Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TVI-248
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une femme de 77 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 30 mai 2026, à 19 h 28, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Plus tôt dans la journée, la plaignante, qui conduisait un véhicule en direction sud sur le chemin William R. Allen (chemin W.R. Allen), a tourné à gauche alors que le feu était vert pour s’engager en direction est sur l’avenue Sheppard Ouest. Un agent du SPT, qui conduisait un véhicule de police en direction nord sur le chemin W.R. Allen, s’est engagé dans l’intersection et est entré en collision avec le véhicule de la plaignante. La plaignante a été transportée à l’Hôpital général de North York, où l’on a constaté qu’elle avait subi une fracture de la cheville droite.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 30 mai 2026 à 19 h 48
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 30 mai 2026 à 21 h 28
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant » OU « plaignante ») :
Femme de 77 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
La plaignante a participé à une entrevue le 4 juin 2026.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 5 juin 2026.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 19 juin 2026.
Agents témoins
AT no 1 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
Témoins employés du service
TES no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
TES no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
Les témoins employés du service ont participé à des entrevues le 23 juin 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intersection du chemin William R. Allen et de l’avenue Sheppard Ouest, à Toronto, et dans les environs.
Éléments de preuve matériels
Le chemin William R. Allen est une route asphaltée à plusieurs voies orientée nord-sud; la limite de vitesse y est de 60 km/h. À son intersection avec l’avenue Sheppard Ouest, qui est contrôlée par des feux, il y a des voies de virage à gauche pour la circulation en direction nord et sud.
Éléments de preuves médicolégaux
Extraction de données sur les collisions du SPT –véhicule de l’AI
Cinq secondes avant la collision, la pédale d’accélérateur est enfoncée à 88 % et le volant est droit. La vitesse du véhicule est de 62 km/h.
Entre quatre secondes et demie et une seconde et demie avant la collision, l’accélérateur est enfoncé à un pourcentage décroissant, passant de 73 % à 37 %. La vitesse augmente progressivement, passant de 71 à 87 km/h.
Environ une seconde avant la collision, la pédale d’accélérateur est relâchée, le frein est actionné et la vitesse est de 89 km/h.
Une demi-seconde avant la collision, le système de freinage antiblocage se déclenche, ce qui correspond à un freinage brusque, et le volant est tourné vers la droite. Au moment de l’impact, la vitesse du véhicule est de 71 km/h.
Rapports d’inspection mécanique
Véhicule de l’AI
Le 5 juin 2026, le véhicule a été inspecté par un technicien d’entretien automobile du SPT et les résultats ont été transmis à l’UES. L’auteur du rapport a conclu qu’aucune défectuosité n’a été constatée.
Véhicule de la plaignante
Le 5 juin 2026, le véhicule a été inspecté par un technicien d’entretien automobile du SPT et les résultats ont été transmis à l’UES. L’auteur du rapport a conclu qu’aucune défectuosité n’a été constatée.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo – Ville de Toronto[3]
On voit un VUS blanc dans la voie de virage à gauche en direction sud du chemin W.R. Allen. Il s’engage dans l’intersection depuis la voie de virage à gauche et s’arrête pour laisser passer les véhicules arrivant en sens inverse. Le feu de circulation est vert. Le véhicule de la plaignante est arrêté derrière le VUS dans la voie de virage à gauche. Un véhicule d’agent de stationnement du SPT est arrêté derrière celui de la plaignante. Le VUS blanc avance sur une courte distance et le véhicule de la plaignante fait de même. Le VUS blanc commence à tourner à gauche, traversant les voies en direction nord, puis s’engage sur l’avenue Sheppard Ouest en direction est. La plaignante avance sur la voie que vient de libérer le VUS. Elle s’arrête dans l’intersection et tourne légèrement vers l’est. La caméra pivote soudainement vers le sud et ne capte donc pas la collision qui s’ensuit.
