Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TCI-253

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 39 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 2 juin 2026, à 21 h 13, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 2 juin 2026, vers 14 h, des agents du SPT prenaient connaissance de la situation concernant le plaignant dans le secteur de la 8e rue et du boulevard Lake Shore Ouest, à Etobicoke. Le plaignant a été arrêté pour non-respect des conditions d’une ordonnance de mise en liberté et a été blessé au cours de cette intervention. À 20 h 20, on a transporté le plaignant à l’Hôpital Toronto Western, où l’on a constaté qu’il avait une fracture-avulsion de la cheville gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 2 juin 2026, à 21 h 55

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 2 juin 2026, à 22 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant » OU « plaignante ») :

Homme de 39 ans; ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 3 juin 2026.

Agent impliqué (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 16 juillet 2026.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 12 juin 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le secteur de l’avenue Islington et du boulevard Lake Shore Ouest, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPT

Le 2 juin 2026, à 14 h 4 min 4 s, une agente de la 22e division fait savoir par radio au répartiteur qu’une personne – le plaignant – a été mise en état d’arrestation.

À 14 h 19 min 22 s, un agent demande au répartiteur de communiquer avec les services médicaux d’urgence (SMU) pour un homme de 39 ans – le plaignant – qui est conscient et qui respire, mais qui se plaint d’une douleur au bas de la jambe.

À 14 h 32 min 34 s, l’agent no 1 demande qu’on lui dise approximativement l’heure à laquelle les SMU vont arriver sur les lieux.

À 16 h 30 min 46 s, un agent signale par radio que l’on va transporter le plaignant à l’Hôpital Toronto Western à bord d’une ambulance.

Enregistrement vidéo capté par la caméra d’intervention – agent no 1

Le 2 juin 2026, à 14 h 49 min 23 s, deux agents du SPT aident le plaignant, qui a les mains menottées dans le dos, à se relever depuis sa position assise. Le plaignant se redresse et fait savoir qu’il lui est difficile de s’appuyer sur l’un de ses pieds. On retire les menottes au plaignant, puis on le menotte de nouveau, cette fois avec les mains devant.

À 14 h 50 min 15 s, le plaignant s’entretient avec une femme qui se trouve hors du champ de la caméra [on sait maintenant qu’il s’agissait de sa caution]. Le plaignant fait savoir que la femme est sa caution, puis indique qu’on l’emmène au commissariat. Il informe la femme que les agents lui ont dit qu’il a été mis en état d’arrestation pour non-respect des conditions d’une ordonnance de mise en liberté. Il indique aussi qu’il revient d’un endroit donné [un fournisseur de services]. Les agents fouillent le plaignant, qui grimace de douleur en raison de son pied.

À 14 h 52 min 56 s, l’agent no 2 et l’agent no 1 aident le plaignant à monter dans une voiture aux couleurs de la police, où ils l’installent à l’arrière.

À 14 h 55 min 9 s, l’agent no 2 informe le plaignant du motif de son arrestation, ainsi que de ses droits.

Enregistrement vidéo capté par la caméra à bord d’un véhicule de police du SPT – agent no 1

Le 2 juin 2026, à 14 h 54 min 37 s, le plaignant est assis à l’arrière d’une voiture de police. Ses mains sont toujours menottées devant son corps et sa jambe gauche est étendue sur la banquette arrière, qui lui sert d’appui. Un agent fait savoir au plaignant que les caméras enregistrent et lui indique qu’il va rester à proximité pendant qu’il l’informe de ses droits et lui transmet une mise en garde.

À 14 h 55 min 1 s, le plaignant se plaint d’une douleur au pied, ajoutant qu’on l’a porté au sol sans raison. Un agent en uniforme – l’agent no 2 – informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation pour non-respect des conditions d’une ordonnance de mise en liberté. On lui fait part de ses droits concernant le recours à un avocat et on lui donne de l’information sur l’assistance judiciaire. De même, on lui transmet une mise en grade quant à toute déclaration qu’il peut vouloir faire. Le plaignant conteste le motif de son arrestation; au départ, il indique ne pas comprendre pourquoi on l’a arrêté.

