Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCD-235

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 62 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 24 mai 2026, à 22 h 29, le Service de police régional de Waterloo (SPRW) a signalé l’incident suivant à l’UES.

Le 24 mai 2026, à 18 h 1, la police a reçu un appel d’une ligne d’écoute pour personnes traversant une crise de santé mentale afin de signaler qu’un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] menaçait de se faire du mal avec une arme à feu de calibre. 44. À 19 h 50, les agents de police ont établi que le plaignant habitait dans un appartement situé dans le secteur de l’avenue University Est et de la rue Weber Nord, à Waterloo. Le périmètre autour de l’appartement a été bouclé et l’unité tactique est intervenue. Un négociateur a alors entamé des négociations par téléphone. À 21 h 52, un unique coup de feu a été entendu. Les agents sont entrés dans l’appartement et ont trouvé le plaignant sur son lit. Ils n’ont pu que constater son décès.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 24 mai 2026 à 22 h 37

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 24 mai 2026 à 22 h 52

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 62 ans; décédé

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 25 mai 2026 et le 3 juin 2026.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 29 mai 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur d’un appartement situé dans le secteur de l’avenue University Est et de la rue Weber Nord, à Waterloo, et aux alentours dudit appartement.

Éléments de preuve matériels

Le 25 mai 2026, à 2 h 40, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus à l’appartement situé dans le secteur de l’avenue University Est et de la rue Weber Nord, à Waterloo. La porte de l’appartement avait été défoncée. À l’intérieur, ils ont trouvé plusieurs pièces d’identité au nom du plaignant, ainsi que des permis d’armes à feu expirés. Sur la table basse du salon se trouvait un bloc-notes dans lequel le plaignant avait consigné à l’encre ses réflexions et ses observations[2].

Plus loin dans le couloir se trouvaient deux chambres. Le plaignant a été retrouvé assis sur son lit, le dos appuyé contre la tête de lit. La partie supérieure de son crâne présentait une grave blessure. Un revolver Magnum argenté de calibre .44 se trouvait partiellement dans sa main droite. Sur le lit se trouvaient deux téléphones cellulaires, un miroir et une boîte en plastique. L’abat-jour d’une lampe située à côté du lit était perforé.

Le revolver utilisé lors de l’événement était un Colt Anaconda Magnum de calibre .44 en acier inoxydable, d’une capacité de six coups. Le barillet contenait cinq cartouches : une cartouche déchargée et quatre cartouches non déchargées, portant toutes sur le culot l’inscription « Hornady 44 Rem Mag »[3].La boîte qui se trouvait sur le lit était l’étui du revolver. La boîte contenait une sixième cartouche, non déchargée, portant les mêmes inscriptions.

La trajectoire de la balle a été suivie jusque dans un mur. Même après le retrait d’une partie de la cloison sèche, le projectile n’a pu être retrouvé.

Les enquêteurs des sciences judiciaires de l’UES ont pris des photos et des vidéos des lieux, et ont recueilli le revolver ainsi que deux téléphones cellulaires.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[4]

Vidéos captées par les caméras d’intervention des agents

À 19 h 48, le 24 mai 2026, des agents en uniforme du SPRW se trouvent dans le couloir à l’extérieur de l’appartement. Les agents frappent à la porte de l’appartement du plaignant, mais n’obtiennent aucune réponse. Ils s’éloignent de la porte et attendent l’arrivée des agents de l’équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU), lesquels arrivent à 20 h 28.

À 20 h 32, l’AT no 2 communique avec le plaignant par téléphone. Il établit que le plaignant est seul dans l’appartement et qu’il possède des armes à feu, mais que celles-ci se trouvent dans un coffre-fort à ce moment-là. L’AT no 2 explique au plaignant qu’il va être appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale. Le plaignant semble raisonnable. Il dit se sentir mieux et ne pas avoir l’intention de se faire du mal. Il demeure toutefois anxieux en raison de la présence des agents et refuse d’ouvrir sa porte. Il parle également, sur un autre téléphone, avec un intervenant d’une ligne d’aide en cas de crise de suicide.

