Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-247
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par une femme de 75 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 30 mai 2026, à 17 h 31, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 30 mai 2026, à 15 h 16, la témoin civile (TC) no 1 a téléphoné au Service de police régional de Niagara (SPRN) pour signaler que la plaignante avait tenu des propos laissant croire qu’elle traversait une crise de santé mentale et qu’elle représentait un danger pour elle-même et pour autrui. À 15 h 51, une ambulance est arrivée à un appartement situé dans le secteur de Dorchester Road et de Thorold Stone Road, à Niagara Falls. Les ambulanciers paramédicaux ont signalé que la plaignante s’était enfermée dans son appartement. À 15 h 57, l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) no 1 sont arrivés sur les lieux. Un occupant qui n’a pas encore été identifié les a laissés entrer dans l’appartement. Dès qu’ils ont franchi le seuil, l’AI a vu la plaignante tomber du balcon et atterrir sur une parcelle de gazon en contrebas. Les ambulanciers paramédicaux ont également été témoins de la chute. La plaignante a été transportée en ambulance à l’Hôpital de Niagara Falls du Système de santé de Niagara, où une fracture du fémur lui a été diagnostiquée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 30 mai 2026 à 17 h 49
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 30 mai 2026 à 19 h 32
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignante ») :
A participé à une entrevue
La plaignante a participé à une entrevue le 3 juin 2026.
Témoins civils
TC no1 A participé à une entrevue
TC no2 A participé à une entrevue
TC no3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 30 et le 31 mai 2026.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 4 août 2026.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 29 juin 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur le balcon d’un appartement situé dans le secteur de Dorchester Road et de Thorold Stone Road, à Niagara Falls, et aux alentours dudit balcon.
Le 30 mai 2026, à 19 h 49, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux et ont procédé à l’examen des lieux. Sur le balcon, il y avait plusieurs chaises, des plantes en pot et un repose-pieds. La balustrade du balcon mesurait 1,069 mètre de haut à partir du plancher du balcon. La distance entre le haut de la balustrade et le sol en contrebas était de 3,924 mètres.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de communications du SPRN
Le 30 mai 2026, à 15 h 15, la TC no 1 appelle le 911 et demande l’intervention de la police et des services ambulanciers à un appartement situé dans le secteur de Dorchester Road et de Thorold Stone Road, à Niagara Falls.
La TC no 1 indique qu’elle avait parlé au téléphone avec la plaignante et que celle-ci lui avait dit que le diable était en elle et qu’il lui avait ordonné de mettre le feu à sa courtepointe dans son appartement et de marcher avec celle-ci dans le couloir. La plaignante avait déclaré qu’elle avait besoin d’une ambulance. La plaignante n’avait pas d’antécédent de violence et n’était pas connue pour être violente. Aucune arme n’était en cause. La plaignante était âgée d’environ 75 ans. La TC no 1 fait également état d’incidents médicaux antérieurs concernant la plaignante. Elle indique qu’elle va se rendre en voiture jusqu’au domicile de la plaignante.
À 15 h 20, une communicatrice de la police s’entretient avec les services ambulanciers et leur demande de se rendre à l’appartement situé dans le secteur de Dorchester Road et de Thorold Stone Road, à Niagara Falls.
À 15 h 50, les services ambulanciers appellent le centre de communication de la police pour demander l’intervention d’agents. Ils indiquent que des ambulanciers paramédicaux sont sur les lieux et que la plaignante a verrouillé la porte de son appartement et leur crie des obscénités. La communicatrice de la police indique qu’elle va augmenter le niveau de priorité de l’appel et dépêcher des agents sur les lieux.
À 16 h 7, les services ambulanciers appellent le centre de communication de la police et signalent que la plaignante a sauté du balcon.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPRN entre le 1er juin 2026 et le 4 août 2026 :
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Rapport d’incident général
- Antécédents de la plaignante avec le SPRN
- Enregistrements de communications de la police
- Notes — AI, AT no 1 et AT no 2
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu un rapport d’appel d’ambulance des Services médicaux d’urgence de Niagara.
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec l’AI et d’autres témoins (agents témoins et témoins civils).
