Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-PCD-238

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 28 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 25 mai 2026, à 13 h 17, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 24 mai 2026, à 18 h 44, la Police provinciale a reçu un appel du TC no 2 demandant que l’on vérifie si le plaignant allait bien. Dans un appel avec le plaignant sur FaceTime, le TC no 2 avait constaté que celui-ci avait des blessures évidentes au visage, notamment les yeux enflés et noirs et du sang sur le visage. Le plaignant n’avait aucun souvenir des deux jours précédents et a déclaré à l’AT no 2 qu’il était tombé. Ses blessures au visage semblaient bien plus graves que ce à quoi l’on s’attendrait après une chute, et le TC no 2 s’inquiétait pour son bien-être. À 19 h 46, l’AI et l’AT no 1 se sont rendus à une résidence du canton de Cramahe, où vivait le plaignant. Ils ont rencontré le TC no 3 à cette adresse. Au départ, il s’est montré peu coopératif avec les agents, mais il les a finalement autorisés à entrer pour vérifier que le plaignant allait bien. Le plaignant, recherché en vertu d’un mandat d’arrestation pour omission de se conformer, a été placé en état d’arrestation. À 19 h 52, les agents ont fait appel aux services médicaux d’urgence en raison de ses blessures au visage. Les services médicaux d’urgence sont intervenus et ont transporté le plaignant à l’Hôpital Northumberland Hills. À 23 h 44, le plaignant a reçu son congé de l’hôpital et a été confié de nouveau à la garde de la police, et on lui a prescrit deux médicaments. Le plaignant a été transporté au poste du Détachement de Cobourg de la Police provinciale et détenu aux fins de l’enquête sur le cautionnement. On l’a placé dans une cellule et on a vérifié son état toutes les 15 minutes, voire plus souvent. Le personnel n’a rien remarqué d’inquiétant au cours de la nuit. On a donné à déjeuner au plaignant à 9 h 58. À 10 h 18, on voit, dans les enregistrements vidéo captés, que le plaignant est tombé de son lit et se tord de douleur sur le sol. L’AT no 2 et trois autres agents se sont précipités vers sa cellule et ont immédiatement demandé l’intervention des services médicaux d’urgence. Les ambulanciers sont arrivés à 10 h 32 et ont ramené le plaignant à l’Hôpital Northumberland Hills à 10 h 40. Les médecins de l’Hôpital Northumberland Hills ont constaté le décès du plaignant à 12 h 9.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 mai 2026 à 13 h 51

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25 mai 2026 à 16 h 18

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant » OU « plaignante ») :

Homme de 28 ans, décédé.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

TC no 7 N’a pas participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 26 mai 2026 et le 23 juin 2026.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 5 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 6 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 7 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 8 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 25 mai 2026 et le 23 juin 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans une cellule du poste du Détachement de Cobourg de la Police provinciale et près de celle-ci.

Éléments de preuve matériels

Des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus au poste et ont constaté que la zone de détention était composée d’une aire de mise en détention principale comportant deux cellules. Les cellules contenaient un banc en béton et en métal pleine largeur ainsi qu’une toilette standard en acier inoxydable.

L’aire des cellules était surveillée par un système de vidéosurveillance en circuit fermé. La cellule était munie d’une caméra de surveillance logée dans un boîtier de protection extérieur sécurisé.

Des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont récupéré et répertorié les effets personnels du plaignant et ont noté la présence de débris médicaux et de matériel médical laissés sur le plancher de la cellule [probablement par le personnel des services médicaux d’urgence].

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications de la Police provinciale

Le 24 mai 2026, à 18 h 41, la Police provinciale de l’Ontario reçoit un appel du TC no 2 demandant qu’on vérifie si le plaignant va bien et signalant une possible violation des conditions d’une ordonnance de mise en liberté. Le TC no 2 indique avoir remarqué, lors d’un appel FaceTime, que le plaignant semblait avoir des blessures importantes au visage.

À 18 h 49, on informe les agents que le plaignant se trouve à l’intérieur d’une résidence.

À 19 h 16, on informe les agents que le plaignant n’est plus à la résidence en question et on leur transmet une description de celui-ci tandis qu’ils fouillent le secteur.

