Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCD-224

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’une femme de 37 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 20 mai 2026, à 17 h 18, le Service de police d’Ottawa (SPO) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

À 16 h 4, le TC no 1 a appelé le SPO par l’intermédiaire du 9-1-1 pour signaler qu’une femme, la plaignante, était suspendue au balcon de son immeuble d’habitation, situé dans le secteur du chemin Heatherington et du chemin Albion Nord, à Ottawa. À 16 h 9, l’AT no 1 et l’agent no 1 sont arrivés sur les lieux et ont constaté que la plaignante était accrochée au balcon de l’appartement no 1 [on sait maintenant qu’il s’agit de l’appartement no 2]. Les tentatives d’attirer l’attention de la plaignante ayant échoué, les agents se sont précipités à l’étage supérieur, où se trouvait le balcon de l’appartement no 2. En arrivant à l’appartement no 2, les agents ont constaté que la porte était verrouillée, et personne n’a répondu lorsqu’ils ont frappé. Les agents se sont donc rendus à l’appartement no 1 et ont tenté de parler à la plaignante, qui était toujours suspendue à l’extérieur du balcon. Peu de temps après, la plaignante a sauté et a atterri en bas. Les services d’incendie d’Ottawa et les services médicaux d’urgence sont intervenus et ont immédiatement transporté la plaignante à l’Hôpital d’Ottawa, Campus Général, où elle est restée dans un état critique. Le décès de la plaignante a été constaté à l’hôpital à 17 h 8.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 20 mai 2026 à 17 h 26

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 20 mai 2026 à 18 h 29

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant » OU « plaignante ») :

Femme de 37 ans, décédée.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

TC no 7 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 20 mai 2026 et le 28 mai 2026.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 25 mai 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le balcon de l’appartement no 2 d’un immeuble d’habitation situé dans le secteur du chemin Heatherington et du chemin Albion Nord, à Ottawa, et dans les environs.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPO

Le 20 mai 2026, à 16 h 2, un premier appel au 9-1-1 signale qu’une femme semble être sur le point de sauter d’un balcon à l’étage supérieur d’un immeuble situé dans le secteur du chemin Heatherington et du chemin Albion Nord.

Entre 16 h 7 et 16 h 10, d’autres témoins appellent pour signaler qu’une femme est suspendue à l’extérieur de la balustrade du balcon, qu’elle crie et qu’elle semble en détresse. Des témoins l’identifient comme étant la plaignante, la désignant par son prénom.

Entre 16 h 9 et 16 h 15, des patrouilleurs du SPO arrivent à l’adresse en question, entrent dans l’immeuble et se rendent à l’étage où se trouve le balcon. On avise les services d’incendie ainsi que les membres du personnel responsable de la sécurité et de la supervision de l’immeuble.

À 16 h 14, des agents du SPO signalent qu’ils communiquent avec une femme [la plaignante] depuis un balcon voisin, soit celui de l’appartement no 1.

À 16 h 20, on identifie la femme comme étant la plaignante.

À 16 h 21, les agents signalent par radio que la plaignante a basculé par-dessus la balustrade et est tombée. Les services d’incendie interviennent immédiatement pour prodiguer des soins médicaux.

De 16 h 22 à 16 h 37, les agents sécurisent les lieux, assurent la sécurité aux appartements concernés et coordonnent l’accès à l’endroit où la plaignante est tombée.

À 16 h 55, les services médicaux d’urgence transportent la plaignante à l’Hôpital d’Ottawa, Campus Général, sous escorte policière.

À 17 h 13, on informe les agents que le décès de la plaignante a été constaté à l’Hôpital d’Ottawa, Campus Général.

Enregistrement vidéo capté par la caméra de l’immeuble d’habitation

Le 20 mai 2026, à 4 h 22, la plaignante entre dans l’appartement no 2[3].

À 5 h 19, le TC no 4 et une autre personne entrent dans l’appartement no 2. La même personne entre dans l’appartement no 2 et en sort à plusieurs reprises au cours de la matinée.

À 15 h 21, le TC no 4 quitte l’appartement no 2 et verrouille la porte avec une clé.

À 16 h 6, le TC no 7 reste un moment devant la porte de l’appartement no 2, puis il retourne à l’appartement no 1.

