Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-250

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entrainé un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brulures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 50 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 22 h 32 le 31 mai 2026, la police régionale de Peel (PRP) a communiqué les renseignements suivants à l’UES.

À 12 h 52 le 31 mai 2026, la PRP a reçu une demande de service concernant un domicile du secteur de Sandalwood Parkway West et de McLaughlin Road North, à Brampton. Apparemment, le plaignant, qui était locataire du sous-sol à cette adresse, avait en sa possession un couteau et avait menacé les occupants du rez-de-chaussée. Les agents ont trouvé le plaignant à l’extérieur et lui ont enjoint de lâcher le couteau. Il a obéi, mais a commencé à agir de façon imprévisible. Vers 12 h 59, les agents de police ont fait tomber le plaignant, dont le visage a heurté le sol. Il a été transporté à l’Hôpital Civic de Brampton (HCB), qui fait partie du William Osler Health System. À 20 h 08, on lui a diagnostiqué une légère fracture de la partie supérieure du nez.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2026/05/31 à 22 h 51

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2026/06/01 à 1 h 05

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 50 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 9 juin 2026.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue.

TC no 2 A participé à une entrevue.

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 3 juin 2026.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire.

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire.

L’AT no 1 a participé à une entrevue le 8 juin 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les évènements en question se sont déroulés à l’extérieur d’un domicile situé près de l’intersection de Sandalwood Parkway West et de McLaughlin Road North, à Brampton.

Éléments de preuve matériels

À 1 h 05 le 1er juin 2026, les services médicolégaux de l’UES sont arrivés sur les lieux, c’est-à-dire la chaussée devant un domicile situé dans le secteur de Sandalwood Parkway West et de McLaughlin Road North, à Brampton.

Le domicile, situé du côté sud de la chaussée, consistait en un duplex de deux étages en brique avec garage attenant. Il partageait une allée asphaltée avec le domicile adjacent. Une petite surface d’herbe haute se trouvait à l’est de l’allée. On a repéré une zone présentant des taches de ce qui semblait être du sang du côté sud de la chaussée, à environ 2,1 mètres au nord de la bordure.

On a écouvillonné la tache et photographié les lieux.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements de caméras d’intervention

À 12 h 57 le 31 mai 2026, l’AT no 1 arrive sur les lieux. Il descend de sa voiture de patrouille et marche sur la chaussée. Un homme lui pointe le plaignant. Celui-ci apparait dans l’image et l’AT no 1 dégaine son arme à feu pour la pointer vers lui. Le plaignant se retourne pour faire face à l’AT n° 1 et lève les mains au-dessus de la tête. Il tient un couteau de la main gauche. L’AT no 1 lui ordonne de lâcher le couteau et de se coucher sur le sol. Le plaignant lâche le couteau, tourne le dos à l’AT no 1 et s’agenouille. L’AT no 1 lui dit trois fois de se coucher sur le ventre. Le plaignant ne le fait pas. Il se retourne et dit quelque chose d’incompréhensible. L’AI arrive sur les lieux et crie aussi au plaignant de se coucher sur le ventre. Le plaignant continue à parler aux agents de police et leur demande ce qu’ils veulent qu’il fasse. Il saisit le bas de son chandail et le remonte au-dessus de son ventre. L’AI se lance vers lui et lui donne un coup de pied au dos. Le plaignant tombe en avant et son visage heurte la chaussée asphaltée. L’AI saisit la main gauche du plaignant et l’AT no 1 lui saisit la main droite, puis ils le menottent dans le dos. L’AI informe la répartitrice de la police que le plaignant est sous garde, puis les agents le remettent debout. Du sang coule sur son nez et sa bouche.

À 12 h 58, le plaignant est escorté jusqu’à la voiture de police de l’AT no 1. Une fouille est effectuée et le plaignant est installé sur la banquette arrière de la voiture de police.

À 13 h 02, l’AT no 3 arrive et l’AT no 1 décrit ce qui est arrivé. L’AI ajoute avoir donné un coup de pied au plaignant lorsqu’il a refusé d’obéir à ses ordres et a fait un geste vers sa ceinture. Le plaignant s’est cogné le nez sur le sol, ce qui a causé une blessure. L’AI ramasse le couteau que le plaignant tenait et qui est sur le sol. L’AT no 3 demande à plusieurs personnes qui regardent si l’une d’elles est concernée ou a vu ce qui est arrivé. Un homme qui dit être un des appelants au 911 s’approche de l’AI. Il lui fournit ses renseignements personnels et une déclaration audio.

À 13 h 12, une ambulance arrive sur les lieux. L’AI dit aux ambulanciers paramédicaux que le plaignant a des troubles de santé mentale.