À 19 h 46, les agents retournent à la résidence et trouvent le plaignant. On demande aux services médicaux d’urgence de se rendre sur place.

À 19 h 52, un agent signale que le plaignant a été arrêté pour non-respect d’une condition d’une ordonnance de mise en liberté.

À 19 h 58, les services médicaux d’urgence arrivent, et on signale qu’ils transportent le plaignant à l’Hôpital Northumberland Hills pour un examen médical plus approfondi.

À 23 h 44, on informe les agents que le plaignant a reçu son congé de l’hôpital.

À 23 h 46, des agents arrivent au poste du Détachement de Cobourg de la Police provinciale avec le plaignant sous garde.

Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention – AT no 1, AI, et AT no 2

Le 24 mai 2026, vers 19 h 2, l’AT no 1 et l’AI se rendent à une adresse située dans le canton de Cramahe. Deux ambulanciers sont sur les lieux. L’AT no 1 cogne à la porte du sous-sol et le TC no 3 arrive. Il dit que le plaignant a eu une crise d’épilepsie dans le garage. Il saigne de la bouche et a des coupures aux bras. Le TC no 3 ajoute que le plaignant a quitté le domicile et qu’il est lui aussi à sa recherche. L’AT no 1 et l’AI demandent au TC no 3 de les appeler si le plaignant revient, puis quittent le domicile. Les agents parlent ensuite à une voisine, la TC no 4, qui leur dit avoir parlé au plaignant et avoir constaté ses blessures. Elle ajoute que le TC no 3 a raccompagné le plaignant jusqu’à son domicile.

Vers 19 h 39, les agents retournent au domicile et disent au TC no 3 qu’ils entreront dans le logement, car ils croient que le plaignant s’y trouve et qu’il y a urgence médicale. Les agents entrent et trouvent le plaignant, qui a des blessures visibles au visage. Le plaignant confirme qu’il est en détention à domicile et tenu de demeurer chez sa mère.

À 19 h 47, on place le plaignant en état d’arrestation, car il a omis de respecter les conditions d’une ordonnance de mise en liberté. L’AI procède à une fouille par palpation. Le plaignant dit qu’il est tombé et nie avoir consommé de la drogue ou de l’alcool récemment. Il dit qu’il n’a pas pris sa dose du jour des médicaments qui lui ont été prescrits. Les services médicaux d’urgence arrivent et évaluent le plaignant.

Après avoir reçu son congé de l’Hôpital Northumberland Hills, le plaignant est remis à la garde de la Police provinciale et placé dans une cellule au poste du Détachement de Cobourg. On effectue une deuxième fouille par palpation avant la mise en cellule, et on ne trouve toujours pas de substances illicites. Aucun recours à la force n’est constaté au-delà des procédures habituelles d’arrestation, de fouille et de détention.

Le 25 mai 2026, vers 10 h 21, le plaignant semble subir une crise d’épilepsie dans sa cellule. Les agents se rendent à ses côtés, lui prodiguent des soins et demandent les services médicaux d’urgence. Le plaignant est d’abord conscient, mais son état se détériore et il subit une nouvelle crise à 10 h 31.

Les services médicaux d’urgence arrivent à 10 h 32 et transportent le plaignant à l’Hôpital Northumberland Hills à 10 h 42.

Images captées par la caméra à bord du véhicule de police – L’AI

Le 24 mai 2026, vers 19 h 47, le plaignant est assis sur la banquette arrière du véhicule de police de l’AI. On voit qu’il a une lacération récente à la tempe gauche et une entaille sur l’arête du nez. Il est calme et coopératif tout au long de l’interaction. Le plaignant explique qu’il a eu une crise d’épilepsie, est tombé et s’est cogné le visage contre le sol, mais qu’il n’a qu’un souvenir très vague de cet incident. Il dit avoir déjà eu des crises, mais qu’elles ne sont pas fréquentes. Le plaignant nie avoir consommé de l’alcool ou de la drogue dans la journée. Il ajoute qu’on lui a prescrit des médicaments, mais qu’il ne les a pas pris, car ils sont chez sa mère. Des ambulanciers arrivent et examinent le plaignant. Il dit aux ambulanciers qu’il a eu une crise d’épilepsie dans le garage du domicile du TC no 3 et précise que ses crises précédentes étaient liées au manque de sommeil et à la consommation de drogues. Bien qu’il a d’abord nié avoir consommé de la drogue, il admet avoir pris de la cocaïne le soir précédent. Les ambulanciers signalent qu’il y a un risque de nouvelle crise et recommandent que le plaignant soit évalué à l’hôpital.