Dans l’après-midi du 30 mai 2026, des ambulanciers paramédicaux et des agents de police ont été dépêchés à un appartement situé dans le secteur de Dorchester Road et de Thorold Stone Road, à Niagara Falls. La TC no 1 avait appelé la police pour demander que des agents procèdent à une vérification du bien-être de la plaignante. Lors d’une conversation téléphonique avec la plaignante quelques instants auparavant, celle-ci avait tenu des propos selon lesquels le diable était en elle et lui disait de mettre le feu à une courtepointe et de marcher avec sa courtepointe en feu dans le couloir.
Les ambulanciers paramédicaux ont été les premiers à arriver sur les lieux, suivis de l’AT no 1 et de l’AI, lesquels sont arrivés vers 16 h. Les premiers intervenants ont frappé à la porte de l’appartement et ont demandé qu’on les laisse entrer. Ils ont dit à la plaignante qu’ils étaient là pour l’aider. Les réponses de la plaignante indiquaient qu’elle traversait une crise de santé mentale. Elle a proféré des jurons à l’endroit des ambulanciers paramédicaux et des agents, les a accusés d’être le diable et a refusé d’ouvrir la porte.
La TC no 2, une amie de la plaignante, se trouvait dans l’appartement à ce moment-là. Elle était arrivée après avoir reçu un appel de la plaignante, qui lui avait demandé de l’aide. Peu après son arrivée, la TC no 2 s’était rendu compte que les facultés mentales de la plaignante étaient altérées. La plaignante ne voulait pas laisser la TC no 2 ouvrir la porte aux premiers intervenants. Plusieurs minutes après l’arrivée des agents à la porte, la plaignante a emmené la TC no 2 sur le balcon de l’appartement et lui a dit qu’elles allaient sauter ensemble. La TC no 2 a supplié la plaignante de ne pas sauter et est retournée en courant à l’intérieur de l’appartement. Elle a ouvert la porte et a dit à l’AI que la plaignante allait sauter.
Depuis la porte ouverte, l’AI a aperçu la plaignante sur le balcon, de l’autre côté du salon. Il a couru vers elle et a vu la plaignante basculer par-dessus la balustrade du balcon. Il a tenté de l’attraper par les pieds, mais il était trop tard. La plaignante est tombée au sol, environ quatre mètres plus bas, et s’est fracturé le fémur droit. Il était alors environ 16 h 6.
Les agents et les ambulanciers paramédicaux se sont précipités vers la plaignante et lui ont prodigué des soins. Elle a été transportée à l’hôpital, où elle a été soignée pour ses blessures et hospitalisée en vertu de la Loi sur la santé mentale.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 221 du Code criminel du Canada — Négligence criminelle causant des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la
sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée
par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 30 mai 2026, la plaignante a été grièvement blessée lors d’une chute de hauteur. Puisque des agents du SPRN tentaient d’intervenir auprès d’elle dans les minutes qui ont précédé sa chute, l’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête. L’UES a déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la chute de la plaignante.
L’infraction qui doit être examinée dans cette affaire est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, infraction prévue à l’article 221 du Code criminel. Cette infraction vise les cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose notamment sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé la chute de la plaignante ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour entraîner l’imposition d’une sanction pénale. La preuve établit que cela n’est pas le cas.
L’AI se trouvait légalement sur les lieux et agissait dans l’exercice de son devoir de protéger et de préserver la vie pendant toute son intervention auprès de la plaignante. À son arrivée sur les lieux, constatant que la porte était verrouillée, l’AI et ses collègues ont déployé des efforts raisonnables pour convaincre la plaignante et son amie de les laisser entrer. Lorsqu’il est apparu, au bout de quelques minutes, qu’elles n’allaient pas ouvrir la porte, l’AI a demandé à l’AT no 1 d’aller chercher une clé auprès de la gestion de l’immeuble et a demandé à un autre agent présent — l’AT no 2 — de se rendre à l’arrière du logement au cas où la plaignante tenterait de sortir par le balcon. L’AT no 2 venait tout juste de se mettre en position lorsqu’il a vu la plaignante tomber du balcon. L’AI venait tout juste de franchir la porte et se précipitait vers le balcon au même moment. Ni l’un ni l’autre des agents n’a eu la possibilité d’intervenir physiquement pour empêcher la chute de la plaignante. Par la suite, les agents et les ambulanciers paramédicaux sont intervenus sans tarder pour prodiguer des soins à la plaignante. Il ressort de l’ensemble de la preuve que l’AI a agi, en tout temps, avec la diligence requise pour assurer la sécurité et le bien-être de la plaignante.
Pour les motifs qui précèdent, rien ne justifie le dépôt d’accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 10 septembre 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.