À 16 h 7, la TC no 5 court depuis la cage d’escalier de sortie jusqu’à l’appartement no 2.

À 16 h 8, le TC no 7 ouvre la porte de l’appartement no 1 et, après ce qui semble être un bref échange, laisse entrer la TC no 5 dans l’appartement.

À 16 h 9, le témoin no 1 quitte l’appartement no 3 et se précipite vers la porte de l’appartement no 2. Il frappe à la porte et essaie de l’ouvrir. Il semble chercher une clé dans ses mains, et son oreille est appuyée contre la porte. Trois véhicules du SPO arrivent avec leurs gyrophares allumés.

À 16 h 10, le témoin no 1 retourne à l’appartement no 3.

À 16 h 11, l’AT no 1 et l’AT no 2 arrivent devant l’appartement no 2. L’AT no 2 tente d’ouvrir la porte. Le TC no 7 va à la rencontre des deux agents, et ces derniers entrent dans l’appartement no 1.

À 16 h 13, l’agent no 1 et le témoin no 2 arrivent à l’étage concerné. L’AT no 1 est devant la porte de l’appartement no 1. L’agent no 1, le témoin no 2 et l’AT no 1 entrent dans l’appartement no 1.

À 16 h 14, l’agent no 1 sort de l’appartement no 1, et l’AT no 1 le suit. L’agent no 1 tente d’ouvrir la porte de l’appartement no 2 et utilise sa radio de police. Le témoin no 3 s’approche de l’appartement no 2 depuis les ascenseurs et parle avec l’agent n°1. Le témoin no 3 frappe à la porte de l’appartement no 2, puis entre dans l’appartement no 1.

À 16 h 17, l’AT no 1 et le témoin no 3 tentent d’ouvrir la porte de l’appartement no 2, et l’agent no 1 tente de regarder par le judas. L’agent no 1 et le témoin no 2 se dirigent vers deux agents qui sont devant l’appartement no 3.

À 16 h 21, tous les agents présents à cet étage se trouvent dans l’appartement no 1. La TC no 5 sort de l’appartement no 1 en se couvrant le visage. Elle semble dire quelque chose au témoin no 3, qui est debout dans le couloir. Le témoin no 3 entre rapidement dans l’appartement no 1.

À 16 h 22, le témoin no 3 sort de l’appartement no 1, l’air bouleversé, suivi par l’AT no 1, l’AT no 2, l’agent no 1, un agent non identifié et le témoin no 2. L’AT no 2 et l’agent non identifié établissent un périmètre de sécurité à l’extérieur de l’appartement no 2. L’AT no 1 quitte l’étage. L’agent no 1 reste à l’étage.

À 16 h 50, on place la plaignante dans l’ambulance en vue de son transport. L’ambulance quitte les lieux environ deux minutes plus tard.

Enregistrements de la caméra d’intervention du SPO – Agent no 2

Le 20 mai 2026, à 16 h 21 min 2 s, on voit la plaignante tomber, puis atterrir.

À 16 h 22, les membres du personnel des services d’incendie se dirigent immédiatement vers la plaignante et commencent à lui porter secours.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPO entre le 21 mai 2026 et le 19 août 2026 :

  • rapport d’incident général/sommaire;
  • liste des agents impliqués et des témoins;
  • enregistrements des communications de la police;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • images captées par la caméra d’intervention de l’agent no 2;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de l’agent no 3;
  • antécédents – la plaignante;
  • rapport d’incident suspect – incident antérieur – la plaignante;
  • politiques du SPO – incidents relatifs à la santé mentale; cadre des enquêtes criminelles;
  • notes et rapports d’enquête – agent no 2, agent no 1, AT no 1, agent no 4 et AT no 2.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources entre le 21 mai 2026 et le 11 août 2026 :

  • enregistrement vidéo provenant de la caméra de l’immeuble d’habitation;
  • enregistrements vidéo captés avec des téléphones cellulaires – TC no 2, TC no 3, TC no 5 et témoin no 4;
  • rapport d’analyse toxicologique du Centre des sciences judiciaires;
  • rapport d’autopsie du bureau du coroner;
  • rapport de l’agent du coroner.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès des témoins civils et de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant.