Images captées par la caméra-témoin de circulation – véhicule de la plaignante
La plaignante est dans la voie de virage à gauche du chemin W.R. Allen, en direction sud, derrière un VUS blanc. Le feu de circulation est vert. Le VUS s’engage lentement dans l’intersection et la plaignante le suit. Le VUS tourne à gauche, traversant les voies en direction nord du chemin W.R. Allen, puis s’engage sur l’avenue Sheppard Ouest en direction est. La plaignante avance et tourne légèrement vers l’est, puis semble s’arrêter. La plaignante semble ensuite poursuivre son virage à gauche sur une courte distance. Un VUS blanc circulant en direction nord s’engage dans l’intersection et s’arrête devant la plaignante. Dans l’enregistrement audio, on entend une femme dire « merci, merci ». La plaignante, qui continue son virage à gauche, traverse les voies en direction nord tandis que le véhicule de l’AI, qui circule en direction nord, s’engage dans l’intersection. Les deux véhicules entrent en collision.
Enregistrements des communications du SPT
Le 30 mai 2026, à 16 h 18, le TES no 1 signale par radio au centre des communications du SPT qu’il a été impliqué dans une collision à l’intersection du chemin W.R. Allen et de l’avenue Sheppard Ouest. Le TES se trouvait à l’intersection, attendant de tourner à gauche derrière un autre véhicule [celui de la plaignante], lorsqu’un véhicule circulant en direction nord [celui de l’AI] a percuté celui de la plaignante tandis qu’elle tournait à gauche. Le véhicule de la plaignante a fait un tête-à-queue et a percuté le véhicule du TES no 1.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPT entre le 30 mai 2026 et le 19 juin 2026 :
- nom et rôle des agents ayant participé à l’intervention;
- liste des témoins civils;
- rapport d’incident général;
- rapport sur une collision de véhicules automobiles;
- rapport sur les détails de l’événement;
- enregistrements des communications de la police;
- rapport du système d’extraction de données sur les collisions – véhicule de police impliqué;
- enregistrement vidéo – Ville de Toronto;
- images captées par la caméra-témoin de circulation – véhicule de la plaignante
- photographies des lieux;
- rapports d’inspection mécanique
- notes – AI, AT, TES no 1 et TES no 2;
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux de la plaignante de l’Hôpital général de North York le 8 juin 2026.
Description de l’incident
Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, le tout peut être résumé brièvement.
Dans l’après-midi du 30 mai 2026, la plaignante conduisait un véhicule en direction sud sur le chemin Allen, avec l’intention de tourner à gauche pour s’engager sur l’avenue Sheppard Ouest en direction est, dans la ville de Toronto. Elle s’est placée dans la voie de virage à gauche et s’est engagée dans l’intersection au feu vert, alors que le véhicule qui la précédait venait de terminer son virage à gauche. La plaignante a amorcé son virage trop tôt, ce qui a contraint un véhicule circulant en direction nord dans la voie de dépassement du chemin Allen de s’arrêter à une courte distance devant son véhicule. Alors qu’elle poursuivait son virage, la plaignante a été percutée par un véhicule circulant en direction nord dans la voie adjacente à la voie de dépassement.
L’AI conduisait le véhicule circulant en direction nord – un véhicule du SPT banalisé. Il s’est engagé dans l’intersection à une vitesse supérieure à la limite de 60 km/h et est entré en collision avec le véhicule de la plaignante.
La plaignante a subi une fracture de la cheville gauche lors de la collision.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 320.13 (2), Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles
320.13(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Analyse et décision du directeur
La plaignante a subi une blessure grave dans une collision impliquant un véhicule du SPT le 30 mai 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la collision.
L’infraction possible à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles aux termes du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose en partie sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Les éléments de preuve indiquent que des obstructions dans le champ de vision ont joué un rôle dans la collision pour les deux parties. Cela dit, l’AI avait la priorité à l’intersection, et la plaignante n’aurait pas dû entamer son virage à gauche avant de s’être assurée qu’elle pouvait le faire en toute sécurité. L’agent, dont la vitesse était supérieure à la limite, aurait peut-être eu plus de temps pour réagir à la présence du véhicule de la plaignante s’il avait roulé plus lentement. Quoi qu’il en soit, cette imprudence de la part de l’AI n’est pas suffisante pour que l’on considère que sa conduite constitue un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 11 septembre 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) La caméra était montée sur un poteau électrique au-dessus du coin sud-ouest de l’intersection du chemin Allen et de l’avenue Sheppard Ouest, et pouvait pivoter pour offrir différentes vues de l’intersection. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.