Vidéo de la détention de la Police provinciale

Le 24 mai 2026, à 23 h 46, on escorte le plaignant dans l’aire de mise en détention et on procède à sa mise en détention. On fouille le plaignant par palpation et on le place dans une cellule à 23 h 59. On vérifie régulièrement l’état du plaignant tout au long de la nuit.

La vidéo captée avec un téléphone cellulaire ne comporte ni heure ni date. On voit que le plaignant semble dormir sur le banc depuis plus de neuf heures. Il se lève pour aller à la toilette à 9 h 43 min dans l’enregistrement.

À 9 h 50 min dans l’enregistrement, le plaignant tourne le dos à la caméra. Il semble plonger la main dans la cuvette de la toilette et ses gestes semblent étranges.

À 10 h 15 min dans l’enregistrement, le plaignant est allongé sur le banc. Quatre minutes plus tard, il commence à présenter les symptômes d’une crise d’épilepsie : il tombe du banc sur le sol et a des convulsions. Les agents entrent immédiatement dans la cellule pour porter secours au plaignant. À un certain moment, le plaignant devient agressif et est brièvement immobilisé. Son état semble encore se détériorer et il semble subir une autre crise d’épilepsie.

À 10 h 33 min dans l’enregistrement, les services médicaux d’urgence arrivent, entrent dans la cellule et commencent à prodiguer des soins médicaux. Environ quatre minutes plus tard, les agents et les ambulanciers sortent le plaignant sur une civière.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale entre le 29 mai 2026 et le 16 juin 2026 :

  • rapport d’incident;
  • enregistrements des communications de la police;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapport de garde/fiche de vérification de sécurité du détenu
  • vidéo de la mise en détention;
  • enregistrements des caméras d’intervention – AT no 1, AI et AT no 2;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule
  • ordonnance de probation – le plaignant;
  • notes – AT no 7, AT no 4, AT no 6, AT no 8, AT no 5, AT no 3, AT no 2 et AT no 1;
  • politiques de la Police provinciale – arrestation; garde et contrôle des détenus; fouille et saisie; décès sous garde

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 29 mai 2026 et le 16 juin 2026 :

  • dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Northumberland Hills;
  • rapport sur les conclusions préliminaires de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès de témoins de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.

Dans la soirée du 24 mai 2026, des agents de la Police provinciale ont été dépêchés à une adresse située dans le canton de Cramahe afin de rechercher le plaignant. Le TC no 2 avait appelé la police pour demander que l’on vérifie si le plaignant se portait bien. Plus tôt dans la journée, pendant une conversation sur FaceTime, le plaignant semblait avoir des blessures au visage. En outre, l’AT no 2 a signalé que le plaignant avait peut-être enfreint une ordonnance de détention à domicile l’obligeant à demeurer chez sa mère.

L’AI et l’AT no 1 se sont rendus à l’adresse en question dans le canton de Cramahe et ont procédé à l’arrestation du plaignant sans incident vers 19 h 50. Les agents ont appris que les coupures au visage du plaignant ont été causées par une chute survenue au cours d’une crise d’épilepsie. Des ambulanciers se sont rendus sur les lieux, ont soigné les coupures du plaignant et l’ont transporté à l’hôpital compte tenu de ses antécédents de crises d’épilepsie.

Le plaignant a été examiné à l’hôpital et a fait l’objet d’une tomodensitométrie. Après avoir reçu son congé de l’hôpital, il a été remis à la police et conduit au poste du Détachement de Cobourg de la Police provinciale.