À 21 h 15, l’AT no 2 propose qu’un travailleur d’urgence en santé mentale

se rende sur place pour parler au plaignant. Il semble réceptif à cette idée. Il demeure raisonnable pendant les négociations et mentionne qu’il pourrait être prêt à sortir de l’appartement s’il peut le faire sans être menotté. Après d’autres négociations, l’AT no 2 indique au plaignant que le travailleur d’urgence en santé mentale le rencontrera à l’hôpital s’il sort les mains vides. Les agents attendent un certain temps, s’attendant à ce que le plaignant sorte de l’appartement.

À 21 h 50, l’AT no 2 appelle de nouveau le plaignant pour prendre de ses nouvelles. Le plaignant souhaite que la police communique avec son patron, et ils acceptent de faire cela pour lui.

À 21 h 52, un unique coup de feu se fait entendre. Les agents interpellent le plaignant, mais n’obtiennent aucune réponse.

À 21 h 54, un drone est déployé à l’intérieur de l’appartement. Le plaignant est localisé sur un lit dans une chambre. Il présente une blessure par balle à la tête.

À 21 h 58, les agents de l’EIU entrent dans l’appartement et trouvent le plaignant, lequel présente une blessure par balle évidente à la tête.

Enregistrements de communications du SPRW — 911

Le 24 mai 2026, à 18 h 1, une femme travaillant pour un service de santé mentale appelle le 911 pour signaler qu’un homme ayant des intentions suicidaires [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] a besoin d’aide. Son appel est transféré au service de répartition du SPRW.

À 18 h 26, la femme rappelle le service de répartition pour l’informer que le plaignant a vécu un incident plus tôt ce jour-là et que cet incident était à l’origine de ses idées suicidaires. Un an auparavant, le plaignant avait fait une tentative de suicide qui avait échoué.

À 19 h 25, la femme indique que le plaignant est toujours en communication avec un de ses collègues. Le plaignant avait analysé les statistiques sur le suicide et estimait que le suicide n’est pas un événement rare. Il prévoyait d’envoyer un texto à son patron, puis de mettre son téléphone cellulaire en mode avion et de mettre fin à ses jours. L’intervenant qui parlait avec le plaignant l’a convaincu de communiquer avec une ligne d’aide en cas de crise de suicide.

Enregistrements de communications du SPRW — radio

Le 24 mai 2026, peu après l’appel initial au 911 de la femme susmentionnée, l’AI est informé de la situation.

À 18 h 14, l’emplacement du plaignant est établi grâce à la géolocalisation de son téléphone cellulaire.

À 19 h 29, les agents de l’EIU sont dépêchés à l’adresse en question.

À 19 h 43, des agents en uniforme sont sur les lieux.

À 19 h 50, il est signalé qu’aucun bruit ne provient de l’appartement.

À 20 h 16, les agents de l’EIU arrivent sur les lieux et interpellent le plaignant, mais n’obtiennent aucune réponse.

À 20 h 30, l’AT no 2 communique avec le plaignant.

À 21 h 52, un unique coup de feu se fait entendre.

À 21 h 54, la porte de l’appartement du plaignant est enfoncée.

À 21 h 56, les agents de l’EIU entrent dans l’appartement.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPRW entre le 26 mai 2026 et le 11 août 2026 :

  • Notes — AI, AT no 1 et AT no 2
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements de communications de la police
  • Rapport d’incident général
  • Enregistrements captés par des caméras d’intervention
  • Liste des munitions utilisées par le SPRW
  • Politiques du SPRW — Intervention en cas d’urgence et de sauvetage d’otages; interventions auprès de personnes traversant une crise de santé mentale

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu le Rapport préliminaire de l’autopsie réalisée par le Service de médecine légale de l’Ontario[5].

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec des témoins de la police, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté différentes parties de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant autorisé la transmission de ses notes.

Dans la soirée du 24 mai 2026, des agents du SPRW ont été dépêchés à un appartement situé dans le secteur de l’avenue University Est et de la rue Weber Nord, à Waterloo. Un service de counseling en santé mentale avait appelé la police pour signaler que ses intervenants étaient en communication avec un homme — le plaignant — qui exprimait des idées suicidaires. Le plaignant se sentait déprimé et seul. Il était également contrarié par la contravention qu’il avait reçue plus tôt ce jour-là. Des agents en uniforme sont arrivés à l’extérieur de son appartement et ont interpellé le plaignant depuis le couloir, devant sa porte. Ils n’ont obtenu aucune réponse de l’intérieur.

