cellulaire de sa poche et l’aurait lancé vers l’intérieur de l’appartement par l’embrasure de la porte. Craignant à juste titre que le téléphone cellulaire, qui aurait été saisi légitimement dans le cadre d’une fouille liée à l’arrestation du TC no 2, contienne des preuves des infractions d’introduction par effraction, l’AI est légitimement entré dans l’appartement pour le récupérer. La plaignante no 1 a pris possession du téléphone, l’a couvert de son corps sur le plancher et a refusé de le remettre à la police. L’AI s’est placé sur elle et a tenté de lui enlever le téléphone des mains. L’AT no 1 est entré dans l’appartement pour aider et a frappé deux fois le bras gauche de la plaignante no 1 pour qu’elle lâche le téléphone. Il a aussi repoussé la plaignante no 2 et la TC no 1 (également membre de la famille du TC no 2) lorsqu’elles ont tenté d’entraver physiquement les efforts pour obtenir le téléphone de la plaignante no 1. Le niveau de force décrit par les agents ne semblerait pas injustifié étant donné la situation.
Par ailleurs, selon une version des évènements présentée parmi les éléments de preuve, le téléphone n’aurait pas été lancé dans l’appartement par le TC no 2. Au lieu de cela, l’AI, fâché parce que la plaignante no 1 filmait l’arrestation du membre de sa famille avec son téléphone cellulaire, l’aurait saisie par les cheveux et amenée de force au plancher; elle se serait cogné la tête contre un mur à ce moment-là. L’AI et un autre agent l’auraient immobilisée sur le plancher et l’AI lui aurait donné plusieurs coups à l’arrière de la tête avant qu’ils réussissent à lui enlever le téléphone cellulaire. Lorsque la plaignante no 2 a tenté de la défendre, l’AT no 1 l’a repoussée. Elle a chuté et subi un traumatisme crânien.
Si ces témoignages étaient véridiques, ils justifieraient raisonnablement qu’on reproche l’utilisation d’une force excessive. Toutefois, en plus du fait que les témoignages des agents les contredisent, plusieurs considérations remettent en question leur véracité; notamment, l’allégation selon laquelle la plaignante no 1 a filmé l’arrestation du TC no 2 par les agents et la description des premiers moments du conflit relatif au téléphone cellulaire. De fait, il semble que cela ne soit jamais arrivé. Les enregistrements vidéo de téléphone cellulaire fournis à l’UES par la famille montrent ce qui s’est passé hors de l’appartement, dans le couloir, après les évènements survenus à l’intérieur de l’appartement. Dans cette affaire, en l’absence de raison de croire que ces témoignages soient plus susceptibles de se rapprocher de la vérité que ceux fournis par les agents, et compte tenu des raisons d’en douter, les témoignages inculpatoires ne sont pas suffisamment convaincants pour justifier leur examen par un tribunal.
Pour conclure, bien que j’accepte que les plaignantes nos 1 et 2 ont subi leurs blessures au cours d’une intervention physique concernant un téléphone cellulaire peu après l’arrestation du TC no 2, il n’y a pas de motif raisonnable de croire qu’elles découlent d’une conduite illégale de la part des agents qui ont effectué l’arrestation. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 17 septembre 2026
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment de la notification, mais pas nécessairement aux conclusions de fait établies par l’UES après son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.