Le 20 mai 2026, peu avant 16 h, la plaignante a enjambé la balustrade du balcon de l’appartement no 2 d’un immeuble situé dans le secteur du chemin Heatherington et du chemin Albion Nord. Elle avait consommé de la drogue et de l’alcool. La plaignante s’est mise à crier, attirant ainsi l’attention des autres locataires. Un résident d’un autre appartement situé au même étage – le témoin no 1 – est sorti sur son balcon et a tenté de parler à la plaignante. Les deux semblaient se connaître. La plaignante l’a blâmé pour la situation dans laquelle elle se trouvait. Il a essayé de la convaincre de retourner dans l’appartement. La TC no 5 s’est rendue sur le balcon de l’appartement no 1. Elle a supplié la plaignante de ne pas sauter et de se mettre en sécurité. La plaignante n’était pas réceptive. Elle se tenait tantôt debout, tantôt accroupie sur le rebord extérieur du balcon, en s’agrippant à la balustrade.

Répondant à des appels au 9-1-1 signalant la situation, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont été les premiers agents à arriver sur les lieux. Ils se sont rendus à l’appartement no 2 et ont constaté que la porte était verrouillée. Personne n’a répondu lorsqu’ils ont cogné. Ils se sont ensuite rendus à l’appartement no 1 et ont tenté de communiquer avec la plaignante depuis le balcon. L’AT no 2 a pris les devants. Il lui a dit qu’il était là pour l’aider. La plaignante a mal réagi et l’a averti qu’elle sauterait s’il continuait à parler. Un ami de la plaignante est arrivé sur le balcon de l’appartement no 1 et l’a également encouragée à remonter par-dessus la balustrade. La plaignante a continué à menacer de sauter. Vers 16 h 21, la plaignante s’est à nouveau accroupie pendant un certain temps, puis elle est tombée du balcon.

Les premiers intervenants se sont rapidement rendus auprès de la plaignante, lui ont prodigué des soins et l’ont transportée à l’hôpital. Son décès a été constaté à 17 h 8.

Cause du décès

À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a conclu que le décès de la plaignante était attribuable à de multiples traumatismes contondants.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220, Code criminel – Négligence criminelle causant la mort

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

La plaignante est décédée le 20 mai 2026 après avoir fait une chute de hauteur. Puisque des agents du SPO se trouvaient sur place pour tenter d’empêcher sa chute au moment où celle-ci s’est produite, l’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que quiconque parmi les agents du SPO concernés a commis une infraction criminelle relativement au décès de la plaignante.

L’infraction possible à l’étude est la négligence criminelle causant la mort, aux termes de l’article 220 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas de négligence graves qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction est fondée en partie sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de tout agent du SPO, un manque de diligence qui aurait causé le décès de la plaignante ou qui y aurait contribué, et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. Les éléments de preuve permettent d’établir que ce n’est pas le cas.

L’AT no 1 et l’AT no 2 ont agi en tenant dûment compte du bien-être de la plaignante tout au long de leur intervention sur les lieux. Constatant que la porte de l’appartement no 2 était verrouillée, les agents sont entrés dans l’appartement no 1 et ont fait tout ce qui était en leur pouvoir depuis cet endroit pour éviter que la plaignante ne se blesse. Il n’y a eu aucun contact physique avec la plaignante. Il y avait un espace entre les deux balcons qui empêchait les agents de s’approcher de la plaignante; quoi qu’il en soit, une telle tentative n’aurait pas été recommandable compte tenu de l’état d’agitation dans lequel se trouvait la plaignante à ce moment-là. D’un ton calme et rassurant, l’AT no 2 a tenté d’établir un lien avec la plaignante, mais en vain. Lorsqu’il est apparu que la communication avec l’agent ne faisait qu’empirer la situation, celui-ci a arrêté et s’est contenté de rester sur le balcon pour assurer une présence et rendre compte de ce qui se passait aux autres agents. Les amis de la plaignante n’ont pas non plus réussi à convaincre cette dernière, qui semblait déterminée à mettre fin à ses jours, de ne pas sauter. Dans ce dossier, il apparaît clairement qu’aucun des deux agents n’a enfreint les limites de diligence prescrites par le droit criminel lors de leur bref échange avec la plaignante avant sa chute.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 14 septembre 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Il s'agit de la dernière fois qu'elle a été filmée dans le couloir devant l'appartement no 2. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.