On a placé le plaignant dans une cellule vers minuit le 25 mai 2026. Il a dormi presque toute la nuit, et des agents venaient vérifier qu’il allait bien à intervalles réguliers. Vers 10 h 20, le plaignant a fait une crise d’épilepsie et est tombé du banc de sa cellule. Les agents du Détachement sont rapidement intervenus et ont prodigué les premiers soins. On a appelé les ambulanciers, qui sont arrivés sur les lieux vers 10 h 30.

Les ambulanciers ont ramené le plaignant à l’hôpital, où, malgré les tentatives de réanimation, son décès a été constaté vers 12 h 9.

Cause du décès

À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste n’a constaté aucune blessure pouvant expliquer le décès du plaignant. Au moment de la rédaction du présent rapport, la cause du décès du plaignant était toujours inconnue.

Dispositions législatives pertinentes

Article 215, Code criminel – Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :

(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,

(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :

b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Articles 219 et 220, Code criminel – Négligence criminelle causant la mort

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

(a) soit en faisant quelque chose;

(b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

(a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

(b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le 25 mai 2026, le plaignant est entré dans un état de détresse médicale alors qu’il était sous la garde de la Police provinciale. Il a été transporté à l’hôpital, puis est décédé. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ou quiconque parmi les agents chargés de la détention du plaignant a commis une infraction criminelle relativement au décès de celui-ci.

Les infractions possibles à l’étude sont l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant la mort, lesquelles se rapportent aux articles 215 et 220 du Code criminel, respectivement. Dans les deux cas, pour qu’il y ait infraction, un simple manque de diligence ne suffit pas. La première infraction est fondée, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La deuxième infraction, plus grave, est réservée aux comportements qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction n’est établie que si la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à la diligence dont ferait preuve une personne raisonnable dans des circonstances de même nature. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont les agents chargés de la détention du plaignant, dont l’AI, sont intervenus auprès du plaignant qui a mis la vie de ce dernier en danger ou qui a causé son décès et qui était suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Le plaignant a enfreint l’une des conditions d’une ordonnance de mise en liberté en résidant à une adresse située dans le canton de Cramahe. Ainsi, son arrestation par l’AI et l’AT no 1 était fondée.

Il est également évident que l’AI et les autres agents ayant participé à la détention du plaignant ont agi en tenant dûment compte de la santé et de la sécurité du plaignant. Ils ont emmené le plaignant à l’hôpital comme il se doit après son arrestation, en raison de ses blessures au visage et du risque de crise d’épilepsie. Il a été examiné à l’hôpital, puis l’on a jugé que son état permettait qu’il soit remis à la police. Pendant sa détention en cellule, les agents ont vérifié son état régulièrement, et il a passé la majeure partie du temps à dormir. Pendant ce temps, on a pris des dispositions pour aller chercher les médicaments qui lui ont été prescrits. Les éléments de preuve laissent supposer que le plaignant aurait consommé de la cocaïne qu’il avait sur lui dans sa cellule, et que cela aurait pu déclencher les crises dont il a été victime. Peu avant d’entrer en détresse médicale, le plaignant a eu un comportement étrange : il a tendu la main dans la cuvette de la toilette. Il reste encore à déterminer si cette hypothèse est fondée. Quoi qu’il en soit, je ne crois pas que cela fasse une différence dans l’analyse de la responsabilité. Avant de placer le plaignant dans la cellule, les agents ont effectué deux fouilles par palpation et n’ont rien trouvé sur lui. Dans ces circonstances, s’il avait effectivement eu sur lui une substance illicite, il est fort probable que seule une fouille à nu aurait permis de la détecter. Toutefois, les fouilles à nu constituent une mesure hautement intrusive et ne sont autorisées à titre de technique d’application de la loi que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles sont nécessaires : R c. Golden, [2001] 3 RCS 679. La police ne disposait pas clairement de motifs suffisants pour justifier une fouille à nu. Par exemple, le plaignant n’avait pas été arrêté pour une infraction liée à la drogue. Lorsque le plaignant est tombé de son banc, les agents se sont immédiatement rendus dans sa cellule pour lui prodiguer les premiers soins en attendant l’arrivée des ambulanciers.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 15 septembre 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.