Enregistrements de téléphones cellulaires – TC nos 1 et 2

À 12 h 34 le 31 mai 2026, on voit le plaignant debout dans l’allée d’un domicile du secteur de Sandalwood Parkway West et de McLaughlin Road North, à Brampton. Il regarde la fenêtre et la personne qui le filme de l’intérieur du domicile. Le plaignant tient de la main droite un couteau de cuisine à manche noir et lame argentée d’environ 10 centimètres. Il se retourne et marche vers une voiture blanche stationnée dans la rue. On entend le TC no 2 parler avec une opératrice du 911. L’opératrice demande si c’est le plaignant qu’on entend crier et la personne qui filme répond par l’affirmative et dit que le plaignant la menace.

À 12 h 35, le plaignant va et vient sur la pelouse du domicile. Il tient le couteau de la main droite et entaille la branche d’un arbre en bordure de la rue, puis l’enregistrement prend fin.

À 12 h 53, une opératrice du 911 parle avec le TC no 2 et on entend bientôt les voix d’agents de police qui crient des ordres dehors. L’AT no 1 et l’AI se tiennent près l’un de l’autre, leurs armes à feu dégainées et pointées vers le plaignant, qui est agenouillé au milieu de la rue, dos aux agents. Ceux-ci lui crient à répétition de se coucher sur le ventre. Il dit quelque chose d’incompréhensible. Les agents s’en approchent et l’AI lui donne un coup de pied au dos. Pendant que les agents se penchent pour le maitriser, la caméra se détourne et la répartitrice poursuit sa conversation avec le TC no 2.

À 13 h 52, on voit le plaignant couché sur le ventre ainsi que l’AT no 1 et l’AI accroupis de chaque côté de lui. Les agents lui tiennent les mains dans le dos.

À 13 h 53, le TC no 2 se tient non loin et regarde l’AT no 1 et l’AI relever le plaignant et le remettre debout. Un des agents crie au plaignant [traduction] : « Arrête de déconner! » Le plaignant marmonne quelque chose d’incompréhensible et tombe vers l’avant. Les agents semblent le rattraper avant qu’il heurte le sol. Ils finissent par escorter le plaignant, dont les mains sont menottées dans le dos, jusqu’à deux voitures de la PRP stationnées en bordure de la rue.

Enregistrements des communications de la PRP

À 12 h 52 le 31 mai 2026, le TC no 2 appelle le 911 pour signaler qu’un homme [le plaignant] qui est locataire du sous-sol est actuellement dehors et a proféré des menaces. Le TC no 2 indique que le TC no 1 faisait la lessive en bas lorsque le plaignant s’en est approché et l’a menacé avec un couteau en l’agitant devant son visage. Personne n’est blessé. Le plaignant est maintenant seul à l’extérieur du domicile et on l’entend hurler. Il lance des objets, agite le couteau dans les airs et a endommagé des véhicules. Le couteau est décrit comme un grand couteau de cuisine à manche rouge et gris. Une description du plaignant est fournie. On entend des cris et l’appel est interrompu.

Vers le même moment, un homme appelle le 911 depuis un domicile du secteur de Sandalwood Parkway West et de McLaughlin Road North, à Brampton. Il signale que le plaignant tient un couteau et profère des menaces devant le domicile. Il tient un long couteau et tente d’entrer dans le domicile. L’appelant croit que le plaignant est intoxiqué parce qu’il crie et hurle [traduction] : « Il y a une putain dans cette maison. Sors dehors, je veux te tuer! » L’homme confirme que les hurlements qu’on entend proviennent du plaignant.

À 12 h 53, la répartitrice informe l’AI et les AT nos 1 et 3 d’un appel de priorité 1 « armes dangereuses » concernant un domicile du secteur de Sandalwood Parkway West et de McLaughlin Road North, à Brampton. L’appelant [dont on sait maintenant qu’il s’agit du TC no 1] a appelé pour signaler que le plaignant l’a menacé avec un couteau. Il n’y a pas de blessure.

À 12 h 57, la répartitrice informe les agents que le plaignant a toujours le couteau à la main et qu’il lance des objets. Le couteau a été décrit comme un long couteau de cuisine à manche rouge. Un appelant a dit qu’il y avait dans la maison une femme que le plaignant voulait tuer. L’AT no 1 signale [traduction] : « Homme a lâché, lâché le couteau. »

À 12 h 58, l’AT n° 1 indique avoir mis le plaignant sous garde.