À 14 h 58 min 51 s, le plaignant demande à l’agent qui prend place sur le siège du passager, à l’avant, si les conditions de sa libération lui permettent de se rendre aux séances du programme qu’il suit sans que sa caution ne soit présente. Le plaignant dit que selon les documents relatifs à sa libération sous caution, il est autorisé à le faire.

À 15 h 1 min 11 s, on constate que le plaignant présente une écorchure au coude gauche.

À 15 h 5 min 30 s, un agent demande au plaignant d’où il venait. Le plaignant donne le nom d’un fournisseur de services, ainsi qu’une adresse au centre-ville de Toronto, où il suivait un programme. L’agent lui demande s’il revenait d’une séance du programme, et il répond que c’était littéralement le cas. Un agent fait savoir qu’ils vont tirer tout cela au clair.

À 15 h 6 min 3 s, le plaignant dit qu’il était debout, en train de regarder des enfants autour d’un camion d’incendie, depuis cinq minutes au moment où il a été arrêté. Il s’apprêtait à emprunter un certain itinéraire pour se rendre au domicile de sa caution, lorsqu’une Jeep est arrivée près de lui et que quelqu’un lui a dit de ne pas bouger. Le plaignant n’a, en effet, pas bougé; il a aperçu un groupe de personnes derrière lui et a compris qu’il se passait quelque chose.

À 15 h 11 min 44 s, l’agent no 1 s’entretient avec le plaignant au sujet de sa blessure. Le plaignant dit évaluer sa douleur à 10 sur une échelle de 10 et il indique croire que sa blessure est en voie de créer de l’enflure. L’agent no 1 indique qu’ils essayent de faire venir les SMU le plus rapidement possible, mais précise que ceux-ci sont occupés ailleurs.

À 15 h 17 min 45 s, le plaignant confirme à l’AT no 1 qu’il était à une séance du programme qu’il suivait de 9 h à 13 h. Le plaignant lui a d’appeler « [prénom] », mais il ne connaît pas le numéro de téléphone de cette personne. De même, il fait remarquer que l’organisme en question n’est pas autorisé à divulguer des renseignements à son sujet.

À 15 h 21 min 35 s, l’AT no 1 informe le plaignant que s’il est possible de confirmer sa participation à la séance du programme en question, il pourrait être remis en liberté, ajoutant toutefois que tant que cette confirmation n’est pas obtenue, l’affaire va demeurer une enquête pour non-respect des conditions d’une ordonnance. Le plaignant indique qu’habituellement, il se rend chaque jour chez le fournisseur de services concerné.

À 15 h 38 min 54 s, l’AT no 1 fait savoir au plaignant qu’il a tenté de communiquer avec le fournisseur de services lié au programme en question, mais qu’il n’a pas réussi à joindre qui que ce soit. De même, il dit au plaignant qu’il va être emmené à l’hôpital, puis placé en détention aux installations de la 22e division, dans l’attente d’une audience sur la libération sous caution, prévue le lendemain matin, concernant le non-respect présumé des conditions de son ordonnance. L’AT no 1 explique au plaignant qu’il va rester en détention jusqu’à ce qu’on puisse établir qu’il n’a pas enfreint les conditions de cette ordonnance.

À 16 h 7 min 31 s, l’AT no 1 informe le plaignant qu’il était censé se trouver en compagnie de sa caution. Peu après, l’AT no 1 laisse un message vocal à l’avocat du plaignant.

À 16 h 16 min 57 s, le plaignant descend de la voiture de police, depuis la banquette arrière, et les agents l’aident à s’installer sur une civière.