Comme la police savait que des armes à feu étaient enregistrées au nom du plaignant et que celui-ci avait placé une arme à feu contre sa tête environ un an auparavant, des agents de l’EIU ont été dépêchés sur les lieux. Sous la direction de l’AI, l’équipe a pris la relève des agents en uniforme qui se trouvaient à l’extérieur de l’appartement et a tenté d’établir un contact avec le plaignant. Un membre de l’équipe ayant suivi une formation de négociateur — l’AT no 2 — a réussi à joindre le plaignant par téléphone. Le plaignant semblait calme et maître de lui-même. Bien qu’il ait assuré à l’agent qu’il n’avait pas l’intention de se faire du mal, le plaignant s’est dit mal à l’aise en raison de la présence de la police devant sa porte et à l’idée d’être arrêté. L’AT no 2 lui a expliqué qu’il ne serait pas arrêté comme la police le ferait dans le cas d’une infraction criminelle, mais qu’il serait plutôt placé sous garde en vertu de la Loi sur la santé mentale pour assurer sa propre sécurité. Le plaignant semblait disposé à se rendre à l’hôpital et a demandé combien de temps le processus prendrait. L’AT no 2 lui a répondu qu’ils feraient leur possible pour accélérer son hospitalisation. Vers 21 h 50, après que le plaignant a demandé à l’AT no 2 d’appeler son employeur pour l’informer qu’il pourrait ne pas se présenter au travail le lendemain, un coup de feu a été entendu à l’intérieur de l’appartement.

L’équipe de l’EIU a forcé la porte et a envoyé un drone à l’intérieur. La caméra du drone a capté l’image du plaignant assis sur un lit dans une chambre. Il était décédé. Le plaignant s’était tiré une balle dans la tête avec un revolver.

Cause du décès

De l’avis préliminaire du pathologiste chargé de l’autopsie, le plaignant est décédé d’une « blessure par balle à la tête ».

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220 du Code criminel du Canada Négligence criminelle causant la mort

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale — intervention de l’agent de police

17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

f) elle subira un affaiblissement physique grave,

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 24 mai 2026 des suites d’une blessure par balle à la tête auto-infligée. Puisque des agents du SPRW tentaient d’intervenir auprès du plaignant à ce moment-là et de l’empêcher de se faire du mal, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’UES a déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

L’infraction possible dans cette affaire est la négligence criminelle causant la mort, infraction prévue à l’article 220 du Code criminel. Cette infraction vise les cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé le décès du plaignant ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. La preuve établit que cela n’est pas le cas.

L’AI et les agents de l’EIU qui participaient à l’opération policière à l’extérieur de l’appartement du plaignant se trouvaient légalement sur les lieux et agissaient dans l’exercice de leur devoir de protéger et de préserver la vie. Compte tenu des renseignements dont ils disposaient, à savoir que le plaignant possédait plusieurs armes à feu et avait parlé de suicide, ils étaient en droit de chercher à l’appréhender en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale, dans l’intérêt de la sécurité publique.

Il est également manifeste que, tout au long de l’opération policière, les agents ont agi avec la diligence requise et en tenant dûment compte du bien-être du plaignant. L’état d’esprit du plaignant et la présence d’armes à feu dans l’appartement empêchaient effectivement la police d’y entrer de force. La seule véritable option qui s’offrait aux agents était de négocier avec le plaignant, ce qu’ils ont fait de façon raisonnable dans les circonstances. De fait, à certains moments, l’AT no 2, un négociateur qualifié, semblait faire des progrès dans ses échanges avec le plaignant. Malheureusement, les agents n’ont finalement pas réussi à dissuader le plaignant de mettre fin à ses jours, mais son décès n’est pas attribuable à un manque d’efforts raisonnables de la part des agents concernés.

Pour les motifs qui précèdent, rien ne justifie le dépôt d’accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 10 septembre 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enquêteurs de l’UES ont examiné le bloc-notes sur les lieux et ont déterminé qu’il ne s’agissait pas d’une lettre de suicide. [Retour au texte]
  • 3) Le SPRW a fourni une lettre concernant les armes à feu et les munitions normalement utilisées par le service de police, soit des cartouches de 9 mm pour des pistolets Glock. Le SPRW n’utilise pas de projectiles de calibre. 44. [Retour au texte]
  • 4) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
  • 5) Au 10 septembre 2026, l’UES n’avait pas encore reçu le rapport final. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.