À 13 h 30, l’AI dit être en route vers le HCB et suivre une ambulance. L’AT no 1 est à bord de l’ambulance.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès de la PRP du 1er au 9 juin 2026 :

  • enregistrements des communications de la police;
  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • déclarations de témoins civils;
  • enregistrement de la caméra de bord d’une voiture;
  • rapport sur les détails de l’incident;
  • détails sur l’incident;
  • notes des AT nos 1, 2 et 3;
  • rapport de renseignements sur une personne – le plaignant;
  • politiques de la PRP : santé mentale et dépendances, intervention en cas d’Incident, enquêtes criminelles;
  • photographies.

Documents obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants des autres sources suivantes du 6 juin au 31 juillet 2026 :

  • rapport des services médicaux d’urgence de Peel — demande d’ambulance;
  • enregistrements de téléphones cellulaires de témoins civils;
  • dossiers médicaux du plaignant provenant du HCB.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et d’autres témoins (policiers et civils), ainsi que les enregistrements vidéo montrant une bonne partie de l’incident permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.

Au cours de l’après-midi du 31 mai 2026, des agents de la PRP ont été envoyés à un domicile du secteur de Sandalwood Parkway West et de McLaughlin Road North, à Brampton, après des appels à la police concernant un homme qui brandissait un couteau. Des locataires du domicile avaient signalé qu’un autre locataire – le plaignant – avait agité un couteau vers eux et avait menacé de les tuer. Il était actuellement dehors et se comportait de façon imprévisible, toujours en possession du couteau.

L’AT no 1 a été le premier agent à arriver sur les lieux, suivi de près par l’AI. Les agents ont confronté le plaignant sur la chaussée et lui ont enjoint, sous la menace de leurs armes à feu, de lâcher le couteau et de se coucher sur le sol. Le plaignant était intoxiqué et mentalement instable, mais il a obéi à la directive en lâchant le couteau, en levant les mains et en s’agenouillant, dos aux agents. Ceux-ci, situés à plusieurs mètres à l’est du plaignant, lui ont ordonné plusieurs fois de se coucher sur le sol. Le plaignant soit ne comprenait pas l’instruction, soit refusait d’y obéir. Il restait agenouillé, le torse à la verticale. Lorsqu’il a subséquemment relevé son chandail au-dessus de la taille, l’AI s’est rapproché rapidement et lui a donné un coup de pied au dos. Le coup a projeté le plaignant vers l’avant et il est tombé face au sol. Il s’est fracturé le nez en se cognant le visage sur la chaussée. L’AI et l’AT no 1 se sont approchés, ont contrôlé les bras du plaignant et l’ont menotté dans le dos.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 88 du Code criminel du Canada – Port d’arme dans un dessein dangereux

88 (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Article 264.1 du Code criminel du Canada - Proférer des menaces

264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :

a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;

b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;

c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.

Analyse et décision du directeur

Le 31 mai 2026, le plaignant a subi une blessure grave lorsque des agents de la PRP l’ont arrêté. L’UES a été avisée de l’incident, a ouvert une enquête et désigné l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle s’ils doivent recourir à la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte que la loi les oblige ou les autorise à accomplir.

Compte tenu des renseignements dont ils disposaient selon lesquels le plaignant avait menacé plusieurs personnes avec un couteau, je suis convaincu que l’AI et l’AT no 1 étaient en droit d’agir afin de l’arrêter pour avoir proféré des menaces et pour avoir eu une arme en sa possession, contrairement aux articles 264.1 et 88 du Code criminel, respectivement.

Je suis également convaincu que les agents n’ont utilisé que la force légitime pour mettre le plaignant sous garde. Ils ont à juste titre confronté le plaignant en dégainant leurs armes à feu et en les pointant vers lui. Le plaignant avait menacé d’utiliser le couteau pour tuer des personnes et représentait un risque de blessure grave ou de décès pour les agents et les autres personnes présentes dans le secteur. Même lorsqu’il a lâché le couteau, celui-ci est resté près de lui; il pouvait donc l’atteindre facilement avant d’être projeté au sol. Pour ce même motif, et parce que le plaignant refusait de se mettre à plat ventre et avait même relevé son chandail, le coup de pied de l’AI était légalement justifié. Ce geste, exécuté avec une force modérée, a immédiatement neutralisé le plaignant comme menace grave et a permis son arrestation rapide.

Pour conclure, il est regrettable que l’AI ait fracturé le nez du plaignant, mais il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part de l’agent. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire.

Avant de clore le dossier, je signale pour mémoire que l’AI n’a pas activé sa caméra d’intervention en temps opportun, enfreignant ainsi possiblement les articles 19 et 27 du code de conduite des agents de police. Je renverrai cette question au chef de police et, conformément à l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.

Date : 14 septembre 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment de la notification, mais pas nécessairement aux conclusions de fait établies par l’UES après son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.