Documents obtenus du service de police

L’UES s’est vu remettre les documents suivants de la part du SPT entre le 3 juin 2026 et le 26 août 2026, à sa demande :

  • rapport d’incident général;
  • liste des agents concernés;
  • enregistrements des communications de la police;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • notes de l’AI, de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AT no 3;
  • dossiers sur les antécédents du STP – le plaignant;
  • ordonnance de mise en liberté no 9 (formulaire no 11) – le plaignant
  • politiques du SPT en matière d’arrestation et de recours à la force;
  • dossiers de détention du SPT – le plaignant
  • vidéo de l’aire de mise en détention
  • dossiers du Centre d’information de la police canadienne (CIPC)
  • image des lieux de l’arrestation
  • enregistrement vidéo capté par la caméra à bord d’un véhicule de police– agent no 1
  • enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention agent no 1, agent no 2 et agent no 3

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources entre le 5 juin 2026 et le 13 juillet 2026 :

  • dossiers médicaux du plaignant provenant de l’Hôpital Toronto Western;
  • communiqué du gestionnaire de programme d’un fournisseur de services en lien avec des programmes;
  • communiqué de la caution du plaignant.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant, de l’AI et d’autres témoins de la police, permettent d’établir le scénario suivant.

Tôt dans l’après-midi du 2 juin 2026, des agents du SPT prenaient connaissance de la situation concernant le plaignant dans le secteur de l’avenue Islington et du boulevard Lake Shore Ouest. Le SPT craignait qu’il y ait une violation des conditions de libération auxquelles le plaignant était soumis à ce moment-là.

Les agents du SPT ont repéré le plaignant un peu avant 14 h et l’ont suivi pendant un certain temps. Le plaignant a emprunté une ruelle en direction ouest, s’est engagé sur la 8e rue, à environ 30 mètres au nord du boulevard Lake Shore Ouest, et s’est retrouvé en présence d’agents de police. C’est l’AI qui est arrivé en premier près du plaignant. Il est descendu de son véhicule, s’est approché du plaignant par derrière et l’a enserré dans une étreinte puissante, avant de le porter au sol. D’autres agents se sont alors précipités vers le plaignant et l’ont maintenu au sol en l’immobilisant avec leurs bras et leurs jambes. Le plaignant a été menotté, les mains dans le dos, puis escorté jusqu’à un véhicule de police.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait des fractures au pied gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 2 juin 2026, le plaignant a subi des blessures graves pendant son arrestation par des agents du SPT. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

L’une des raisons données par les agents concernés pour justifier l’arrestation du plaignant était qu’il se trouvait seul à l’extérieur du lieu qui lui avait été désigné pour sa peine d’emprisonnement avec sursis, en violation des conditions d’une ordonnance de mise en liberté. Les agents se sont trompés à cet égard. L’ordonnance de mise en liberté n’exigeait pas que le plaignant soit accompagné d’un tiers lorsqu’il se trouvait à l’extérieur de la résidence en question. Il semble toutefois, selon les éléments de preuve recueillis, que le plaignant n’ait pas emprunté le chemin le plus direct pour se rendre à la résidence et qu’il ait plutôt prolongé son trajet en flânant et, parfois, en faisant demi-tour. Cela pourrait constituer une violation des conditions de la mise en liberté du plaignant, et les agents invoquent les éléments de preuve en ce sens pour justifier leur décision d’arrêter celui-ci. Ainsi, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que l’arrestation du plaignant était dépourvue de fondement juridique.

En ce qui concerne la force utilisée lors de l’arrestation du plaignant, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle était excessive. Le plaignant n’était pas armé et n’a pas opposé de résistance physique lors de son arrestation. Cela dit, puisque les agents disposaient de renseignements indiquant que le plaignant était armé, le fait de lui immobiliser les bras et le torse, de le porter au sol dès que possible, puis d’exercer une pression pour le maintenir au sol pendant qu’on le menottait semble constituer un recours raisonnable à la force. Dans ces circonstances, il était impératif de neutraliser rapidement le plaignant et de le maintenir immobilisé jusqu’à ce qu’il soit menotté et fouillé en vue de vérifier s’il avait des armes sur lui.

En conclusion, bien que je reconnaisse que les fractures au pied du plaignant découlent de la force exercée lors de son arrestation, j’estime qu’il n’existe aucun motif raisonnable de croire que ces blessures soient imputables à un comportement illégal de la part des agents qui l’ont arrêté. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 14 septembre 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.